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TRIBUNAL CANTONAL
AI 5/10 - 140/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
Intégration Handicap, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 47 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 novembre 2009, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a supprimé la rente
d'invalidité entière qui avait été octroyée à F.________ (ci-après: l'assurée)
par décision du 8 novembre 2005. Dans la motivation de cette décision, il
a exposé avoir procédé à la révision du droit de l'assurée à la rente de
l’assurance-invalidité et avoir constaté, sur la base des renseignements
médicaux et plus particulièrement de l’examen clinique rhumatologique et
psychiatrique effectué auprès du SMR, que la capacité de travail de
l'assurée était entière dans l’exercice de sa profession habituelle d’aide
laboratoire, veilleuse et maman de jour ainsi que dans des activités
adaptées à son état de santé. L'assurée n'ayant pas repris d’activité
professionnelle, l'OAI a déterminé son revenu d'invalide sur la base des
données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique, en se fondant sur le
salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit
en 2005, 3'936 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise. Après avoir
adapté ce montant en fonction de la durée hebdomadaire de travail
usuelle dans les entreprises en 2005 (41,6 heures, alors que les
statistiques de l'ESS sont fondées sur 40 heures) et procédé à un
abattement de 10% sur le montant annuel ainsi obtenu (49'121 fr. 28)
pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assurée, l'OAI a
retenu un revenu annuel d’invalide de 44'209 fr. 15. Comparant ce revenu
avec celui auquel l'assurée pourrait prétendre en 2005 sans atteinte à la
santé (34’927 fr.), il a constaté que l'assurée ne présentait plus de
préjudice économique ouvrant le droit à une rente de l’Al, de sorte que le
droit à la rente s’éteignait.
B.L'assurée a recouru en personne contre cette décision par acte
du 5 janvier 2010. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et
au maintien de la rente entière d'invalidité octroyée par décision du 8
novembre 2005, en faisant notamment valoir qu'il résultait de tous les
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rapports adressés à l'OAI par son psychiatre traitant, le Dr N., que
son état de santé ne s'était pas amélioré depuis le moment où elle avait
été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité entière par décision du 8
novembre 2005.
Le 6 janvier 2010, Me Jean-Marie Agier a informé le Tribunal
que la recourante lui avait confié la défense de ses intérêts, avec élection
de domicile en ses bureaux.
C.Par courrier du 12 janvier 2010 adressé au conseil de la
recourante, le Tribunal a imparti à celle-ci un délai au 11 février 2010 pour
verser une avance de frais de 400 fr. Cette avance de frais est parvenue
au Tribunal le 13 février 2010.
Par courrier du 18 février 2010 adressé à son conseil, la
recourante a été invitée à se déterminer sur le fait que l'avance de frais de
400 fr. était parvenue au Tribunal après l'échéance du délai fixé et à
produire le cas échéant la preuve qu'avant l'échéance du délai, la somme
due avait été versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte
postal ou bancaire en faveur du Tribunal (art. 47 al. 4 LPA-VD).
Par courrier du 7 avril 2010, la recourante, par son conseil,
expose que lorsqu'elle a pris connaissance de la lettre du 18 février 2010,
elle a réalisé qu’elle avait confondu la date du 13 février 2010 avec celle
du 11 février 2010. Elle explique cette confusion par le fait qu'elle ne se
sent depuis un certain temps déjà plus capable de gérer ses affaires
correctement; elle produit à cet égard un certificat médical établi le 11
janvier 2010 par son psychiatre traitant, le Dr N., dans lequel ce
praticien "atteste que F.________ n’était pas en mesure de gérer
correctement ses affaires administratives en 2008 et 2009, pour raison
médicale". Elle allègue en outre qu'elle a décidé de prendre le taureau par
les cornes pour ce qui est de son incapacité à gérer ses affaires et qu'elle
a ainsi demandé le 11 mars 2010 l'institution d’une curatelle, ce dont
atteste une citation à comparaître qui lui a été adressée le 15 mars 2010
par la Justice de paix du district de [...]. La recourante sollicite qu'à titre de
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restitution de délai selon l'art. 22 LPA-VD, le délai qui lui avait été fixé au
11 février 2010 pour verser une avance de frais de 400 fr. soit prolongé de
3 jours.
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le
tribunal cantonal des assurances, l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20) dispose que la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr.
Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al.
2 LPA-VD). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l'avance
de fais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il
n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
b) En l'espèce, la recourante, par son conseil, a été invitée le
12 janvier 2010 à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai
échéant le 11 février 2010 et a été rendue dûment attentive au fait que si
l'avance de frais n'était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en
matière sur son recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Il est constant que le
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paiement de l'avance de frais n'a pas été effectué en temps utile au
regard de l'art. 47 LPA-VD. La recourante ne le conteste pas, mais sollicite
une restitution du délai fixé au 11 février 2010, sous la forme d'une
prolongation de trois jours de ce délai.
c) L'art. 41 LPGA, applicable par analogie à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal des assurances en vertu de l'art. 60 al.
2 LPGA, prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché,
sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant
que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le
requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l’acte omis. Cette disposition est formulée de
manière identique à l'art. 24 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative; RS 172.021) et prévoit les mêmes
conditions de restitution de délai que l'ancien art. 35 OJ (ancienne loi
fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943; RO 1944 269). La
jurisprudence interprétant la notion d'empêchement non fautif dans le
cadre de l'application de l'ancien art. 35 OJ, de même de la jurisprudence
relative à l'art. 50 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS
173.110), dont la formulation est semblable (cf. TF 2C_98/2008 du
12 mars 2008, consid. 3), est ainsi également applicable pour
l'interprétation de l'art. 24 al. 1 PA et de l'art. 41 LPGA, dont les
formulations, comme on l'a vu, sont identiques (TF 1C_110/2008 du 19
mai 2008, consid. 3c). Or selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'art. 35 OJ n'autorise la restitution d'un délai qu'en l'absence de
toute faute de la partie ou de son mandataire (ATF 110 Ib 94, consid. 2;
107 Ia 168, consid. 2a; 106 II 173; 96 I 162; 94 I 248; 90 II 21; 87 IV 148;
85 II 46; 78 IV 131; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008, consid. 5.3).
Ainsi, pour qu'un délai soit restitué à la partie assistée d'un avocat, il faut
que le mandataire lui-même puisse se prévaloir d'un empêchement non
fautif (ATF 114 II 181, consid. 2; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008,
consid. 5.3; 1P.829/2005 du 1
er
mai 2006, consid. 3.3, publié in SJ 2006 I p.
449 et les arrêts cités). On peut exiger du mandataire professionnel,
surtout de l'avocat, un devoir de diligence accru; dans ce contexte, une
faute peut être imputée à l'avocat qui transmet à son client un jugement
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rendu au préjudice de celui-ci et omet ensuite de vérifier, avant l'échéance
du délai de recours, s'il entend recourir ou non (ATF 106 II 173), de même
qu'à l'avocat qui n'examine pas la possibilité de déposer le cas échéant en
temps utile un recours de sa propre initiative (ATF 114 II 181; TF
1C_464/2008 du 25 novembre 2008, consid. 5.3).
d) En l'espèce, le mandataire de la recourante ne prétend pas
avoir lui-même été empêché sans sa faute d'agir avant l'échéance du délai
fixé pour effectuer l'avance de frais. Le fait de transmettre à sa cliente la
demande d'avance de frais et le bulletin de versement y relatif sans
vérifier, avant l'échéance du délai fixé pour le paiement de cette avance,
que ce paiement avait été effectué constitue une faute qui empêche la
recourante de demander la restitution de ce délai. Par ailleurs, non
seulement la recourante n'établit-elle pas l'empêchement non fautif de
son mandataire, mais encore n'établit-elle pas avoir été elle-même sans sa
faute d'agir dans le délai fixé. La recourante a en effet été en mesure
d'effectuer elle-même (tardivement) le paiement de l'avance de frais, et
les difficultés à gérer correctement ses affaires administratives qu'elle
invoque ne permettent pas d'excuser la confusion de dates qu'elle allègue.
Dans ces circonstances, la demande de restitution de délai présentée par
la recourante doit être rejetée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu'être
déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD. La décision
constatant l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance
de frais dans le délai fixé à cet effet est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD;
TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009).
Vu l'irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais
judiciaires ni alloué de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). L'avance de frais
effectuée tardivement par la recourante lui sera donc restituée.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-Me Jean-Marie Agier, Intégration Handicap, service juridique (pour
F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: