Recours en matière d’assurances sociales rayé du rôle après retrait

CASSO zd10-004945-ai5110-1552010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 avr. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre une décision de l’AI rejetant sa demande de prestations. Après avoir été invitée à verser une avance de frais, elle a informé le tribunal qu’elle ne pouvait pas la payer et a retiré son recours. Le juge unique de la Cour cantonale vaudoise a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD et décidé qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient mis à sa charge.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation de la cause du rôle. Lorsque la recourante retire son recours, le juge unique peut rayer l’affaire du rôle sans statuer sur le fond. Dans le cadre d’une telle clôture procédurale, il n’est en principe alloué ni frais judiciaires ni dépens, sous réserve des dispositions applicables en matière de frais (consid. 1).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 51/10 - 155/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 avril 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : Q.________, à Territet, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 3 février 2010 par Q.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 25 janvier 2010 rejetant sa demande de prestations, vu l'ordonnance du juge instructeur du 1 er mars 2010, impartissant à la recourante un délai au 31 mars 2010 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la lettre de la recourante du 14 avril 2010, par laquelle celle-ci indique qu'elle n'a pas les moyens de payer l'avance de frais demandée et qu'elle retire par conséquent son recours, vu les pièces au dossier; considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Q.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceinvalidity insurancewithdrawal of appealadvance of costscostsstrike out

The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a single judge of the cantonal court may strike the case from the roll when the appeal is withdrawn.

No judicial costs were charged and no party costs were awarded.

Because the case ended by withdrawal, the court found no basis to impose costs or award compensation.

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