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TRIBUNAL CANTONAL
AI 6/10 - 215/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Zbinden et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Pascal Junod, avocat
à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 17 LPGA; 4 et 28 LAI; 87 et 88a RAI
novembre 2002. La décision retenait en substance que la capacité de
travail de l’intéressé était considérablement restreinte, qu’elle ne pouvait
être déterminée en l’état sur la base des renseignements médicaux du
dossier – l’état du membre supérieur gauche n’étant pas stabilisé, un
reclassement professionnel serait prématuré –, et qu’une révision serait
effectuée au cours de l’année suivante, afin de connaître l’évolution de la
situation sur le plan de la santé, en vue d’éventuelles mesures
professionnelles.
B.L’Office AI a ensuite reporté au début de l’année 2005 le
moment prévu pour la révision du droit à la rente, en relation avec
l’examen de la possibilité de mettre sur pied des mesures d’ordre
professionnel (reclassement selon l’art. 17 LAI).
Les 19 janvier et 21 février 2005, l’Office AI a décidé de l’octroi
de mesures professionnelles, sous la forme de prise en charge de frais de
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C.Le service médical régional de l’AI (ci-après: SMR) a rédigé le 4
août 2008 un avis qui concluait que l’assuré présentait, sur le plan
somatique, une pleine capacité de travail en respectant les limitations
fonctionnelles du bras gauche. Sur le plan psychiatrique, les médecins du
SMR proposaient l’organisation d’une expertise. Cet avis médical résumait
ainsi les éléments du dossier:
"Le Dr D., MT, signale dans un courrier du 08.01.2008 que
les limitations fonctionnelles de l'assuré sont dues aux séquelles
neurologiques et orthopédiques et que des investigations auront
lieu.
L'assuré a été vu par les pneumologues du CHUV en décembre
2007: un syndrome restrictif de degré léger avait été retenu qui doit
être expliqué par l'obésité.
Il a été vu par le Dr K., orthopédiste en date du 15.01.2008:
ce dernier signale une bonne consolidation de la fracture humérale
avec persistance de séquelles neurologiques sous forme de troubles
de la sensibilité, une hypotrophie de l'avant bras avec perte de
force.
En date du 5 mars 2008, le Dr X., psychiatre aux HUG,
fournit un certificat médical signalant une phobie d'impulsion avec
attaques de panique.
En date du 31.02.2008, l'assuré avait été examiné par la Dresse
V., Longeraie: Elle mettait en évidence des troubles de la
sensibilité dans le territoire du nerf brachial cutané int et dans le
territoire du nerf cubital ainsi qu'une nette diminution de la force de
préhension de la main G et de la pince pouce-index G (assuré est
droitier). L'état de santé est stationnaire."
Par une communication écrite du 15 août 2008, l’Office AI a
informé l'assuré qu’il prenait en charge les frais d’une expertise médicale
ambulatoire effectuée par le Prof. L., directeur du Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale (rattaché aux HUG et au CHUV).
Dans une lettre du 22 août 2008 à l'Office AI, N. a déclaré qu’il
récusait l’expert, puis a finalement indiqué, lors d’un entretien
téléphonique le 2 septembre 2008 avec une responsable juridique de
l’Office AI, qu’il acceptait le principe de l’expertise. Dans une lettre du 4
septembre 2008, il a proposé que cette expertise soit réalisée par le
psychiatre qu’il avait consulté après l’agression, le Dr X.________, médecin-
adjoint au département de psychiatrie des HUG, à Genève.
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A la demande de l’Office AI, le Dr X.________ a produit un
rapport médical le 7 novembre 2008. Il a précisé qu’il avait vu l’assuré lors
de son hospitalisation en 2001, puis deux fois au début de l’année 2007 et
cinq fois au début de l’année 2008, le motif de la consultation étant lié à
des difficultés relationnelles avec son amie. Le Dr X.________ a posé le
diagnostic de trouble de la personnalité sans précision (F60.1.9) et a
conclu ainsi son rapport:
"De mon point de vue il me paraîtrait adéquat de lui proposer des
mesures de réadaptation professionnelles supplémentaires, sa
capacité de travail me semblant encore suffisante pour envisager
une réinsertion. Il serait cependant important de mettre une limite à
ses propositions sans quoi le risque de poursuivre des demandes
sans fin retarderait une éventuelle reprise d’activité lucrative."
Dans un avis médical du 13 novembre 2008, le SMR a exposé
que le rapport du Dr X.________ était insuffisant car il n’estimait pas la
gravité du trouble psychique et ne décrivait pas les limitations
fonctionnelles d’ordre psychiatrique. La nécessité de confier une expertise
au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a été réaffirmée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 avril 2009. Il était
signé par la Dresse B., médecin interne au Département de
psychiatrie des HUG, expert, et par le Dr M., spécialiste FMH en
psychiatrie, médecin adjoint, responsable de la psychiatrie légale.
Auparavant, dans un courrier du 8 septembre 2008, le Dr M.________ avait
informé l’Office AI que la Dresse B.________ serait le médecin expert, sous
sa supervision; à cette époque, la Dresse B.________ pratiquait la
psychiatrie en tant que "médecin interne au Département de l’enfant et de
l’adolescent des HUG, Unité le Salève, Clinique de Belle-Idée".
Le rapport d’expertise ne retenait aucun diagnostic sur le plan
psychiatrique. Il résumait la situation ainsi, sous la rubrique "appréciation
du cas et pronostic":
"L'expertisé se plaint principalement de fatigue et de ne pas avoir
eu le temps de se «poser» depuis son agression.
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Sur le plan psychiatrique, nous constatons un bon fonctionnement
global, une entrée en relation adaptée, un bon contact avec la
réalité, ainsi que l'absence de symptômes thymiques et
psychotiques.
Au vu de la survenue d'un état de stress aigu après son agression,
l'expertisé a pu bénéficier des soins nécessaires (prise en charge
psychiatrique avec séance d'hypnose), auxquels il a bien répondu, et
il n'a pas développé de syndrome de stress post-traumatique. Il ne
présente en effet ni sentiment d'insécurité, de détresse, de
symptôme d'hypervigilance, ni de comportement d'évitement.
Malgré la présence de cauchemars suite à l'agression, ceux-ci ont
totalement disparu, et il ne décrit pas de flaschbacks.
L'expertisé ne décrit aucune phobie spécifique. Une anamnèse à la
recherche d'une phobie des transports a été spécifiquement
recherchée. Ce diagnostic n'est pas retenu en l'absence de crainte
et d'évitement marqués des moyens de transport, et de l'absence de
symptômes anxieux dans ces situations ou à l'évocation de ces
situations.
L'anamnèse et l'examen psychiatrique ont permis de mettre en
évidence un certain nombre de traits de personnalité, à savoir:
rigidité, perfectionnisme, préoccupations pour les détails, les règles,
l'ordre et l'organisation, besoin que les autres se conforment à son
point de vue, difficulté à se conformer aux règles et à l'autorité,
faible tolérance à la frustration, peur de l'abandon. Ces traits de
personnalité ne sont cependant pas accompagnés de conduites
inadaptées ni dysfonctionnelles qui pourraient entraîner une
souffrance personnelle ou un impact nuisible sur l'environnement
social. Ces symptômes ne répondent donc pas à un trouble
spécifique de la personnalité.
En conclusion, bien qu'il présente des traits de personnalité
anankastique, dyssociale et borderline, l'expertisé ne présente
aucun trouble psychiatrique."
En introduction, le rapport d’expertise indiquait qu’un
entretien avec l’assuré avait eu lieu le 26 janvier 2009 (durée: 2h30), que
l’expert s'était entretenu téléphoniquement avec le Dr X.________ et qu’il
avait eu accès au dossier AI. L’expertise était subdivisée en plusieurs
chapitres (Questions cliniques [anamnèse, plaintes et données subjectives
de l’assuré, status clinique, diagnostics, appréciation du cas et pronostic];
influences sur la capacité de travail; influences sur la réadaptation
professionnelle; questions complémentaires d’ [...] concernant les troubles
psychiques).
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Dans un rapport médical du 29 avril 2009, le SMR a exposé
que l’expertise psychiatrique, détaillée et convaincante, ne mettait pas en
évidence de pathologie psychique, de sorte que la capacité de travail
devait être considérée comme entière dans toute activité (sur le plan
psychiatrique). Sur le plan somatique, les limitations fonctionnelles
suivantes étaient retenues: pas de travaux nécessitant de la force de la
main et du membre supérieur gauches. Néanmoins, l’assuré conservait
une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée.
D.Le 28 septembre 2009, l’Office AI a communiqué à l’assuré un
préavis (projet de décision) dans le sens de la suppression de la rente
d’invalidité. Ce préavis résumait le parcours professionnel de l’assuré
avant 2001 (huit années de travail comme agent de sécurité et convoyeur
de fonds, avec une formation continue dans le domaine de la sécurité) et
décrivait ainsi les mesures de reclassement ordonnées depuis lors:
"Vous avez obtenu le diplôme du cours "Management et Ressources
Humaines", puis par la suite, vous avez annulé l'examen pour le
module "Marketing et Communication", car vous n'aviez pas suivi le
cours de manière régulière. Vous avez également interrompu le
module "Gestion et Comptabilité générale", cours que vous ne
suiviez pas régulièrement. Une échéance vous a été accordée pour
obtenir votre diplôme en marketing, laquelle n'a pas été respectée.
Du fait que vous ne vous investissiez plus dans votre formation,
nous vous avons proposé de nous présenter un autre projet. Vous
avez évoqué notamment une formation universitaire en psychologie
ou encore une formation complète en management (ce qui
impliquait obligatoirement de réussir le module sur le management),
deux projets ne correspondant pas à notre cadre légal (n'étant pas
au bénéfice d'une maturité ou même d'un CFC).
Plus tard, vous avez déclaré que vous n'étiez plus capable de
travailler en raison de vos difficultés actuelles."
Le préavis retenait ensuite une capacité de travail de 100 %
dans une activité adaptée, l’assuré pouvant prétendre à un revenu annuel
moyen de l’ordre de 62'394 fr., par exemple dans les professions
d’opérateur, d’assistant de direction, de technicien de sécurité, de
collaborateur ou planificateur dans un service de sécurité. Comme le
revenu sans atteinte à la santé serait de 58'148 fr. (chiffre de 2000,
indexé à 2009), l’Office AI concluait que le revenu d’invalide auquel
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l’assuré pouvait raisonnablement prétendre était aussi élevé que le
revenu réalisé avant l’atteinte à la santé. Par conséquent, le degré
d’invalidité n’atteignait pas le seuil de 40 %, ce qui entraînait l’extinction
du droit à la rente, en vertu de l’art. 88a al. 1 RAI.
L’assuré a formulé des objections le 2 novembre 2009, en
reprochant notamment à l’Office AI de n’avoir pas tenu compte de son
état physique dans sa globalité ni de son état mental. Il faisait également
valoir le manque de mesures d’instruction.
L’Office AI a rendu le 20 novembre 2009 une décision formelle
de suppression de la rente d’invalidité, dès le premier jour du deuxième
mois suivant la notification de dite décision. La motivation correspondait à
celle du préavis du 28 septembre précédent. En outre, elle renvoyait à un
courrier du même jour adressé à l’assuré, où l’Office AI prenait position
notamment au sujet des renseignements médicaux obtenus et de
l’expertise psychiatrique.
E.Désormais représenté par son avocat, N.________ a adressé le
6 janvier 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un
recours contre la décision de l’Office AI du 20 novembre 2009. Dans ses
conclusions principales sur le fond, il demande l’annulation de cette
décision. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu’il soit ordonné à l’Office AI
de nommer des experts en vue déterminer sa capacité de travail sur les
plans somatique et psychique. Le recourant se plaint d’une violation du
droit d’être entendu et fait valoir que la décision attaquée est arbitraire
dans l’établissement des faits et des preuves.
Dans sa réponse du 19 mars 2010, à laquelle est jointe un avis
médical du SMR du 15 mars 2010, l’Office AI propose le rejet du recours.
Le recourant s’est déterminé le 5 mai 2010, en maintenant ses
conclusions.
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F. Par une ordonnance du 26 janvier 2010, le juge instructeur a
rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'applique à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 53 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La Cour de céans est compétente pour statuer sur le
recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires (art.
38 al. 4 let. c et 60 al. 2 LPGA) – par N.________ contre la décision rendue le
20 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
2.Le recourant, qui demande l’annulation de la décision
attaquée, prétend par conséquent au maintien du droit à la rente
d’invalidité qui lui avait été octroyée à compter du 1
er
novembre 2002.
Comme cela est exposé dans la décision attaquée, la règle pertinente du
droit fédéral est celle de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201), ainsi libellé: "Si la capacité de
gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré
s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de
l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période". Ces conditions justifient une révision au
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sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, et les organes de l’assurance-invalidité
peuvent y procéder d’office (art. 87 al. 2 RAI). La question litigieuse est de
savoir si la capacité de gain du recourant s’est améliorée, après les soins
médicaux et les mesures de reclassement, et s’il subsiste une invalidité
donnant droit à des prestations AI.
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et 4 al.1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente s’il est invalide à 40 % au moins; un taux d’invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou
le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2). En ce qui
concerne la valeur probante d’un rapport médical, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
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les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit
claire et enfin que les conclusions de son auteur soient dûment motivées
(ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid.
1c). Les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré doivent être
appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut être enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2).
3.Le recourant reproche à l’Office AI de n’avoir jamais mandaté
en bonne et due forme un expert en vue de déterminer sa capacité
physique à exercer une activité lucrative. Il se plaint à ce propos
d’arbitraire dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves.
Un expert "mandaté en bonne et due forme" est sans doute, si
l’on comprend bien l’argumentation du recourant, un expert indépendant
au sens de l’art. 44 LPGA. Or, selon la jurisprudence, il n’existe pas de
droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance;
il convient toutefois d’ordonner une telle expertise si des doutes, même
faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales effectuées à l’interne (ATF 135 V 465).
L’avis médical du 4 août 2008 du SMR examine la situation du
recourant sur le plan somatique, en retenant des limitations fonctionnelles
du bras gauche et en lui reconnaissant une pleine capacité de travail. Les
médecins du SMR se sont référés à des renseignements provenant de
médecins consultés ou traitants. Le recourant, qui a produit un avis de son
médecin traitant – le Dr D., spécialiste en médecine interne – ne
prétend pas que les séquelles neurologiques et orthopédiques
toucheraient d’autres parties du corps que le bras atteint par balles lors de
l'agression. Il ne critique pas non plus, sur ce point, le contenu du rapport
du 3 avril 2008 de la chirurgienne Dresse V. (de la clinique de
Longeraie, chirurgie de la main). Le recourant affirme que ces différents
avis médicaux ne constituent pas des expertises mais uniquement des
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appréciations; il n’expose pas pour autant en quoi ces appréciations ne
seraient pas matériellement probantes, au regard des critères du droit
fédéral que l’on vient de rappeler (cf. consid. 2 supra). En réalité, il n’y a
aucun motif, sur la base du dossier, qui justifie de mettre en doute
l’appréciation du SMR, reprise par l’Office AI, au sujet de l’estimation de la
capacité de travail sur le plan somatique. Les griefs du recourant, du reste
assez inconsistants à ce propos, sont mal fondés.
Il y a lieu en outre de relever que le recourant ne prétend pas
qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité adaptée, du genre de
celles citées dans le préavis et la décision attaquée, après les mesures de
reclassement dont il a bénéficié.
4.Le recourant critique à plusieurs égards, dans son acte de
recours, l’évaluation de son état de santé sur le plan psychique. Il
reproche au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale d’avoir
confié l’expertise à une seule personne, la Dresse B., qui ne serait
pas une psychiatre pour adultes. Il trouve insuffisante la durée pendant
laquelle il a été entendu par ce médecin. Selon le recourant, si la Dresse
B. était réellement compétente, elle n’aurait pas eu besoin de
prendre des renseignements auprès de son psychiatre traitant le Dr
X.. Il affirme ne pas être guéri du traumatisme subi en 2001, en
invoquant ses propres "évitements affectif, comportemental et
physiologique" ainsi que "son côté borderline". En définitive, il qualifie le
rapport d’expertise de pas convaincant. Il reproche donc à l’Office AI, qui
s’est fondé sur ce rapport, d’avoir établi les faits et apprécié les preuves
de manière arbitraire.
Dans ses déterminations du 5 mai 2010, le recourant
développe ses critiques à l’encontre du rapport d’expertise. Il reproche
notamment à la Dresse B. d’avoir retenu des éléments inutiles ou
sans pertinence concernant son état de santé physique, d’avoir omis de
prendre en compte un avis du Dr X.________, de n’avoir pas procédé à des
examens complets et de n’avoir pas pris en compte les plaintes qu’il avait
exprimées.
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L’acte de recours dénonce par ailleurs une violation du droit
d’être entendu, au motif que l’Office AI n’a pas ordonné de seconde
expertise.
a) Le recourant critique d’abord les compétences de la Dresse
B.. Or il convient de relever que le rapport est également signé par
le Dr M., que le recourant ne critique pas. Au reste, ce n’est pas
parce que la Dresse B.________ avait son adresse professionnelle dans une
clinique psychiatrique traitant des enfants et des adolescents, lors de la
désignation d’experts du Centre Universitaire Romand de Médecine
Légale, que ce médecin n’est pas un psychiatre apte à évaluer l’état de
santé psychique d’un adulte. Le recourant n’allègue aucun autre fait de
nature à mettre en doute les compétences professionnelles de ce
médecin. Ses critiques à ce sujet sont manifestement mal fondées.
b) La nécessité d’une seconde expertise, dans le cadre de la
procédure administrative, devait être déterminée en fonction d’une
appréciation de la valeur probante de l’expertise du 2 avril 2009. Une
autorité ne viole pas le droit d’être entendu de la partie qui demande une
nouvelle expertise lorsqu’elle apprécie les preuves déjà disponibles et
considère, sans arbitraire, que la nouvelle preuve requise ne l’amènerait
pas à modifier son opinion.
En l’occurrence, il apparaît clairement que le rapport
d’expertise du 2 avril 2009 satisfait aux exigences, du point de vue de sa
structure, des points examinés et de son contenu. En effet, il contient une
anamnèse circonstanciée, la description des plaintes et données
subjectives de l'assuré (contrairement à ce que soutient le recourant), le
status clinique, l'appréciation du cas qui aboutit à des conclusions claires
et motivées, ainsi que les influences sur la capacité de travail et la
réadaptation professionnelle.
Les critiques du recourant ne sont pas concluantes. Certaines
sont même difficilement compréhensibles, notamment lorsqu’il reproche
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aux experts à la fois d’avoir recueilli l’avis du psychiatre traitant et de ne
pas avoir tenu compte de son avis écrit. Le temps consacré à l’entretien
avec l’expertisé ne paraît pas excessivement court, ce qui a du reste été
confirmé par le SMR dans son avis du 15 mars 2010, qui évoque à ce
propos des conditions parfaitement normales. A cet égard, le Tribunal
fédéral a jugé que le rôle d'un expert consiste notamment à se faire une
idée sur l'état de santé d'un assuré dans un délai relativement bref (TF
9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2 et la référence citée). Il a
estimé qu'un examen clinique d'une heure effectuée par un médecin ne
suffisait pas à remettre en question la valeur de son travail (TF I
1048/2006 du 26 novembre 2007 consid. 4). En outre, la Cour constate
que l'expertise n'est pas fondée sur le seul examen avec le recourant mais
découle d'une étude approfondie du dossier médical fourni par l'Office AI
et d'un entretien téléphonique avec le psychiatre traitant. Ainsi, l'étude du
dossier, les informations du Dr X.________ et les constatations personnelles
de la Dresse B., supervisée par le Dr M., ont permis à ces
deux experts de se prononcer sur le cas en pleine connaissance de cause.
Il appert également de l'anamnèse détaillée que les experts ont consacré
un temps certain au recourant.
En définitive, l’appréciation par l’Office AI de l’état de santé et
de la capacité de travail du recourant, sur le plan psychique, n’est pas
critiquable en tant qu’elle se fonde sur l’expertise psychiatrique. Il n’y a
pas lieu de compléter l’instruction sur ce point. Les griefs d’arbitraire et de
violation du droit d’être entendu sont mal fondés.
5.Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le
recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice, qui doivent
être fixés à 600 fr. compte tenu des opérations effectuées, notamment de
l’ordonnance du 26 janvier 2010. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
15 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 novembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
mis à la charge de N..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Junod, à Genève (pour N.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :