Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd10-002454-ai2110-2182010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 juin 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre une décision de l’office AI devant la Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, et était représenté par un avocat. Après le dépôt de la réponse de l’intimé, la partie recourante a déposé une déclaration écrite de retrait du recours. La juge unique a dès lors ordonné la radiation de l’affaire du rôle en application de la règle cantonale de procédure relative au retrait. Le tribunal a également décidé qu’aucun émolument judiciaire ne serait perçu et qu’aucun dépens ne serait alloué. La décision a été notifiée à la partie recourante, à l’office AI et à l’Office fédéral des assurances sociales.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : lorsque la partie recourante retire son recours, la cour d’appel raye l’affaire du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 21/10 - 218/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 juin 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : Z.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALDIITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 21 janvier 2010 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 9 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invaldiité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée le 8 mars 2010 par l'Office de l'assurance-invaldiité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le 2 juin 2010 par le recourant; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Z.________ -Office de l'assurance-invaldiité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalappealstruck from docketcourt costsparty costssocial insurance

The appeal was removed from the docket because the appellant withdrew it.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal is struck from the role.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

The court found no basis to charge fees or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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