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TRIBUNAL CANTONAL
AI 52/10 - 487/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Dind
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
K.________, aux Monts-de-Pully, recourant, représenté par Me Jacques
Micheli, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16, 49 et 59 LPGA; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant italien né en 1945,
titulaire d'une autorisation d'établissement, sommelier de formation,
marié et père de deux enfants aujourd'hui majeurs, dirigeait le café-
restaurant de la F., à [...], en tant que restaurateur et associé-
gérant avec signature individuelle de la société J. Sàrl. A ce titre, il
était assuré en cas d'accidents professionnels et non professionnels selon
la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20)
auprès de la V.________ (ci-après : la V.).
b) En date du 19 octobre 2003, alors qu'il effectuait un vol en
avion ultra-léger motorisé [ULM] en France, l'assuré a vu son appareil
s'écraser au sol d'une hauteur de 4 à 5 mètres à la suite d'une mauvaise
manœuvre d'atterrissage. Cet événement ayant occasionné une fracture
type Burst de L1 ainsi que des contusions du poignet droit, l'intéressé a
tout d'abord été soigné en France, avant d'être transféré au Centre
hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier W.) le 21 octobre
2003, pour y être hospitalisé jusqu'au 31 octobre suivant. La fracture Burst
L1 a été traitée le 24 octobre 2003 par réduction et spondylodèse
postérieure D12-L2, greffe trans-pédiculaire de L1 et prélèvement de
greffe à la crête iliaque postérieure droite. L'assuré a en outre bénéficié
d'un traitement conservateur pour son poignet droit. L'ablation du matériel
d'ostéosynthèse a été effectuée le 22 mars 2005.
Par ailleurs, le 23 mai 2007, l'assuré a été opéré à la Clinique
[...] pour une décompression du nerf médian au poignet droit, suite à un
syndrome du tunnel carpien droit.
c) Suite à son accident du 19 octobre 2003, l'assuré a
présenté des incapacités de travail alternant entre 100%, 75% et 50%
jusqu'à la mi-mars 2005, période à partir de laquelle son incapacité de
travail est devenue totale. Il a cédé son restaurant à la fin décembre 2007
-
3 -
ou au 1
er
janvier 2008 (suivant les versions) et n'a plus repris d'activité
lucrative par la suite.
B.Le cas a été pris en charge par la V., qui a octroyé les
prestations légales et procédé à diverses mesures d'instruction.
Par décision du 17 juillet 2006, cet assureur a mis un terme au
versement des indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2005, et a
alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 38% dès le 1
er
novembre 2005
(calculée sur la base d'un gain de valide de 120'00 fr. et d'un revenu
d'invalide de 75'120 fr. 50), ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 12,5%.
Suite à l'opposition de l'assuré, cette décision a été annulée le
1
er
novembre 2006 et l'instruction de l'affaire a été reprise.
C.a) Dans l'intervalle, soit le 24 mai 2005, l'assuré a déposé une
demande de prestations AI auprès l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI), invoquant une atteinte au niveau du
«dos, vertèbre, 1
ère
lombaire (L1)» suite à l'accident du 19 octobre 2003.
b) Par rapport du 5 juillet 2005, le Dr N., médecin
adjoint au Service d'orthopédie et de traumatologie du Centre hospitalier
W., a posé les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail
de status post fracture type Burst de L1, d'arthrose radio-carpienne droite
et de diabète non insulino-dépendant. Il a précisé que l'état de santé de
l'assuré était stationnaire.
A teneur d'un constat du 11 août 2005, le Prof. G., du
Service de neurologie du Centre hospitalier W., a observé que
l'assuré était totalement incapable de reprendre une activité
professionnelle.
Par rapport du 19 août 2005, le Dr Z., médecin
interniste traitant de l'assuré, a retenu les affections suivantes se
répercutant sur la capacité de travail : fracture Burst de la vertèbre L1
-
4 -
traitée par spondylodèse postérieure D12-L2 avec greffe transpédiculaire
de L1, status après remplacement du pôle proximal du scaphoïde par une
hémi-prothèse en silastic en raison d'une pseudoarthrose ancienne du
scaphoïde carpien droit en 1986, obésité, et neuropathie périphérique des
membres inférieurs d'origine indéterminée depuis plus de 20 ans. Par
ailleurs, ce praticien a relevé que l'assuré n'était plus à même de travailler
dans son activité habituelle, dans laquelle il présentait une diminution de
rendement de plus de 50%, mais qu'il demeurait en mesure d'effectuer un
horaire de travail journalier normal – avec une diminution de rendement
de 30% – dans une activité adaptée («[a]ctivité de bureau, surveillant, tout
travail en position assise») évitant la position debout prolongée, les
positions en porte-à-faux et le port de charge.
Dans un rapport du 30 janvier 2006, le Dr N.________ a
notamment exposé que l'état de santé de l'assuré demeurait stationnaire,
et que l’activité habituelle de ce dernier n'était pas compatible avec les
troubles constatés au niveau du poignet droit et de la colonne vertébrale.
Aux termes d'un compte-rendu du 8 mars 2006, le Prof.
G.________ a relevé que l'intéressé était «surtout gêné par les
conséquences de son grave accident du 19 octobre 2003 pour le côté
dorsolombaire et surtout pour la manipulation des objets avec la main
droite, ceci pour son travail en cuisine», et qu'il présentait une incapacité
de travail totale dans toute activité.
c) Par communication du 17 août 2007, l'OAI a fait savoir à
l'assuré que des mesures de réadaptation étaient indiquées, de sorte que
le droit à des indemnités journalières durant le délai d'attente (au sens de
l'art. 18 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201]) était ouvert avec effet au 24 mai 2007.
Le 19 décembre 2007, l'office précité a informé l'intéressé
qu'un stage d'observation professionnelle de 3 mois allait être mis œuvre
dès que possible au Centre [...] [Centre X.________] de [...], à un taux de
-
5 -
100%. A ce titre, des indemnités journalières ont été octroyées à
l'intéressé.
Le début du stage a été fixé au 21 janvier 2008. La mesure a
toutefois dû être annulée en raison de la découverte d'une tumeur
prostatique devant être opérée à bref délai (cf. courrier des
Etablissements O.________ de [...] du 24 janvier 2008 et lettre du Dr
Q., médecin-consultant du Centre X., du 23 janvier 2008).
Par écrit du 15 février 2008, l'OAI a informé l'assuré que
compte tenu de l'annulation du stage précité pour des raisons médicales,
le droit aux indemnités journalières persistait durant 30 jours – le droit aux
indemnités journalières d'attente n'étant, quant à lui, plus ouvert.
d) En date du 6 mars 2008, l'assuré a produit un certificat
médical du 22 février 2008 du Dr Z., attestant une période
d'incapacité complète de travail de 2006 à 2007.
A la requête de la V., les Dresses S.________ (spécialiste
FMH en rhumatologie et médecine interne au Bureau [...] [[...]]) et
P.________ (spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive et
chirurgie de la main) ont reçu l'assuré à leur consultation les 25 janvier et
1
er
février 2008. Dans leur rapport d'expertise du 10 mars suivant, elles
ont notamment fait état de ce qui suit :
"4. DIAGNOSTIC
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
:
•SPONDYLODISCARTH[R]OSE EVOLUTIVE APRES FRACTURE-[T]ASSEMENT
TRAUMATIQUE DE L1 (OCTOBRE 2003) SPONDYLODESEE, AGGRAVEE DEPUIS
L'ABLATION DU MATERIEL D'OSTEOSYNTHESE (2005) SANS MYELOPATHIE, NI
RADICOLPATHIE – M.47.8
• ARTHROSE DU POIGNET DROIT – M 19.1
• SILICONITE DU POIGNET DROIT – M 65.8
• STATUS APRES REMPLACEMENT DU POLE PROXIMAL DU SCAPHOIDE DROIT PAR
UNE DEMI-PROTHESE DE SILASTIC POUR PSEUDARTHROSE DU SCAPHOIDE EN
1986
• STATUS APRÈS NEUROLYSE DU MEDIAN DANS LE TUNNEL CARPIEN DROIT EN
2007
-
6 -
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail ?
[...]
QUESTIONNAIRE SPECIFIQUE A LA V.________
[...]
-
7 -
Pour le rachis, à un taux de 70% en tenant compte de périodes de
repos nécessaires, ce qui diminue forcément le rendement. La
baisse de rendement est inclue dans ce taux.
Pour le poignet, une activité adaptée aux limitations mentionnées
ci-dessus pourrait être exercée à plein temps et avec un rendement
complet.
6.1.4 A quel type d’activité pensez-vous ?
Pour le rachis et le poignet, toute activité manuelle très légère
on non manuelle, semi-sédentaire, principalement assise.
[...]"
Par rapport médical du 18 avril 2008, le Dr B., médecin
associé au Service d'urologie du Centre hospitalier W., a signalé
que l'assuré avait subi une prostatectomie radicale par voie ouverte avec
curage ilio-obturateur bilatéral le 14 mars 2008, intervention à l'origine
d'une incapacité de travail à 100% jusqu'au 28 avril 2008. Il a précisé que
le pronostic était bon du point de vue oncologique.
Par avis médical SMR du 22 août 2008, le Dr E.________ a
considéré qu'il y avait lieu de se rallier aux conclusions du rapport
d'expertise des Dresses S.________ et P.________ du 10 mars 2008.
e) Une enquête économique pour les indépendants a été
effectuée le 4 mars 2009.
Dans son rapport du 16 mars suivant, l'enquêteur mandaté par
l'OAI a relevé que l'assuré, avant son accident du 19 octobre 2003,
travaillait environ 72 heures par semaine dans son restaurant, et que suite
à ses problèmes de santé, il avait tout d'abord diminué son taux d'activité
en cuisine en s'adjoignant l'aide d'un cuisinier supplémentaire, avant de
cesser toute activité à partir du 21 mars 2005 et, finalement, de céder son
établissement à sa sommelière à compter du 1
er
janvier 2008. Concernant
le revenu sans invalidité, l'enquêteur l'a évalué à 97'289 fr. en moyenne
pour les années 2000 à 2003, en tenant compte de la part de revenu de
chacun des conjoints (16% pour l'épouse, laquelle, avant l'accident, avait
participé à l'exploitation du restaurant sans être rémunérée). Pour le
revenu d'invalide, l'enquêteur s'est fondé sur un montant de 18'350 fr.
pour les années 2004 et 2005, sur la base d'un horaire hebdomadaire de
-
8 -
33 heures dans l'activité de restaurateur, une fois déduites les prestations
de l'assurance perte de gain ainsi que la part de revenu attribuable à
l'épouse (35%). Cela étant, l'enquêteur a retenu un préjudice économique
de 81% pour la période de 2004 à 2005. S'agissant des années 2006 et
2007, il a rappelé que l'intéressé n'avait plus travaillé au cours de cette
période et que les revenus perçus par celui-ci durant ces deux années (en
moyenne 75'500 fr.) correspondaient au travail de la sommelière qui avait
fini par reprendre le restaurant au 1
er
janvier 2008; il y avait donc lieu
d'admettre que la valeur effective des prestations de l'assuré pendant
cette période – à savoir la mise à disposition de la patente et des locaux –
ne dépassait pas celle retenue précédemment, de sorte que l'on pouvait
reprendre le revenu d'invalide de 2004 et 2005 pour retenir également en
2006
et 2007 un préjudice économique de 81%. L'enquêteur a ajouté que
depuis le 1
er
janvier 2008, l'assuré ne travaillait plus et ne percevait aucun
salaire, si bien que son préjudice économique était total.
D.a) L'OAI a adressé à l'intéressé un projet de décision en date
du 13 mai 2009, dans le sens de l'allocation d'une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
octobre 2004, puis d'un trois-quarts de rente dès le
1
er
novembre 2005. Dans sa motivation, l'office a en particulier retenu que
la capacité de travail de l'assuré était certes considérablement restreinte
dans son activité habituelle, mais que depuis août 2005, il bénéficiait
d'une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée. Cela étant,
l'office a reconnu à l'assuré un taux d'invalidité de 81% pour la période du
1
er
octobre 2004 au 31 octobre 2005, sur la base d'un revenu de valide de
97'289 fr. et d'un revenu d'invalide de 18'350 fr. En revanche, l'OAI a
considéré que le taux d'invalidité ne s'élevait plus qu'à 64% dès le 1
er
novembre 2005, compte tenu de l'existence depuis août 2005 d'une
capacité résiduelle de travail de 70% dans une activité adaptée.
L'assuré, par son mandataire, a communiqué ses objections
par acte du 3 juin 2009, requérant l'allocation d'une rente entière
d'invalidité au-delà du 31 octobre 2005. D'une part, il a critiqué le revenu
sans invalidité arrêté à 97'289 fr. par l'OAI, et s'est prévalu de celui de
120'000 fr. retenu par la V.________ dans sa décision du 17 juillet 2006.
-
9 -
D'autre part, il a fait valoir qu'au vu de son âge et de l’absence de
mesures de réadaptation, il n'aurait pas pu exercer une activité adaptée à
70% depuis octobre [sic] 2005.
b) A teneur d'un avis juriste du 5 août 2009, l'OAI a confirmé le
revenu sans invalidité de 97'289 fr., tel que fixé par l'enquête économique
pour les indépendants du 16 mars 2009, relevant que le montant retenu
en matière d'assurance-accidents ne pouvait être repris dans le cadre de
l'assurance-invalidité, laquelle subordonnait à des règles différentes la
détermination du revenu sans invalidité d'un indépendant. Il a toutefois
émis des réserves quant aux possibilités de réintégration de l'assuré sur le
marché du travail dans une activité adaptée.
Dans une note interne du 25 août 2009, l'office précité a
souligné en substance qu'objectivement, il existait des activités adaptées
aux limitations fonctionnelles de l'assuré. Il a toutefois relevé que ce
dernier était âgé de près de 60 ans lors de l'aptitude à la réadaptation,
qu'il n'avait pas d'expérience professionnelle dans un domaine autre que
la restauration, et qu'il présentait de nombreuses limitations
fonctionnelles, de sorte qu'une mesures de réadaptation de 3 à 6 mois
aurait été indispensable pour qu'un employeur envisage de l'engager sur
un marché équilibré du travail. Or, le stage prévu au Centre X.________
ayant dû être annulé pour des motifs médicaux sans qu'aucune autre
mesure de réadaptation ne soit entreprise par la suite, il convenait dès
lors de retenir que l'intéressé n'aurait pas pu reprendre une activité
adaptée à partir d'août 2005. Il s'ensuivait que le projet de 13 mai 2009
était erroné.
c) Le 30 septembre 2009, l'OAI a rendu un nouveau projet de
décision dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité fondée sur
un taux de 81%, avec effet au 1
er
octobre 2004. Dans sa motivation, il a
notamment retenu les éléments suivants :
"Résultat de nos constatation :
-
10 -
Depuis le 19 octobre 2003 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte dans votre
activité de cafetier - restaurateur.
Au vu des éléments en notre possession, nous constatons toutefois
que vous conservez une capacité de travail de 70 % depuis août
2005 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
édictées sur le plan médical.
Afin de déterminer votre préjudice économique, et par conséquent
le degré d’invalidité, présenté à l’échéance du délai de carence
d’une année [...], soit au 19 octobre 2004, le revenu que vous auriez
pu obtenir en poursuivant votre activité de cafetier - restaurateur
indépendant, soit CHF 97’289.00 – montant déterminé par le biais
d’une enquête économique pour indépendant [–] est comparé aux
gains réalisés alors dans cette activité indépendante, soit CHF
18’350.00.
Il en résulte un degré d’invalidité ouvrant le droit à une rente
entière[:]
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 97’289.00
avec invaliditéCHF 18’350.00
La perte de gain s’élève àCHF 78’939.00 = un degré
d’invalidité de 81 %
Comme relevé ci-dessus, vous présentez depuis août 2005 une
capacité de travail de 70 % dans l’exercice d’une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles présentées. Il convient de relever que
l’abandon de votre activité indépendante au profil de l’exercice
d’une activité lucrative adaptée était alors exigible.
Cependant, compte tenu du fait que vous étiez âgé de près de 60
ans lors de l’aptitude à la réadaptation, que vous n’avez pas
d’expérience professionnelle dans un autre domaine que la
restauration, et que vous présentez de nombreuses limitations
fonctionnelles, une mesure de réadaptation (3 à 6 mois de
préparation à une activité industrielle légère) aurait été
indispensable pour qu’un employeur envisage de vous engager sur
un marché du travail équilibré.
Or, le stage au Centre X.________, qui aurait permis de mettre en
place une mesure de réadaptation, a dû être annulé en raison de la
découverte d’un cancer de la prostate et d’une intervention
chirurgicale. L’incapacité de travail qui en a découlé a certes été de
courte durée, mais vous n’avez pas été reconvoqué par notre
secteur réadaptation par la suite.
Il s’ensuit qu’il convient de retenir que vous n’auriez pas pu accéder
à une activité industrielle légère sans mesure de réadaptation, et
que vous n’auriez pas pu de ce fait reprendre une activité adaptée à
vos limitations fonctionnelles en août 2005.
En conséquence, malgré la capacité de travail de 70 % reconnue dès
août 2005 dans l’exercice d’une activité adaptée, le droit à la rente
entière demeure ouvert.
-
11 -
Notre décision est par conséquent la suivante :
• Dès le 1.10.2004, vous avez droit à une rente entière."
Par courrier du même jour adressé à l'assuré, l'OAI a résumé la
teneur de son avis juriste du 5 août 2009 et de sa note interne du 25 août
suivant.
L'assuré n'a pas formulé d'objections à l'encontre de ce
nouveau préavis.
d) Par deux décisions du 1
er
février 2010 reprenant la
motivation du projet susmentionné, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente
entière pour la période du 1
er
octobre 2004 au 31 mai 2007, puis pour la
période au-delà du 1
er
février 2008, sur la base d'un taux d’invalidité de
81%.
E.Entre-temps, par décision du 26 janvier 2010 confirmée sur
opposition le 11 mars 2010, la V.________ a mis un terme aux indemnités
journalières et à la prise en charge des traitements médicaux avec effet
au 30 avril 2006. Elle a par ailleurs reconnu à l'assuré le droit à une rente
d'invalidité de 73% dès le 1
er
mai 2006 – en fonction d'un revenu de valide
de 121'651 fr. et d'un revenu d'invalide de 33'150 fr. 50 – et lui a octroyé
une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 45%. L'intéressé a recouru le 9
avril 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
à l'encontre de cette décision, affaire qui fait l'objet d'une procédure
parallèle (AA 35/10 – 97//2010).
F. a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a
recouru le 15 février 2010 auprès de la Cour de céans contre les deux
décisions de l'OAI du 1
er
février 2010, concluant à leur réforme, à la
reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100% et à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité pour la période du 1
er
juin 2007 à la fin du mois de
janvier 2008. D'une part, il soutient que compte tenu de son âge et de la
vente de son restaurant, il ne peut plus mettre en valeur sa capacité
résiduelle de travail – si tant est qu'elle existe encore – sur un marché
-
12 -
équilibré de l'emploi. Il en déduit qu'il s'impose de lui reconnaître un taux
d'invalidité de 100% et non de 81%. Par ailleurs, il allègue qu'il n'existe
aucune raison justifiant de ne pas lui allouer des prestations pour la
période de juin 2007 à janvier 2008.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé
le rejet par réponse du 27 avril 2010. Il relève en particulier que, selon les
pièces du dossier, l'intéressé a perçu des indemnités journalières du 24
mai 2007 au 19 février 2008. Or, les prescriptions légales en matière
d'assurance-invalidité excluent le droit à une rente AI lorsque sont
remplies les conditions d'octroi d'indemnités journalières de cette
assurance.
c) Dans sa réplique du 10 juin 2010, le recourant conteste le
revenu sans invalidité de 97'289 fr. retenu par l'OAI, alléguant avoir réalisé
un gain de 120'031 fr. en 2002 et se prévalant également du revenu sans
invalidité de 121'651 fr. retenu par la V.________ dans le cadre de la
procédure d'assurance-accidents. Enfin, rappelant qu'il va prochainement
atteindre l'âge légal de la retraite, il estime qu'il «est totalement illusoire
de considérer [qu'il] [...] aurait pu exercer une quelconque activité
lucrative et réaliser prétendument un gain annuel avec invalidité de fr.
18'350.- par an».
d) Par duplique du 8 juillet 2010, l'OAI a maintenu sa position,
tout en soulignant que le revenu d'invalide dans le contexte de
l'assurance-invalidité s'écarte du revenu d'invalide selon l'assurance-
accidents. Pour le reste, il se réfère aux explications contenues dans l'avis
juriste du 5 août 2009.
e) Dans ses déterminations du 21 avril 2011, le recourant
maintient ses conclusions quant à la reconnaissance d'un taux d'invalidité
de 100%, faisant valoir qu'au vu de la jurisprudence concernant les
assurés proche de l'âge de la retraite, l'OAI aurait dû tenir compte du fait
que son âge l'empêchait de reprendre une activité adaptée. En revanche,
l'intéressé renonce à sa conclusion tendant au versement d'une rente
-
13 -
entière de l'AI du 1
er
juin 2007 à la fin du mois de janvier 2008, compte
tenu des explications fournies à cet égard par l'office intimé.
f) Par acte du 24 mai 2011, l'intimé renvoie à sa note interne
du 25 août 2009, écartant la mise en œuvre de mesures professionnelles
en raison de l'âge et du parcours professionnel de l'assuré. Il signale pour
le surplus que le taux d'invalidité de 81% procède du calcul comparatif des
revenus avec et sans invalidité au moment de la survenance de
l'invalidité.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
14 -
2.D'emblée, on constate que l'assuré, né le 16 octobre 1945, a
droit à une rente de vieillesse depuis le 1
er
novembre 2010 (cf. art. 21 al. 1
let. a et al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants; RS 831.10]), situation qui constitue en principe un
motif d'extinction du droit aux prestations de l'AI (cf. art. 30 LAI). En
l'occurrence, ce point n'est toutefois pas décisif, dans la mesure où le
pouvoir d'examen de la présente autorité est limité à la date des décisions
querellées, à savoir le 1
er
février 2010.
3.a) En l'espèce, le recourant a retiré sa conclusion tendant à
bénéficier également d'une rente entière d'invalidité entre le 1
er
juin 2007
et la fin du mois de janvier 2008. A cet égard, la Cour de céans ne peut
qu'abonder dans le sens de l'office intimé (cf. réponse du 27 avril 2010),
qui a relevé à juste titre que l'intéressé avait perçu des indemnités
journalières de l'AI du 24 mai 2007 au 19 février 2008; or, si les conditions
dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité
sont remplies, l'assuré n'a pas droit à une rente AI (cf. art. 43 al. 2 phr. 1
LAI). Il s'ensuit que, sur ce point, les conclusions du recourant étaient
vouées à l'échec.
Le recourant a en revanche maintenu sa conclusion visant à ce
que le taux d'invalidité retenu par l'OAI soit de 100% et non pas de 81%.
Reste à savoir s'il convient d’entrer en matière sur un tel grief.
b) A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision
ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Selon la jurisprudence (ATF
130 V 388 consid. 2.2 et les références citées), l'intérêt digne de
protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction
cantonale doit être examiné selon les principes découlant de l'ancien art.
103 let. a OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943;
RS 3 521), abrogé au 1
er
janvier 2007 par l'entrée en vigueur de la LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). A noter que l'art. 89
al. 1 LTF reprend en substance les conditions que posait l'art. 103 let. a OJ
pour fonder la qualité pour interjeter un recours de droit administratif, de
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sorte que la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition
continue à s'appliquer (ATF 134 V 53 consid. 2.3.3.1 et les références
citées; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1).
Une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art.
49 al. 2 LPGA; cf. aussi l'art. 25 al. 2 PA en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. b
de cette même loi) que lorsque la constatation immédiate de l'existence
ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt
digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel
ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition
que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen
d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou
d'obligations (ATF 129 V 289 consid. 2.1, ATF 126 II 300 consid. 2c et les
références). L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également
lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête
d'un administré mais d'office (art. 25 al. 1 PA; ATF 130 V 388 consid. 2.4).
Selon la jurisprudence, un assuré n'a en principe pas d'intérêt
digne de protection à faire constater l'existence d'un degré d'invalidité
plus élevé que celui retenu par l'administration, lorsqu'il n'en résulte
aucune incidence sur le montant de la rente litigieuse (ATF 115 V 417
consid. 3b/aa et les références; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid.
1.1).
c) A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, un taux d'invalidité de 70% au
moins ouvre le droite à une rente entière de l'AI:
d) Il ressort des considérations qui précèdent qu'en vertu de
l'art. 28 al. 2 LAI, il ne résulte en l'espèce aucune incidence sur le montant
de la rente litigieuse que l'on retienne un taux d'invalidité de 81% ou de
100%, le recourant ayant de toute façon droit à une rente entière de l'AI.
Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de
l'intéressé tendant à faire constater un degré d'invalidité plus élevé (cf.
ATF 115 V 417 précité et TFA I 660/02 précité).
-
16 -
4.Par surabondance, la Cour de céans relève ce qui suit
s'agissant des griefs invoqués par l'assuré quant à l'évaluation de son
invalidité.
a) Tout d'abord, il convient de noter que pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être attendue de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de
l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse
globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré
est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail.
Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à
l’administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités
qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou
psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de
ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des
contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi
que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts TF
9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.2, TF 9C_835/2009 du 27 mai
2010 consid. 4.2, TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2).
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant
(cf. déterminations du 21 avril 2011, let. F.e supra), l’office intimé a fait
application de cette jurisprudence dans ses décisions litigieuses. L'OAI a
en effet reconnu qu'au vu l’âge du recourant et l’absence de mesures de
réadaptation, il aurait été impossible pour celui-ci de reprendre une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles en août 2005, quand bien
même il présentait depuis cette période une capacité résiduelle de travail
de 70% dans un poste adapté. Pour autant, le constat de l’impossibilité de
trouver une activité adaptée sur un marché du travail équilibré en raison
de l’âge et des limitations fonctionnelles de l’assuré n’a pas pour
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17 -
conséquence automatique que le taux d’invalidité de ce dernier est de
100%. Au contraire, il s'impose encore d'évaluer le préjudice économique
de l’assuré concrètement dans son activité habituelle d’indépendant. Pour
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 et 128 V 174),
soit en l'occurrence 2004 (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI en vigueur du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2007) – étant rappelé ici que l'intéressé a
vendu son restaurant au 1
er
janvier 2008.
A cet égard, il ressort des conclusions fouillées et approfondies
du rapport d'enquête économique du 16 mars 2009, auxquelles il faut
accorder pleine valeur probante, que le préjudice économique pour les
années 2004 et 2005 est de 81%. Au surplus, c'est également ce taux qui
doit être retenu, par analogie, pour la période de 2006 à 2007, attendu
que, durant ces deux années, l'assuré s'est limité à mettre à disposition sa
patente et ses locaux alors que l'essentiel du travail était fourni par sa
sommelière (cf. rapport d'enquête économique pour les indépendants du
16 mars 2009 p. 5 et 7, et let. C.e supra). Du reste, l'assuré n'invoque
aucun motif pertinent justifiant de s'écarter de cette appréciation. Au
demeurant, on relèvera que la perte de gain de 81% correspond à la
capacité de travail de 20% dans l’activité de restaurateur retenue par les
Dresses S.________ et P.________ dans leur rapport d'expertise du 10 mars
2008, en relation avec les affections du rachis de l'intéressé – étant
toutefois rappelé que ces spécialistes ont considéré que la capacité de
travail dans l'activité habituelle étant en revanche nulle s'agissant des
troubles liés au poignet droit du recourant (cf. let. B.c supra).
b) Concernant plus particulièrement le revenu sans invalidité,
l'assuré s'est prévalu, dans sa réplique du 10 juin 2010, du salaire effectif
de 120'031 fr. réalisé en 2002 et du revenu sans invalidité de 121'651 fr.
retenu par la V.________ dans sa décision du 26 janvier 2010, confirmée sur
opposition le 11 mars 2010. A noter que précédemment, dans ses
objections du 3 juin 2009, l'intéressé avait excipé du revenu sans invalidité
de 120'000 retenu par l'assureur-accidents dans sa décision du 17 juillet
2006; on peut toutefois douter de la pertinence de cet argument, la
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18 -
décision du 17 juillet 2006 ayant été annulée le 1
er
novembre 2006. Quoi
qu'il en soit, il demeure que le revenu sans invalidité retenu par la
V.________ repose sur les prescriptions légales en matière d'assurance-
accidents, dont il ressort notamment que la rente doit être calculée sur la
base du gain assuré, lequel correspond au salaire gagné durant l'année
qui a précédé l'accident (cf. art. 15 al. 1 et 2 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Or, l’assurance-invalidité
n'établit pas les revenus déterminants d’un indépendant de la même
manière que l'assurance-accidents. Plus particulièrement, l’art. 25 al. 2
RAI prévoit que les revenus déterminants pour l’évaluation de l’invalidité
d’un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des
membres de sa famille seront fixés d’après l’importance de sa
collaboration. Il en résulte que les chiffres retenus par la V.________ ne sont
pas pertinents dans le présent contexte, pas plus que le salaire réalisé en
2002 par l'assuré.
Dans le cas particulier, l’enquête économique pour les
indépendants réalisée en mars 2009 a permis de déterminer que le travail
de l’épouse de l’assuré, qui n’était pas rémunérée avant l’accident de son
mari (cf. rapport d'enquête économique pour les indépendants du 16 mars
2009 ch. 4.1 p. 3 in fine), représentait le 16% des bénéfices pour la
période avant l'atteinte à la santé (cf. ibid. ch. 5.4 p. 4). Ainsi, le revenu
sans invalidité de l’assuré a été évalué sur la base de la moyenne des
revenus effectifs du couple pour les années 2000 à 2003 (115'820 fr.)
moins la part revenant à l'épouse (18'351 fr.), soit un revenu sans
invalidité de 97'289 fr. (cf. annexe 1 p. 3 du rapport d'enquête précité). Ce
montant correspond à l’importance de la collaboration de l’assuré dans
son entreprise avant la survenance de l'atteinte à la santé. Du reste, le fait
que l’intimé ait choisi la moyenne des bénéfices des trois derniers
exercices avant la survenance de l’accident, réalisés lorsque l’assuré était
encore en bonne santé – et se soit ainsi écarté de la règle selon laquelle le
revenu sans invalidité se déduit en principe du salaire réalisé en dernier
lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires (ATF 129 V 474 consid. 4.1) – ne prête pas non plus
le flanc à la critique en regard des variations importantes subies par les
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gains précités (à savoir, selon le rapport d'enquête du 16 mars 2009 p. 4 :
95'341 fr. en 2000, 95'613 fr. en 2001, 120'013 fr. en 2002 et 103'000 fr.
en 2003) (cf. TFA I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; cf aussi RCC 1990
p. 542 ss consid. 3c).
Pour le reste, le recourant n'invoque aucun élément pertinent
justifiant de s'écarter du revenu d'invalide de 18'350 fr. retenu par l'OAI.
La Cour de céans peut donc s'abstenir de se pencher sur cette
problématique.
c) Il s’ensuit que l'évaluation du préjudice économique
effectuée dans les décisions litigieuses a été établie conformément aux
dispositions légales et à la jurisprudence en la matière.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
n'est pas sans objet, la Cour de céans n'entrant pour le surplus pas en
matière sur les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance d'un
taux d'invalidité de 100%. Partant, les décisions attaquées doivent être
confirmées.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
II. Pour le surplus, il n'est pas entré en matière sur les
conclusions du recourant tendant à la constatation d'un degré
d'invalidité de 100%.
III. Les décisions rendues le 1
er
février 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.
IV. Les frais de procédure, d'un montant de 400 fr. (quatre cents
francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour le recourant)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :