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TRIBUNAL CANTONAL
AI 47/10 - 116/2012
ZD10.004651
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Zbinden et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.________, à Granges-près-Marnand, recourant, représenté par Me Kathrin
Gruber, avocate, à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 17 LPGA; 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1957 et
originaire du [...], a travaillé en tant qu'ouvrier de mars 1993 à octobre
2001 auprès de l'entreprise V.________ à [...], jusqu'à son licenciement. Il a
déposé le 3 octobre 2002 une demande de prestations de l'assurance-
invalidité (ci-après: AI), sollicitant un reclassement ou sinon l'octroi d'une
rente, du fait d'une hernie discale.
La demande a été instruite par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après OAI) et, dans un rapport du 3 octobre
2003, le Service médical régional de l'AI (ci-après SMR) a posé les
diagnostics de lombosciatalgies gauches chroniques persistantes sur
troubles de la statique, lésions dégénératives et hernie discale L5-S1
paramédiane gauche. Le SMR retenait une capacité de travail de 80 %
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré (pas
de charge de port de charge de plus de 15 kg occasionnellement, pas de
position statique prolongée en flexion-rotation du tronc, ni de travail en
porte-à-faux, pas de position assise ou debout au-delà de 2 heures, pas de
travail à la chaîne).
Par décision du 5 avril 2004, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente.
L’Office considérait que le taux d’invalidité de l'assuré, arrêté à 19 %, était
inférieur au seuil légal ouvrant droit à cette prestation. Cette décision est
entrée en force, l'assuré n’ayant pas formé opposition.
B.Par courrier du 30 juin 2005, l'assuré a sollicité à nouveau des
prestations AI, exposant que sa situation ne s'était pas améliorée, au
contraire, et qu'il était très handicapé et incapable de travailler.
L'OAI a traité ce courrier comme une demande de révision et,
par courrier du 7 juillet 2005, il a invité l'assuré à produire des pièces
rendant plausible une modification de l'invalidité ou de l'impotence.
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3 -
A l'appui de sa demande, l'assuré a déposé un rapport du 20
juillet 2005 de son médecin traitant, le Dr T., médecin généraliste.
Ce dernier signalait une aggravation de l’état tant physique que
psychologique du patient, estimé inapte au travail du fait d'une
symptomatologie lombaire et d'un syndrome lombovertébral trop
importants pour permettre une activité professionnelle. Le médecin
indiquait des douleurs dépendantes du moindre effort de port de charge,
de la position et également de la météo. Il mentionnait aussi, vu la durée
de la symptomatologie, une surcharge psychogène indiscutable avec des
signes de non-organicité et un état dépressif larvé. Il joignait un rapport du
14 janvier 2005, par lequel le Dr B., radiologue, mentionnait qu'un
examen IRM dorso-lombaire du 12 janvier précédent avait révélé une
"petite hernie discale paramédiane gauche en L4/5 pouvant être à l’origine
d’un syndrome irritatif mais sans conflit en l’état", mais pas de "hernie
franche au niveau L5/S1 ni de pathologie intra-canalaire".
Par décision du 17 août 2005, l’OAl a refusé d’entrer en
matière sur la demande de prestations, considérant, suivant un avis rendu
le 12 août 2005 par le SMR, que l'assuré ne faisait valoir aucun fait ou
élément nouveau permettant objectivement de considérer une
aggravation.
Le 31 août 2005, le Dr T.________ a réaffirmé à l'adresse de
l'OAI son constat d’aggravation de l’état de l'assuré. Le médecin relevait
que la présence d’une nouvelle hernie discale, alors que l’intéressé ne
travaillait pas, démontrait une fragilité physique certaine. Il sollicitait une
nouvelle évaluation physique et psychologique.
Le 15 septembre 2005, l'assuré s'est opposé à la décision de
non-entrée en matière rendue par l'OAI.
Par décision du 11 juillet 2007, l'OAI a rejeté cette opposition,
confirmant ainsi sa décision de non-entrée en matière du 17 août 2005.
-
4 -
C.Par acte du 10 septembre 2007, C.________ a recouru au
Tribunal cantonal des assurances contre la décision sur opposition de l'OAI
du 11 juillet 2007, sollicitant des mesures d'instructions et concluant à sa
réforme dans le sens du prononcé d'une rente AI entière, dès le 1
er
juillet
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5 -
étant donné ses importantes difficultés psychiques, avec un mauvais
pronostic pour les années à venir.(...)"
Par jugement du 14 août 2008, le Tribunal des assurances a
admis le recours et annulé la décision attaquée, renvoyant l'affaire à l'OAI
pour entrée en matière sur la demande du 4 juillet 2005. Le Tribunal
exposait notamment que, dans le cadre des dispositions sur la révision des
décisions, vu l'existence d'une atteinte psychique signalée par le Dr
T., puis confirmée par le rapport de l'UPA, une aggravation de
l'état de santé de C. était suffisamment plausible pour justifier
l'instruction de la nouvelle demande de rente.
D. Donnant suite à l'arrêt, l'OAI a avisé le recourant, par courrier
du 5 janvier 2009, qu'il confiait au Dr L., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, le soin de procéder à une expertise médicale
ambulatoire, en tant qu'expert indépendant au sens de l'art. 44 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1).
Le 12 janvier 2009, le recourant, par sa mandataire, s'est
opposé à la désignation du Dr L. en tant qu'expert. L'avocate du
recourant relevait que le Dr L.________ travaillait pour le centre
d'expertises de [...]. Après une "très mauvaise" expérience avec un autre
médecin, elle estimait que les experts de ce centre faisaient preuve de
préjugés. Elle requérait de l'OAI la désignation d'un autre expert et
émettait plusieurs propositions à ce titre.
Le 22 janvier 2009, l'OAI a maintenu la désignation du Dr
L.________ en tant qu'expert. Se basant sur les art. 10 PA (loi fédérale sur
la procédure administrative ; RS 72.021) et 36 LPGA, l'Office estimait que
l'assuré ne faisait pas valoir de motifs formels qui mettraient en cause
l'impartialité de l'expert, mais bien des motifs matériels, visant le
caractère probant de l'expertise à établir.
Dans son expertise du 29 mai 2009, réalisée avec l'assistance
d'un interprète, le Dr L.________ a conclu à l'absence d'incapacité de travail
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6 -
ou de diminution de rendement dans le domaine examiné. Sur base d'un
examen sanguin, l'expert relevait que l'assuré n'observait pas la
médication d'anti-dépresseurs qui lui était prescrite. Quant à d'éventuelles
affections psychiques, l'expert niait l'existence d'un trouble dépressif chez
l'assuré. Il estimait les critères insuffisants pour un tel diagnostic et
évoquait "quelques fluctuations dysthymiques, très clairement en analogie
et en réactions aux problèmes douloureux". Le Dr L.________ disait aussi
être sans véritables indications d'un trouble somatoforme douloureux, les
douleurs restant relativement circonscrites à l'endroit des hernies et,
après avoir passé en revue les critères d'un tel trouble, il concluait à
l'absence d'un caractère invalidant, soulignant l’absence d’une
comorbidité psychiatrique (même légère) et la non-observance de son
traitement antidépresseur par l'assuré, qui avait permis un examen à l'
"état nature". L'expert posait donc le diagnostic suivant:
"VIII. Diagnostic et conclusions
(...)
Facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des
maladies et des troubles classés ailleurs (F54, selon la
Classification internationale des maladies en vigueur, CIM-10).
Il s’agit ici d’un diagnostic secondaire à ceux qui sont établis sur le
plan somatique. Il inclut pour notre domaine des possibles
tendances dysthymiques, des phénomènes d’irritabilité, de nervosité
qui sont fluctuants et réactionnels. Nous n’avons pas véritablement
de confirmation pour une majoration de symptômes comme ceci a
été retenu sur le plan rhumatologique. Les conséquences de nos
constats vont dans le sens qu’il n’existe aucune maladie
psychiatrique indépendante ni dominante. Les conséquences
assécurologiques du diagnostic mentionné sont secondaires,
subordonnées à ce qui sera déterminé sur le plan somatique.
(...)
Pour notre domaine il n’y a ni diminution de rendement ni incapacité
de travail pour une activité exigible sur le plan somatique.(...)"
Après un examen clinique sur le plan rhumatologique du 13
juillet 2009, effectué avec l'aide d'un traducteur, le Dr K.________,
spécialiste en rhumathologie auprès du SMR, retenait comme ayant une
influence sur la capacité de travail le diagnostic de lombo-pygialgies
gauches chroniques, non déficitaires, dans un contexte de protrusions
discales et de troubles dégénératifs postérieurs étagés M54.5. Le médecin
diagnostiquait encore une préobésité, sans influence sur la capacité de
travail. A titre de limitation fonctionnelles, il retenait les flexions-
extensions répétées du tronc, les attitudes en porte-à-faux, le port de
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7 -
charge de plus de 15kg occasionnellement ou 10kg de manière répétée,
de même que la position debout au-delà de 30 minutes ou assise au-delà
d'une heure. Il concluait à une incapacité totale de travail dans l'activité
habituelle (fabrication de marches en béton) et à une capacité de travail
de 80% dans une activité adaptée, cela à dater de septembre 2002.
S'agissant de l'évolution depuis la première décision de refus de rente, le
médecin exposait que, sur la base encore d'une IRM de 2006, il pouvait
écarter l'apparition d'une nouvelle hernie et il constatait en définitive ceci:
"(...)Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
En se basant sur les éléments objectivables, la situation est
stationnaire sur le plan clinique, améliorée sur le plan radiologique
comme le montre l’IRM de 2005, confirmé par la dernière IRM de
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8 -
reconnaissait un droit à des mesures d'ordre professionnel en faveur de
l'assuré, en relevant le refus opposé par ce dernier.
Le 9 décembre 2009, l'assuré a demandé la suspension de la
procédure afin de permettre l'établissement d'un rapport par l'UPA de [...].
Il déclarait contester absolument les conclusions de l'expertise du Dr
L., reprochant à l'expert plusieurs contradictions, l'établissement
d'un rapport sur base d'un seul entretien, ainsi que l'absence d'examen du
caractère surmontable d'un trouble somatoforme douloureux. L'assuré
requérait une nouvelle expertise sur ce point. Il précisait que la fin de son
suivi par l'UPA était due au départ de la Dresse S., sans
transmission du dossier. L'assuré déposait encore un rapport du 8
décembre 2009 du Dr T.________ qui disait notamment rester perplexe à la
lecture des expertises des Drs L.________ et K.________ et de leurs
conclusions.
Par décision du 7 janvier 2010, l'OAI a confirmé intégralement
son projet, retenant une invalidité de 19% et refusant ainsi tout droit à la
rente à l'assuré; il rejetait donc la demande de révision du 4 juillet 2005.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour, l'Office précisait qu'il
considérait son dossier comme complet, l'expertise L.________ étant
probante, de sorte qu'il n'y avait pas à ordonner une nouvelle expertise, ni
à attendre un avis de l'UPA de [...].
D. Par acte du 9 février 2010, C.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 7 janvier 2010 de l'OAI.
Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une rente de
l'assurance-invalidité à 100% lui soit octroyée dès le 1
er
juillet 2005. A
l'appui de ses conclusions, le recourant dénonce d'abord la partialité de
l'expert psychiatre, rappelant avoir demandé sa récusation. Se référant
aux critères dégagés par la jurisprudence en matière de troubles
somatoformes douloureux, il considère ensuite que l'expert s'est écarté
sans justification des avis du médecin traitant et de l'UPA, et n'a pas
considéré le processus maladif durable qui s'était installé. L'expert n'aurait
pas non plus examiné le fait que le recourant n'était plus capable de
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9 -
surmonter ses douleurs. En outre, le recourant estime que les
considérations de l'expert quant à l'inobservance de son traitement
médicamenteux sont dépourvues de pertinence - les médicaments étant
sans effet, comme l'avait confirmé son médecin-, tout comme celles
concernant l'absence de suivi psychologique – son psychiatre était parti
sans organiser ce suivi-. De l'avis du recourant, on doit constater une
perte d'intégration sociale chez lui et répondre négativement à la question
de savoir s'il est capable de surmonter ses douleurs et la vision qu'il a de
lui-même comme invalide. Au titre de l'instruction, il demande qu'il lui soit
permis de déposer un rapport de son psychiatre et qu'une nouvelle
expertise psychiatrique soit ordonnée.
Par réponse du 9 avril 2010, l'OAI conclut au rejet du recours. Il
estime que la durée de l'examen clinique ne permet pas de remettre en
question le travail de l'expert, pas plus que la mise en cause, qualifiée de
polémique, de l'expert. L'Office considère l'expertise comme probante, au
vu des critères jurisprudentiels, et souligne l'absence de comorbidité
psychiatrique démontrée, de même que l'absence de perte d'intégration
sociale.
Par réplique du 8 juillet 2010, le recourant réitère sa critique
quant à l'établissement d'une expertise psychiatrique sur base d'un
unique entretien. Il dépose aussi un courriel adressé le 3 mai 2010 à son
conseil par la Dresse N.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, auprès de l'UPA. Ce médecin relate chez le recourant une
diminution de la symptomatologie dépressive "qui n'apparaît plus au
premier plan", avec l'apparition de traits de caractères marqués par
l'agressivité. Le recourant y voit la confirmation qu'il souffre de troubles
psychiatriques et expose en substance que l'agressivité relevée dénote
une souffrance qu'il est incapable de surmonter et démontre "toute perte
du goût à la vie". Il maintient sa requête de mise en œuvre d'une nouvelle
expertise.
Par duplique du 13 août 2010, l'Office a confirmé ses
conclusions, réitérant que l'expertise psychiatrique présentait une valeur
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probante suffisante. Il relevait que l'avis de la Dresse N.________
mentionnait une diminution de la symptomatologie dépressive et que les
traits de caractère agressifs ne constituaient pas une atteinte invalidante.
E.Par décision du 1
er
mars 2010, le bureau de l'assistance
judiciaire a accordé au recourant l'assistance judiciaire, avec effet au 22
janvier 2010, et a désigné Me Gruber en tant qu'avocat d'office dans le
cadre de la procédure ouverte devant la Cour de céans.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps
utile et dans le respect des formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations
AI, après la décision du 5 avril 2004 lui refusant une rente d'invalidité.
Cette nouvelle demande, déposée environ une année après la décision
négative, a été traitée comme une demande de révision. L'OAI est
finalement entré en matière sur cette demande, après jugement du
Tribunal des assurances du 15 août 2008.
Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
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11 -
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108, consid. 5b;
125 V 368, consid. 2; 112 V 372, consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009, consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées. Une simple appréciation différente d'un état de
fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371, consid. 2b ; 112 V 387
consid. 1b; TFA I 755/04 du 25 septembre 2006, consid. 5.1; TF
9C_97/2011, du 21 juillet 2011, consid. 4). Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier; la réglementation sur la
révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (TFA I 755/04 du 25
septembre 2006, consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006, consid. 4.1,
et les références citées).
La demande de révision doit établir de façon plausible,
s'agissant de l'invalidité, que celle-ci s'est modifiée de façon à influencer
les droits de l'assuré, et c'est aussi le cas lorsque la rente a été refusée en
raison d'un taux d'invalidité insuffisant (art. 87 al. 2 et 3 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201], correspondant aux
al. 3 et 4 dans la version antérieure à la révision du 01.01.2012).
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3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur au 31 décembre 2007; art. 28 al. 2
LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
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13 -
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011, consid. 5).
4.Au vu de ce qui précède, est déterminante une éventuelle
modification de la situation depuis que la décision qu'avait rendue l'OAI
environ une année avant la nouvelle demande du recourant. De ce point
de vue, une révision de cette décision pourrait être fondée sur une
aggravation de la situation de santé du recourant. Cette aggravation peut
être intervenue sur le plan somatique ou sur le plan psychique, et il
convient d'examiner successivement ces deux aspects.
6.D'un point de vue psychique, tant le médecin traitant que
l'UPA de [...] ont évoqué des diagnostics de dépression ou encore
l'existence d'un trouble somatoforme qui constitueraient des éléments
nouveaux affectant la capacité de travail de l'assuré et aggravant
potentiellement l'invalidité qui lui était reconnue dans la décision du 5
avril 2004. Au titre de l'instruction de la demande, l'OAI a confié une
expertise psychiatrique au Dr L.________ qui a nié toute atteinte psychique
invalidante chez le recourant.
a) Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
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fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). En
revanche, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise
confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu,
sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes,
ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que l'expert aboutit à des
résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125
V 351, consid. 3b/bb).
En outre, en ce qui concerne les rapports établis par le
médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351,
consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
b) Le recourant reprend tout d'abord des critiques déjà
présentées devant l'OAI, quant à la désignation de l'expert. Il estime que
l'impartialité du Dr L.________ est mise en cause puisque celui-ci fonctionne
régulièrement en tant qu'expert sur mandat des assureurs sociaux, cela
dans le cadre du Centre d'expertise médicale (ci-après: CEMED), à [...].
Le CEMED est un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI
; cf. ATF 137 V 210, consid. 1.2.2). S'agissant des COMAI, le Tribunal
fédéral a récemment réaffirmé que leur statut, notamment leur
financement par l'assureur social, ne permet pas de conclure à la partialité
des experts (ATF 137 V 210, consid. 3.4.2.7 in fine). Le Tribunal fédéral
avait de même déjà considéré que la présomption d'impartialité de
l'expert ne peut être renversée au seul motif de l'existence d'un rapport
de travail (subordination) liant l'expert de l'organisme d'assurance (ATF
135 V 465 c. 4 et les références). De jurisprudence constante, le fait qu'un
médecin soit désigné régulièrement par un assureur social en tant
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16 -
qu'expert ne constitue pas en soi un motif de récusation (TF 9C_67/2007
du 28 août 2007, consid. 2.4 et les jurisprudence citées).
Le fait que le Dr L.________ intervienne régulièrement en tant
qu'expert pour le CEMED ne permet donc pas de conclure d'emblée à sa
partialité, ni de priver le rapport d'expertise de sa valeur probante. Les
griefs présentés par le recourant sont ainsi injustifiés, la demande de
récusation présentée le 22 janvier 2009 par ce dernier pouvait à bon droit
être rejetée par l'OAI.
c) Le recourant critique ensuite le fait pour l'expert de n'avoir
eu qu'un unique entretien de deux heures avec lui pour fonder son
expertise psychiatrique.
Comme l'intimé l'a relevé, la durée de l'examen n'est pas un
critère de la valeur probante d'un rapport médical et on ne saurait de ce
fait remettre en question la valeur du travail d'un expert dont le rôle
consiste notamment à se faire une idée sur l'état de santé de l'assuré
dans un délai relativement bref (TF 9C_386/2010 du 15 novembre 2010,
consid. 3.2; 9C_443/2008 du 28 avril 2009, consid. 4.4.2; I 1084/06 du 26
novembre 2007, consid. 4).
Cette critique ne remet donc pas non plus en cause la validité
de l'expertise.
d) Sur le fond, le recourant considère que l'expertise contient
des contradictions, principalement en ce qui concerne un trouble
somatoforme douloureux invalidant qui devait être reconnu.
S'agissant de troubles non objectivables et notamment de
troubles somatoformes douloureux, la jurisprudence considère qu'il existe
une présomption que ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a
toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
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17 -
effort de volonté, et elle a établi des critères permettant d'apprécier le
caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux. A cet égard,
on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Ce sera le cas des
affections corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne
se recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), d'un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent
les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de
volonté (TF I 506/04 du 22 février 2006, consid. 3 et la doctrine citée).
Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit
aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (ATF 132 V 65, consid. 4.2.2).
Au sujet de la comorbidité psychiatrique, les états dépressifs
(pris en tant que comorbidité psychiatrique) constituent généralement des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(ATF 130 V 352, consid. 3.3.1 in fine et la doctrine citée), sauf à présenter
les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste
d'un tel trouble (cf. TF 9C_451/2009 du 22 mars 2010, consid. 2 ; I 87/06
du 31 janvier 2007, consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
Dans le cas d'une symptomatique douloureuse sans substrat
organique objectivable, la mission de l'expert consiste surtout à porter une
appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant,
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18 -
à déterminer si la personne expertisée dispose des ressources psychiques
lui permettant de surmonter cet état. Le Tribunal fédéral a mis en
évidence l'existence de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Les experts failliraient à leur mission s'ils ne tenaient pas compte de ces
différents critères dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V
65, consid. 3; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 4.2.1).
e) Sur l'existence d'atteintes psychiques, ainsi que celle d'un
trouble somatoforme douloureux, l'expert a examiné de manière
systématique l'existence de telles affections chez le recourant et, en
particulier, il a émis un avis motivé s'agissant des critères dégagés par la
jurisprudence pour admettre l'existence et le caractère invalidant d'un
éventuel trouble somatoforme douloureux.
Même si la question de savoir si l'effort raisonnablement
exigible de l'assuré est une question de droit (cf. TF 9C_451/2009 du 22
mars 2010, consid. 1.2; I 1093/06 du 3 décembre 2007, consid. 4), l'expert
psychiatre a bien rempli sa mission puisqu'il se devait de reprendre les
critères dégagés par la jurisprudence et de les examiner dans le cadre de
son expertise (cf. ATF 132 V 65 déjà cité). Pour le reste, au contraire de ce
qu'affirme le recourant, la question d'une invalidité due à un trouble
somatoforme douloureux a bien été tranchée par l'OAI, ce dernier ayant
indiqué qu'il entendait suivre les conclusions de l'expert (lettre
accompagnant la décision du 7 janvier 2010, p. 2).
Or, à l'issue de son examen, celui-ci a nié l'existence d'un
trouble somatoforme douloureux chez le recourant. Il se distance d'abord
des conclusions du médecin traitant et de l'UPA, quant à l'existence d'une
dépression, en soulignant en particulier que cette unité est intervenue sur
une courte durée, en lien avec le médecin traitant et la mandataire. A
l'examen - et cela quand bien même le recourant ne prend pas les anti-
dépresseurs qui lui sont prescrits –, l'expert ne relève pourtant pas de
critères suffisants pour aboutir au diagnostic d'un trouble dépressif.
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19 -
Le Dr L.________ reconnaît à plusieurs reprises l'impact de la
douleur que peut éprouver le recourant sur son moral et son humeur (cf.
par exemple, p. 19: "l'assuré vit une situation pénible avec son atteinte
réelle") et qu'il relève d'ailleurs n'avoir pas de confirmation d'une
majoration des symptômes (expertise, p. 19, ad IV). C'est donc en toute
prise en compte des plaintes du recourant qu'il nie un trouble dépressif et
pose un diagnostic qui inclut "pour notre domaine des possibles tendances
dysthymiques, des phénomènes d’irritabilité, de nervosité qui sont
fluctuants et réactionnels" (expertise, p. 19).
En l'absence de cette comorbidité psychiatrique, l'expert
considère qu'un trouble somatoforme douloureux ayant un impact
invalidant ne peut pas non plus être retenu. Il procède néanmoins à
l'examen des autres critères permettant de retenir un caractère invalidant.
Il doit notamment relever que le recourant n'a pas perdu toute vie sociale,
en l'espèce par le maintien de liens familiaux forts, qu'il n'y a pas d'état
psychique cristallisé, et que le patient n'est pas observant.
L'expert en conclut que les critères permettant de renverser la
présomption d'un effort de la volonté exigible de la part du recourant en
lui permettant de surmonter d'éventuelles douleurs ne sont pas réunis.
Pour lui, c'est essentiellement l'acceptation de l'idée d'un travail adapté
par le recourant qui n'est pas intervenue et la problématique est à placer
dans un champ extra-médical.
Ces conclusions divergent de l'avis du médecin traitant, qui
admettait une surcharge psychique causée par la douleur et une pleine
incapacité. Mais comme le rappelle la jurisprudence, les conclusions de
l'expert doivent être en général préférées à celles du médecin traitant. En
définitive, le Dr T.________ se dit certes perplexe devant les conclusions de
l'expert, mais il n'élève pas de griefs objectifs à l'encontre de son travail
(cf. courrier du 8 décembre 2009).
Les conclusions de l'expert divergent aussi de celles de l'UPA,
qui retenait une incapacité de travail d'au moins 50% pour des motifs
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psychiques. Il s'agit là d'un avis spécialisé, mais le rapport du 20
décembre 2007 ne fait état que d'une "impression diagnostique". Or,
l'intervention de l'UPA a été ponctuelle, un suivi psychologique ne s'est
pas installé dans la durée et ce rapport n'a jamais fait l'objet de
compléments - malgré les déclarations et les demandes répétées du
recourant – (cf. par exemple recours, ad pt. 7). En outre, si même on veut
considérer que c'est un réel diagnostic de dépression qu'avait alors posé
l'UPA, on peut penser que l'état du recourant s'est en définitive amélioré
entre l'intervention de l'UPA et l'expertise. Le courriel du 3 mai 2010
émanant de la Dresse N.________ ne parle ainsi pas non plus d'un
diagnostic formel de dépression (celle-ci "n'apparaissant plus au premier
plan"), mais uniquement de celui de personnalité avec traits passifs-
agressifs et impulsifs. Ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause
un rapport d'expertise indépendant, rendu postérieurement, bien
documenté et bien motivé.
Dans ces circonstances, on doit retenir qu'il n'existe pas non
plus d'avis ou d'éléments objectifs extérieurs, qui constitueraient des
indices concrets permettant de douter des conclusions de l'expertise (cf.
ATF 125 V 351, consid. 3b/bb précité). Comme celle-ci remplit par ailleurs
les conditions dégagées par la jurisprudence pour que lui soit accordée
pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 351, consid. 3a précité) et il n'y a
pas lieu de donner suite à la requête d'une nouvelle expertise
(appréciation anticipée des preuves, cf. notamment ATF 130 II 425, consid.
2.1).
L'OAI pouvait ainsi se baser sur les constats de l'expert pour
retenir que les critères dégagés par la jurisprudence n'étaient soit pas
remplis, soit n'imprégnaient pas les constats médicaux à un point tel qu'un
effort de la volonté n'était pas exigible (TF I 506/04 précité), et que le
recourant ne présentait pas de trouble somatoforme douloureux à
caractère invalidant, ni d'autre affection psychologique.
7.En l'absence d'évolution tant somatique que psychologique, il
faut constater qu'il n'est fait état d'aucun élément nouveau qui aboutisse
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21 -
à retenir une aggravation de l'incapacité de travail du recourant et donne
motif à révision.
Dans cette mesure, le recours, entièrement mal fondé doit être
rejeté et la décision de l'Office confirmée.
8.Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 22 janvier 2010. Les frais de justice doivent être arrêtés, et
une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la
procédure doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le
canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al.
5 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RS 173.36]). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le
Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en
tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou
d’acomptes depuis le début de la procédure (art. 5 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RS 211.02.3]).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
Par ailleurs, le conseil du recourant n'ayant pas produit sa liste
des opérations, son indemnité d'office sera fixée équitablement à 1'500 fr.
(TVA comprise), au vu de l'étendue des opérations qui ont été nécessaires
à la conduite du procès.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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22 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Kathrin Gruber, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :