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TRIBUNAL CANTONAL
AI 40/10 - 393/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gasser et Zbinden, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
H.________, à La Croix-sur-Lutry, recourante, représentée par Me Denis
Merz, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28a LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l'assurée), née en [...], mariée depuis [...]
et mère d’un garçon né en [...], a déposé le 15 juin 2005 une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'Office AI). Elle indiquait dans la demande qu’elle souffrait
de sclérose en plaques depuis 1986.
D’origine [...] et installée en Suisse à partir de l’année de son
mariage, l’assurée n’a pas exercé depuis d’activité lucrative régulière; elle
a néanmoins été employée occasionnellement comme femme de ménage.
En [...], elle avait travaillé comme employée de bureau.
Le 30 juillet 2005, elle a fourni un complément à la demande
de prestations AI (formule 531bis), en indiquant que si elle avait été en
bonne santé, elle aurait travaillé, depuis 1994, en dehors du ménage dans
la vente ou le secrétariat, à un taux d’activité de 50 %, pour des motifs
financiers et par intérêt personnel.
B.L’Office AI a demandé des renseignements à la Dresse
B., neurologue à [...] et médecin traitant de l’assurée. Dans un
rapport du 20 septembre 2005, ce médecin a estimé à 50 % l'incapacité
de travail de l’assurée dans son activité de ménagère (femme au foyer)
depuis le mois de janvier 2005. Cette incapacité de travail résultait de la
sclérose en plaques – seul diagnostic retenu, du point de vue des
répercussions sur la capacité de travail (plus précisément : sclérose en
plaques de forme poussée-rémission depuis 1985) – et des effets
secondaires du traitement médicamenteux suivi en raison de cette
affection, à savoir l'injection hebdomadaire d'Avonex, Interféron Béta.
L'état de santé était stable. Dans un avis complémentaire du 10 mars
2006, la Dresse B. a précisé que l'assurée pourrait exercer une
activité légère en position assise, éventuellement de secrétariat ou
d'accueil, à un taux de 50 % au maximum en raison de la fatigue, de
troubles de la concentration et de la mémoire et de douleurs dorso-
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3 -
lombaires et des membres inférieurs, probablement dues au traitement
d'interféron. Elle présentait des limitations dans toute activité
professionnelle, notamment les lendemains et surlendemains des
injections. Ce rapport indiquait en outre qu’il n’y avait pas de changement
de diagnostic.
Par la suite, l'Office AI a confié au Dr P., neurologue à
[...], le soin de réaliser une expertise. Dans un rapport du 13 octobre 2006,
ce médecin a posé les diagnostics de sclérose en plaques (forme poussée-
rémission) et de probable état anxio-dépressif associé, entraînant
globalement une incapacité de travail de 30 % en tant que femme au
foyer, de 50 % dans une activité plus lourde telle que femme de ménage
et de 40 % dans une activité d'employée de bureau. Il a précisé que les
troubles neurologiques ne provoquaient pas de limitation significative
dans ces activités, mais que les douleurs et la fatigue entraînaient une
perte de rendement. A propos de l’atteinte psychique, le Dr P. a
indiqué que l’assurée donnait l’impression d’être fatiguée et fatigable et
qu’elle présentait vraisemblablement un état anxio-dépressif associé aux
troubles neurologiques (p. 9). Dans l’anamnèse, il a mentionné une
décompression anxio-dépressive en 1988 et par la suite un traitement de
psychothérapie (p. 2). Dans le chapitre « appréciation du cas et
pronostic », il a écrit : « Le caractère à la fois multiple et protomorphe de
certaines des plaintes, le comportement de la patiente et la notion d’une
décompensation dépressive en 1988 font penser qu’il existe, associé et
intriqué à l’affection neurologique, un état anxio-dépressif chronifié jouant
certainement un rôle non négligeable dans l’importance des plaintes » (p.
11).
C.L'Office AI a réalisé une enquête économique sur le ménage le
22 mai 2006. L'enquêtrice a constaté une incapacité de 26,36 % dans les
activités habituelles de l'assurée, en précisant que celle-ci recourait à une
aide ménagère rémunérée pour quatre heures par semaine. Le rapport
contenait par ailleurs le passage suivant :
« Sur le 531bis, l’assurée déclare qu’en bonne santé, elle
travaillerait à 50 % depuis 1994. Lors de l’entretien, ce taux est
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4 -
confirmé. Sans atteinte, elle aurait repris un travail en tant que
femme de ménage et maman de jour, cela dès le début 06. Dès 96,
date de la naissance de son fils jusqu’à cette année, l’assurée ne
voulait pas travailler afin de se consacrer à son éducation. Sur le
formulaire du statut, 1994 correspond à son entrée en Suisse et le
début de son travail de femme de ménage et de gardienne
d’enfants : activités non déclarées pendant deux ans ».
Un complément d’enquête ménagère a été rédigé le 6 février
2007, à la suite d’un entretien téléphonique de l’enquêtrice avec
l’assurée. Il en ressort que l'intéressée a confirmé qu’en bonne santé, elle
travaillerait à 50 % comme femme de ménage, et qu’elle aurait
recommencé à travailler en août 2006, son fils devenant alors plus
autonome.
D.Par une décision du 1
er
mai 2007, l'Office AI a refusé l'octroi
d'une rente d'invalidité à l'assurée. Il a considéré qu'elle présentait un
taux d'invalidité de 26 % au maximum, et notamment qu'elle pouvait
encore, malgré les atteintes à sa santé, exercer une activité lucrative de
femme de ménage à raison de 50 %. La décision retenait que l’assurée
présentait une incapacité de travail depuis le mois de janvier 2005, qu'elle
devait être considérée comme femme au foyer (ménagère) à 100 %
depuis janvier 2006 (à l’échéance du délai de carence d’une année), puis
comme « femme mi-active et mi-ménagère » dès le 1
er
août 2006.
Le contenu de la décision a été résumé ainsi dans l’arrêt du
Tribunal fédéral 8C_107/2009 du 18 janvier 2010 (cf. infra), au considérant
5 :
« Dans la décision de refus de prestations du 1
er
mai 2007, l'Office AI
a considéré que sans atteinte à la santé, l'assurée aurait consacré
son temps à la tenue du ménage et à l'éducation de son fils, sans
exercer d'activité lucrative, jusqu'au 31 juillet 2006. Dès cette date,
elle aurait exercé une activité lucrative à 50 %, comme femme de
ménage. L'Office AI a également considéré que dans ses activités
ménagères et éducatives habituelles, l'assurée subissait une
incapacité de travail de 26 %. Il s'est référé sur ce point à l'enquête
économique au ménage réalisée le 22 mai 2006. Il en résultait un
taux d'invalidité équivalent pour la période du 1
er
janvier 2006 au 31
juillet 2006.
Pour la période courant dès le 1
er
août 2006, l'Office AI a appliqué la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. Il a considéré que le taux
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5 -
d'invalidité pour la part correspondant aux activités habituelles était
de 13 % (26 x 50 %). Pour la part correspondant à l'exercice d'une
activité lucrative, le taux d'invalidité était nul. En effet, sans
invalidité, l'assurée aurait travaillé comme femme de ménage à un
taux de 50 %, soit dans une mesure équivalente à la capacité de
travail dont elle disposait encore dans cette activité, selon les
constatations du Dr P.. Elle ne subissait donc aucune
diminution de sa capacité de gain. Il en résultait, pour la période
courant dès le 1
er
août 2006, un taux d'invalidité de 13 % (13 %
[part correspondant à l'invalidité pour les travaux habituels] + 0 %
[part correspondant à l'invalidité pour l'exercice d'une activité
lucrative]) ».
Cette décision correspond à un préavis de l’Office AI du 2 mars
2007, à propos duquel l’assurée n’avait pas émis d’objections.
E.H., désormais représentée par son avocat, a recouru le
1
er
juin 2007 au Tribunal des assurances contre la décision du 1
er
mai
2007, dont elle a demandé la réforme dans le sens du droit à une rente
d’invalidité au taux à déterminer par le tribunal. A titre subsidiaire, elle a
conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l’Office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans le cadre de l’instruction, le Tribunal des assurances a
entendu les parties et des témoins lors d’une audience, le 14 mai 2008; il
a demandé aux Drs B.________ et P.________ de déposer un rapport médical
complémentaire.
Par un jugement rendu le 15 décembre 2008, le Tribunal des
assurances a admis le recours et, réformant la décision attaquée, reconnu
à l’assurée le droit à un quart de rente de l’assurance-invalidité dès le 1
er
janvier 2006 (jugement AI 219/07 - 425/2008).
F.L’Office AI a recouru au Tribunal fédéral contre le jugement du
Tribunal des assurances.
La Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a, par un arrêt
8C_107/2009 rendu le 18 janvier 2010, admis le recours « en ce sens que
le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 15
décembre 2008 est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal
-
7 -
-Les premiers juges ont tenu pour incertain le point de savoir si
la recourante aurait exercé, dès le 1
er
août 2006, une activité
lucrative à 50 % ou à 70 %. Ils ont renoncé à trancher la question,
dès lors que leur calcul du taux d'invalidité de l'assurée les
conduisaient, dans les deux hypothèses, à l'allocation d'un quart de
rente d'invalidité (consid. 8.1)
-Les premiers juges ont appliqué, contrairement à l'Office AI, la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité pour établir le droit à la
rente litigieux dès le 1
er
janvier 2006. Ils n'ont toutefois pas procédé
aux constatations de faits nécessaires relatives au point de savoir si,
en l'absence d'atteinte à la santé, l'assurée aurait exercé ou non une
activité lucrative à temps partiel entre le 1
er
janvier et le 31 juillet
2006 (consid. 8.1) ».
G.Après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour des
assurances sociales a interpellé les parties.
La recourante a rappelé sa requête tendant à la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire (neurologique et psychiatrique) de
manière à pouvoir déterminer l’incidence de l’état anxio-dépressif et les
effets secondaires de la prise du médicament Avonex sur sa capacité de
travail. Se référant aux explications données à l'audience du 14 mai 2008,
elle a ajouté qu’elle « ne pouvait [peut] que réaffirmer ce qu’elle avait [a]
toujours affirmé, savoir qu’elle aurait travaillé à 70 % si elle n’avait pas
été atteinte dans sa santé »; elle en déduisait qu’il convenait de
déterminer le revenu hypothétique sur la base d’un taux d’activité à 100
pour-cent.
L’Office AI a fait valoir de son côté que les pièces médicales du
dossier ainsi que l’enquête ménagère permettaient d’établir les faits
pertinents s’agissant de la capacité de travail, du statut et des
empêchements ménagers de l'assurée.
E n d r o i t :
1.Il incombe à la Cour de céans d’entrer en matière sur le
recours formé le 1
er
juin 2007 à l’encontre de la décision de l’Office AI du
1
er
mai 2007 et de statuer conformément aux injonctions du Tribunal
fédéral.
-
8 -
Il s’agit en substance d’examiner si les conditions du droit à la
rente AI sont réalisées, ce droit ayant le cas échéant pris naissance au
plus tôt le 1
er
janvier 2006, et la situation étant appréciée en fonction des
faits dont l’autorité administrative devait tenir compte lorsqu’elle a rendu
la décision attaquée le 1
er
mai 2007 (cf. consid. 3 de l’arrêt du TF
8C_107/2009). Les évolutions ou aggravations de l’état de santé après
cette date doivent être prises en considération dans le cadre d’une
nouvelle procédure administrative (nouvelle demande ou révision) mais
pas dans le présent arrêt (cf. consid. 7.2 de l’arrêt du TF 8C_107/2009).
2.Il faut déterminer si l’instruction doit être complétée dans le
sens demandé par la recourante (consid. 8.1 in fine de l’arrêt du TF
8C_107/2009).
a) Le Tribunal fédéral a exposé dans son arrêt (consid. 4) les
différentes méthodes d’évaluation de l’invalidité en fonction du « statut »
de la personne assurée (personne n’exerçant pas d’activité lucrative avant
l’atteinte à la santé; personne qui, sans atteinte à la santé, n’exercerait
une activité lucrative qu’à temps partiel).
La recourante a, depuis son arrivée en Suisse et son mariage,
le statut d’une personne sans activité lucrative (femme au foyer, mère de
famille). D’après ses premières déclarations, sur la formule
complémentaire à la demande de prestations AI, elle aurait, en bonne
santé, travaillé à mi-temps (50 %), et non pas à 70 % comme elle prétend
actuellement l’avoir toujours affirmé. Dans le cadre de l’enquête
économique, l’Office AI a recueilli des renseignements (verbaux) plus
précis de la part de la recourante. Le taux d’activité de 50 % a été
confirmé. C’est le taux qu’il convient de retenir du point de vue de
l’évaluation du revenu; en d’autres termes, il faut considérer que
l’assurée, s’occupant du ménage, aurait vraisemblablement repris une
activité lucrative à mi-temps sans l’atteinte à la santé. La recourante a
certes estimé différemment ce taux dans des déclarations postérieures; on
-
9 -
ne voit toutefois pas de raisons de s’écarter des premières déclarations,
confirmées et précisées dans le cadre de l’enquête ménagère.
En outre, le moment retenu dans la décision attaquée pour le
passage du statut de personne sans activité lucrative à celui de personne
active à mi-temps (sans atteinte à la santé), à savoir le début du mois
d’août 2006, n’est pas critiquable. Interrogée dans le cadre de l’enquête
ménagère, la recourante a exposé que cette évolution était liée à la
croissance de son fils, donc à l’autonomie acquise dès l’âge de dix ans, au
début d’une nouvelle année scolaire. L’Office AI a fait, sur ce point, une
appréciation de la situation familiale qui est défendable et donc
vraisemblable.
b) L’évaluation de l’invalidité doit par conséquent être opérée
selon des méthodes distinctes – ou sur la base de données économiques
différentes –, pour la période du 1
er
janvier au 31 juillet 2006, où la
recourante a le statut d’une personne sans activité lucrative, et pour la
période à partir du 1
er
août 2006, où la recourante a le statut d’une
personne active à mi-temps.
Les résultats de l’enquête ménagère ne sont pas, en eux-
mêmes, contestés. Cela étant, la fixation du degré d’invalidité doit se
baser sur des documents médicaux. La tâche du médecin consiste à
évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle
proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler; en
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 261 consid. 4, TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1).
Il se trouve au dossier un rapport d’un expert indépendant (au
sens de l’art. 44 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), le Dr P.________, qui
expose de manière circonstanciée la situation médicale de la recourante, à
propos de la sclérose en plaques. Les effets secondaires des injections
-
10 -
d’Avonex, traitement qui n’a pas été suivi constamment, ont été décrits et
évalués (cf. consid. 7 de l’arrêt du TF 8C_107/2009). Il n’y a pas lieu de
compléter l’instruction sur ce point précis. Les constatations de l’expert et
du médecin neurologue traitant ne sont pas contradictoires. Sur le plan
neurologique, la situation a fait l’objet d’analyses suffisantes et l’Office AI
disposait d’éléments probants, pour la période déterminante (jusqu’à la
décision attaquée).
c) La recourante, qui demande la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire, reproche pourtant essentiellement à l’Office AI
de n’avoir pas recueilli de renseignements de la part d’un spécialiste en
psychiatrie.
L’expert neurologue a diagnostiqué un probable état anxio-
dépressif, propre à influencer la capacité de travail. Il a relevé que la
recourante avait été atteinte dans sa santé psychique quelques années
auparavant.
Dans le cas particulier, il importe que cette question soit
examinée sur la base de l’avis d’un médecin psychiatre. La recourante n’a,
il est vrai, pas consulté elle-même un psychiatre et elle n’a pas demandé
un traitement spécifique de son état anxio-dépressif. Néanmoins, il ne se
justifie pas de considérer d’emblée qu’une atteinte sur le plan psychique
n’aurait quoi qu’il en soit pas d’influence décisive sur le taux d’invalidité,
compte tenu du seuil fixé par la loi pour l’octroi d’une rente (40 %, selon
l’art. 28 LAI). Il faut bien plutôt compléter l’instruction, afin que la
détermination de l’invalidité repose sur des données médicales complètes.
La recourante est donc fondée à se plaindre de l’absence
d’évaluation de l’incidence de l’atteinte à la santé que représente l’état
anxio-dépressif. Il y a donc violation des règles du droit fédéral sur
l’appréciation des preuves médicales, ainsi que de l’obligation de
constater les faits pertinents de manière complète (cf. art. 76 let. b LPA-
VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
-
11 -
173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le recours doit être admis pour
ces motifs.
d) Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral charge la
juridiction cantonale de statuer à nouveau sur le droit à la rente litigieux
(consid. 8.1 in fine). Cela n’exclut cependant pas un renvoi de l’affaire à
l’Office AI dès lors que, plutôt que d’ordonner une expertise judiciaire, il
apparaît plus expédient de charger cette autorité de faire procéder à un
examen psychiatrique de la recourante par un spécialiste en psychiatrie
de son service médical régional (SMR). C’est en fonction de l’avis du SMR
que la nécessité d’une expertise psychiatrique externe (cf. art. 44 LPGA)
pourra être évaluée; il n’en ira pas ainsi au cas où l’examen global par le
SMR des atteintes à la santé et de la capacité de travail – sur la base de
l’expertise neurologique existante et de l’avis psychiatrique à venir –
démontrerait d’emblée que le taux seuil de l’art. 28 LAI n’est pas atteint.
e) La décision attaquée doit par conséquent être annulée et
l’affaire renvoyée à l’Office AI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants 2c et 2d ci-dessus. Les points non
litigieux seront repris tels quels dans la nouvelle décision.
3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais. La recourante, qui
obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit
à des dépens s'élevant à 1'500 fr., à la charge de l’Office AI (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1
er
mai 2007 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et l’affaire est
-
12 -
renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à
H.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Merz, avocat (pour H.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :