402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 48/10 - 498/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Patrick Mangold,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 et 4 RAI; 17 al. 1 LPGA
Dans un rapport médical du 5 mars 2008, le Dr Q.________,
généraliste FMH, a notamment exposé ce qui suit :
« A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail (existant depuis quand ?)
Depuis 1997 (CIM 10)
-
4 -
« DIAGNOSTICS
-avec répercussion sur la capacité de travail :
• aucune sur le plan psychiatrique
-sans répercussion sur la capacité de travail :
• dysthymie (F34.1)
• traits de personnalité anankastique
-
5 -
APPRECIATION DU CAS
Assurée de [...], au bénéfice d'un CFC de [...], célibataire, en
incapacité de travail médicalement attestée depuis 2005, elle est au
bénéfice du revenu d'insertion. Elle dépose une demande AI en date
du 17.01.2008, pour état dépressif sévère sans symptôme
psychotique, troubles anxieux phobiques avec agoraphobie et
phobie sociale, syndrome douloureux chronique de l'hémicorps
gauche.
L'examen clinique SMR met en évidence :
-
une dépression chronique de l'humeur dont la sévérité est
insuffisante pour justifier actuellement un diagnostic de trouble
dépressif récurrent léger. Le tableau est essentiellement constitué
par des troubles de la concentration actuellement en amélioration
depuis 2007, une fatigabilité, un repli sur elle-même, critiqué et
en voie d'amélioration lui aussi et une fluctuation de l'humeur
avec à raison de 50 % du temps des moments difficiles avec
douleurs, fatigue, irritabilité parfois troubles du sommeil et repli
sur elle-même; et à raison de 50 % du temps des moments où elle
sent moins de douleurs, se sent moins fatiguée, retrouve ses
envies, sort en promenade, retrouve le plaisir de jardiner.
L’intensité et la fluctuation du tableau évoque le diagnostic de
dysthymie où les sujets présentent habituellement des périodes
de quelques jours à quelques semaines pendant lesquelles ils se
sentent bien, mais la plupart du temps ils se sentent fatigués et
déprimés, tout leur coûte et rien ne leur est agréable, ils ruminent
et se plaignent, dorment mal et perdent confiance en eux-mêmes,
mais ils restent habituellement capable de faire face aux
exigences élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est le cas de
notre assurée.
-
En dehors de ce tableau de dysthymie, l’examen clinique SMR
met en outre en évidence des traits de personnalité anankastique
avec rigidité, nécessité du contrôle permanant, inhibition
affective, ces traits n’en constituent pas pour autant un trouble de
personnalité.
Notre examen clinique psychiatrique n’a par ailleurs pas montré de
signe de dépression majeure, de décompensation psychotique,
d’anxiété généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble
de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique,
Nous nous éloignons des diagnostics proposés par le médecin
généraliste traitant, le Dr Q.________, car nous ne retrouvons pas les
éléments d’un tableau motivant un diagnostic d’état dépressif
sévère sans symptôme psychotique, nous ne retrouvons pas
d’élément anxio-phobique tout particulièrement avec agoraphobie
ou phobie sociale, au contraire, l’assurée se qualifie de quelqu’un de
sociable appréciant le contact et ayant délaissé des amitiés
anciennes et solides qu’elle souhaite renouer actuellement.
Enfin, l’assurée ne s’est pas plainte d’un syndrome douloureux
chronique de l’hémicorps gauche mais essentiellement de
sensations de brûlures du cuir chevelu jusqu’au milieu du dos, de
maux de tête et de douleurs intestinales. Cependant, l’évocation
diagnostic d’un syndrome somatoforme douloureux persistant doit
nous faire envisager d’apprécier les critères de gravité de la
jurisprudence afin d’en déterminer l’aspect incapacitant :
-
6 -
nous ne retrouvons pas la détresse habituellement présente
dans ce genre de tableau symptomatique,
l'intensité d’une dysthymie n’est pas suffisante pour
participer d’une comorbidité psychiatrique manifeste,
l'affection s’étend sur plusieurs années mais l’assurée
précise une amélioration depuis 2007,
si l’assurée semble avoir négligé certaines relations
anciennes et solides, elle a à cœur de renouer actuellement;
elle a par contre toujours maintenu les relations familiales,
l'état morbide semble en partie cristallisé sur les plaintes
douloureuses,
mais l’assurée n’a jamais consulté en psychiatrie.
Nous pouvons donc conclure que les critères de gravité de la
jurisprudence n’étant pas réunis, nous ne pouvons considérer ce
tableau de plaintes douloureuses comme incapacitant.
L’assurée n’a jamais consulté de psychiatre, elle n’a pas de
traitement psychotrope, son médecin traitant lui prescrit du Ferro
sanol® 1 comprimé par jour et du Metamucile® en réserve.
Nous pouvons donc considérer que l’examen clinique SMR ne met
pas évidence de maladie psychiatrique ayant pour conséquence une
atteinte à la capacité de travail de longue durée ».
Le spécialiste a ainsi estimé que, sur le plan psychiatrique,
l'assurée était capable de travailler à plein temps tant dans son activité
habituelle que dans une activité adaptée.
Dans un rapport médical du 24 juillet 2008, le Dr M.________ du
SMR a retenu que l'assurée ne présentait ni incapacité de travail ni
limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique et que les troubles
physiques évoqués, soit les céphalées, les troubles digestifs fonctionnels,
les douleurs et les paresthésies du cuir chevelu n'étaient pas du ressort de
l'assurance-invalidité.
Par projet de décision du 30 juillet 2008, puis par décision du
18 novembre 2008, l'OAI a informé l'assuré qu'elle n'avait pas droit à des
prestations de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle ne présentait pas
d'atteinte à la santé invalidante entravant durablement et de manière
importante l'exercice d'une activité ou l'accomplissement de travaux
habituels. Cette décision est devenue exécutoire faute de recours.
-
7 -
B.Le 28 mai 2009, le Dr J., spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, a écrit au SMR en exposant notamment ce qui suit :
« La patiente susnommée est venue à ma consultation depuis le 16
octobre 2008, sur le conseil de son médecin de famille, M. le Dr
Q. à Lausanne, en raison d'une évolution dépressive allant
en s'aggravant et devenue durable, chez une personnalité
anankastique, avec d'importants traits d'immaturité.
J'ai pris connaissance avec intérêt des conclusions de l'examen
psychiatrique de notre collègue, M. le Dr C.________, psychiatre FMH
de votre Service Médical, établi en date du 3 juillet 2008.
(...)
Observation clinique
Nous n’avons pas remarqué de troubles de la vigilance, même si la
patiente se plaint de troubles de l’attention et de la concentration
ainsi que de la mémoire, notamment lorsqu’elle est angoissée, à la
présence de plusieurs personnes ou préoccupée par ses troubles
somatoformes, nous a-t-elle expliqué.
Nous avons remarqué un léger ralentissement psychomoteur, que
nous mettons sur le compte de la pathologie anxieuse et dépressive.
Son discours reste toujours cohérent et nous n’avons pas remarqué
de troubles du cours ou du contenu de la pensée, même si dans ses
propos la patiente revient souvent sur ses plaintes somatiques. Le
focus de la conversation est bien partagé. La symptomatologie
d’angoisse est parfois bien évidente, la patiente se plaignant d’un
sentiment de vertige, de vide dans la tête, de tachycardie, de
transpiration, affirme avoir peur de se retrouver toute seule et c’est
la raison pour laquelle elle se rend de plus en plus souvent dans sa
famille. La symptomatologie dépressive est caractérisée par la
tristesse, la tendance à l’aboulie, à l’apathie, à la diminution du
plaisir dans les activités du quotidien, pour lesquelles elle dit devoir
se forcer, même pour des activités légères, ou des activités de
jardinage chez ses parents. Elle se plaint de fatigue et de
fatigabilité, d’un repli de plus en plus important sur soi-même, et de
l’apparition de quelques symptômes de phobie sociale. Elle se plaint
aussi d’irritabilité, de troubles du sommeil dans le sens de difficultés
à l’endormissement et de réveil précoce avec parfois des difficultés
à se rendormir, de perte de confiance en soi-même. La manière où
cette patiente s’est organisée depuis plus qu’une année montre bien
qu'elle ne saurait reprendre une activité de travail en plus des
efforts qu’elle doit fournir pour accomplir des tâches ménagères et
pour entretenir des relations avec sa famille. Elle affirme qu’elle n’a
pratiquement plus d’amis.
Elle ne consomme pas d’alcool, ni d’autres substances
psychotropes, elle continue à passer des heures en crochetant,
tricotant, brodant ("sans cela ce serait le vide", répète-t-elle),
pendant l’hiver, et en jardinant chez ses parents ou faisant des
balades pendant la bonne saison. Elle sort de moins en moins et elle
a perdu l’envie de renouer avec des relations qu’elle avait autrefois :
"j’ai perdu les personnes de vue et on ne s'est plus recontacté ; pour
sortir ou rencontrer du monde, il faut se sentir suffisamment bien et
je suis mal, mal, mal...", nous a-t-elle répété. Par ailleurs, "faire les
-
8 -
choses habituelles me prend beaucoup plus de temps
qu’auparavant"
Je n’ai pas observé de symptômes de la lignée psychotique,
notamment pas de troubles de la pensée, ni de la perception. Il est
toutefois à signaler que les symptômes qui pouvaient paraître à
l’origine des somatisations paresthésiques (au visage, au sinus, au
front, aux dents, ...), douloureuses (maux de têtes, algies faciales,
brûlures dans la région dorsale) ou gastro-intestinales (alternance
de diarrhées ou de constipation), ont pris l’allure de convictions
délirantes de type hypocondriaque, qui ont progressivement envahi
son champ existentiel depuis 2005 d’après l’anamnèse.
Cet aspect de la pathologie psychiatrique de Mme K.________ n’a pas
été pris en compte à mon avis par notre collègue, M. le Dr
C.. C’est fondamentalement cette pathologie qui marque la
décompensation de la personnalité de la patiente et qui fonde
l’invalidité de cette dernière.
(...)
EVALUATION DE LA SITUATION
L'anamnèse, l'observation clinique et les tests psychologiques
permettent de poser le diagnostic d'une évolution dépressive allant
en s'aggravant et devenue durable chez une personnalité au noyau
psychotique organisé pour parer au morcellement et à
l'apragmatisme, ainsi qu'à un défaut de construction de l'espace
symbolique, sur le mode caractériel au sens de l'attachement au
concret, chez une femme à l'intelligence normale faible,
profondément et chroniquement déprimée. On peut aussi parler de
"pensée opératoire" selon Marty et Fain, auteurs bien connus de
l'Ecole psychosomatique française.
On ne trouve pas de traits revendicateurs à l'observation clinique et
aux tests projectifs. Mme K. aimerait être reconnue comme
victime, mais elle ne parle pas de rente, elle dit qu'elle aimerait
retrouver du travail.
L'apragmatisme est l'élément saillant du tableau clinique. La
patiente, comme ses personnages du TAT, "attend", "en crochetant,
en tricotant, en brodant...". Sa vie est suspendue, et bien qu'ils ne la
comprennent pas, comme elle nous l'a souvent répété, elle se
réfugie chez ses parents, comme un enfant blessé. Elle se sent
profondément changée et perd espoir "car elle se sent très nulle et
ne voit pas d'issue".
Il semble bien que les douleurs aient cassé la fragile insertion sociale
qu'elle avait pu réaliser entre son travail, ses périodes de chômage,
sa vie sentimentale pauvre et ses copines. Elle n'a pas les
ressources psychologiques pour "se reconstruire" comme elle le dit,
même si une activité occupationnelle, sans exigence, serait peut-
être bienvenue pour lui offrir quelques contacts et mettre un peu de
vie dans la sienne qui n'en a plus.
La personnalité est actuellement décompensée et celles qui
pouvaient paraître à l'origine des somatisations paresthésiques (au
visage, aux sinus, au front, aux dents, ...), douloureuses (maux de
tête, algies faciales, brûlure dans la région dorsale) ou
gastrointestinales (alternance de diarrhée et de constipation) ont
pris l'allure de conviction délirante de type hypocondriaque qui ont
-
9 -
envahi tout son champ existentiel depuis probablement 2005. Elle
est convaincue qu'il y a eu chez elle "une sorte d'épuisement" et ne
démord pas de cette conviction. Il s'agit chez elle de préoccupation
persistante sur de multiples troubles somatiques qu'elle vit comme
graves et évolutifs, chaque menu symptôme étant interprété par
elle comme anormal, pénible, confirmant sa conviction d'être
gravement atteinte dans sa santé.
C'est cette pathologie psychiatrique, qui a conditionné l'évolution
anxieuse et dépressive chronique, qui était d'intensité moyenne à
sévère lorsque la patiente est venue à ma consultation le 16 octobre
2008 et qu'il faut considérer comme durable au vu du peu
d'amélioration intervenue en dépit des mesures thérapeutiques
appliquées, avec bonne collaboration de la patiente.
Conclusion
A la lumière des documents déposés dans votre dossier et de mon
observation et évaluation de la situation, je vous demande de
réévaluer la situation de cette patiente, le cas échéant, de mettre en
œuvre une expertise somato-psychiatrique confiée à la Policlinique
Médicale Universitaire à 1001 Lausanne ou un autre ».
Par acte du 25 juin 2009, K.________ a déposé une deuxième
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un avis médical du 27 juillet 2009, le Dr M.________ a
estimé que le Dr J.________ n'apportait aucun élément objectif justifiant que
l'on s'écarte des conclusions du psychiatre du SMR du 14 juillet 2008. En
effet, son estimation selon laquelle les plaintes somatiques avaient pris
l'allure de convictions délirantes de type hypocondriaque marquant une
décompensation de la personnalité résultait d'une interprétation
personnelle de l'état de santé de l'intéressée, de même que l'estimation
de la sévérité des symptômes dépressifs.
Par projet de décision du 10 novembre 2009, puis par décision
du 7 janvier 2010, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de
prestations de l'assurée, au motif que celle-ci n'avait pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière
essentielle.
C.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Patrick
Mangold, avocat à Lausanne, K.________ a recouru contre la décision du 7
janvier 2010 par acte du 11 février 2010, en concluant principalement à sa
-
10 -
réforme dans le sens d'une entrée en matière sur sa demande de
prestations et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée
à l'OAI pour nouvelle instruction. En substance, elle a fait valoir que le
rapport du 28 mai 2009 du Dr J.________ mettait en évidence des éléments
objectifs nouveaux, à savoir un léger ralentissement psychomoteur, une
symptomatologie dépressive caractérisée par la tristesse, une diminution
du plaisir dans les activités du quotidien, même légères, et une perte de
confiance en soi. De plus, le praticien relevait que les symptômes qui
pouvaient paraître à l'origine des somatisations paresthésiques,
douloureuses ou gastro-intestinales avaient pris l'allure de convictions
délirantes de type hypocondriaque marquant la décompensation de sa
personnalité, ce que le Dr C.________ n'avait pas constaté. Ainsi, cette
pathologie psychiatrique avait conditionné l'évolution anxieuse et
dépressive chronique, qui était d'intensité moyenne à sévère lorsqu'elle
avait consulté la première fois le Dr J.________ et qu'il fallait considérer
comme durable, ce qui démontrait que le tableau clinique s'était
sérieusement péjoré depuis la première décision.
Le 22 avril 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours,
considérant que le rapport médical du Dr J.________ du 28 mai 2009
n'apportait aucun élément objectif nouveau susceptible de s'écarter des
conclusions de l'examen clinique du SMR du 14 juillet 2008.
Les 8 juin et 17 août 2010, la recourante a produit deux avis
médicaux du Dr J.________ des 18 mai et 29 juin 2010 respectivement et a
demandé la mise en œuvre d'une expertise somato-psychiatrique.
Le 16 septembre 2010, l'OAI a produit un avis médical du SMR
du 15 septembre 2010.
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de
la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
-
11 -
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d'invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Conformément à l'art. 87 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), lorsqu'une rente a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'art. 87
al. 3 RAI sont remplies, lequel dispose que lorsqu'une demande de révision
est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
b) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3; ATF 117 V 200 consid. 4b et les références).
L'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter.
Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-
dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur
-
12 -
l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce
contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V
114 consid. 2b; TF I_597/05 du 8 janvier 2007, consid. 2).
Aux termes de l'art. 87 al. 4 RAI, la nouvelle demande doit
établir de manière plausible que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de
façon à influencer ses droits. En tant que le principe inquisitoire ne
s'applique pas à cette procédure, l'administration doit se limiter à
examiner si les allégations de l'intéressé sont crédibles. Si tel n'est pas le
cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause, sans investigations, par un
refus d'entrer en matière. En revanche, si l'administration entre en
matière, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification de
l'invalidité s'est effectivement produite. Le moment déterminant pour
produire les moyens de preuve pertinents est celui du dépôt de la nouvelle
demande; si l'assuré ne fait que de proposer de les produire,
l'administration doit alors lui impartir un délai raisonnable pour les
déposer (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision attaquée
du 7 janvier 2010 constitue une non-entrée en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée par la recourante. La question litigieuse
est donc celle de savoir si celle-ci rend vraisemblable une péjoration de
son état de santé au moment du dépôt de sa deuxième demande, de sorte
que les rapports médicaux des 18 mai et 29 juin 2010 du Dr J.,
ainsi que l'avis médical du SMR du 15 septembre 2010 n'ont pas à être
pris en considération dans l'examen de la présente affaire. Dès lors que le
principe inquisitoire ne s'applique pas à ce stade de la procédure, le
tribunal de céans n'a ainsi ni à mettre en œuvre une expertise somato-
psychiatrique tel que le demande la recourante dans son écriture du 8 juin
2010 ni à renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il procède à une telle
instruction, mais seulement à examiner si les pièces déposées en
procédure administrative avec la nouvelle demande de prestations – en
l'occurrence, le rapport médical du Dr J. du 28 mai 2009 –,
justifient ou non la reprise de l'instruction du dossier.
-
13 -
3.La recourante fonde l'aggravation de son état de santé sur une
pièce médicale produite lors du dépôt de sa deuxième demande de
prestations, soit sur le rapport médical du 28 mai 2009 du Dr J..
Elle estime que la péjoration de son état de santé se manifeste à plusieurs
égards, soit par la mise en évidence de nouveaux éléments objectifs
(tristesse, léger ralentissement psychomoteur, diminution du plaisir dans
les activités du quotidien et perte de confiance en soi), et une pathologie
psychiatrique (somatisations paresthésiques, douloureuses et gastro-
intestinales ayant pris l'allure de convictions délirantes de type
hypocondriaque) ayant décompensé sa personnalité et conditionné
l'évolution anxieuse et dépressive chronique qui était d'intensité moyenne
à sévère lorsqu'elle a consulté le Dr J. pour la première fois et qu'il
faut considérer comme durable.
Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, le Dr J.________
fait état de multiples plaintes de la recourante, à savoir fatigue, irritabilité,
tristesse, troubles de la concentration, troubles du sommeil, troubles de la
mémoire, repli sur soi, perte de confiance en soi, angoisses, phobie
sociale, maux de tête, douleurs intestinales, douleurs maxillo-faciales et
dorsalgies, mais il s'agit de plaintes qui ont déjà été relevées par les Drs
Q.________ et C.________ dans leurs rapports respectifs des 5 mars et 14
juillet 2008. Même si la recourante annonce une diminution du plaisir dans
ses activités quotidiennes, elle continue néanmoins à rendre visite à ses
parents, à crocheter, à tricoter, à broder, à jardiner et à faire des balades
durant la bonne saison. Le Dr J.________ note certes un léger
ralentissement psychomoteur, mais il le relie à la pathologie anxieuse et
dépressive sans que cela ne constitue une limitation fonctionnelle
importante. S'agissant des somatisations paresthésiques, douloureuses et
gastro-intestinales ayant pris l'allure de convictions délirantes de type
hypocondriaque, le Dr J.________ ne démontre pas, au moyen des critères
développés par la jurisprudence fédérale (cf. notamment ATF 132 V 65) –
et dont il avait connaissance dès lors que le Dr C.________ les avait
examinés dans son rapport du 14 juillet 2008 –, que la recourante est
incapable de surmonter ses troubles somatoformes douloureux persistants
-
14 -
par un effort de volonté raisonnablement exigible. Force est donc de
constater que le Dr J.________ ne fait que procéder à une nouvelle
appréciation des faits sans que de nouveaux éléments déterminants aient
été mis en évidence depuis l'examen clinique du SMR du 3 juillet 2008. Il
en va de même concernant l'état anxieux et dépressif d'intensité moyenne
à sévère observé lors de la première consultation du 16 octobre 2008 et
qu'il considère comme durable. On notera enfin que le Dr J.________ ne
pose aucun diagnostic lege artis selon un système de classification des
maladies reconnu.
Vu ce qui précède, considérant que la recourante n'avait pas
établi de façon plausible une aggravation de son état de santé, c'est à bon
droit que l'administration a conclu que les conditions de l'art. 87 al. 3 RAI
n'étaient pas réalisées et refusé d'entrer en matière sur sa deuxième
demande de prestations.
4.Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que celle-ci n'obtient pas gain
de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 7 janvier 2010 est confirmée.
-
15 -
III. Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrick Mangold, avocat (pour K.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :