402
TRIBUNAL CANTONAL
33/10 - 73/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 novembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Pittet, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat
auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4 LAI; 16 et 28 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) H.________ (ci-après: l'assuré), né le 1
er
janvier 1959 en Algérie,
séparé et père d'un enfant né en 1989, souffre d'une rétinite pigmentaire
évolutive depuis sa naissance. En juin 1985, il a obtenu un diplôme
d'études supérieures de mathématiques de l'Institut National de
l'Enseignement Supérieur de l'Information de L.. Selon une lettre
du Secrétariat général de l'U. du 10 novembre 1987, ce diplôme
ne pouvait en aucun cas être considéré comme équivalent à un diplôme
U., mais permettait à l'assuré d’être admis en année supérieure en
vue de l'obtention d'un diplôme de mathématicien ou d'ingénieur
mathématicien.
b) Arrivé en Suisse le 22 décembre 1987, l'assuré – qui obtiendra
la nationalité suisse le 13 novembre 1996 – a poursuivi ses études à
l'U., mais les a interrompues en 1989 pour raisons familiales.
S'agissant de son parcours professionnel, il ressort ce qui suit du rapport
initial de la division réadaptation de l'Office de l'assurance-invaldité pour
le canton de Vaud (ci-après : OAI) du 11 août 2000 :
"Après ses études en Algérie, il a travaillé entre 1985 et 1987 en
qualité d’enseignant de mathématiques dans un lycée de son pays.
A son arrivée en Suisse, iI a exercé diverses activités de courte
durée pendant ses études à l'U.________ entre 1987 et 1989 (tâches
d’enseignant, remplaçant, répétiteur, bureau technique).
En avril 1990, iI fut engagé par son ex-épouse dans la vente de
tabacs & journaux et ceci jusqu’en août 1993, date où il perd son
emploi pour des raisons économiques.
(...)
II s’ensuit une longue période de chômage, jusqu’en novembre
1997, entrecoupée par un programme d’occupation auprès de [...]
de début juin à fin novembre 95. Il est depuis lors au bénéfice de
l’aide sociale."
c) Le 8 septembre 1997, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes auprès de l’OAI.
-
3 -
Dans un rapport médical du 24 septembre 1997 adressé à
l'OAI, le Dr R., spécialiste FMH en ophtalmologie, a posé les
diagnostics d'astigmatisme myopique et de rétinite pigmentaire. Il a
indiqué que l'assuré devait être considéré comme un invalide visuel dont
l'invalidité – qui atteignait 90 % selon les tables en vigueur – allait
certainement s'aggraver avec le temps vu le caractère évolutif inéluctable
de la rétinite pigmentaire; l'activité d’ouvrier était exclue vu la limitation
considérable du champ visuel; en revanche, l'assuré pourrait en tout cas
pour le moment continuer une activité d’enseignant en mathématiques,
voire comme employé de bureau à tâches visuelles pas trop exigeantes.
d) Par décision du 6 décembre 1999, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à une rente ordinaire d'invalidité et à des mesures de reclassement
professionnel, pour le motif que son invalidité était survenue en 1990 déjà
et qu'à cette date, il ne comptait ni une année de cotisations AVS/AI, ni dix
années ininterrompues de résidence en Suisse. En effet, d'après ses
comptes de cotisations clôturés le 9 septembre 1997, l’assuré avait cotisé
deux mois en 1988, deux mois en 1989 et 6 mois en 1995.
L'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances du canton de Vaud. L'OAI ayant constaté dans sa réponse
au recours que les comptes individuels produits par l'assuré attestaient
que celui-ci avait cotisé également sous plusieurs numéros différents et
que les conditions d'assurance (art. 6 LAI) étaient ainsi remplies, l'assuré a
retiré son recours et l'OAI a repris l'instruction de la cause.
e) L'assuré a alors été mis au bénéfice d’un stage d'observation
professionnelle de quatre mois au sein de la Fondation [...], puis a suivi
dès le 14 mai 2001 et jusqu'au 31 juillet 2003 une formation d’aide-
comptable au Centre ORIPH de [...], suivie dès le 1
er
août 2003 d'un stage
de réadaptation de six mois auprès de la Fondation T., à Lausanne.
D'un rapport intermédiaire de la division réadaptation de l'OAI
du 3 février 2005, il ressort ce qui suit :
-
4 -
"Notre assuré a bénéficié d’un reclassement professionnel dans le
domaine de la comptabilité. Il a suivi une formation d’aide-
comptable auprès de l’Oriph et a ensuite effectué un stage auprès
de la Fondation T..
Par la suite, M. H. a entrepris des démarches de recherche
d’emploi. Il a décroché un stage auprès du Service de la petite
enfance de la Ville de D.. Ce poste devait déboucher sur un
engagement fixe mais malheureusement notre assuré n’a pas été
engagé car il n’a pas pu répondre entièrement au cahier des
charges.
Par la suite, M. H. a débuté un cours de comptabilité
supérieure auprès de l’institut N.________ Formation. Cette mesure
est prise en charge par l’assurance-chômage. A ce jour, force est de
constater les sérieuses difficultés, liées à l’importance de son
atteinte à la santé, rencontrées par notre assuré pour se réinsérer
sur le marché du travail. En effet, en tant qu’aide-comptable son
rendement est diminué car les tâches courantes de saisie sont
exécutées de manière très lente étant donné son handicap.
Il nous semble dés lors judicieux d’envisager de poursuivre la
formation de M. H.________ en tentant de le qualifier davantage afin
d’augmenter ses chances d’engagement. En tant qu’aide-comptable
notre assuré pourrait prétendre à un salaire annuel de Fr. 32’072.-
(recommandations concernant les salaires de la SEC), pour un
rendement de l’ordre de 50 % évalué dans le cadre de son stage
auprès de la Fondation T..
Au bénéfice d’une formation supérieure. M. H. pourrait
accéder à des postes d’analyste financier, ne nécessitant pas de
travail de saisie. Son rendement serait plus important. Par ailleurs, le
préjudice économique serait réduit car il pourrait prétendre à un
salaire plus élevé. Son revenu annuel brut se situerait aux environs
de Fr. 75’557.- à 100 % (recommandations concernant les salaires
de la SEC).
La qualification supérieure permettrait donc de réduire le préjudice
économique et lui donnerait davantage de chances de réinsertion
professionnelle. Par ailleurs, nous allons mettre en place,
parallèlement à ces cours, un stage pratique dans l’économie."
f) Dans un rapport médical du 7 avril 2005 adressé à l'OAI, le Dr
G.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a posé le diagnostic ayant
des répercussions sur la capacité de travail de rétinite pigmentaire très
avancée, ainsi que le diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail de myopie. Il a estimé que l'activité exercée jusque-là était encore
exigible à plein temps, avec un rendement de 35 à 50 %, et a indiqué que
la fonction visuelle de l'assuré s'était légèrement péjorée ces trois
dernières années.
-
5 -
g) Du rapport final de la division réadaptation de l'OAI du 7
octobre 2005, il ressort ce qui suit :
"Notre assuré a bénéficié d’un reclassement professionnel dans le
domaine de la comptabilité. Il a suivi une formation d’aide-
comptable auprès de l’ORIPH de [...], suivie d’un stage auprès de la
Fondation T..
Au terme de ce stage, le rendement a été estimé à 50 %. En effet,
l’intéressé possède de très bonnes connaissances professionnelles
dans le domaine de la comptabilité; cependant, son atteinte à la
santé diminue fortement son rythme de travail.
A l’issue de cette mesure, M. H. a été mis au bénéfice d’une
aide au placement. Au vu de ses difficultés à se réinsérer sur le
marché du travail, il a souhaité poursuivre son reclassement, en vue
d’obtenir le brevet fédéral de comptable.
Nous avons questionné son médecin, le Dr G., en ce qui
concerne sa capacité de travail ainsi que son rendement. La
capacité de travail est entière, avec un rendement estimé entre 35
et 50 % dans toute activité.
Force est de constater qu’une mesure de reclassement
supplémentaire visant à obtenir une formation supérieure n’est pas
de nature à améliorer la capacité de gain de notre assuré. Ce point
est confirmé par le SMR dans son avis du 31.05.2005.
De ce fait, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de
formation au brevet fédéral de comptable.
Par contre, nous pouvons nous prononcer quant aux prestations
financières de notre Assurance :
En ce qui concerne le revenu sans invalidité, nous retenons une
activité non qualifiée dans le domaine tertiaire, soit un montant
annuel brut de Fr. 54’609.- en 2005, selon l’Enquête suisse sur la
structure des salaires.
Le revenu d’invalide se monte à Fr. 64'144.- à 100 %, soit les
recommandations concernant les salaires de la SEC (Société des
employés de commerce).
Nous retenons un rendement de 40 %, car l’atteinte à la santé s’est
apparemment aggravée (cf. rapport du Dr G. du 07.04.05),
les rendements étant estimés à 50 % en 2003 et entre 35 et 50 %
en 2005, soit Fr. 25’657.-."
Dans une communication interne du même jour, l'auteur de ce
rapport précisait ce qui suit :
-
6 -
"Notre assuré n’a jamais pu mettre en valeur sa formation en
mathématiques effectuée dans son pays, encore faudrait-il que
celle-ci soit reconnue dans notre pays. Dès son arrivée en Suisse M.
H.________ n’a exercé que des activités de courte durée telles que
remplaçant, répétiteur, vendeur de kiosque et a connu une longue
période de chômage. Dès lors, nous avons retenu les salaires selon
l’ESS pour le calcul du RS étant donné les revenus anormalement
bas et irréguliers de l’assuré."
B.a) Le 7 mai 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision
lui reconnaissant le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
mars
1997, sous déduction des indemnités journalières déjà versées. Il a retenu
que l'assuré présentait un degré d'invalidité de 53 %, résultant de la
comparaison entre un revenu sans invalidité de 54'609 fr. (montant
résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires pour une activité
non qualifiée dans le domaine tertiaire) et un revenu avec invalidité de
25'657 fr. (correspondant au salaire auquel l'assuré pourrait prétendre en
tant qu’aide-comptable selon les recommandations concernant les salaires
de la SEC, avec un rendement de 40 %).
b) Par lettre recommandée du 27 mai 2008, l'assuré a contesté
ce projet de décision, en faisant valoir que depuis 1997, son état de santé
s'était fortement dégradé, de sorte que les éléments mentionnés dans le
projet de décision ne correspondaient plus à la situation actuelle et qu'il
convenait d’étudier son droit à une rente entière d’invalidité. A l'appui de
sa contestation, il a produit un certificat médical établi le 20 mai 2008 par
le Dr G.________, dont la teneur était la suivante :
"Le médecin soussigné a réexaminé le patient susnommé le 19 mai
DIAGNOSTIC OPHTALMOLOGIQUE : Rétinite pigmentaire très
avancée bilatérale.
La situation s’est malheureusement encore péjorée par rapport au
contrôle précédent et l’acuité de chaque oeil se limite à la
perception difficile des mouvements de la main. Le champ visuel est
tubulaire des deux côtés. A ce stade, le patient ne peut plus compter
sur sa vue pour effectuer une quelconque activité. Il ne peut plus se
déplacer sans aide et ne peut évoluer que péniblement dans un
environnement qui lui est parfaitement familier.
Sur le plan ophtalmologique, l’invalidité est aujourd’hui de 100 %."
-
7 -
Dans un rapport médical du 10 juin 2008 adressé à l'OAI, le Dr
G.________ a entièrement confirmé son rapport médical du 20 mai 2008. Il
a précisé que la baisse de l'acuité visuelle de l'assuré avait été importante
ces derniers mois, que l'incapacité de travail était de 100 % dès le début
2008 et que seule une activité pour une personne présentant une cécité
complète pourrait être envisagée.
c) Le 24 juillet 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un nouveau projet
de décision annulant celui du 7 mai 2008 et lui reconnaissant le droit à
une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
mars 1997 et jusqu'au 31 juillet
2008, puis à une rente entière d'invalidité depuis le 1
er
août 2008, sous
déduction des indemnités journalières déjà versées. Ce projet de décision
retenait ce qui suit :
"Depuis le 12 mars 1996 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
• En raison de votre atteinte à la santé, vous avez été mis au
bénéfice d’un reclassement professionnel dans le domaine de la
comptabilité, puis vous avez suivi une formation d’aide-comptable
auprès de l’ORIPH de [...] et finalement d’un stage auprès de la
Fondation T.________.
• Au terme de ce stage, votre rendement a été estimé à 50 %, ce
qui se corrobore avec l’appréciation de votre médecin qui estime
votre capacité de travail comme étant entière avec un rendement
estimé entre 35 % et 50 % dans toute activité.
• En ce qui concerne le revenu sans invalidité, nous retenons une
activité non qualifiée dans le domaine tertiaire, soit un montant
annuel brut de CHF 54'609.00 en 2005, selon l’Enquête suisse sur la
structure des salaires. Le revenu avec invalidité est quant à lui de
CHF 25'657.00 compte tenu du rendement diminué.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 54'609.00
avec invaliditéCHF 25'657.00
La perte de gain s’élève àCHF 28’952.00 = un degré
d’invalidité de 53 %
• Dès mai 2008, nous vous reconnaissons une incapacité de travail
et de gain totale."
d) L'assuré, par son conseil, a contesté ce projet de décision par
lettre du 1
er
octobre 2008, en faisant valoir qu'il avait une formation
-
8 -
supérieure et qu'il pouvait sans invalidité accéder à des postes d'analyste
financier qui lui auraient permis de prétendre à un revenu sans invalidité
de 75'557 fr., comme cela résultait du rapport intermédiaire du 3 février
- Dès lors, la comparaison de ce revenu avec le revenu d'invalide de
25'657 fr. aboutissait à un degré d'invalidité de 66 %, ouvrant le droit à un
trois-quarts de rente avant l'aggravation qui ouvrait le droit à une rente
entière d'invalidité.
e) Le 23 avril 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un nouveau projet
de décision lui reconnaissant le droit à un quart de rente (basé sur un
degré d’invalidité de 41 %) à partir du 1
er
janvier 2004, puis à une demi-
rente (basée sur un degré d’invalidité de 53 %) dès le 1
er
juillet 2005, et
enfin à une rente entière (basée sur un degré d’invalidité de 100 %) dès
le 1
er
mai 2008. Ce projet de décision retenait ce qui suit :
"Depuis le 12 mars 1996 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
• En raison de votre atteinte à la santé, vous avez été mis au
bénéfice d’un reclassement professionnel dans le domaine de la
comptabilité, puis vous avez suivi une formation d’aide comptable
auprès de I’ORIF de [...] et finalement un stage auprès de la
Fondation T.________.
• A l’issue de la formation, le 1
er
janvier 2004, votre capacité de
travail a été reconnue à 100 % avec une diminution de rendement
de 50 %. En tant qu’aide comptable vous pouvez prétendre à un
revenu de Fr. 32'072.00 pour un rendement de l’ordre de 50 % (le
revenu d’invalide se monte à Fr. 64'144.00 à 100 % selon les
recommandations concernant les salaires de la SEC; société des
employés de commerce). En ce qui concerne le revenu sans
invalidité, nous retenons une activité non qualifiée dans le domaine
tertiaire, soit un montant annuel brut de Fr. 54'609.00 selon
l’Enquête suisse sur la structure des salaires.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 54'609.00
avec invaliditéCHF 32'072.00
La perte de gain s’élève àCHF 22'537.00 = un degré
d’invalidité de 41 %
• Depuis le 1
er
janvier 2004, vous avez dès lors droit à un quart de
rente basé sur un degré d’invalidité de 41 %.
• Votre état de santé s’étant aggravé à compter du mois d’avril
2005, votre rendement correspond entre 35 et 50 % d’un taux de
-
9 -
100 %. Nous avons dès lors pris en compte un rendement de 40 %,
votre revenu d’invalide passe de Fr. 32'072.00 à Fr. 25'657.00.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 54’609.00
avec invaliditéCHF 25’657.00
La perte de gain s’élève àCHF 28’952.00 = un degré
d’invalidité de 53 %
• Depuis le 1
er
juillet 2005, soit après trois mois d’aggravation de
l’état de santé, vous avez droit à une demi-rente basée sur un degré
d’invalidité de 53 %.
• Votre état de santé s’est malheureusement encore aggravé. Selon
un certificat médical du mois de mai 2008 de votre médecin, votre
incapacité de travail est dès lors de 100 %. Nous admettons qu’à la
date du dit rapport, l’aggravation de l’état de santé durait depuis
déjà 3 mois. Vous avez dès lors droit à une rente basée sur un degré
d’invalidité de 100 % dès le 1
er
mai 2008."
Dans une lettre d'accompagnement également datée du 23
avril 2009, l'OAI précisait ce qui suit :
"A l’issue de la formation, le 1
er
janvier 2004, le droit à un quart de
rente est ouvert sur la base d’un degré d’invalidité de 41 % et cela
en tenant compte d’un rendement de 50 % sur un taux d’activité de
100 % (pour les détails merci de vous référer au projet d’acceptation
en annexe). Du point de vue médical, à ce moment là, votre
capacité de travail était raisonnablement exigible à 100 % avec une
diminution de rendement de 50 %.
Selon le rapport médical du 7 avril 2005 du Docteur G.,
celui-ci atteste [une] aggravation avec une capacité de travail
raisonnablement exigible à 100 % dans l’activité habituelle avec
toutefois une diminution de rendement entre 35 et 50 %. Il convient
d’octroyer une rente basée sur un degré d’invalidité de 53 % dès le
1
er
juillet 2005 après trois mois d’aggravation.
Concernant le début de l’aggravation et après examen de votre
dossier par le Service médical régional, nous constatons que le
Docteur G. parle d’une aggravation depuis quelques mois et
d’une incapacité de travail totale depuis le début de l’année 2008,
mais ne mentionne pas le 1
er
janvier 2008. Nous pouvons admettre
ainsi qu’à la date du rapport du Docteur G.________ en mai 2008,
l’aggravation a déjà duré depuis au moins 3 mois. Vous avez dès
lors droit à une rente basée sur un degré d’invalidité de 100 % dès
le 1
er
mai 2008.
En l’espèce, vous avez droit à une indemnité journalière d’attente
entre le 8 janvier 1998 et le 14 janvier 2001. Ensuite, vous avez
droit à une rente basée sur un degré d'invalidité de 41 % à l’issue de
la formation dès le 1
er
janvier 2004, puis à une rente basée sur un
degré d’invalidité de 53 % dès le 1
er
juillet 2005 et enfin à une rente
basée sur un degré d’invalidité de 100 % dès le 1
er
mai 2008."
-
10 -
f) Le 25 mai 2009, l'assuré, par son conseil, a constaté que
restaient litigieux la période allant du 1
er
janvier 2004 au 1
er
mai 2008 et
le calcul du degré d'invalidité pour cette période. Il a réaffirmé que le
revenu sans invalidité à retenir ne pouvait pas être celui pour une
personne sans qualification dans le domaine tertiaire, mais qu’il devait
plutôt être le revenu d’une personne avec qualification dans le domaine
tertiaire, soit consultant informatique et/ou spécialiste en analyse
financière, et qu'à ce titre, le revenu sans invalidité n’aurait pas été
inférieur à 75'557 francs. Dès lors, le degré d'invalidité devait être fixé à
57.55 % dès le 1
er
janvier 2004 et à 70 % dès le 1
er
juillet 2005, ouvrant le
droit à une demi-rente à partir du 1
er
janvier 2004 et à une rente entière
dès le 1
er
juillet 2005.
A l'appui de sa contestation du 25 mai 2009, l'assuré a produit
diverses attestations dont il ressort qu'il a suivi à ses propres frais, chez
N.________ formation, des cours intensifs de formation supérieure en
comptabilité du 21 septembre 2004 au 24 février 2005, puis, du mois de
février 2005 au mois de février 2009, les cours de préparation aux
examens du Brevet fédéral de Spécialiste en Finance et comptabilité.
g) Par lettre du 29 septembre 2009, l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il
considérait que le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide retenus
étaient fondés, de sorte qu'ils devaient être maintenus. En effet, la
formation supérieure en comptabilité au Centre de formation N.________ et
les cours de préparation aux examens du brevet fédéral de spécialiste en
finance et comptabilité avaient été obtenus après l’atteinte à la santé et à
la suite de la formation d’aide-comptable financée par l'AI, de sorte que
les revenus que l'assuré pourrait obtenir après ces formations ne
pouvaient être considérés comme revenu sans invalidité. Si certes dans
son pays, et avant l’invalidité, l'assuré était détenteur d’une attestation de
réussite attestant qu’il avait terminé des études supérieures en
mathématiques à l’institut national de l’enseignement supérieur de
l’informatique, il n’avait en Suisse pas pu mettre en valeur cette
formation. Enfin, le revenu de 75'557 fr. auquel l'assuré se référait et qui
-
11 -
figurait dans le rapport du service de réadaptation du 3 février 2005 (cf.
lettre A.e supra) correspondait au revenu d’invalide auquel aurait pu
prétendre l'assuré après obtention du brevet fédéral, dont l'assuré n'était
pas titulaire.
h) Par décision du 21 décembre 2009, dont la motivation était
identique à celle de son projet de décision du 23 avril 2009 (cf. lettre B.e
supra), l'OAI a octroyé à l'assuré un quart de rente d'invalidité à partir du
1
er
janvier 2004, puis une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
juillet 2005, et
enfin une rente entière d'invalidité dès le 1
er
mai 2008.
C.a) L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 1
er
février
- Il conteste le revenu sans invalidité de 54'609 fr. retenu par l’OAI,
en exposant qu'un tel revenu correspond à une activité non qualifiée dans
le domaine tertiaire, alors qu'il a terminé des études supérieures de
mathématiques auprès de l’institut national de l’enseignement supérieur
de l’informatique de L.________ (Maroc), qu'il est en outre au bénéfice
d’une formation supérieure en comptabilité et qu'il a enfin suivi les cours
de préparation aux examens du brevet fédéral de spécialiste en finance et
comptabilité, comme cela résulte des pièces produites à l'appui du
recours. Selon le recourant, le revenu sans invalidité à retenir devrait donc
plutôt correspondre au revenu d'une activité avec qualifications dans le
domaine tertiaire en tant que consultant informatique et/ou spécialiste en
analyse financière, revenu que l'OAI, dans son rapport intermédiaire du 3
février 2005, avait estimé à environ 75'557 francs. Selon le recourant,
c'est donc ce montant que l'OAI aurait dû retenir au titre de revenu sans
invalidité, ce qui aurait dû le conduire à fixer le degré d’invalidité à 58 %
pour la période du 1
er
janvier 2004 au 30 juin 2005, puis à 70 % pour la
période du 1
er
juillet 2005 au 30 avril 2008. Cela étant, le recourant
conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée
dans le sens de la reconnaissance de son droit à une demi-rente du 1
er
janvier 2004 au 30 juin 2005, puis à une rente entière à partir du 1
er
juillet
2005.
-
12 -
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 26 mai 2010, l'OAI expose qu'en l'état du
dossier, il n'a rien à ajouter à sa décision du 21 décembre 2009 ainsi qu'à
sa lettre explicative du 29 septembre 2009 adressée au conseil de l'assuré
(cf. lettre B.g supra). Il propose dès lors le rejet du recours et le maintien
de la décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 18 juin 2010, le recourant expose que
l'art. 26 al. 2 RAI – qui prévoit que lorsque l’assuré a été empêché par son
invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait
obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la
profession à laquelle il se préparait – ne peut certes trouver application en
l'espèce, du moins pas au sens strict, puisque c'est pour des raisons
étrangères à son invalidité que le recourant a interrompu ses études à
I’U.________ en 1989, mais qu’il n'en était pas moins déjà au bénéfice d'un
diplôme de mathématicien obtenu en Algérie. Le recourant souligne que le
fait qu’un diplôme ne soit pas "reconnu" n’enlève pas sa réalité à la
formation qu’il atteste ni aux compétences effectives qu’il recouvre. Or
l'effectivité des compétences que le recourant a acquises préalablement à
son invalidité est un fait dûment attesté par ses engagements auprès de la
Fondation T.________ puis de la Ville de D.. A cet égard, le
recourant produit deux décomptes de salaire afférents au stage effectué
au printemps 2004 au Service de la ville de D. (cf. lettre A.e
supra), qui mentionnent la fonction de "consultant informatique", ainsi
qu'une attestation du directeur de la Fondation T.________ établie le 16 juin
2010, dont il résulte que lors des deux stages de reconversion qu'il a
effectués auprès du service administratif de cette fondation, du 15 janvier
au 18 avril 2003 et du 1
er
août au 31 décembre 2003 (cf. lettre A.e supra),
il a été chargé de tâches en relation avec ses compétences préalables
dans le domaine statistique et mathématique, et a développé des outils
informatiques de récolte, de consolidation et d'exploitation des données
statistiques. Le recourant estime ainsi qu'il est faux, voire offensant,
d’assimiler le potentiel professionnel qu'il avait avant la reconnaissance de
-
13 -
son invalidité au seul potentiel d’un employé sans qualification. Le revenu
sans invalidité retenu par la décision attaquée devrait dès lors absolument
être revu à la hausse pour retenir un montant de 75'557 fr. qui semblerait
parfaitement correspondre au cas d’espèce. Le recourant conclut par
conséquent, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision
attaquée dans le sens de l'octroi d’une demi-rente d’invalidité, fondée sur
un degré d’invalidité de 57 %, depuis 1
er
janvier 2004, puis d’une rente
entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 70 %, depuis le 1
er
juillet 2005, toutes prétentions à titre d’intérêts moratoires étant
réservées.
d) Dans sa duplique du 12 août 2010, l’OAI indique que les
nouveaux arguments développés dans la réplique ne sont pas de nature à
remettre en cause le bien-fondé de sa décision.
Le 18 août 2010, les parties ont été informées que la cause
était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
-
14 -
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la PA (loi fédérale sur la
procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées
par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est
régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires
de fin d'année (art. 38 al. 1 let. c et 60 al. 2 LPGA) – par H.________ contre
la décision rendue le 21 décembre 2009 par l'OAI.
La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979]; RSV 173.01) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le calcul du degré d'invalidité
pour la période allant du 1
er
janvier 2004 au 30 avril 2008. Alors que l'OAI
reconnaît au recourant le droit à un quart de rente d'invalidité (basé sur
un degré d’invalidité de 41 %) à partir du 1
er
janvier 2004, puis à une
demi-rente d'invalidité (basée sur un degré d’invalidité de 53 %) dès le 1
er
-
15 -
juillet 2005, et enfin à une rente entière d'invalidité (basée sur un degré
d’invalidité de 100 %) dès le 1
er
mai 2008 (cf. lettres B.e et B.h supra), le
recourant soutient avoir droit à une demi-rente d’invalidité (basée sur un
degré d’invalidité de 57 %) depuis 1
er
janvier 2004, puis à une rente
entière d’invalidité (basée sur un degré d’invalidité de 70 %) depuis le 1
er
juillet 2005. Dans ce cadre, le recourant ne conteste ni les taux successifs
d’incapacité de travail retenus par l’OAI dans la décision attaquée, à savoir
50 % dès le 1
er
janvier 2004, 60 % dès le 1
er
juillet 2005 et 100 % dès le
1
er
mai 2008 (cf. lettres B.e et B.h supra), ni le revenu d’invalide retenu
par l’OAI, qui s’est basé sur un montant annuel brut de 64'144 fr. à 100 %
pour une activité d’aide comptable, selon les recommandations de la SEC
(cf. lettres B.e et B.h supra).
Le recourant reproche ainsi uniquement à l’OAI d’avoir pris en
compte, à titre de revenu sans invalidité, un montant annuel brut de
54'609 fr., correspondant au revenu d’une activité non qualifiée dans le
domaine tertiaire selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (cf.
lettres B.e et B.h supra). Il soutient qu’il y aurait lieu de prendre en
compte à ce titre un montant de 75'557 fr. – correspondant au revenu
d'une activité avec qualifications dans le domaine tertiaire en tant que
consultant informatique et/ou spécialiste en analyse financière, tel
qu’évoqué dans le rapport intermédiaire de la division réadaptation de
l’OAI du 3 février 2005 (cf. lettre A.e supra) –, ce qui conduirait à retenir un
degré d’invalidité de 57.55 % à partir du 1
er
janvier 2004 [RI : 32'072 fr. ;
RS : 75'557 fr.] et de 70.01 % dès le 1
er
juillet 2005 [RI : 22’657 fr. ; RS :
75'557 fr.] (cf. lettres C.a et C.c supra).
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente
est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 %
au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au
-
16 -
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70
% au moins donne droit à une rente entière.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue,
en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la
différence permettant de calculer le taux d’invalidité; dans la mesure où ils
ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; 104 V 135 consid. 2a et
2b; TF 9C_298/2007 du 5 juin 2008, consid. 3.1).
b) Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité, premier
terme de la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA, doit être évalué
de la manière la plus concrète possible; est déterminant le revenu que,
sans l'atteinte à la santé, l'assuré aurait concrètement obtenu, selon le
degré de la vraisemblance prépondérante, au moment où est né le droit à
la rente; ce faisant, on prendra en règle générale en considération le
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé la
décision; en effet, l'expérience démontre que, sans atteinte à la santé,
l'assuré aurait en principe poursuivi son activité antérieure; des exceptions
ne sont admises qu'au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134
V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1).
c) En l’occurrence, il est constant qu’avant la survenance de
l’atteinte à la santé qui a entraîné une incapacité de travail d’abord
partielle, puis totale, le recourant – qui avait obtenu en juin 1985 un
diplôme d'études supérieures de mathématiques de l'Institut National de
l'Enseignement Supérieur de l'Information de L.________ et avait travaillé
-
17 -
entre 1985 et 1987 en qualité d’enseignant de mathématiques dans un
lycée de son pays – a depuis son arrivée en Suisse en décembre 1987
d’abord suivi des études à l'U.________ jusqu’en 1989, études pendant
lesquelles il a exercé diverses activités de courte durée (tâches
d’enseignant, remplaçant, répétiteur, bureau technique). Ayant
interrompu ces études pour des raisons familiales – antérieures et
étrangères à l’invalidité –, il a travaillé dans la vente de tabacs et journaux
d’avril 1990 à août 1993, date où il a perdu son emploi pour des raisons
économiques; il s’en est suivi une longue période de chômage jusqu’en
novembre 1997, entrecoupée par un programme d’occupation auprès de
[...] de début juin à fin novembre 1995, et le recourant a depuis lors été au
bénéfice de l’aide sociale (cf. lettre A.b supra). Il appert ainsi que le
recourant, depuis son arrivée en Suisse, n’a jamais pu mettre en valeur sa
formation en mathématiques effectuée dans son pays et n’a exercé que
des activités de courte durée telles que remplaçant, répétiteur et vendeur
de kiosque, avant de connaître une longue période de chômage. Dès lors,
étant donné les revenus anormalement bas et irréguliers du recourant,
l’OAI n’a pas retenu, à titre de revenu sans invalidité, le dernier revenu
réalisé avant l’atteinte à la santé, mais le revenu – supérieur aux revenus
effectivement touchés – qu’il aurait pu réaliser selon les données
statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires pour une
activité non qualifiée dans le domaine tertiaire (cf. lettres A.g et B.a
supra).
d) Une telle manière de procéder échappe à la critique. En effet,
force est de constater que pendant les nombreuses années qu’il a passées
en Suisse avant la survenance de l’atteinte à la santé, le recourant n’a
jamais pu mettre en valeur la formation en mathématiques qu’il avait
effectuée dans son pays et que les activités qu’il a exercées ne lui ont
jamais permis de réaliser un revenu supérieur au revenu statistique
ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires pour une
activité non qualifiée dans le domaine tertiaire. Ainsi que l’OAI l’a relevé à
juste titre dans sa lettre du 29 septembre 2009 (cf. lettre B.g supra), la
formation supérieure en comptabilité au Centre de formation N.________ et
les cours de préparation aux examens du brevet fédéral de spécialiste en
-
18 -
finance et comptabilité ont été obtenus après l’atteinte à la santé et à la
suite de la formation d’aide-comptable financée par l'AI, de sorte que les
revenus que le recourant aurait pu obtenir après ces formations ne
sauraient être pris en compte comme revenu sans invalidité. A plus forte
raison ne peut-on prendre en considération à ce titre le revenu de l’ordre
de 75'557 fr. que le recourant aurait pu percevoir s’il avait pu travailler
comme analyste financier après l’obtention du brevet fédéral de
spécialiste en finance et comptabilité (cf. lettre A.e supra), brevet qu’il n’a
pas obtenu (cf. lettre B.g supra). Enfin, le fait que lors des stages qu’il a
effectués auprès de la Fondation T.________ puis de la Ville de D.________ –
soit dans le cadre du reclassement professionnel effectué sous l’égide de
l’AI, et non dans le cadre d’un emploi qu’il aurait exercé sur le libre
marché avant l’atteinte à la santé –, le recourant ait pu utiliser ses
compétences préalables dans le domaine statistique et informatique (cf.
lettre C.c supra) ne change rien à la constatation que depuis son arrivée
en Suisse et jusqu’à la survenance de l’atteinte à la santé, le recourant n’a
jamais réalisé de revenus qui n’auraient ne serait-ce qu’approché le
montant que l’OAI a pris en compte comme revenu sans invalidité sur la
base des données statistiques pour une activité non qualifiée dans le
domaine tertiaire.
4.a) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée échappe à
la critique en tant qu’elle reconnaît au recourant le droit à un quart de
rente d’invalidité (basé sur un degré d’invalidité de 41 % résultant de la
comparaison d’un revenu d’invalide de 32'072 fr. [50 % de 64'144 fr.]
avec un revenu sans invalidité de 54'609 fr.) à partir du 1
er
janvier 2004,
puis à une demi-rente d’invalidité (basée sur un degré d’invalidité de 53
%, résultant de la comparaison d’un revenu d’invalide de 28’952 fr. [40 %
de 64'144 fr.] avec un revenu sans invalidité de 54'609 fr.) dès le 1
er
juillet
2005, et enfin à une rente entière d’invalidité (basée sur un degré
d’invalidité de 100 %) dès le 1
er
mai 2008. Mal fondé, le recours doit être
rejeté.
-
19 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 décembre2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, avocat auprès de la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :