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TRIBUNAL CANTONAL
AI 10/10 - 320/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.N., à Ecublens, recourant, représenté par son père B.N.,
audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 3 al. 2 LPGA; 12, 13 LAI
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E n f a i t :
A.Le 23 juin 2009, A.N.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant), né le 8 juin 2009, représenté par son père, a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité pour assurés âgés de
moins de 20 ans révolus sous la forme de mesures médicales.
Dans un rapport médical du 7 juillet 2009, les Drs [...]
Q., [...] P. et [...] O.________, médecins au Service de
pédiatrie de l'Hôpital de l'enfance, posent les diagnostics suivants :
"Tétralogie de Fallot avec sténose pulmonaire
SDR sur Wet Lung
Trisomie 21, par non-disjonction méiotique
Hypoglycémie néonatale
Thrombopénie néonatale transitoire
Nouveau-né à terme de 37 à 42 SG
Poids de naissance ≥2500 g"
Ces praticiens mentionnent en outre ce qui suit :
"- SDR sur Wet Lung : en raison du SDR d’emblée, [...] bénéficie d’un
traitement par CPAP à l’air ambiant. La radiographie du thorax faite à
l’entrée est normale. L’évolution respiratoire est rapidement favorable,
permettant un sevrage de la CPAP dès 12 heures de vie.
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Trisomie 21, par non-disjonction méiotique : Suite à un risque de trisomie
21 élevé à 1/242 au premier trimestre de la grossesse, une amniocentèse
a été effectuée. Celle-ci a mis en évidence une Trisomie 21 libre. Pour
cette raison, les parents de [...] ont bénéficié d’un conseil génétique en
février 2009. Notons que durant l’hospitalisation, les généticiens ont eu
l’occasion de rediscuter avec ces parents et ils se tiennent à disposition
au cas où la famille de l'enfant serait demandeur d’une nouvelle
consultation.
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Tétralogie de Fallot avec sténose pulmonaire : En raison de la découverte
en anténatal d’une tétralogie de Fallot, les cardiologues pédiatres
effectuent, à 12 heures de vie, un US cardiaque qui confirme ce
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3 -
diagnostic. [...] a toujours présenté des saturométries stables entre 85 et
95% sous air ambiant. L’US cardiaque de J8 confirme la fermeture du
canal artériel et montre des pressions pulmonaires basses. Dans ces
conditions, l’enfant peut rentrer à domicile. Il bénéficiera par la suite d’un
suivi cardiologique régulier, le premier contrôle étant prévu 3 semaines
après la sortie.
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Nouveau-né à terme de 37 à 42 SG, RCIU symétrique : En raison du SDR,
[...] est mis d’emblée à jeun et il bénéficie d’une perfusion de Glucose -
Vamine. L’alimentation entérale est débutée à 12 heures de vie et il
prend l’ensemble de ses apports per os dès J4. Il est sevré de la perfusion
à J2. Il perd au maximum 4% de son poids de naissance à J5 qu’il n’a pas
encore repris lors de sa sortie.
Les paramètres de croissances sont tous les trois autour du P10 et
montre un RCIU harmonieux probablement d’origine syndromique.
-
Hypoglycémie néonatale : [...] présente, à 30 minutes de vie, une
première hypoglycémie à 0,9 mmol/l pour laquelle il bénéfice d’emblée
d’une perfusion de Glucose et Vamine. Par la suite, il maintient des
glycémies dans la norme.
-
Thrombopénie néonatale transitoire : Le premier bilan sanguin fait à 30
minutes de vie met en évidence une thrombopénie à 34 G/l. Par la suite,
cette valeur se corrige rapidement sans traitement particulier. Au vu de
révolution favorable, nous n’avons pas effectué d’autres investigations.".
S'agissant du status à la sortie, les médecins mentionnent
notamment :
"Neurologique : fontanelle antérieure à niveau, tonus axial et aux membres
supérieurs et intérieurs dans les normes, ROT vifs et symétriques, réflexes
archaïques normaux, comportement et cri normaux."
Le 17 juillet 2009, le Dr [...] V.________, spécialiste en pédiatrie
et médecin traitant, a adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI) une lettre dont la teneur est la suivante :
"[...] est âgé de 1 mois, connu pour trisomie 21, diagnostiquée en anténatal,
hospitalisé en unité de néonatologie au CHUV pour son anomalie génétique,
une tétralogie de Fallot, des hypoglycémies néonatales, une thrombopénie
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transitoire. Les codes Al 313, 497 et 498 ont été demandés auprès de votre
office.
Par la présente, je souhaiterai, en tant que pédiatre de [...], vous demander
l’ajout du code 397 à son dossier AI, en raison de son hypotonie importante,
et pour laquelle il va rapidement commencer une prise en charge de
physiothérapie Bobath.".
Dans un rapport du 11 août 2009, la Dresse [...] J.,
spécialiste en pédiatrie, pose des diagnostics identiques à ceux du rapport
médical du 7 juillet 2009.
Dans un projet de décision du 21 octobre 2009, l'OAI a informé
les parents de l'assuré de son intention de refuser la mesure médicale
requise au motif que le ch. 397 de l’Ordonnance du 9 décembre 1985
concernant les infirmités congénitales (ci-après : OIC; RS 831.232.21)
prévoit la prise en charge des mesures médicales dans le cadre de
paralysie et parésie congénitales. Or, en l'espèce, la situation de l'enfant
ne répond pas à la définition de ce chiffre puisqu'il présente un syndrome
de Down, soit une atteinte à la santé polysymptomatique qui ne figure pas
dans la liste annexe à l’OIC. L'OAI relève qu'en pareil cas, il examine si les
symptômes particuliers de l’affection de base peuvent eux-mêmes être
réputés infirmités congénitales, ce qui est le cas pour la pathologie
cardiaque dont l’assurance-invalidité a pris en charge le traitement
spécifique selon sa décision du 28 septembre 2009 (313 OIC Tétralogie de
Fallot). Il conclut qu'au vu des renseignements en sa possession, la
physiothérapie Bobath ne s’adresse pas à cette affection et qu'il ne peut
dès lors par intervenir concernant le suivi médical lié à cette atteinte à la
santé.
Le 30 octobre 2009, le Prof [...] S., spécialiste en
pédiatrie, diagnostique une pentalogie de Fallot et une trisomie 21. Il
indique que l’évolution sur le plan cardiovasculaire chez [...] est bonne et
que l'on observe une augmentation du gradient sur la voie de chasse
droite, indiquant qu’une opération correctrice est nécessaire dans les mois
à venir.
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Le 2 novembre 2009, le Dr V.________ ainsi que les parents de
l'assuré ont notamment écrit à l'OAI ce qui suit :
"[...] est âgé de 1 mois, connu pour trisomie 21, diagnostiquée en anténatal,
hospitalisé en unité de néonatologie au CHUV pour son anomalie génétique,
une tétralogie de Fallot, des hypoglycémies néonatales, une thrombopénie
transitoire. Les codes AI 313, 497 et 498 ont été demandés auprès de votre
office.
Par la présente, je souhaiterai, en tant que pédiatre de [...], vous demander
l’ajout du code 395 à son dossier AI, en raison de son hypotonie importante,
et pour laquelle il va rapidement commencer une prise en charge de
physiothérapie Bobath. Il est connu pour une tétralogie (qualifiée de
pentalogie par les cardiologues) de Fallot pour laquelle il devrait être
prochainement opéré. Dans ce cadre, et quand on connaît l’importance des
répercussions sur le développement que peuvent impliquer de telles prises
en charge, il me semble particulièrement opportun de pouvoir offrir le
maximum de stimulation à [...]".
Le 20 novembre 2009, le Prof S.________ indique que
l’évolution sur le plan cardiovasculaire est bonne et stable et que le
gradient maximal sur la voie de chasse du ventricule droit est stable par
rapport à l'examen précédent, l'objectif étant d'atteindre une prise de
poids suffisante afin d'envisager une chirurgie correctrice de sa
cardiopathie.
Par décision du 30 novembre 2009, l'OAI a refusé la mesure
médicale demandée pour les motifs figurant dans son projet de décision. Il
a en outre ajouté qu'il n'était pas rare qu'une hypotonie constitue un
symptôme précoce d'un trouble moteur cérébral et pouvait à ce titre
fonder une infirmité congénitale au sens du ch. 395 OIC si celle-ci n'avait
pas d'autre étiologie plus vraisemblable, telle la trisomie.
B.Le 14 janvier 2010, A.N.________, représenté par son père, a
recouru contre cette décision. Il soutient en substance que son droit d'être
entendu a été violé puisque la décision n'explique pas d'où vient
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l'affirmation de l'OAI selon laquelle une hypotonie ne peut fonder une
reconnaissance selon le ch. 395 OIC que si elle n'a pas d'autre étiologie
plus vraisemblable, telle la trisomie. Il estime en outre que le dossier
envoyé par l'OAI n'est pas complet, celui-ci ne comportant pas la note
établie par le médecin de l'OAI, ni celle écrite éventuellement par le juriste
au sujet de telle ou telle jurisprudence. Il estime qu'il y a déni de justice et
conclut à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à
l'OAI afin que celui-ci notifie une décision motivée et lui transmette un
dossier complet.
L'OAI a conclu au rejet du recours. Il mentionne que lorsque le
dossier a été demandé, la décision avait été notifiée et que le dossier ne
contenait d'avis ni du médecin du SMR, ni d'un juriste de l'OAI. Il ajoute
que la décision attaquée indique, certes brièvement, les motifs pour
lesquels il n'admettait pas l'existence d'une infirmité congénitale au sens
du ch. 395 OIC. Il allègue enfin que les conditions d'application de l'art. 13
LAI ne sont pas remplies, ni celles de l'art. 12 LAI.
Cette écriture a été transmise au recourant le 10 mars 2011,
un délai lui étant imparti notamment pour se déterminer sur cette écriture
et consulter le dossier. Il n'a pas fait usage de cette possibilité.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation
de son droit d'être entendu, motif pris que l'OAI ne lui aurait pas
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communiqué le dossier complet et que sa décision serait insuffisamment
motivée.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). La jurisprudence en a
déduit, en particulier, le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 14 c. 2a/aa;
124 V 180 c. 4a; TFA C_50/01 du 9 novembre 2001 c. 1b). Le droit de
s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre
position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui
peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 6 ad art.
29 Cst., p. 267s.).
Elle en a déduit également le devoir de motiver la décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces
exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont
guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté
même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt
2C_23/2009 du 25 mai 2009 c. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). En
revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF
133 III 235 c. 5.2; 126 I 97 c. 2b; 125 III 440 c. 2a).
b) Le droit d'être entendu est de nature formelle. En principe,
sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,
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indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En
d'autres termes, il importe peu de savoir si cela peut conduire l'autorité,
dont la décision est contestée, à modifier sa décision ou non (ATF 126 V
130 c. 2b; 125 V 118 c. 3; Aubert/Mahon, op. cit., n. 7 ad art. 29 Cst., p.
269).
La jurisprudence admet toutefois une exception au principe de
la nature formelle du droit d'être entendu. En effet, la violation du droit
d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 V 431 c. 3d/aa; 126 I 68 c. 2; 126 V 130 c. 2b et les
références citées), et qui peut donc examiner sans limitation aussi bien
l'état de fait que les questions juridiques (ATF 115 V 297; 112 IB 170 c. 5e;
110 Ia 81 c. 5d; 107 V 246 c. 3)
c) En l'espèce, les pièces dont le recourant s'est plaint de ne
pas avoir reçu copie ne figuraient pas au dossier lorsque la décision
attaquée a été rendue. Quoi qu'il en soit, l'occasion a été donnée au
recourant de consulter l'ensemble du dossier, possibilité dont il n'a
finalement pas fait usage. Dans la mesure où la Cour de céans dispose
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le vice aurait pu être
réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.
Quant à la décision attaquée, elle mentionne, certes
brièvement, les motifs pour lesquels la demande est rejetée. Cette
motivation apparaît toutefois suffisante dès lors que l'on comprend les
raisons pour lesquelles l'OAI a nié l'existence d'une infirmité congénitale
au sens du ch. 395 OIC.
Dans ces conditions, les griefs de violation du droit d'être
entendu et de déni de justice se révèlent infondés et doivent par
conséquent être rejetés.
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3.Reste litigieux le point de savoir si le recourant peut prétendre
à la prise en charge par l'assurance-invalidité du traitement de
physiothérapie Bobath.
a) A teneur de l'art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité
congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
Selon l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales
nécessaires au traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 3 al.
2 LPGA jusqu’à l’âge de vingt ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira
une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées; il
pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu
importantes (al. 2).
Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a édicté l'OIC laquelle contient, en annexe, une liste des infirmités
réputées congénitales au sens de l’art. 13 LAI. Le contenu de la liste des
infirmités congénitales prévues par l’annexe à l'OIC, respectivement les
conditions de prise en charge des mesures médicales relatives à de telles
infirmités, ont fait l’objet d’une circulaire de l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), savoir la Circulaire sur les mesures médicales de
réadaptation de l’Al (CMRM). S’agissant d’une directive administrative,
dont la vocation est de donner des instructions aux organes d’application
de la loi quant à la manière dont ils doivent exercer leurs compétences,
une telle circulaire ne lie pas le juge; ce dernier ne s’en écarte toutefois,
en principe, que si son contenu est en contradiction avec les dispositions
légales applicables (cf. ATF 118 V 129 c. 3a et la référence citée; ATF 130
V 163 c. 4.3.1 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la pratique administrative a décrit de façon
relativement étroite les atteintes à la santé qui entrent dans le champ du
ch. 390 de l'annexe à l'OIC, puisqu'elle a prévu un certain nombre de
caractéristiques que doit présenter une atteinte à la santé pour être
qualifiée de paralysie cérébrale congénitale au sens de cette disposition
administrative. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de s'écarter des
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conditions relativement restrictives prévues par la directive administrative
aux ch. 390.1 ss CMRM, dès lors qu'elles sont compatibles avec les règles
légales applicables (TF 9C_818/2009 du 20 novembre 2009 c. 5.1 ; TFA I
210/03 du 26 août 2003). On rappellera à cet égard que le Conseil fédéral
dispose d'une large compétence normative conférée par l'art. 13 al. 2 LAI
et de la possibilité, déléguée au Département fédéral de l'intérieur, de
corriger la liste à bref délai en y ajoutant des infirmités congénitales
évidentes (art. 1 al. 1, 2
e
phrase, OIC), le système mis en place permettant
de tenir raisonnablement compte des progrès de la science médicale (TF
9C_818/2009 du 20 novembre 2009 c. 5.1 ; TFA I 544/97 du 14 janvier
1999, in VSI 1999 p. 170).
Sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement
d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a
reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé
d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). Le droit à de telles
mesures existe – contrairement au droit prévu par la disposition générale
de l'article 12 LAI – indépendamment de la possibilité d'une future
réadaptation dans la vie professionnelle (art. 8 al. 2 LAI). Le but de la
réadaptation est de supprimer ou de diminuer l'atteinte à la santé
intervenue à la suite d'une infirmité congénitale (ATF I 174/03 du 28
décembre 2004, c. 3.1 in fine et les références citées).
La personne assurée n'a droit, en règle générale, qu'aux
mesures qui sont nécessaires et adaptées au but de réadaptation visé,
mais pas aux actes les meilleurs possibles selon les circonstances
données; en effet, la loi entend simplement garantir une réadaptation qui
soit nécessaire mais aussi suffisante dans le cas d'espèce. En outre, le
résultat prévisible d'une mesure de réadaptation doit se situer dans un
rapport raisonnable avec son coût (ATF 124 V 108 c. 2a; ATF 122 V 212 c.
2c et les références citées).
Les affections qui ne sont pas susceptibles d'être traitées
directement dans leur ensemble par l'application d'un traitement
scientifiquement reconnu - telle que la trisomie 21 (ou syndrome de Down;
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cf. ATF 114 V 26 c. 2c) - ne sont pas susceptibles de figurer comme telles
dans la liste des infirmités congénitales. D'après la jurisprudence, il est
toutefois possible, dans les cas d'affections polysymptomatiques, de
reconnaître des mesures médicales appropriées au traitement des divers
troubles en cause, à la condition toutefois que ceux-ci, considérés
isolément, correspondent à la notion d'infirmité congénitale selon l'annexe
OIC et que les conditions prévues au chiffre correspondant soient données
(p. ex.: malformation cardiaque en cas de trisomie 21; cf. VSI 1999 p. 174
c. 4a et les références citées). Par ailleurs, ces affections peuvent parfois,
comme c'est le cas pour la trisomie 21, ouvrir le droit à d'autres
prestations prévues par la LAI (formation scolaire spéciale, mesures de
réadaptation d'ordre professionnel, moyens auxiliaires ou rente; ATF du 8
novembre 2006 I 718/05 c. 3.1).
b) Il convient donc d'examiner si la prise en charge du
traitement en cause incombe à l'intimé par application de l'art. 13 LAI,
sous ch. 395 de l'annexe OIC.
Le ch. 395 de l’annexe à l’OIC qualifie d'infirmité congénitale
les "légers troubles moteurs cérébraux (traitement jusqu’à
l’accomplissement de la deuxième année de la vie)".
Aux termes du ch. 395 de la CMRM, sont considérés comme
"légers troubles moteurs cérébraux" selon le ch. 395 de l’annexe à l’OIC
les symptômes neurologiques et les symptômes moteurs cérébraux
transitoires chez l’enfant de moins de 2 ans : mouvements pathologiques
(asymétrie, limitation de la variabilité), symptomatologie s’aggravant avec
l’évolution (attitude asymétrique, opisthotonos, persistance des réflexes
primitifs) et anomalies du tonus musculaire pouvant constituer un
symptôme précoce d’une paralysie cérébrale. Un trouble moteur cérébral
pouvant être reconnu comme infirmité congénitale au sens du ch. 395
n’équivaut pas à un diagnostic de paralysie cérébrale (ch. 390 OIC). La
physiothérapie et la surveillance médicale ne peuvent être prises en
charge que jusqu’à l’âge de 2 ans.
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Selon le ch. 390.2 CMRM, du point de vue de l'assurance-
invalidité, une hypotonie musculaire isolée ne fait pas partie des infirmités
congénitales au sens du ch. 390 OIC mais il n'est pas rare qu'une
hypotonie constitue un symptôme précoce d'un trouble moteur cérébral et
elle peut donc à ce titre fonder une infirmité congénitale au sens du ch.
395 OIC si celle-ci n'a pas d'autre étiologie plus vraisemblable comme la
trisomie 21 par exemple.
c) Dans le cas présent, il résulte de l'ensemble des pièces
médicales que le recourant est atteint de trisomie 21. Par conséquent,
l'hypotonie dont il souffre est vraisemblablement due à cette affection. Il
n’est dès lors pas possible de reconnaître l’existence d’une infirmité
congénitale au sens du ch. 395 de l’annexe à l’OIC, si bien que la décision
attaquée ne peut qu'être confirmée dans la mesure où elle nie le droit aux
mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI.
4.Il convient encore d'examiner si la mesure médicale requise
peut être ordonnée en application du principe général prévu par l'art. 12
LAI.
a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 LAI, l'assuré a droit aux
mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection
comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation
professionnelle ou à la réadaptation en vue de l'accomplissement des
travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et
importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux
habituels, ou à les préserver d'une diminution notable.
L'art. 12 LAI vise notamment à tracer une limite entre le
champ d'application de l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-
maladie et accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le
traitement d'une maladie ou d'une lésion, sans égard à la durée de
l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurance-maladie et
accidents (ATF 104 V 81 c. 1, 102 V 41 c. 1 ; RCC 1981 p. 519 c. 3a). Dans
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13 -
ce contexte, il est admis que l'assurance-invalidité n'a pas à prendre en
charge une mesure destinée au traitement de l'affection comme telle,
même si l'on peut prévoir qu'elle améliorera de manière importante la
réadaptation. Le succès de la réadaptation ne constitue pas, en lui-même,
un critère décisif car, pratiquement, toute mesure qui réussit du point de
vue médical a simultanément des effets bénéfiques sur la vie active. Ainsi,
la loi désigne sous le nom de "traitement de l'affection comme telle" les
mesures médicales que l'assurance-invalidité ne doit pas prendre en
charge. Aussi longtemps qu'il existe un phénomène pathologique labile et
qu'on applique des soins médicaux, qu'ils soient de nature causale ou
symptomatique, qu'ils visent l'affection originaire ou ses conséquences,
ces soins représentent, du point de vue du droit des assurances sociales,
le traitement de l'affection comme telle. La jurisprudence a de tout temps,
en principe, assimilé à un phénomène pathologique labile toutes les
atteintes à la santé non stabilisées qui ont valeur de maladie. Ainsi, les
soins qui ont pour objet de guérir ou de soulager un phénomène de nature
pathologique labile ou ayant d'une autre manière valeur de maladie, ne
ressortissent pas à l'assurance-invalidité. En règle générale,
l'assurance-invalidité ne prend en charge que des mesures qui sont
propres à éliminer ou à corriger des états stables défectueux ou des
pertes de fonction, pour autant qu'on puisse en attendre une amélioration
durable et importante au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (ATF 120 V 279 c. 3a,
115 V 194 c. 3, 112 V 349 c. 2 ; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], 2
ème
éd., p. 126 et 132 sv.; pour les assurés
qui n’ont pas encore accompli leur 20
ème
année, voir cependant le même
auteur, op. cit, p. 133, 2
ème
paragraphe).
Les assurés mineurs qui n'exercent pas d'activité lucrative
sont réputés invalides lorsqu'ils présentent une atteinte à la santé
physique ou mentale qui aura probablement pour conséquence une
incapacité de gain (art. 5 aI. 2 LAI). Selon la jurisprudence, les mesures
médicales appliquées à des assurés mineurs peuvent dès lors servir de
manière prépondérante à la réadaptation professionnelle et être prises en
charge par l'assurance-invalidité, quand bien même l'affection présente
encore un caractère labile, si l'absence de telles mesures risque
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14 -
d'entraîner des séquelles ou un état défectueux stabilisé qui entraveraient
la formation professionnelle ou la capacité de gain ou toutes les deux (VSI
2003 p. 104 c. 2 in fine; ATF 105 V 19 = RCC 1979 p. 556; VSI 2000 pp. 66
s. c. 1).
Pour les jeunes assurés, une mesure médicale permet
d'atteindre une amélioration durable au sens de l'art. 12 al. 1 LAI lorsque,
selon toute vraisemblance, elle se maintiendra durant une partie
significative des perspectives d'activités (ATF 104 V 79, 101 V 50 c. 3b
avec les références citées). De plus, l'amélioration au sens de cette
disposition légale doit être qualifiée d'importante. En règle générale, on
doit pouvoir s'attendre à ce que des mesures médicales atteignent, en un
laps de temps déterminé, un résultat certain par rapport au but visé (TF
9C_1074/2009 du 30 septembre 2010 c. 2.3 et les références citées).
b) En l'occurrence, l'OAI estime dans sa réponse que la
physiothérapie sera nécessaire pour une durée indéterminée et, même
cumulée à un suivi multidisciplinaire, qu'il faut s'attendre à la persistance
à long terme d'une hypotonie et d'un retard tant sur le plan cognitif que
moteur. Il en déduit que la physiothérapie s'adresse au traitement de
l'affection comme telle, ce qui exclut un octroi sur la base de l'art. 12 LAI.
Ces affirmations ne sont toutefois nullement étayées. Il n'y a
aucun rapport médical détaillé permettant de savoir si les conditions
posées par l'art. 12 LAI sont réalisées ou non. Les médecins traitants n'ont
pas été interpellés. Seul figure à ce propos au dossier un avis médical sur
recours daté du 23 février 2010 établi par le Dr [...] qui se limite à
confirmer le refus et les arguments de l'OAI concernant les art. 12 et 13
LAI.
En conséquence, il convient d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à l'OAI afin qu'il
complète l'instruction sur le plan médical en relation avec l'art. 12 LAI puis
rende une nouvelle décision.
-
15 -
5.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant,
dès lors que celui-ci n'est pas représenté par un avocat ou un autre
mandataire juridique, mais par son père.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 30 novembre 2009 est annulée et la cause
renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud pour complément d'instruction au sens des considérants
puis nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.N., pour (A.N.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
16 -
-Office fédéral des assurances sociales;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :