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TRIBUNAL CANTONAL
AI 29/10 - 366/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 septembre 2010
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 56 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.P.________ (l’assurée), née en 1958, a déposé le 4 décembre
2004 une demande de prestations AI. L’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (l’Office AI) a traité cette demande. Il a chargé le
Dr W., spécialiste FMH en neurologie, d’effectuer une expertise
(rapport du 16 décembre 2005, diagnostiquant une « probable sclérose en
plaques non progressive » et retenant qu’il n’y avait « pas de limitation
significative de la capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici »). Le
Service médical régional de l’AI (SMR) s’est rallié aux constatations de
l’expert.
B.Par une décision du 23 juin 2006, l’Office AI a prononcé que
l’assurée n’avait pas de droit à des prestations de l’AI, à défaut d’atteinte
à la santé invalidante.
P. a formé opposition. Le 9 mars 2007, l’Office AI a
rendu une décision rejetant l’opposition, en se référant pour l’essentiel à
l’expertise du Dr W..
C.P. a recouru le 20 mars 2007 auprès du Tribunal des
assurances contre la décision sur opposition. En substance, elle a fait
valoir qu’elle était invalide à 50 % et elle a demandé l’annulation de la
décision attaquée.
Dans sa réponse du 17 octobre 2007, l’Office AI a proposé le
rejet du recours.
La cause est traitée depuis le 1
er
janvier 2009 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances (sous la référence AI 115/07).
Le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a
ordonné la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire, confiée aux Drs
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E., neurologue, et I., psychiatre, de l'Hôpital S.. Les
experts ont déposé leur premier rapport le 24 juillet 2009. Ils ont posé le
diagnostic de probable sclérose en plaques secondairement chronique
progressive.
A propos des limitations fonctionnelles, ils ont écrit : « activités
de base de la vie quotidienne conservées sans assistance; activités
instrumentales de la vie quotidienne limitées; activités intellectuelles
limitées; activités professionnelles nulles ». Ils ont donc estimé à 0 %
(nulle) la capacité de travail de l’assurée dans une activité professionnelle
(activité habituelle ou activité adaptée).
Les experts ont déposé des rapports complémentaires le 25
novembre 2009 et le 3 avril 2010; ils exposent en substance qu’il y avait
eu aggravation de la maladie après décembre 2006, avec un seuil critique
en août 2007, date de l’apparition d’un « impact fonctionnel avec une
capacité de travail à 50 % »; en d’autres termes, « jusqu’en août 2007, les
troubles n’avaient pas dépassé un seuil critique ».
D.Dans des déterminations du 6 mai 2010, l’Office AI a exposé
qu’au vu de l’avis des experts, la décision de refus de rente du 9 mars
2007 était justifiée car, au moment où cette décision a été rendue, les
constatations concernant la capacité de travail faites fin 2005 par le Dr
W. étaient toujours d’actualité, selon les deux experts. L’Office AI
a annoncé que pour la période ultérieure, il allait rendre une nouvelle
décision lorsque la situation médicale serait éclaircie.
Les parties ont comparu à l’audience du juge instructeur du 20
mai 2010. A cette audience (selon le procès-verbal signé par les
comparants), l’Office AI s’est engagé à notifier, d’ici au 1
er
juin 2010, une
décision sur le droit à la rente de la recourante concernant la période
allant du 10 mars 2007 au 30 juin 2009. L’Office AI a par ailleurs reconnu
que la recourante avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
juillet 2009.
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L’Office AI a effectivement notifié à la recourante (par son
conseil), une décision du 25 mai 2010 fixant ainsi le droit aux prestations :
-demi-rente dès le 1
er
juin 2008, soit à l’échéance du délai de carence
prévu à l’art. 28 LAI;
-rente entière dès le 1
er
juillet 2009.
L’avocat de la recourante a transmis une copie de cette
décision à la Cour de céans en la priant de statuer sur les dépens (lettre
du 9 juin 2010).
E.Dans un arrêt rendu ce jour (dans la cause AI 115/07), la Cour
des assurances sociales a rejeté le recours formé contre la décision sur
opposition du 9 mars 2007, et confirmé ladite décision.
G.Par acte intitulé « recours contre le refus de l’Office AI de
rendre une décision d’octroi de rente », du 27 janvier 2010 – après le
dépôt du rapport d’expertise des médecins de l'Hôpital S.________ et du
premier complément à ce rapport, mais avant le second complément
d’expertise et l’audience d’instruction dans la cause AI 115/07 –, P.________
a pris des conclusions tendant à la réforme de la « décision attaquée [...]
en ce sens que la recourante est mise au bénéfice d’une demi-rente
d’invalidité à partir du 1
er
juillet 2007 et d’une rente entière à partir du 1
er
juillet 2009 ». Cet acte de recours se réfère à une lettre de l’Office AI du 8
janvier 2010 – des déterminations adressées par cet Office à la Cour des
assurances sociales, dans la cause AI 115/07 – où il est écrit qu’ « une
décision d’octroi de rente, quelle qu’elle soit » ne peut être établie.
Ce recours a été enregistré sous la référence AI 29/10.
L’Office AI a répondu le 19 février 2010, en faisant valoir en
substance qu’il n’y avait pas de refus de statuer de sa part.
La recourante s’est déterminée le 12 mars 2010, en requérant
notamment l’organisation d’une séance de conciliation à réception du
complément d’expertise.
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Puis, dans sa lettre du 9 juin 2010 déjà citée (supra, let. D), la
recourante a indiqué que sa demande tendant à ce que la Cour de céans
statue sur les dépens visait également la procédure AI 29/10.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) – applicable
dans le domaine de l’assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]) –, la voie du recours
au Tribunal cantonal est ouverte non seulement à l’assuré qui attaque une
décision d’un assureur (al. 1), mais également lorsque l’assureur, malgré
la demande de l’assuré, ne rend pas de décision (al. 2). Le droit cantonal
de procédure prévoit également une voie de recours contre l’absence de
décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le droit à ce
que l’autorité statue dans un délai raisonnable est garanti en particulier à
l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101).
D’après l’acte de recours du 27 janvier 2010, les griefs de la
recourante visent une « décision attaquée ». Or l’écriture de l’Office AI du
8 janvier 2010, citée dans cet acte, n’est manifestement pas une décision
administrative (au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA ou des autres normes du
droit de procédure administrative définissant la notion de décision)
puisqu’il s’agit d’une prise de position destinée au tribunal dans le cadre
d’une procédure judiciaire pendante.
Il convient néanmoins d’interpréter le recours comme un
recours pour déni de justice formel au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA, qui ne
tend pas à l’annulation d’une décision mais bien à ce qu’une injonction
soit donnée à l’autorité administrative, tenue de statuer.
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6 -
2.La décision en question a été rendue dans l’intervalle, le 25
mai 2010. Le recours pour déni de justice formel est donc devenu sans
objet. Dès lors que la recourante se borne désormais à requérir qu’il soit
statué sur les dépens, il faut en déduire qu’elle admet que telle doit être
l’issue du litige. Il y a lieu partant de rayer la cause du rôle en application
de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
3.Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice.
Pour statuer sur les dépens, il convient d’examiner quelles
auraient été les chances de succès du recours s’il n’était pas entre-temps
devenu sans objet. La recourante a sollicité une décision de l’Office AI
sans présenter à cet Office une formule officielle de demande de
prestations (nouvelle demande). Elle n’a pas, d’après le dossier, interpellé
directement l’Office AI pour qu’il statue. Ses démarches ont été effectuées
devant le Tribunal cantonal, dans le cadre de la procédure pendante AI
115/07. C’est du reste dans cette procédure judiciaire qu’ont pu être
obtenus les renseignements médicaux sur la base desquels les prestations
requises ont finalement été accordées (essentiellement l’expertise de
l'Hôpital S.________, laquelle n’était pas encore complète à la date du
dépôt du présent recours). Dans ces circonstances, comme l’instruction de
l’affaire était en cours devant le Tribunal cantonal et que des éléments
déterminants pour la nouvelle décision étaient recueillis dans ce cadre, on
ne saurait reprocher à l’Office AI de n’avoir pas statué avant le 27 janvier
2010 (cf. ATF 130 V 90 consid. 6). En définitive, dans les circonstances de
l’espèce, il est manifeste que l’on ne saurait reprocher à l’Office AI d’avoir
violé les garanties du droit fédéral en matière de célérité (déni de justice
formel). Il s’ensuit que la recourante n’a pas droit à des dépens, puisque
cette indemnité ne peut être allouée qu’à la partie qui obtient totalement
ou partiellement gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
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p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jacques Micheli, avocat (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :