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TRIBUNAL CANTONAL
AI 38/10 - 196/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M. Berthoud et Mme Dormond Béguelin , assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
D.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Eduardo Redondo,
avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 57 al. 1 let. f LAI; 69 RAI; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD
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2 -
Vu la demande de prestations AI pour adultes déposée le 30
avril 2009 par D.________ (ci-après : l'assurée), document qui fait suite à un
premier refus de rente prononcé en juillet 2004 et confirmé en octobre
2005 à la suite de l'opposition formulée par l'assurée,
vu le dossier produit par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: OAI),
vu les divers rapports médicaux figurant dans ce dossier,
notamment celui du 27 juillet 2009 du Dr W., médecin-chef à
l'Hôpital orthopédique, qui ne retient pas d'incapacité de travail récente,
et celui du Dr U., du 6 novembre 2009, qui estime que la capacité
de travail de l'assurée est de 50 % et qu'une rente AI à hauteur de 50 %
serait souhaitable,
vu l'avis médical du Service médical régional de l'AI (ci-après:
SMR) du 12 novembre 2009, dans lequel le Dr G.________ admet une
diminution de 50 % de la capacité de travail dans l'activité exercée, qui
n'est pas adaptée, mais qui, par contre, estime qu'il n'y a pas de raison
d'admettre une diminution durable de la capacité de travail dans une
activité adaptée, avec des limitations fonctionnelles,
vu la communication de l'OAI du 25 novembre 2009 à
l'assurée, lui octroyant une orientation professionnelle et un soutien dans
ses recherches d'emploi,
vu le projet de décision du 25 novembre 2009 par lequel l'OAI
propose de rejeter la demande de rente présentée par l'assurée,
considérant que celle-ci conserve une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles édictées sur le plan médical
et que le revenu d'invalidité auquel elle pourrait raisonnablement
prétendre est au moins aussi élevé que celui qu'elle avait réalisé avant
son atteinte à la santé,
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3 -
vu la décision de l'OAI du 4 janvier 2010, qui reprend les
termes utilisés dans le projet de décision du 25 novembre 2009 et rejette
tout droit à la rente,
vu le recours interjeté par l'assurée le 1
er
février 2010, qui
conclut implicitement à l'octroi d'une rente et au renvoi du dossier à l'OAI
pour nouvelle décision,
vu la réponse déposée le 19 mars 2010 par l'OAI, qui préavise
en faveur de la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, se ralliant
en cela à l'avis médical établi le 15 mars 2010 par le SMR,
vu les rapports établis le 9 avril 2010 par la Drsse Françoise
Tauxe, spécialiste FMH en médecine interne-rhumatologie, et le 26 avril
2010 par le Dr Roger-François Stucki, spécialiste en rhumatologie, et
produits par la recourante dans le cadre de la procédure,
vu l'avis du SMR du 3 mai 2010, qui conclut à la nécessité de
réaliser une expertise, comme la jurisprudence l'impose lorsque le
diagnostic de fibromyalgie/trouble somatoforme douloureux est
mentionné,
vu les déterminations de l'OAI du 7 mai 2010, qui déclare se
rallier à l'avis émis par le SMR le 3 mai 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité
peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre
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4 -
mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu'en l'espèce, dans sa réponse du 19 mars 2010, l'OAI
préavise en faveur de la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire,
position que l'intimé a confirmée dans ses déterminations du 7 mai 2010,
attendu qu'il revient au premier chef à l'autorité intimée de
mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2
LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, 831.20]; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]),
que le recours, tendant implicitement à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi à l'intimé pour nouvelle décision, s'avère
ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été
constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée doit ainsi être annulée et la cause
renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction
sur le plan médical;
attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à
des dépens de seconde instance (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD),
qu'il convient d'arrêter, à ce stade de la procédure, à 1'200 fr. à la charge
de l'intimé,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD),
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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5 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 4 janvier 2010 est annulée et la cause renvoyée à
cet office pour complément d'instruction sur le plan médical et
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. La recourante a droit à une indemnité de dépens de 1'200 fr. à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour Mme D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :