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TRIBUNAL CANTONAL
AI 31/10 - 2/2012
ZD10.003143
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
S.________, à Nyon, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1980,
mariée, est arrivée en Suisse en 2002. Depuis janvier 2005, elle était
employée en tant que blanchisseuse auprès de Z.SA, à Nyon, à
100% dès avril 2007.
Le 25 mars 2009, l'employeur a signalé, au titre de la
détection précoce, une incapacité de travail de l'assurée à dater du 3
septembre 2008. Il joignait divers certificats médicaux attestant
l'incapacité.
Dans le questionnaire de détection précoce du 31 mars 2009,
il est mentionné que l'assurée souffrait de kystes sur la poitrine et sous le
bras droit. Elle avait consulté pas moins de 19 médecins et présentait une
incapacité de travail totale depuis le 13 octobre 2008.
Le 2 avril 2009, S. a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), faisant valoir qu'elle
était entièrement incapable de travailler du fait de maladie depuis le 3
septembre 2008, et qu'elle l'avait peut-être été avant, en 2007. Elle ne
précisait pas la maladie dont elle souffrait.
Le 15 avril 2009, dans le questionnaire de l'employeur ,
Z.________SA a indiqué que l'assurée était au bénéfice d'un contrat à durée
indéterminée et occupée à raison de 42,5 heures hebdomadaires pour un
salaire horaire de 18 fr. 31, avec en sus droit à une part de 13
ième
salaire.
En 2008, elle avait réalisé un salaire annuel brut de 39'946 fr. 70.
L'assurée avait travaillé pour la dernière fois le 2 septembre 2008.
L'employeur ne se prononçait pas sur un placement ou une aide à l'interne
de l'entreprise, dès lors que la maladie dont souffrait l'assurée ne lui était
pas connue.
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3 -
Dans le formulaire 531bis d'avril 2009, l'assurée a indiqué
qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à plein temps pour des raisons
financières.
Le 27 avril 2009, le Dr A., médecin traitant, a attesté
que l'assurée souffrait depuis 2005 d'un hémangiome douloureux au sein
droit, traité dès 2005 par le service de dermatologie des hôpitaux
universitaires de Genève (ci-après: HUG). Le médecin relatait une lésion
angiomateuse volumineuse et douloureuse au sein droit, les douleurs
difficiles à maîtriser rendant impossible une activité professionnelle. Le Dr
A. précisait que seules les douleurs empêchaient une activité, la
lésion n'entraînant pas de limitations fonctionnelles proprement dites.
L'assurée pourrait, selon le médecin, reprendre son activité auprès de
Z.SA, celle-ci ayant apparemment été adaptée selon l'évolution de
son atteinte. Il joignait à son rapport les rapports suivants:
-un rapport du 27 août 2007 du Dr H., spécialiste en
rhumatologie. Ce dernier mentionnait avoir suivi l'assurée
entre juin 2006 et juin 2007: elle avait subi un arrêt de travail
en janvier 2007 et une intervention au sein droit
(fibroadénome) qui l'avait soulagée. En août 2007, elle
réagissait bien à une nouvelle médication qui faisait presque
complètement disparaître les douleurs.
-
un rapport du 14 novembre 2008, de la Dresse Y.________,
spécialiste en neurologie auprès des HUG, consultée parce que
les douleurs de l'assurée irradiant depuis son sein droit
faisaient suspecter un syndrome de Cobb. Elle décrivait, après
examen, le status neurologique suivant:
"fonctions supérieures: patiente vigilante, collaborante, orientée aux
3 modes. Nerfs crâniens: pupilles isoréactives, isocores.
Oculomotricité conservée. CV conservé. Pas de nystagmus
pathologique. Sensibilité et mimique conservées. Reste des nerfs
crâniens sp. Nuque: souple, indolore. Membres supérieurs:
hypoesthésies tactiles et algiques mais pas thermiques, du membre
supérieur droit, complètes. Pallesthésie 8/8. Sens postural conservé.
Réflexes vifs et symétriques. Mingazzini tenu. Force conservée.
Epreuves cérébelleuses dans la norme. Tronc: hypoesthésies
tactiles, algiques mais pas thermiques du dermatome C4 jusqu'à
environ D6, sur la poitrine et sur le dos. RCA absents ddc. Membres
inférieurs: inspection et tonus sp. Mingazzini tenu. Réflexes vifs et
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4 -
symétriques. RCP en flexion. Sensibilité superficielle et profonde
conservée. Epreuves cérébelleuses dans la norme."
Le 5 mai 2009, le Dr T., spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique, indiquait à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'Office) qu'il n'avait
reçu l'assurée qu'une seule fois, pour un entretien qui était moins
thérapeutique que de soutien psychologique. Il renvoyait l'OAI à prendre
l'avis de plusieurs autres médecins, dont il savait que l'assurée les avait
consultés.
Dans un rapport d'évaluation du 20 mai 2009 établi suite à un
entretien avec l'assurée, l'OAI a relevé que, depuis l'opération subie, elle
avait vu les douleurs s'étendre aussi aux bras et que le dosage
médicamenteux qui permettait de supprimer les douleurs la laissait alors
avec des fatigues et des vertiges. Selon son mari, l'assurée ne pouvait pas
suivre même un cours de français et il refusait un soutien psychiatrique de
peur qu'on la croie folle. Pour ces raisons, l'OAI a considéré le 6 juillet
2009 que des mesures d'orientation professionnelle n'étaient pas possible
et que le droit à une rente devait être examiné.
Dans un rapport du 29 juin 2009, la Dresse W.,
spécialiste en dermatologie et vénéréologie auprès des HUG, et le Dr
B., médecin généraliste, ont considéré :
"(...) Evolution et discussion:
Madame S. présente, depuis 2005, des douleurs localisées
au sein droit allant en progressant, accompagnées de l’apparition
lésions vasculaires prédominant au niveau du quadrant supéro-
exteme du sein droit, avec douleurs prédominant au changement de
température. Une biopsie du 08 octobre 2008 conclut à un
hémangiome capillaire superficiel. Les diverses investigations par
vous-même excluent un processus néoplasique. Une IRM médullaire
cervico-dorsale du 11 septembre 2008 se révèle dans la norme,
n’expliquant pas les douleurs dans le territoire C4 droit persistantes
et les douleurs thoraciques récurrentes irradiant dans le membre
supérieur droit. A son admission, nous notons des signes cutanés
compatibles avec un angiome plan disparaissant partiellement à la
vitropression, sans souffle, sensible à la palpation. Les douleurs
varient entre 6 et 9/10, sous traitement de paracétamol et AINS
(traitement de [...] non pris par la patiente). Nous n’avons pas refait
d’histologie et nous nous sommes basés sur celle déjà existante. Les
valeurs de laboratoire (y compris VEGF) sont dans la norme, sauf
une carence en fer avec discrète microcytose que nous avons
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5 -
substituée. A noter une leucocyturie avec 10 puissance 4 germe
gram + urinaire, que nous n’avons pas traité chez une patiente
asymptomatique. Un CT thoraco-abdominal à la recherche d’un
processus compressif effectué le 12 novembre 2008 ne montre pas
de lésion suspecte. L’apparition des lésions angiomateuses au
niveau du sein droit ainsi que l'hypoesthésie dans le même territoire
pouvant correspondre à un syndrome de Cobb, les clichés d’IRM
effectués précédemment ont été revus par la Dresse P.________ qui
suspecta dans un premier temps une malformation artério-veineuse
cervico-dorsale. Toutefois, une nouvelle consultation neurologique
ne met aucun déficit neurologique en évidence. L’IRM avec
séquence angiologique du 27 novembre 2008 sera dans la norme,
en particulier sans signe de malformation artério-veineuse ni de
fistule durale. Un syndrome cervico-brachial droit expliquant les
douleurs de la patiente est confirmé lors d’une consultation en
rhumatologie, avec atteinte prédominante au niveau du sus-épineux
droit. Une radiographie et un US ne seront pas contributifs (pas de
lésion osseuse, pas de tendinopatie ni de liquide intra-articulaire).
Une infiltration infra-articulaire de l’épaule droite a été effectuée par
les spécialistes le 28 novembre 2008. Une physiothérapie active
avec renforcement des abaisseurs de l’épaule droite est entrepris et
sera à continuer en ambulatoire. De plus, en coordination avec la
consultation de la douleur, nous avons intensifié le traitement
antalgique avec très bon effet. Concernant l’angiome capillaire du
sein, Madame S.________ est très soulagée par les examens entrepris
qui excluent raisonnablement un syndrome de Cobb et un processus
tumoral. Cette dernière est soulagée par les nouveaux traitements
et quitte notre service avec une douleur à 2/10, pour la première fois
depuis des années. Elle ne souhaite pas de traitement de l’angiome
supplémentaire, car l’aspect esthétique ne dérange ni elle ni son
mari. Concernant le syndrome cervico-brachial, le service de
rhumatologie est a disposition pour une suite prise en charge si
nécessaire et nous vous laissons le soin de rediscuter la nécessité
d’une reconversion professionnelle chez cette patiente,
blanchisseuse, si les douleurs devaient progresser durant le travail.
En résumé, nous avons pu éliminer une malformation vasculaire au
niveau de la moelle et ses enveloppes, attribuées les douleurs à une
cause mécanique et poser pour la lésion cutanée du sein un
diagnostic d’angiome capillaire simple."
Sur mandat de l'assurance perte de gain maladie de l'assurée,
le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a reçu le 27
août 2009, l'assurée, accompagnée d'un interprète indépendant, pour
expertise. Dans un premier courrier du 1
er
septembre 2009, répondant,
avant remise d'un rapport complet, aux questions de l'assurance perte de
gain, le médecin a considéré comme diagnostic un probable trouble
somatoforme douloureux de l'assurée, sans trouble de la personnalité ou
de facteur de stress majeurs, si ce n'est les problèmes de santé annoncés
par l'assurée au sein droit. Quant à la capacité de travail le médecin
considérait notamment que :
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6 -
"L'assurée ne présente pas de symptomatologie dépressivo-
anxieuse ou d'autres problèmes psychiques. Il s'agit d'une douleur
essentiellement située au niveau du sein droit et irradiant au niveau
du thorax, de l'omoplate droite et de l'épaule du bras droit. Elle
adopte cependant un comportement d'invalide avec une sorte d'
"héminégligence" du bras droit. Il s'agit d'une jeune femme très
souriante, volubile, qui s'exprime sans limitation. L'environnement
familial, social est bon. Le couple n'a pas de difficultés financières
particulières. D'un point de vue psychiatrique, il n'y a aucune
justification à une incapacité de travail, y compris à temps partiel."
Le 8 octobre 2009, le Dr F.________ et Mme C.________,
psychologue spécialiste en psychothérapie, établissaient le rapport, sur la
base du dossier de l'assureur perte de gain, suite à l'examen du 27 août
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9 -
contrairement à ce qu’elle affirme. Il ressort de ce qui précède que
l’assurée présente un hémangiome capillaire superficiel du sein droit
bénin, sans autre malformation associée, et un syndrome
douloureux cervico-brachial droit sans substrat anatomique. Il n’y a
pas de limitation fonctionnelle objective. L’expertise psychiatrique
nous oriente vers un trouble somatoforme douloureux persistant non
invalidant."
Par projet de décision du 2 novembre 2009, l'OAI a considéré
que l'assurée était entièrement capable de travailler, car elle souffrait d'un
trouble somatoforme douloureux, mais sans comorbidité psychiatrique, ni
altération de son environnement psycho-social. Il niait tout droit à la rente.
Le 18 novembre 2009, l'assurée a contesté le projet de
décision de l'OAI, demandant à consulter son dossier. Le 14 décembre
2010, elle ajoutait être confrontée à des douleurs qui n'étaient pas
imaginaires et vouloir s'investir dans un cours de français auprès de
l'association [...], à Lausanne. Elle sollicitait toutefois de l'Office qu'il la
soutienne, même de manière provisoire pour qu'elle puisse "maintenir ou
améliorer sa capacité de gain". L'assuré soulignait que le Dr A.________ la
considérait comme incapable de travailler depuis le 13 octobre 2008. Elle
joignait un certificat récent de ce médecin attestant une incapacité de
travail du 1
er
au 31 décembre 2009.
Par décision du 17 décembre 2009, l'OAI a refusé à l'assurée le
droit aux prestations AI, en particulier le droit à une rente, au motif qu'elle
était entièrement capable de travailler. La décision était annexée à une
correspondance du même jour par laquelle l'Office exposait que, si il
reconnaissait l'existence d'un trouble somatoforme douloureux chez
l'assurée, cette affection n'engendrait en général pas d'incapacité de
travail de longue durée. Pour l'Office, S.________ ne présentait pas non plus
les critères dégagés par la jurisprudence pour permettre, à titre
exceptionnel, de considérer que l'assurée – encore jeune - ne pouvait pas,
malgré un effort de volonté, surmonter la douleur et réintégrer une
activité. Il en concluait que le trouble somatoforme douloureux dont
souffrait l'assurée ne constituait pas une atteinte invalidante à la santé.
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10 -
B.Par acte du 29 janvier 2010, S.________ recourt auprès du
Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, contre la décision du 17
décembre 2009 de l'OAI. Elle conclut au préalable à une nouvelle
expertise somatique, dermatologique et rhumatologique, et au fond à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'OAI pour
nouvelle décision, suivant les résultats de l'expertise requise. La
recourante fait valoir que sa capacité de travail est nulle en raison de ses
douleurs, qu'elle affirme être somatiques et non psychiatriques. A l'appui
de cette affirmation, elle relève que le rapport de la Dresse W.________ et
du Dr B., des HUG, avait attribué les douleurs à une cause
mécanique et que le Dr F. avait justement réservé d'éventuelles
pathologies somatiques. La recourante se réclame aussi d'un certificat
médical du 21 janvier 2010, joint au recours: son médecin traitant, le Dr
A.________ y relate que sa patiente est complètement incapable de
travailler en raison de douleurs nécessitant un traitement antalgique
lourd, l'origine des douleurs restant indéterminée, malgré les
investigations faites en milieu hospitalier. La recourante en conclut que le
constat d'une absence de substrat anatomique à ses douleurs est
prématurée et que l'instruction menée par l'OAI est ainsi lacunaire.
Par déterminations du 16 mars 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours, estimant n'avoir rien à ajouter à sa décision du 17 décembre
2009 et aux déterminations adressées le même jour à la recourante.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée vu les féries prévues par la loi (art. 38
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11 -
al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA) et répondant en outre aux conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). L'assuré a droit à une rente s'il
est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI), et à des mesures
professionnelles s'il est invalide à 20% au moins (ATF 124 V 108 consid.
2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2).
L'incapacité de gain se distingue de l'incapacité
professionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de travailler dans sa profession
habituelle. Une personne présente une incapacité de travail si, en raison
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique, elle ne peut
accomplir une partie ou la totalité du travail qui peut raisonnablement être
exigée d'elle dans sa profession ou son domaine d'activité. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (cf. art. 6 LPGA). Est par contre réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
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12 -
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises
en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain et il n’y a
incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (Art. 6 LPGA).
b) Le principe inquisitoire régit la procédure dans le domaine
des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), l'assureur est tenu d'ordonner
une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les
éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier,
il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TF I
751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3).
Toutefois, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une
expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste
reconnu, sur base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que l'expert
-
13 -
aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 353, consid. 3b/bb).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la
valeur probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450, consid. 11.1.3; 125 V 351, consid. 3a; 122 V 157, consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2).
3.En l'espèce, c'est son devoir d'éclaircissement d'office des
faits, inscrit à l'art. 43 LPGA, que la recourante reproche à l'OAI de n'avoir
pas respecté. A cet égard, elle considère que trois éléments, tirés des avis
-
14 -
des Drs W.________ et B., F., et A.________ démontrent une
investigation lacunaire de la part de l'Office.
a) S'agissant du rapport du 29 juin 2009 de la Dresse
W.________ et du Dr B., la recourante relève que les médecins
attribuent les douleurs à une cause mécanique, ce qui contredirait les
conclusions du médecin du SMR quant à l'absence de substrat organique.
Des rapports au dossier, il apparaît que les médecins
s'accordent à retenir que l'assurée présente un syndrome cervico-brachial
droit qui se développe lorsque l'assurée utilise ce bras. Il reste que ce
syndrome demeure sans substrat organique. Ainsi, le rapport du 29 juin
2009 des HUG relate que la consultation de rhumatologie n'a pas objectivé
de lésion osseuse, ni de tendinopathie, ni de liquide intra-articulaire, et
cela malgré une radio et un US. D'un point de vue rhumatologique, les
rapports du Dr H. et des HUG sont concordants, reconnaissant un
symptôme cervico-brachial, puis relevant qu'ensuite la situation a pu être
améliorée par une médication, respectivement une infiltration. En
définitive, la conclusion du médecin du SMR n'est ainsi pas erronée
puisque ni l'un, ni l'autre de ces avis n'objectivise la cause des douleurs.
Contrairement à ce que voudrait la recourante, il n'y donc pas
ici de contradiction ou de doute qui fasse apparaître nécessaire une
nouvelle expertise somatique. D'ailleurs, la seule mesure proposée par les
HUG – à côté d'une poursuite de la physiothérapie - est un suivi, à
l'exclusion de toute suggestion quant à la nécessité ou l'opportunité
d'examens supplémentaires.
b) S'agissant de l'expertise du Dr F., la recourante
considère d'abord qu'elle "ne saurait être remise en question sur le plan
psychiatrique". Sur ce point, la Cour partage cette appréciation: le rapport
du Dr F. et de Mme C.________ doit se voir reconnaître une réelle
force probante. Notamment, il contient une anamnèse complète, les
plaintes de l'assurée ont été entendues et les explications données par les
-
15 -
auteurs, notamment quant à un bénéfice de la patiente, sont claires et
convaincantes, tout comme les conclusions du rapport.
La recourante souligne toutefois que le Dr F.________ et Mme
C.________ réservent les diagnostics des spécialistes sur le plan somatique.
Pour la recourante, cette réserve constitue en fait une reconnaissance
implicite de lacunes de l'instruction au plan somatique.
Cette interprétation ne peut être suivie. Le Dr F.________ et
Mme C.________ renvoient effectivement aux diagnostics de spécialistes
s'agissant de pathologies somatiques, mais le rapport indique clairement
que c'est pour ne pas sortir des compétences et du cadre d'une expertise
psychiatrique. Les auteurs du rapport relèvent aussi que les plaintes
alléguées par l'assurée ne concordent pas avec les découvertes
somatiques objectives (rapport du 8 octobre 2010, p. 13), et cela sans du
tout ajouter qu'ils considéreraient opportunes ou nécessaires d'autres
investigations.
Dans cette mesure, l'avis du Dr F.________ ne confirme pas les
critiques de la recourante, quant à une instruction insuffisante par l'OAI.
Au contraire, il ne fait que souligner l'absence de discordance entre les
avis du Dr H.________ et celui des médecins des HUG, puisque le psychiatre
retient qu'aucun facteur objectif n'a été déterminé qui puisse expliquer
l'intensité des douleurs de l'assurée.
Sur ce point aussi, les arguments de la recourante sont donc
infondés.
c) Enfin, la recourante se réclame de l'avis du 21 janvier 2010
du Dr A.________, qui atteste une incapacité de travail de la recourante du
fait de douleurs de la région scapulaire d'origine indéterminée, malgré les
investigations faites en milieu hospitalier, nécessitant un traitement
antalgique lourd. Comme le relève la recourante, cette attestation semble
contredire à première vue les conclusions de la décision attaquée.
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16 -
Le Dr A.________ relève toutefois que l'assurée présente des
douleurs importantes d'origine indéterminées malgré des investigations
médicales. Or, il s'agit ici d'investigations médicales poussées (IRM, CT,
biopsie). Elles attestent l'absence de substrat organique aux douleurs de
l'assurée. Seul le diagnostic d'angiome a été posé et il n'entraîne pas de
limitations fonctionnelles, ni de conséquence sur la capacité de travail de
l'assurée. Quant au traitement médicamenteux, il est établi qu'au moment
de l'expertise du Dr F.________ en tout cas, l'assurée ne le suivait pas
malgré des douleurs annoncées comme importantes.
Dans ces circonstances, l'avis du Dr A.________ ne permet pas
non plus de conclure à une instruction lacunaire de la part de l'intimé.
4.a) L'instruction doit être close lorsque le dossier est complet,
c'est à dire lorsque les exigences probatoires et de contenu posées à
chacun des moyens de preuve sont accomplies et qu'une appréciation de
ces divers moyens de preuve, sous l'angle de la vraisemblance
prépondérante, permet de dégager un état de fait déterminé (cf. Kieser,
ATSG-Kommentar, Schulthess, 2009, ad art. 43, No 17).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335,
consid. 3c; 124 V 90, consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid.
3 et les références).
b) En l'espèce, comme relevé ci-dessus, la recourante a été
suivie sur un an par le Dr H.________: elle a apparemment quitté la
consultation, alors soulagée de ses douleurs. Elle a par la suite été suivie
et a subi des examens complets au sein des HUG: là aussi, elle a quitté
cette institution en étant soulagée de ses douleurs.
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Dans les deux cas, aucun examen supplémentaire n'est
envisagé ou même suggéré par les rhumatologues, qui réservent
uniquement une suite de la prise en charge (les HUG envisageant une
rediscussion en cas de progression des douleurs).
Il en est de même du médecin traitant. Lui seul considère une
incapacité de travail durable, mais on a vu que son avis n'est pas
forcément probant, du fait de la relation de confiance avec sa patiente et
en l'absence d'éléments objectifs. Les HUG se limitent à rapporter une
incapacité temporaire, pour novembre et début décembre 2008 et
antérieurement en septembre 2008 (certificat du 3 septembre 2008 et du
28 novembre 2008, annexés à l'avis de l'employeur du 24 mars 2009). En
outre, l'examen neurologique aux HUG a permis aussi d'exclure un
syndrome de Cobb et, d'un point de vue dermatologique, un processus
tumoral a été exclu.
Enfin, il faut aussi considérer, comme cela ressort du
questionnaire du 31 mars 2009 dans le cadre de la détection précoce,
ainsi que de la correspondance du Dr T.________ du 5 mai 2009, que
l'assurée a consulté plusieurs autres médecins, de manière plus
ponctuelle. Ces consultations n'ont apparemment pas non plus mis en
évidence la nécessité d'autres examens.
Dans cette mesure, le rapport du Dr F.________, expert
indépendant, qui pose un diagnostic convaincant de trouble somatoforme
douloureux et met en évidence le processus d'installation de la recourante
dans un statut d'invalide, permet aussi de conclure à l'existence d'un
dossier médical suffisamment complet pour considérer qu'il n'existe pas
de doute quant à la capacité de travail de la recourante sur le plan
somatique. Dans cette mesure, la requête d'expertise de la recourante
doit être rejetée.
5.a) Quant au caractère invalidant du trouble somatoforme
douloureux dont souffre la recourante, l'OAI rappelle à juste titre la
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jurisprudence en la matière et notamment le fait qu'il existe une
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
(ATF 131 V 49; 132 V 65 consid. 4.2.1).
La jurisprudence a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et elle a établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes
douloureux. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques (dont les
manifestations douloureuses ne se recoupent pas avec le trouble
somatoforme douloureux), d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (TF I 506/04 du 22 février
2006, consid. 3 et la doctrine citée). Enfin, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
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que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact) (ATF 132 V 65, consid. 4.2.2).
En l'espèce, dans leur rapport du 8 octobre 2009, le Dr
F.________ et Mme C.________ exposent que ni la structure de la
personnalité, ni une comorbidité psychiatrique, ni une perte d'intégration
(la recourante est bien entourée) ne permettent de renverser la
présomption qu'une reprise d'activité est exigible par un effort de volonté.
Ils relèvent aussi des profits, hors sphère médicale, tirés de la maladie,
mais dont on voit qu'il ne permettent pas, aux yeux du médecin et de la
psychologue, d'admettre une cristallisation et une fuite dans la maladie
comme moyen de soulagement psychique. En outre, le trouble ne s'étend
pas non plus sur plusieurs années sans rémission et la recourante a
répondu aux traitements administrés dans les règles de l'art (on l'a vu: le
rapport du Dr H.________ mentionne une réponse favorable au traitement
et celui des HUG décrit une patiente soulagée à l'issue des examens et du
traitement subis).
Enfin, le Dr F.________ et Mme C.________ relèvent que les
déclarations de la recourante quant à la prise régulière de médicaments
réputés l'aider sont contredites par les examens effectués et qu'un
faisceau d'indices plaide pour une majoration des symptômes.
Pour toutes ces raisons, les conclusions présentées par le
médecin et la psychologue apparaissent suffisamment claires et
convaincantes pour considérer que le trouble somatoforme affectant la
recourante ne constitue pas une atteinte à la santé invalidante, au sens de
la jurisprudence. Elle reste donc présumée susceptible, par un effort de
volonté, de surmonter ses douleurs pour valoriser une capacité de travail
qui est actuellement entière. La bonne observance d'un traitement
médical pourrait par ailleurs aussi être susceptible de l'aider de ce point
de vue.
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et la
décision attaquée doit être confirmée.
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6.Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours du 29 janvier 2010 d'S.________ est rejeté.
II. La décision attaquée du 17 décembre 2009 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-PV-Promea, CP, 8952 Schlieren,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :