402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 49/10 - 99/2012
ZD10.004760
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
avril 2008.
Il ressort du questionnaire pour l'employeur complété le 5 mai
2008 par l'U.________ que le taux d'activité de l'assuré a été réduit à 50%
dès le 1
er
avril 2008, avec un allègement du cahier des charges et de la
charge de travail. Son salaire, qui se montait auparavant à 62'046 fr. pour
un travail à 100%, s'élevait désormais à 31'023 francs par année.
-
4 -
Dans un courriel du 9 juin 2008, la Dresse F.________ a
notamment indiqué que les limitations fonctionnelles de l'assuré lui
permettaient d'effectuer des tâches avec effort physique restreint et
station debout modérément prolongée. Un bilan au COPAI était indiqué,
afin d'objectiver les ressources actuelles et futures à mettre en œuvre
pour la réadaptation à moyen terme de l'assuré, car les mesures de
maintien en emploi prises par son employeur ne pouvaient pas être
permanentes.
Du 4 au 31 août 2008, l'assuré a effectué un stage
d'observation professionnelle au COPAI – soit aux établissements EPI à [...]
– période durant laquelle il a bénéficié des indemnités journalières de
l'assurance-invalidité, afin de définir sa capacité de travail résiduelle dans
une activité adaptée. Le 23 septembre 2008, le Dr M., médecin
consultant au COPAI, a attesté que l'assuré avait dû abandonner son
métier de cantonnier en raison des troubles vasculaires des membres
inférieurs ayant nécessité un pontage ilio-iliaque droit et fémorotibial
postérieur droit avec fasciotomies et greffes secondaires, mais que toute
activité légère, sans port prolongé de charges et sans effort physique
important, devrait être réalisable à temps complet, ce qu'avait confirmé le
stage au COPAI. Il ressort en effet de la synthèse du rapport de cet
établissement, datée du 30 septembre 2008, que l'assuré peut être
reclassé dans le circuit économique normal dans des activités manuelles
légères, sans port de charges prolongé ou répétitif et sans efforts
physiques importants (telles qu'aide à l'intendance et à l'entretien en EMS
ou ouvrier d'usine), activités dans lesquelles il dispose d'une pleine
capacité de travail, le rendement actuel de 80% pouvant augmenter avec
le temps.
Dans un rapport du Service médical régional de l'AI (SMR) du
13 octobre 2008, la Dresse X. a retenu les diagnostics
d'insuffisance artérielle du membre inférieur droit, de status après
occlusion artérielle aiguë et de syndrome de loge, pathologies ayant
entraîné une incapacité de travail de 100% du 12 novembre 2007 au 30
-
5 -
mars 2008 et de 50% depuis le 31 mars 2008. La capacité de travail de
l'assuré était toutefois entière, depuis le mois d'avril 2008, dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de marche de plus de
10 minutes, pas de station debout prolongée et pas de gros efforts
physiques).
Dans un rapport établi le 26 novembre 2008 à l'intention de
l'OAI, le Dr C., nouveau médecin traitant de l'assuré, a posé
notamment les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de son
patient de fracture tibiale et malléolaire droite le 13 décembre 2005, et
d'occlusion aiguë de l'artère iliaque primitive droite, ainsi que d'occlusion
du tiers distal de l'artère fémorale superficielle le 12 novembre 2007. Il a
attesté une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle mais
entière, de façon immédiate, dans une activité adaptée évitant
notamment les surfaces irrégulières et les longs déplacements sans
s'arrêter. Le Dr C. indiquait également qu'il trouvait regrettable
que l'assuré ait été mis à un taux d'invalidité de 50% trois mois seulement
après le pontage.
Dans un rapport établi le 20 décembre 2008 à l'intention de
l'OAI, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie vasculaire et générale,
ayant opéré l'assuré, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail d'occlusion artérielle de l'artère iliaque primitive droite et de
l'artère fémorale droite, ainsi qu'une haute tension artérielle et une
dyslipidémie. Il a attesté une totale incapacité de travail dans la profession
habituelle dès le 12 novembre 2007, à évaluer par la suite, indiquant
toutefois l'existence de séquelles à long terme, sous forme de troubles
sensitivo-moteurs persistants et de douleurs, ainsi que d'une diminution
de la mobilité et de la marche. Selon ce médecin, l'activité habituelle
n'était plus exigible mais des mesures de réadaptation étaient possibles,
pour autant que l'assuré évite la marche et les longues postures debout.
Par projet de décision du 13 février 2009, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser une rente d'invalidité. Retenant que
l'assuré disposait d'une entière capacité de travail dans une activité
-
6 -
adaptée à son état de santé et se fondant sur l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) pour déterminer le revenu d'invalide, l'OAI a
retenu, compte tenu d'un taux d'abattement de 10%, une invalidité de
10,95% n'ouvrant pas de droit à une rente.
Par courriers des 13 et 25 mars 2009, l'assuré a contesté ce
projet de décision. Il a affirmé que son activité de cantonnier, exercée
désormais à 50%, restait pour lui très difficile et lui demandait de très gros
efforts. Il était en effet très vite fatigué et, après une demi-journée
d'activité, sa jambe droite enflait et il avait l'impression qu'elle était
compressée comme dans un étau. Il était obligé de l'étendre pour la
reposer. L'assuré indiquait être suivi par le Dr R., qui se disait
préoccupé par l'évolution de sa maladie ces derniers mois et trouvait peu
envisageable une reprise du travail à plein temps. Enfin, s'il se déclarait
prêt à bénéficier de la proposition d'aide au placement, il voyait très
difficilement comment le taux de cette activité pourrait être supérieur à
50%. Il souhaitait par conséquent pouvoir au moins bénéficier d'une rente
partielle d'invalidité.
Le 19 mai 2009, l'assuré, désormais représenté par DAS
Protection juridique SA, a fait part d'observations complémentaires à l'OAI.
Il a ainsi allégué que, au vu de son âge et de sa longue activité
professionnelle comme cantonnier, vouloir lui imposer un changement de
profession violait le principe de proportionnalité. Partant, la détermination
de son invalidité devait se faire en tenant compte de son activité de
cantonnier à temps partiel. Subsidiairement, si un changement de
profession s'avérait exigible de sa part, il estimait que, au vu de son âge,
de sa formation basique, de son manque d'expérience et de ses
problèmes de santé, un abattement de 10% sur le salaire d'invalide
ressortant des statistiques était arbitraire.
Dans un rapport établi le 10 juin 2009 à l'intention de l'OAI, le
Dr R., médecin adjoint au Service de néphrologie du Z.________, a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de l'assuré de
néphropathie de type lésion glomérulaire fine minime avec fibrose
-
7 -
glomérulaire (ponction biopsie rénale le 8 février 1997) avec protéinurie
chronique d'ordre néphrotique, d'occlusion artérielle aiguë du membre
inférieur droit le 12 novembre 2007 avec pontage ilio-iliaque droit et
fémoro-tibial postérieur droit avec fasciotomie externe de la jambe droite
le 12 novembre 2007, et de status post-enclouage du tibia droit et
ostéosynthèse de la malléole droite en décembre 2005. Il a attesté une
incapacité de travail dans la profession de cantonnier de 100% du 12
novembre 2007 au 2 mars 2008 et de 50% dès le 3 mars 2008. Il a
également indiqué que l'assuré devait alterner les positions assise et
debout, ne devait pas travailler accroupi ou à genoux ni monter sur une
échelle ou un échafaudage et ne devait pas porter des poids supérieurs à
10 kg.
Dans un rapport du SMR du 22 juillet 2009, le Dr H.________ a
estimé que le courrier de l'assuré du 19 mai 2009 et le rapport du Dr
R.________ n'apportaient aucun élément nouveau, de sorte que l'exigibilité
demeurait inchangée depuis le dernier rapport du SMR.
Par décision du 7 janvier 2010, l'OAI a rejeté la demande de
rente de l'assuré. Considérant que celui-ci présentait une capacité de
travail de 50% dans son activité habituelle mais de 100% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de marche de plus de
10 minutes ni de station debout prolongée, pas de gros efforts physiques),
l'OAI a procédé au calcul du revenu d'invalide sur la base de l'ESS,
retenant comme salaire de référence celui auquel pouvaient prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services) en 2006, soit 59'197 fr. 32 par année, 13
ème
salaire et adaptation à la durée hebdomadaire de travail dans les
entreprises en 2006 (41,7 heures) comprises (ESS 2006, TA1, niveau de
qualification 4). Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires
nominaux de 2006 à 2008 (année d'ouverture du droit à la rente ; +
3,67%), l'OAI a obtenu un revenu annuel de 61'389 fr. 47. Compte tenu
enfin des limitations fonctionnelles de l'assuré, l'OAI a considéré qu'un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide était justifié, portant ce
dernier à 55'250 francs 52. Concernant le revenu sans invalidité, l'OAI a
-
8 -
retenu que, si l'assuré avait poursuivi son activité antérieure, il aurait pu
prétendre à un revenu annuel de 62'046 francs (montant provenant des
informations données par l'employeur). La perte de gain se montant ainsi
à 6'795 fr. 50, le degré d'invalidité était de 10,95%, ce qui ne lui ouvrait
aucun droit à une rente.
B.Par acte du 11 février 2010, K., par l'intermédiaire de
DAS Protection juridique SA, a interjeté recours contre la décision du 7
janvier 2010, concluant avec suite de dépens principalement à la réforme
de la décision attaquée, en ce sens qu'une demi-rente d'invalidité au
moins lui soit accordée, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé
pour mise en œuvre d'une expertise médicale multidisciplinaire aux fins
de déterminer sa capacité de travail raisonnablement exigible dans une
activité adaptée, et nouvelle décision. A l'appui de son recours, il allègue
que, au vu de son âge, de sa longue activité comme cantonnier et de son
manque d'expérience dans d'autres domaines professionnels, l'intimé
viole le principe de proportionnalité en voulant lui imposer un changement
de profession. La détermination de l'invalidité doit donc se faire en tenant
compte de l'activité de cantonnier réalisée à temps partiel. L'assuré
affirme également qu'il n'a pas été tenu compte de son rendement réduit,
tel que relevé dans le rapport du COPAI et par le Dr R.. Enfin,
l'abattement de 10% sur le salaire d'invalide est insuffisant pour tenir
dûment compte de son âge, de sa formation basique, de son manque
d'expérience et de ses problèmes de santé.
Le 26 mars 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il
affirme notamment que le recourant ne met pas pleinement à profit sa
capacité de travail résiduelle, soit une capacité de travail entière dans une
activité adaptée, raison pour laquelle son revenu d'invalide doit être
calculé sur la base de l'ESS. Par ailleurs, le recourant ne présente aucune
limitation liée à l'âge, aux années de service, à la catégorie d'autorisation
de séjour et au taux d'occupation, si bien qu'un abattement supérieur à
10% sur son revenu d'invalide ne saurait être justifié.
-
9 -
Par réplique du 20 avril 2010, le recourant a allégué que la
définition de l'invalidité dans la LCP est tout à fait similaire à celle ayant
cours dans l'assurance-invalidité, tout en rappelant qu'il a été mis au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité par sa caisse de pension.
Concernant le taux d'abattement de 10%, le recourant a rappelé qu'il
travaille depuis plus de 20 ans pour le même employeur et que ses
problèmes de santé sont d'une importance certaine, raisons pour
lesquelles le taux d'abattement sur son revenu d'invalide ne doit pas être
inférieur à 20%.
Le 6 mai 2010, l'intimé a affirmé que, selon les
renseignements médicaux obtenus, le recourant peut exercer à plein
temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles sans qu'il ait
besoin d'acquérir des qualifications particulières, et que de nombreux
postes de travail correspondant à ses limitations existent dans un marché
équilibré du travail. Quant à l'abattement retenu sur le revenu d'invalide, il
ne peut être qualifié d'arbitraire. En tout état de cause, un taux
d'abattement de 20% resterait insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
-
10 -
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal compétent et respecte les autres conditions de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA). Il convient donc d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide) (art.
16 LPGA). L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
-
11 -
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration —
en cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux,
ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes,
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4 ; 115 V 133, consid. 2 ; 114 V 310, consid. 3c ; 105 V 156,
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, valable
en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles
pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve quelle qu’en
soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351,
consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait
-
12 -
été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V
231, consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce
qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le
juge prendra néanmoins en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
4.a) Le recourant conteste l'entière capacité de travail
raisonnablement exigible dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles que retient l'intimé, la capacité de travail dans l'activité
habituelle de cantonnier étant quant à elle de 50%. A cet égard, il soutient
notamment qu'il n'a pas été tenu compte de son rendement réduit.
b) Force est toutefois de constater, à la lecture des divers
rapports médicaux figurant au dossier, que l'avis de tous les médecins qui
se sont prononcés sur cette question est similaire. Dans le cadre de la
procédure concernant la prévoyance professionnelle, la Dresse F.________
a retenu une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle et a
indiqué que les limitations fonctionnelles du recourant lui permettaient des
tâches avec effort physique restreint et station debout modérément
prolongée. Elle ne s'est toutefois pas prononcée sur la capacité de travail
du recourant dans une activité adaptée, déclarant qu'un bilan au COPAI lui
semblait nécessaire à ce sujet. Le recourant a effectué un stage
d'observation professionnelle dans cette institution. A l'issue de celui-ci, le
Dr M.________, médecin consultant au COPAI, a attesté que toute activité
légère, sans port prolongé de charges et sans effort physique important,
devrait être réalisable à plein temps. Le rapport de stage mentionne par
ailleurs également que, sur la base d'observations professionnelles, le
-
13 -
recourant peut être reclassé dans le circuit économique normal avec une
pleine capacité de travail dans des activités manuelles légères, sans port
de charges prolongé ou répétitif et sans efforts physiques importants.
Certes, ce rapport indique également que le rendement actuel du
recourant est de 80%, celui-ci pouvant augmenter avec le temps. Il
convient toutefois ici de rappeler que, selon la jurisprudence, les données
médicales l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à
l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles
d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de
l'assuré pendant le stage (TFA I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2 in fine ;
TF 8C_776/2009 du 19 juillet 2010, consid. 5.2). Or la perte de rendement
susmentionnée n'a été attestée que par des observateurs professionnels,
qui au demeurant en soulignent le caractère transitoire. Elle ne saurait
donc être retenue sur la seule base de ce rapport.
Le Dr C., médecin traitant du recourant, atteste
également une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle et une
capacité de travail entière dans une activité adaptée, évitant notamment
les déplacements longs ou sur surfaces irrégulières, et ne fait état
d'aucune perte de rendement. La Dresse X., médecin conseil au
SMR, retient également ces taux d'incapacité de travail, et précise ainsi
les limitations fonctionnelles du recourant : pas de marche de plus de 10
minutes, pas de station debout prolongée et pas de gros efforts physiques.
Cette appréciation a par la suite été confirmée par son collègue, le Dr
H.. Elle ne se voit pas contredite non plus par celle du Dr
G., chirurgien ayant opéré le recourant, pour lequel la capacité de
travail de celui-ci dans son activité habituelle était nulle à sa sortie du
Z.________ mais devait être évaluée par la suite, des mesures de
réadaptation étant possibles pour autant que fussent évitées la marche et
les longues postures debout. Quant au Dr R.________, de l'avis duquel se
prévaut le recourant, s'il atteste également une capacité de travail dans
l'activité habituelle de 50% dès le 3 mars 2008 et indique que le recourant
doit alterner les positions assise et debout, ne doit pas travailler accroupi
ou à genoux ni monter sur une échelle ou un échafaudage et ne doit pas
porter des poids supérieurs à 10 kg, il ne se prononce pas sur la capacité
-
14 -
de travail de son patient dans une activité adaptée à de telles limitations
fonctionnelles.
Au vu de l'avis concordant de tous les médecins dont le
rapport figure au dossier quant à la capacité de travail du recourant, il
convient de retenir qu'elle est de 50% dans l'activité habituelle de
cantonnier dès le mois d'avril 2008 mais entière dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles du recourant, au plus tard dès le mois d'août
2008, soit à la date de son stage au COPAI.
5.a) Rappelant qu'il bénéficie, depuis avril 2008, d'une rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle sur la base de l'art. 54 LCP, le
recourant affirme que, au vu de la définition "tout à fait similaire" de
l'invalidité dans cette loi et dans la LAI, une rente devrait également lui
être octroyée sur la base de la LAI.
b) Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'estimation de
l'invalidité d'un assuré que fait une institution de prévoyance ne lie en
aucun cas les organes d'application de la LAI. En effet, le principe de
l'uniformité de la notion d'invalidité et la force contraignante qui en
découle quant à l'évaluation de celle-ci (principe, taux et début du droit)
ne vaut que dans un sens : l'institution de prévoyance est liée en principe
par l'estimation de l'organe de l'AI compétent lorsqu'elle reprend dans son
règlement la définition de l'invalidité de l'AI, mais non l'inverse. Ainsi donc,
selon la jurisprudence, si une institution de prévoyance accorde une rente
d'invalidité pendant la réadaptation ou au cours de l'examen du droit à
une rente par l'organe de l'AI, son estimation de l'invalidité n'est pas
déterminante pour l'office AI (TFA I 82/03 du 29 août 2003, consid. 2.4 et
les références citées). Dans le cas d'espèce, la rente d'invalidité accordée
au recourant par la Caisse de pensions de l'U.________ en application de la
définition de l'invalidité contenue à l'art. 54 LCP ne saurait donc lier
l'intimé dans la fixation du taux d'invalidité du recourant selon la LAI.
-
15 -
6.a) La comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA (cf. supra,
consid. 3.a) s'effectue, règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants des revenus avec et sans invalidité et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (ATF 130 V 343, consid. 3.4 et 128 V 29, consid. 1 ;
TF 8C_708/2007 du 21 août 2008, consid. 2.1).
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322, consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid.
5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V
222, consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009, consid. 3.1 ; TF
I 1034/06 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible (cf. TF 8C_287/2010 du 18
novembre 2010) et que le gain obtenu correspond au travail effectivement
fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu
effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu
d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas
repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -,
le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail (ATF 129 V 472, consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010, consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 323, consid. 3b/bb ; TF I 7/06 du 12 janvier 2007,
consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182).
-
16 -
Toutefois, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
(TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.4 ; TF 9C_612/2007 du 14
juillet 2008, consid. 5.1 et les arrêts cités), lorsqu'il s'agit d'examiner dans
quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa
capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en
considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives ; l'examen des faits doit être mené de manière à
garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec
certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (TFA I 198/97 du 7 juillet 1998,
consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se
fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler
d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice
suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce
fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TFA I 350/89 du
30 avril 1991, consid. 3b, in RCC 1991 p. 329 ; TFA I 329/88 du 25 janvier
1989, consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels
que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un
rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que
l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent
pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le
caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et
les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse – la jurisprudence admettant que tel est le cas à partir
-
17 -
d’un âge de 60 ans pour un homme, soit 5 ans avant l'ouverture de son
droit à une rente de vieillesse (cf. TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008,
consid. 5.2 et la référence), il faut procéder à une analyse globale de la
situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure
de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
des rapports de travail (cf. TFA I 819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2 et les
références).
b) S'agissant du revenu sans invalidité, l'employeur du
recourant a attesté que, sans atteinte à la santé, ce dernier percevrait en
2008 (année d'ouverture du droit à la rente ; cf. art. 28 LAI) un salaire
annuel de 62'046 francs.
Quant au revenu d'invalide, le recourant affirme qu'il doit être
assimilé au salaire perçu auprès son employeur pour son activité de
cantonnier à 50%, soit être fixé à 31'023 francs. Or ce revenu ne met pas
pleinement en valeur la capacité de gain résiduelle du recourant. En effet,
celle-ci est entière dans un poste adapté à ses limitations fonctionnelles et
peut être évaluée, sur la base de l'ESS, à 59'978 francs 88 (taux
d'abattement non compris). Le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit 4'806 fr. par
mois en 2008, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2008, TA1, niveau de
qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d'un horaire de travail de 40 heures par semaine, soit une durée inférieure
à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures ; Office
fédéral de la statistique, statistique de la durée normale du travail dans les
-
18 -
entreprises en 2008), ce montant doit être porté à 4'998 fr. 24 (4'806
francs x 41,6 / 40), ce qui donne un salaire annuel de 59'978 fr. 88.
Par ailleurs, le recourant, né en 1958, se trouve encore
éloigné, au sens de la jurisprudence, de l'âge de la retraite. Il ne semble
pas irréaliste qu'il puisse retrouver une activité professionnelle
correspondant à sa capacité de travail, au vu du nombre de postes
existant sur le marché équilibré du travail qui correspondent à ses
limitations, tels que ceux d'aide à l'intendance et à l'entretien en EMS ou
d'ouvrier d'usine (cf. rapport du COPAI). Le revenu d'invalide doit par
conséquent bien être calculé sur la base de l'ESS et non fixé à hauteur du
salaire réellement perçu par le recourant pour son activité à 50% comme
cantonnier.
c) Afin de tenir compte des limitations fonctionnelles du
recourant, l'OAI a réduit les revenus ESS de 10%.
Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait plus approprié et s’imposerait pour un motif pertinent,
sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l’administration
(ATF 137 V 71).
-
19 -
En l’espèce, le taux d'abattement de 10% retenu par l'OAI tient
raisonnablement compte des limitations fonctionnelles du recourant, qui
n'apparaissent pas excessives. Ce dernier soutient toutefois que d'autres
circonstances, telles que son âge, sa formation basique, ses années de
service auprès du même employeur et son manque d'expérience dans
d'autres domaines auraient également dû être tenus en compte. Or il
convient de remarquer que le recourant, qui se trouve encore loin de l'âge
de la retraite, n'a pas été empêché de travailler jusqu'à fin 2007 malgré sa
formation de peintre en bâtiments. Il a même pu trouver du travail dans
un autre domaine d'activité, soit comme cantonnier, et peut donc trouver
une activité simple dans des secteurs de production n'exigeant pas
d'efforts physiques importants ni de longs déplacements, sans avoir
besoin d'acquérir des qualifications particulières. La déduction de 10% sur
le revenu d'invalide à laquelle a procédé l'intimé n'est donc pas critiquable
et doit être confirmée.
7.En conséquence, le taux d'invalidité du recourant doit être
calculé en comparant son revenu sans invalidité, soit 62'046 fr., avec son
revenu d'invalide, soit 53'981 fr. (59'978 fr. 88 – 10% d'abattement), ce
qui donne une perte de gain de 8'065 fr. (62'046 fr. - 53'981 fr.). A
l'échéance du délai d'attente d'une année (art. 28 LAI), le taux d'invalidité
du recourant est ainsi de 13% (8'065 fr. x 100 / 62'046 fr.), ce qui ne lui
ouvre aucun droit à une rente d'invalidité. Au demeurant, il convient de
constater que, même si le taux d'abattement maximal de 25% sur le
revenu d'invalide était appliqué, cela n'aurait aucune incidence sur le droit
du recourant à une rente, son taux d'invalidité restant inférieur à 40%.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
-
20 -
soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al.1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 11 février 2010 par K.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 7 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
21 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :