Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd10-002616-ai2210-2732010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales14 juil. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité de 2009 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Après le dépôt de la réponse de l’Office de l’assurance-invalidité, la personne recourante a retiré son recours. Le juge unique a rayé l’affaire du rôle conformément aux règles cantonales de procédure administrative et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : lorsque la personne recourante retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués en l’absence d’une base spécifique (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 22/10 - 273/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 juillet 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : V.________, à Ecublens (VD), recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 22 janvier 2010 par V.________ à l’encontre de la décision prise le 1 er décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), vu la réponse déposée le 14 avril 2010 par l'OAI, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 1 er juillet 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour V.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealremoval from docketcourt costsparty compensationsocial insurancedisability insurance

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the docket.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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