403 TRIBUNAL CANTONAL AI 594/09 - 4/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 janvier 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre : M.________, à Ependes, recourant, représenté par Me François Roux, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 91, 94 al. 1 let. a LPA-VD
3 - Cour de céans « pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale » (ch. 3 du dispositif). La contestation portait sur l'appréciation des preuves, en particulier d'une expertise rhumatologique confiée par l'Office AI au Dr R.. Le Tribunal fédéral a considéré, en substance, que le Tribunal des assurances pouvait s'écarter des conclusions de cette expertise (c'est sur cette base que la juridiction cantonale avait admis le recours), mais que le dossier permettait de retenir que « l'assuré avait vraisemblablement recouvré à partir du mois de novembre 2006 une certaine capacité de travail résiduelle dont il s'agit de déterminer la mesure par une nouvelle expertise » (consid. 4.4). L'instruction de l'affaire doit donc être complétée sur ce point, étant précisé que le droit aux prestations pour la période antérieure au 31 janvier 2007 n'est pas contesté. 3.Il incombe à la Cour de céans (à savoir au juge unique vu la valeur litigieuse, la contestation étant limitée ici au sort des frais et dépens – art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) de statuer uniquement sur les points mentionnés au ch. 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, après l'annulation totale, y compris pour les frais et dépens, du jugement du Tribunal des assurances. La procédure administrative n'est pas terminée, vu le renvoi de l'affaire à l'Office AI; partant, les prestations dues au recourant M. au titre de l'assurance-invalidité ne sont pas encore fixées définitivement (une expertise médicale devra être mise en œuvre avant que l'Office AI ne puisse se prononcer à nouveau sur le droit à une rente d'invalidité dès le 1 er février 2007). Dans ces conditions, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice pour la procédure de recours cantonale. S'agissant des dépens, une indemnité réduite doit être allouée au recourant, assisté d'un
4 - avocat, en retenant qu'il a obtenu en quelque sorte partiellement gain de cause puisque l'Office AI doit compléter l'instruction; tel était en effet le sens des conclusions subsidiaires du recours du 13 juin 2008. Cette indemnité sera mise à la charge de l'Office AI (cf. art. 91 et 117 al. 1 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours cantonale contre la décision du 13 mai 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (procédure AI 321/08). II. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à M.________ à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale AI 321/08, est mise à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me François Roux, avocat (pour M.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
5 - -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :