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TRIBUNAL CANTONAL
AI 593/09 – 459/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Pittet et Zbinden
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourante, représentée par Me Catherine Jaccottet
Tissot, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 al. 1 LPGA; 69 al. 1 let. a LAI; 93 al. 1 let. a LPA-VD
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régression et à la fixation dans l'identité de malade et de futur invalide.
Pour les experts, une reprise du travail était possible dès le jour de
l'expertise et ils ont admis l'existence d'une capacité de travail
"supérieure ou égale à 80 %" dès le 3 septembre 2009.
D.a)Selon un "Rapport d'évaluation/Procès-verbal d'entretien" du
25 février 2008, l'assurée se plaignait d'être engourdie et fatiguée et ne
voyait aucune amélioration de son état de santé depuis l'interruption de
son activité professionnelle, dont la reprise n'était pas prévue. Elle
estimait qu'elle ne pouvait recommencer à travailler en raison d'un
manque de force et de douleurs permanentes. Le conseiller qui a procédé
à l'entretien a relevé que l'assurée demeurait très centrée sur son état de
santé et que sa motivation pour une éventuelle réinsertion professionnelle
était faible.
b)Dans un rapport médical du 11 avril 2008, le Prof. Z.,
du Service de rhumatologie de l'hôpital R., a indiqué qu'il avait
examiné l'assurée le 10 avril précédent. Il a posé le diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail de fibromyalgie depuis 2006; en
revanche, la suspicion de spondylarthropathie HLA-B27 s'était avérée
négative. Les diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail
étaient ceux de status après cure de hernie discale depuis le mois de
février 2003 et de lombalgie chronique. Il a indiqué que sa patiente était
en incapacité de travail totale depuis le 29 octobre 2007. Le Prof.
Z.________ a estimé que l'état de santé d'O.________ s'aggravait. Selon lui, il
était possible que la capacité de travail puisse être améliorée par des
mesures médicales et des mesures professionnelles étaient indiquées. Ce
médecin a considéré que l'activité d'intendante exercée précédemment
était encore exigible, à concurrence de 4 heures par jour, avec une
diminution de rendement de 50 %. On pouvait en outre demander à
l'assurée d'effectuer une autre activité manuelle légère dans une position
assise, durant 4 heures par jour, en faisant attention aux mouvements
répétitifs; dans un tel cadre, il n'existait pas de diminution de rendement.
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Le Prof. Z.________ a encore indiqué ce qui suit, sous la
rubrique "Thérapie/Pronostic" :
"Au départ un diagnostic de fibromyalgie a été posé sur le plan
clinique. Par la suite la persistance des symptômes et la
localisation atypique des douleurs ont motivé la scintigraphie
osseuse qui montrait des captations associées à une
spondylarthropathie. Néanmoins les autres éléments cliniques
ne sont pas en faveur de ce diagnostic (absence d'HLA-B27,
absence de syndrome inflammatoire) et pour ces raisons une
tentative de traitement par Salazopyrine a été conduite
pendant 2 mois sans effets cliniques. Je retiens donc un
diagnostic de fibromyalgie comme plainte principale avec
suspicion de spondylarthropathie comme diagnostic
secondaire.
Le pronostic est réservé en raison de la persistance des
symptômes et de son incapacité de travail."
c)Dans un avis du 17 juin 2008 du Service médical régional AI
(ci-après : SMR), le Dr S.________ a indiqué ce qui suit :
"Cette situation est inconfortable. Il s’agit d’une assurée
plaintive, qui ne présente aucune comorbidité psychiatrique,
mais certaines constatations objectives ainsi que le résultat de
la scintigraphie font craindre la présence d’une maladie
rhumatismale inflammatoire. A l’heure actuelle, il n’est pas
possible de confirmer la présence d’une telle maladie, mais il
n’est pas rare que de telles affections évoluent lentement,
provoquent des symptômes, mais ne sont formellement
identifiables que lorsque les critères diagnostics sont remplis
(apparition d’un syndrome inflammatoire, positivation de la
sérologie HLA-B27, signes cliniques manifestes). Cette assurée
pourrait se trouver dans cette zone intermédiaire, et il faut
rester attentif à l’évolution.
Sur le plan de la capacité de travail : Le 50 % attesté par le
Prof. Z.________ n’est pas compréhensible comme tel, à plus
forte raison que ce taux est encore grevé d’une diminution de
rendement de 50 % dans l'activité habituelle. Jusqu'à preuve
du contraire seule la fibromyalgie peut être retenue comme
affection invalidante, et en l’absence d’une comorbidité
psychiatrique invalidante, la fibromyalgie n’est pas prise en
compte par l’Al comme affection justifiant une diminution si
substantielle de la capacité de travail. Nos rhumatologues
admettent dans des cas similaires, en présence d’éléments
faisant suspecter une affection rhumatismale débutante ou
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latente, une diminution de la capacité de travail de l’ordre de
30%.
Il faut interroger le Prof. Z.________ (...)"
Le 14 août 2008, le Prof. Z.________ a répondu aux questions
complémentaires de l'OAI. Il a indiqué que la capacité de travail réduite de
50 % de l'assurée résultait de douleurs ostéo-articulaires diffuses, comme
les cervicalgies et les douleurs lombaires et scapulaires. Il a relevé que ces
douleurs étaient amplifiées par tout effort physique. Dès lors, il avait
retenu une capacité de travail réduite, même s'il n'existait pas de signes
objectifs d'atteintes articulaires. Le Prof. Z.________ a précisé que le
rendement était de 100 % pour une capacité de travail de 50 %, dès le
mois de novembre 2007. En dernier lieu, il a souligné qu'O.________ avait
subi une IRM au mois de juillet 2008 et que cet examen n'avait pas
confirmé la notion de sacro-iliite évoquée par la scintigraphie osseuse;
aucun nouvel examen n'était envisagé.
d)L'assurée s'est soumise à un examen clinique rhumatologique
au SMR, effectué le 6 octobre 2008 par le Dr W., spécialiste FMH
en médecine physique et rééducation. Celui-ci a rendu son rapport le 23
octobre suivant. Après avoir procédé aux anamnèses familiale,
professionnelle, générale et systémique, et après avoir exposé les
antécédents de l'assurée, le Dr W. a indiqué que la
symptomatologie ostéo-articulaire était décrite comme dépendant de la
météorologie, puisqu'elle était exacerbée par le froid et l'humidité et
partiellement soulagée par la chaleur. O.________ avait décrit un sentiment
d'ankylose générale, avec une difficulté à la mise en route le matin durant
environ 30 minutes. Elle s'était également plainte de douleurs au niveau
du tendon d'Achille, avec la notion d'une tuméfaction. L'assurée avait
évoqué un sentiment de raideur généralisée, exacerbé la nuit et par les
positions statiques prolongées. Au réveil, elle ressentait un sentiment de
fatigue et d'épuisement général, qui perdurait toute la journée.
Le Dr W.________ a indiqué que l'assurée se trouvait en
excellent état général, sans particularité. La démarche était spontanée et
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fluide, sans mise en œuvre de signe d'épargne ou de signe algique
particulier. Il n'y avait pas eu non plus de tels signes lors d'une position
assise maintenue durant 45 minutes. Le médecin a indiqué la mise en
œuvre de 4 signes sur 18 selon Smythe en faveur d'un processus de type
fibromyalgie, avec 2 signes sur 5 selon Waddel en faveur d'un processus
non organique.
Le Dr W.________ a posé les diagnostics suivants ayant des
répercussions sur la capacité de travail .
symptomatologie algique chronique polyarticulaire d'origine
indéterminée (spondylo-arthrite ankylosante, M45.00);
status après cure de hernie discale L3-L4 G, avec lombosciatalgies
récidivantes séquellaires, troubles dégénératives, M54.46.
Le status après hystérectomie et colposuspension des mois de
mai et juin 2007 n'avait pas d'influence sur la capacité de travail.
En conclusion, le médecin du SMR a relevé ce qui suit :
"(...) Cette assurée présente une symptomatologie algique
diffuse exacerbée par toute forme d'activité physique ou
position statique prolongée. Cette symptomatologie évolue
depuis 2003, elle est secondaire à une première intervention
chirurgicale (cure de hernie discale). L'intensité des plaintes a
été exacerbée par l'intervention chirurgicale gynécologique du
mois de mai 2007. Depuis lors, l'assurée est en incapacité de
travail totale.
L'examen clinique réalisé au SMR ne met pas en évidence de
limitations dans les aptitudes articulaires ou de troubles
neurologiques significatifs. L'étude de la documentation
radiologique reste perplexe, avec la présence de signes
d'hypercaptation allant dans le sens d'un processus à
caractère inflammatoire, sans mise en évidence d'imageries
compatibles à l'IRM en faveur d'une spondylo-arthrite
ankylosante. A signaler aussi l'absence de marques
biologiques, en faveur d'un tel diagnostic.
L'anamnèse fournie par l'assurée et l'évolution des plaintes
sont compatibles avec un phénomène de type fibromyalgique.
Toutefois, un tel diagnostic ne peut être retenu aujourd'hui, au
vu des critères stricts ARC.
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En ce qui concerne la capacité de travail : au vu de la présence
de signes inflammatoires aux examens complémentaires
(scintigraphie), en présence d'une symptomatologie algique
exacerbée par les activités physiques quelles qu'elles soient et
les positions statiques, une capacité de travail globale de 50 %
dans son activité habituelle est retenue. Une activité qui
respecterait de façon stricte les limitations fonctionnelles
serait théoriquement possible à un taux de 70 % sur le plan
strictement assécurologique.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive
et occasionnelle, au-delà de 7.5 kg, pas de position statique
assise au-delà de 30 minutes sans possibilité de varier les
positions assises et debout. Pas de position en antéréflexion ou
en porte-à-faux du rachis, pas d'activité en hauteur au-delà de
60° de façon répétitive et occasionnelle, au-delà de 90°
d'antépulsion ou d'abduction, pas d'exposition au froid et à
l'humidité."
Le Dr W.________ a indiqué qu'une incapacité de travail totale
pour des raisons chirurgicales devait être retenue entre le 16 mai et le 2
septembre 2007. Depuis lors, une incapacité de travail de 50 % pour des
raisons rhumatologiques était pertinente dans l'activité habituelle. Depuis
le mois de décembre 2007, une activité adaptée était exigible à 70 %, soit
un plein temps avec une diminution de rendement de 30 %.
e)Dans un rapport médical SMR du 3 novembre 2008, le Dr
S., se fondant sur les résultats de l'examen rhumatologique du 6
octobre précédent, a retenu que l'assurée souffrait de polyarthralgies
d'origine indéterminée et de suspicion de spondylarthrite ankylosante
avec sacro-iléite, status après cure de hernie discale L3-L4 gauche. Il a
fixé le début de l'incapacité de travail durable au mois de mai 2007. Dans
l'activité habituelle, O. disposait d'une capacité de travail
résiduelle de 50 % dès le mois de septembre 2007. Dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, identiques à celles figurant dans le
rapport du 6 octobre 2008 du Dr W., la capacité de travail était de
50 % dès le mois de septembre 2007, puis de 70 % dès le mois de
décembre suivant. Le Dr S. a précisé qu'il n'y avait pas d'atteinte
d'origine psychiatrique. Il a, en revanche, considéré qu'en présence de
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plaintes constantes concernant des douleurs articulaires diffuses, et
malgré l'absence d'anomalies majeures au status, il fallait admettre qu'il
existait une diminution de la capacité de travail. Ce médecin a enfin fixé le
début de l'aptitude à la réadaptation au mois de décembre 2007, tout en
relevant que l'assurée ne se sentait pas capable de travailler, de sorte que
des mesures professionnelles paraissaient difficilement imaginables.
f)Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 5
mars 2009. Dans un rapport du 12 mars suivant, l'enquêteur a relevé que
l'assurée présentait des kystes aux mains, ce qui était douloureux. Le
statut de l'assurée a été fixé à 70 % comme active et 30 % comme
ménagère.
Un empêchement de 30 % a été retenu pour la rubrique
"Alimentation" regroupant la préparation des repas, y compris la cuisson,
le service, le nettoyage de la cuisine et les provisions. L'enquêteur a
constaté que l'assurée ne pouvait plus porter de lourdes charges et qu'elle
devait accomplir certaines tâches en plusieurs fois; de même, elle ne
pouvait plus cuisiner pour beaucoup de gens à la fois, ce qui l'empêchait
de faire de "grandes invitations". Le mari de l'assurée lui apportait son
aide pour servir et débarrasser la table et pour le nettoyage de la cuisine,
ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Au sujet de l'entretien du logement, un empêchement de 25 %
a été arrêté, l'assurée ne pouvant plus passer l'aspirateur mais se faisant
aider par son époux ou sa fille. Son mari l'aidait également à nettoyer la
salle de bain et à faire leur lit. Le fils de l'assurée s'occupait de sa
chambre.
S'agissant de la rubrique "Emplettes et courses diverses",
l'enquêteur a relevé que l'époux de l'assurée se chargeait de faire les
courses du ménage, l'intéressée ne faisant plus que quelques achats
occasionnels, puisqu'elle ne pouvait porter de lourdes charges. Aucun
empêchement n'a été retenu.
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Au sujet de la lessive et de l'entretien des vêtements, l'assurée
pouvait faire la lessive, mais son mari portait les corbeilles, sortait le linge
de la machine et l'étendait. O.________ pouvait faire un peu de repassage
et devait ensuite se reposer avant de recommencer. Un empêchement de
20 % a été arrêté.
Enfin, pour la rubrique "Divers", l'empêchement a été fixé à 30
%, puisque l'assurée ne pouvait notamment plus s'occuper de récolter les
fruits du jardin.
Compte tenu de la pondération attribuée à chaque rubrique,
l'enquêteur a conclu que l'assurée présentait une invalidité de 25 % dans
l'accomplissement des tâches ménagères.
g)Le 21 avril 2009, l'OAI a communiqué à l'assurée un projet de
refus de rente d'invalidité. Il a retenu que l'intéressée présentait une
incapacité de travail depuis le mois de mai 2007. Cet office a considéré
que la capacité de travail était de 70 % soit un plein temps avec une
diminution de rendement de 30 % dans une activité adaptée respectant
les limitations liées à la fonction du rachis, permettant d'éviter des tâches
avec les membres supérieurs en hauteur au-delà de 60° de façon
répétitive et au-delà de 90° de façon occasionnelle et d'éviter les
expositions au froid et à l'humidité.
L'OAI a relevé que l'assurée avait renoncé aux mesures
d'intervention précoce en raison de son état de santé. Pour déterminer la
rémunération qu'O.________ aurait pu percevoir en mettant en œuvre sa
capacité résiduelle de travail, il a été tenu compte du salaire statistique de
femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé de la production et des services, selon l'enquête suisse sur la
structure des salaires 2006. Il a retenu un montant de 4'189 fr. 81 par
mois ou 50'277 fr. 69 par année en 2006, pour un horaire de travail de
41,7 heures. Adapté à l'évolution des salaires nominaux en 2007 et 2008
année d'ouverture du droit à la rente compte tenu du délai légal d'attente
, cela représentait une rémunération annuelle de 52'139 fr. 53. Compte
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tenu de la diminution de rendement de 30 % et d'un abattement pour les
limitations fonctionnelles de 5 %, le salaire hypothétique annuel a été
arrêté à 34'672 fr. 79 à 100 % et à 24'270 fr. à 70 %. En outre, selon les
informations fournies par l'employeur, l'assurée aurait perçu un salaire de
37'790 fr. si elle avait continué à travailler à la place qu'elle occupait
avant l'atteinte à la santé. Ainsi, l'OAI a déterminé que la perte de gain
représentait 35,7 % ([37'790 fr. ./. 24'270 fr. = 13'520 fr.] : 37'790 x 100).
Puisque l'assurée était considérée comme active à 70 %, cela représentait
un degré d'invalidité de 25,2 % (36 % x 70 %). Le degré d'invalidité relatif
à l'activité ménagère était de 7,5 % (30 % x 25 % d'empêchement). Au
total, le degré d'invalidité était donc de 32,7 % (25,2 % + 7,5 %), inférieur
au seuil de 40 % permettant l'octroi d'une rente.
h)O.________ a fait part de ses objections à ce projet de décision
par lettre du 20 juillet 2009 de son conseil. Elle a estimé que le montant
de 37'790 fr. retenu à titre de salaire sans invalidité n'était pas suffisant,
dès lors qu'il ne tenait pas compte de l'avantage en nature représenté par
l'appartement de fonction, dont le loyer s'élevait à 923 fr.; cette somme
était en effet déduite du salaire de son mari, à concurrence de 13 fois l'an.
Selon l'assurée, la moitié de ce montant devait être ajouté à son salaire
mensuel, qu'elle a arrêté à 43'789 fr. 50 (37'790 fr. + [461 fr. 50 x 13 =
5'999 fr. 50]). Dès lors, l'assurée a calculé qu'elle subissait une perte
financière de 44 ,6 % ([43'789 fr. 50 ./. 24'270 fr. = 19'519 fr. 50] : 43'789
fr. 50 x 100) par rapport au salaire qu'elle pourrait retirer en mettant en
œuvre sa capacité résiduelle de travail. O.________ a également fait valoir
que le rapport d'enquête économique sur le ménage ne tenait pas
suffisamment compte des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exécution
des tâches quotidiennes et que le taux d'empêchement devait être fixé à
47 % et non 25 %. Au vu de ces éléments, l'assurée a estimé que le degré
d'invalidité était de 45,3 %, de sorte qu'elle devait être mise au bénéfice
d'un quart de rente d'invalidité. A titre subsidiaire, elle a requis l'octroi de
mesures de réadaptation (reclassement et placement) et d'indemnités
journalières, pour le cas où le droit à un quart de rente de l'AI lui serait
dénié.
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En annexe à son envoi, l'assurée avait produit diverses pièces,
en particulier un rapport du 9 janvier 2006 de la Dresse F.,
spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie. Ce médecin avait
estimé que l'assurée souffrait de polyarthralgies s'accompagnant
d'acroparesthésies nocturnes, d'une possible arthrose nodulaire des doigts
débutante et de fibromyalgie. Elle avait également relevé l'existence de
cervico-lombalgies mécaniques récurrentes et de métatarsalgies
bilatérales sur l'affaissement antérieur des deux pieds.
L'assurée avait encore produit un rapport du 23 juin 2008 de la
Dresse N., du Service de rhumatologie de l'hôpital R., qui
avait examiné l'intéressée le 5 juin précédent. O. s'était plainte de
douleurs de tout le rachis, y compris la région sacro-iliaque, ainsi qu'au
niveau des articulations; selon elle, les douleurs avaient un caractère
constant avec exacerbation aux moindres activités physiques, son
endurance devenant de plus en plus faible. La Dresse N.________ avait
estimé que l'examen clinique faisait penser à une fibromyalgie, la
présente de l'hypercaptation à la scintigraphie osseuse laissant toutefois
planer un doute à cet égard.
i)Le 18 août 2009, l'assurée a adressé à l'OAI un rapport
médical du 4 août précédent de la Dresse F.. Sur la base de ce
document, elle a modifié les conclusions de son envoi du 20 juillet 2009 et
requis l'octroi d'une rente d'invalidité complète.
Dans son rapport, la Dresse F. a relevé que sa patiente
s'était soumise à une prise en charge intensive et multidisciplinaire auprès
de la Dresse N.________ qui avait conduit au diagnostic de syndrome
douloureux chronique de l'appareil locomoteur et de déconditionnement
musculaire global avec état anxio-dépressif. Aucune amélioration
significative n'avait pas été notée ensuite de cette hospitalisation. Si la
Dresse N.________ avait estimé la mise en œuvre d'une prise en charge
psychothérapeutique souhaitable, l'assurée avait rejeté cette proposition.
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13 -
Selon la Dresse F., O. se rendait à des séances
de physiothérapie depuis huit mois et effectuait régulièrement des
mouvements de gymnastique à la fois hors et en piscine. Le
reconditionnement physique avait connu une bonne progression, mais la
situation s'était toutefois dégradée ensuite du projet de refus de rente
adressé par l'OAI au printemps 2009.
L'assurée s'était plainte de douleurs permanentes cervico-
scapulaires bilatérales et lombo-sacrées irradiant dans la région fessière,
en direction de la crête iliaque et de l'aine gauche. Elle avait également
évoqué une fatigue musculaire douloureuse, une raideur matinale et un
sentiment de gonflement. L'assurée souffrait de troubles du sommeil
depuis plusieurs années. Si elle avait admis être anxieuse, elle avait
contesté être dépressive. Aucun des traitements médicamenteux mis en
œuvre n'avait pu être poursuivi, O.________ ayant subi différents effets
secondaires indésirables.
La Dresse F.________ a estimé que sa patiente se trouvait dans
un état général conservé. Elle souffrait de douleurs musculo-squelettiques
diffuses s'accompagnant de rachialgies également diffuses et de
polyarthralgies mises en rapport avec une fibromyalgie. Ce médecin
n'avait pas décelé d'éléments en faveur d'un rhumatisme inflammatoire
ou d'une connectivite. Il n'existait pas non plus de signe de
spondylarthropathie, que ce soit sur le plan clinique, radiologique ou
biologique. Ainsi, la Dresse F.________ a retenu le diagnostic de
fibromyalgie, soit un syndrome douloureux chronique touchant le système
musculo-squelettique et consistant en une douleur diffuse, mais aussi
élective à la pression de certains points d'insertion tendineuse. Elle a
ensuite indiqué ce qui suit :
"Les conclusions du Dr D.________ sont contestables. Il retient
le diagnostic de trouble somatoforme indifférencié, qui
correspond à une forme atténuée ou résiduelle de trouble de
somatisation, qui est défini par des plaintes somatiques
multiples et récurrentes qui ne sont pas expliquées par une
affection médicale générale. Un certain nombre de symptômes
sont requis pour poser ce diagnostic, tout en précisant que la
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14 -
douleur est aussi présente mais qu'elle n'est pas au premier
plan comme dans le syndrome douloureux somatoforme
persistant (CIM-10), ou le trouble douloureux (DSM-IV-TR).
Or il se trouve que dans la mesure où le diagnostic de
fibromyalgie est formellement retenu, et sensé expliquer les
douleurs du patient, le syndrome douloureux somatoforme
persistant doit théoriquement être exclu. Les deux entités
diagnostiquées ne devraient pas être cumulées.
Les interventions gynécologiques de mai et juin 2009 (recte :
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15 -
(...)
Rapport du Dr F.________ : Elle retient le diagnostic de
fibromyalgie et conteste le diagnostic de trouble somatoforme
posé par le Dr D.. Elle écrit que l’expert D.
n’avait pas intégré les résultats des tests psychométriques
dans son appréciation. Par ailleurs elle estime qu’une nouvelle
appréciation psychiatrique est nécessaire, étant donné que la
première appréciation date de fin 2007. Ces points suscitent
les remarques suivantes : Le reproche fait au Dr D.________ au
sujet des tests psychométriques est sans fondement, cette
affirmation n’est pas exacte : Le Dr D.________ discute les
résultats de ces tests et donne son interprétation. Par ailleurs il
n’est pas d’une importance majeure de savoir s’il s’agit d’une
fibromyalgie ou d’un trouble somatoforme douloureux, l’une et
l’autre affection, dont l’existence n’est pas contestée, n’est
considérée comme invalidante par l’Al qu’en présence de
certains critères définis par la jurisprudence. Ces critères ne
sont pas remplis dans le cas en présence, en particulier
aucune co-morbidité importante n’a été mise en évidence.
Aucun des rapports postérieurs à cette expertise ne mentionne
une péjoration de l’état psychique de l’assurée, pas même la
Dresse F.________ qui mentionne que l’assurée ne se sent pas
dépressive, dès lors il n’y a pas de raison de refaire une
expertise psychiatrique, au simple motif que celle faite par le
Dr D.________ date de fin 2007."
Dans une communication interne du 22 octobre 2009,
l'enquêteur ayant procédé à l'enquête économique sur le ménage du 5
mars 2009 et rédigé le rapport du 12 mars suivant s'est déterminé sur les
critiques de l'assurée quant aux taux d'empêchements retenus. Il a
considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier son appréciation, dès lors
qu'on pouvait exiger de l'entourage de l'assurée qu'il l'aide à accomplir les
tâches que ses limitations fonctionnelles ne lui permettaient plus
d'exécuter. Au sujet de la catégorie "Emplette et courses", l'enquêteur a
confirmé que l'assurée ne pouvait plus porter de charges et qu'elle ne
faisait donc plus de courses lourdes, dont son mari se chargeait. Compte
tenu de l'obligation de l'assurée de réduire le dommage, la participation
d'un membre de l'entourage familial a été jugée admissible et raisonnable,
de sorte qu'aucun empêchement ne devait être retenu.
k)Le 17 novembre 2009, l'OAI a rendu une décision de refus de
rente identique à son projet du 21 avril précédent.
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16 -
Dans une lettre datée du même jour au conseil de l'assurée,
l'OAI a répondu aux objections soulevées le 20 juillet 2009. Il a estimé que,
dans la mesure où le montant du loyer du domicile occupé par l'assurée et
son mari n'était pas soumis à cotisation, il ne pouvait être intégré au
revenu sans invalidité de 37'790 francs. Il a pour le surplus repris
l'essentiel de l'avis médical SMR du 10 septembre 2009 et de la
communication interne du 22 octobre suivant pour répondre aux autres
critiques de l'assurée.
E.a)O.________ a recouru au Tribunal cantonal contre cette décision
par acte du 21 décembre 2009, concluant, sous suite de dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour
complément d'instruction et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens
qu'une rente complète de l'AI lui est allouée. La recourante fait valoir
qu'elle est atteinte dans sa santé depuis de nombreuses années et qu'elle
n'a pu poursuivre son activité d'intendante qu'en raison de la spécificité du
poste occupé, sur le même lieu de travail que son époux, qui pouvait ainsi
l'aider. Elle estime également que les conclusions de l'enquête ménagère
ne sont pas fondées, en particulier au regard du rapport du 4 août 2009 de
la Dresse F.. La recourante souligne que son entourage n'est pas à
même de lui apporter de l'aide dans l'accomplissement des tâches
ménagères, son fils étant sur le point de quitter le domicile parental et son
mari ayant dû augmenter son taux d'activité pour conserver son travail.
O. soutient encore que, contrairement à ses obligations, l'OAI n'a
pas motivé sa décision de procéder à un abattement de 5 % en raison des
limitations fonctionnelles. Dans tous les cas, la recourante considère que
"la très importante divergence" entre les avis médicaux amène à conclure
que son dossier a été clôturé de façon prématurée, de sorte qu'il devrait
être renvoyé à l'office intimé, afin que celui-ci mette en œuvre une
expertise pluridisciplinaire. Le cas échéant, la recourante requiert que
cette expertise soit ordonnée dans le cadre de l'instruction du présent
recours.
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17 -
A l'appui de son acte, la recourante a produit diverses pièces,
dont un rapport du 17 décembre 2009 constituant une expertise
psychiatrique privée, effectuée sur mandat du conseil de l'assurée par le
Dr X., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci
s'est fondé sur l'étude du dossier de la recourante, les deux entretiens
qu'il a eus avec l'intéressée et des conversations téléphoniques avec la
Dresse F. et le Dr [...]. L'assurée s'était plainte de troubles du
sommeil, d'une fatigue chronique, de douleurs frontales de la tête et de
nausées matinales. Elle avait évoqué des difficultés de concentration et un
manque de force. Le Dr X.________ a constaté que la recourante bougeait
de manière ralentie, qu'elle présentait une immobilité complète de la
partie inférieure du corps et une faible mobilité du haut du tronc. Il a
considéré que l'intéressée contenait "une forte anxiété de fond". Le
psychiatre a posé le diagnostic somatique de fibromyalgie notamment et
les diagnostics psychiatriques de status après épisode dépressif sévère
sans symptôme psychotique en 2007 (F32.2 [selon CIM 10]), de trouble de
l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.2.22) et de
personnalité à traits dépendants Z73.1). En tant que diagnostic actuel, le
trouble de l'adaptation consistait en un état réactionnel aux nombreuses
pertes narcissiques et affectives que la recourante avait de la peine à
assimiler. Le Dr X.________ a ensuite répondu comme suit aux questions du
conseil de l'assurée :
"2. Comment vous déterminez-vous par rapport à
l’appréciation qui avait été donnée par le Dr D.________
dans son rapport du 1er janvier 2008? En particulier,
l’état de santé de Mme O.________ s’est-il péjoré dans
l’intervalle ?
Le rapport du Dr D.________ semble correspondre à l’état
psychique de Madame O.________ à cette époque, mais la
symptomatologie dépressive légère mise en évidence dans les
tests est transformée en dépression subclinique dans le texte,
entité non définie. L’état dépressif était probablement sous-
estimé, selon la description que Madame O.________ nous fait
actuellement de son état à cette époque (diminution de la
concentration et de l’attention, perte de l’estime de soi, idées
de dévalorisation et sentiment d’inutilité, attitude morose face
à l’avenir, idées de mort, troubles du sommeil, perte de plaisir
aux choses agréables, perte d’énergie vitale et fatigabilité,
restriction considérable des activités, etc). Rappelons que
-
18 -
Madame O.________ cherche à se montrer bien, qu’elle n’est
pas plaintive et qu’elle craint d’être étiquetée comme malade
mentale, ce qui fait que sa souffrance psychique n’est pas
facilement perceptible.
Dans le cadre de notre investigation, qui pourrait être encore
affinée, nous avons perçu Madame O.________ comme une
femme qui gère bien sa vie sous l’angle psycho-affectif après
le premier entretien. Ce ne sont que les investigations
complémentaires (bref entretien en présence du mari,
entretien avec les médecins traitants) qui nous ont permis
d’aller au-delà des barrières que Madame Manco met en place
spontanément pour masquer sa souffrance et préserver son
intimité blessée.
Le Dr D.________ pose le diagnostic de trouble somatoforme
indifférencié, alors que Madame O.________ ne vit à cette
époque pas de situation psychique ou psycho-sociale
conflictuelle qui expliquerait une expression somatique d’une
problématique psychique. Rappelons que la CIM-1 O précise
que «La mise en évidence de facteurs organiques pouvant
expliquer la survenue des symptômes fait éliminer le
diagnostic» (de trouble somatoforme indifférencié).
Dans le cas de Madame O., les symptômes ont bien
une explication organique. Par contre, elle se trouve à un
moment particulier de la détérioration de son état physique
qu’elle n’arrive pas à intégrer sur le plan psychique. Ce
diagnostic de trouble somatoforme ne nous paraît donc pas
approprié.
L’état de santé psychique de Madame O. s’est plutôt
amélioré depuis l’examen du Dr Séchaud. L’état de santé
physique s’est par contre détérioré.
-
20 -
Les limitations sont essentiellement physiques et sont à
préciser par des médecins somaticiens en tenant compte de la
globalité des atteintes à la santé.
Rappelons ici la discordance majeure entre l’appréciation de la
capacité de travail entre le Professeur Z., médecin-chef
universitaire du service de rhumatologie, et la Doctoresse
F. d’une part et l’expert rhumatologue de l’AI d’autre
part.
Il en résulte un important sentiment de manque de
reconnaissance de la souffrance endurée chez Madame
O..
Les limitations sont de l’ordre de 30 % actuellement pour des
raisons psychiques (fatigabilité, manque de confiance en soi,
limitation des fonctions cognitives, telle la capacité de
concentration, l’attention et la mémoire). La limitation pour
motifs psychiques peut s’amender complètement si la
situation psychique se stabilise et que Madame O.
réussit à élaborer les différentes pertes narcissiques subies."
b)Dans sa réponse du 17 février 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il estime que le
dossier a été suffisamment instruit sur le plan médical et que la décision
du 17 novembre 2009 n'était pas prématurée. Selon l'office intimé,
l'abattement de 5 % à titre de limitations fonctionnelles était suffisant,
compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose à cet égard.
Enfin, il fait valoir que le recours porte sur la période précédent la décision
querellée, antérieure au départ programmé du fils de la recourante du
domicile parental.
En ce qui concerne l'aspect médical du dossier de la
recourante, l'OAI s'est référé à l'avis médical SMR du 9 février 2010 établi
par la Dresse M.________ et approuvé par le Dr S., qui retient ce qui
suit :
"La Dresse F. fait une description détaillée des plaintes
émises par l'assurée et du status clinique. En comparant ces
plaintes et le status avec ceux de l'examen rhumatologique
fait au SMR le 6.10.2008, je constate que la description des
plaintes et du status est à peu de choses près superposable, à
l'exception de la présence de tous les points de fibromyalgie le
7.07.2009 lors de l'examen par la Dresse F.________, alors que
-
21 -
seuls 4 points de Smythe sur 18 étaient présents le 6.10.2008.
Depuis l'examen au SMR, les doutes concernant la présence
d'une sacro-iléite ont pu être écartés par l'imagerie, l'absence
de signes inflammatoires et la normalité des facteurs
spécifiques (ANCA, FAN, HLAB 27). On peut conclure que la
situation ostéoarticulaire est marquée par la présence d'un
tableau de type fibromyalgie, sans péjoration des autres
atteintes objectives.
La Dresse F.________ confirme qu'elle retient le diagnostic de
fibromyalgie, déjà posé par elle en 2006 et confirmé par le
professeur Z.________ et la Dresse N.. Elle appelle de
ses vœux une nouvelle exploration psychiatrique, afin de
préciser les facteurs psychologiques, ce d'autant plus qu'elle
conteste les conclusions du Dr D.. Elle estime que sur
le plan rhumatologique, l'incapacité de travail est totale depuis
le 16.05.2007, et ce dans n'importe quelle activité.
L'expertise faite par le Dr X., psychiatre, pose les
diagnostics suivants :
• Status après épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques en 2007
• Trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuses et
dépressive
• Personnalité à trait dépendant
Il insiste sur la multitude des atteintes physiques, dont la
fibromyalgie, et constate une détérioration progressive de la
santé physique globale depuis une vingtaine d'années, avec
phase d'épuisement, de découragement et de tristesse. Il
mentionne, sur la base de l'anamnèse, un état dépressif franc
en 2007. Ces événements ont entraîné le trouble de
l'adaptation comme état réactionnel aux nombreuses pertes
narcissiques et affectives difficiles à assimiler par l'assurée. Il
estime que l'expert D. avait sous-estimé l'importance
de l'état dépressif au moment de la première expertise. Il
constate que l'état psychique de l'assurée s'est amélioré
depuis la première expertise, au contraire de l'état physique
qui s'est détérioré. Le Dr X.________ estime que l'état
psychique actuel de l'expertisée n'est pas stabilisé, qu'il est
directement lié aux affections physiques multiples, qui,
isolément prises, ne limiteraient pas la capacité de travail,
mais qui, prises ensemble et intégrées dans le contexte
psychologique de cette personne, entraînent une diminution
de rendement, un absentéisme et une sévère difficulté
d'adaptation.
Cet état entraîne une impossibilité d'être accessible à des
mesures professionnelles.
-
22 -
Le Dr X.________ estime que la capacité de travail dans
l'ancienne activité ne dépasse pas 25 %, mais non-exploitable
actuellement. Après stabilisation de l'état physique la capacité
pourrait atteindre 50 %. Il précise que les limitations sont
essentiellement physiques. Il retient néanmoins une
diminution de la capacité de travail de l'ordre de 30 % pour
raison psychique. Il suggère une expertise somatique globale
afin de confirmer les diagnostics physiques.
Appréciation :
La présence d'une symptomatologie de type fibromyalgie
n'avait pas été présente et retenue par le rhumatologue du
SMR en octobre 2008, mais elle est actuellement attestée par
la Dresse F..
Hormis cette atteinte, la situation physique actuelle est
superposable à celle d'octobre 2008, voire améliorée en ce
sens que désormais il n'y a plus de suspicion de maladie
inflammatoire de type sacro-iléite.
La Dresse F., rhumatologue, a suspecté la présence de
facteurs psychologiques.
L'expertise psychiatrique de décembre 2009 met en évidence
un état psychique amélioré par rapport à l'expertise faite en
décembre 2007. Le Dr X.________ justifie l'incapacité de travail
actuelle essentiellement par l'atteinte physique, tout en
attestant une diminution de 30 % de la capacité de travail pour
raison psychique.
La situation physique a été explorée de façon détaillée. Il n'y a
aucune raison d'approfondir une nouvelle fois la situation
somatique, il n'y a pas d'évolution significative entre octobre
2008 et juillet 2009.
La situation psychique ne s'est pas détériorée, elle est
possiblement meilleure qu'en décembre 2007. Elle n'est pas
stabilisée selon le Dr X.________ et pourrait s'améliorer si la
situation physique se stabilise et que l'assurée réussit à
élaborer les différentes pertes narcissiques subies.
Reste le problème de la fibromyalgie. Cette affection n'est pas
reconnue comme affection invalidante en l'absence de
l'existence d'une psychopathologie invalidante. Une telle co-
morbidité psychique ne semble pas exister selon le psychiatre,
qui atteste une diminution de la capacité de travail de 30 %
pour raison psychique, mais de 75, voire 100 % pour raison
physique. Rappelons que l'exigibilité retenue dans le rapport
SMR du 3.11.2008 ne dépasse pas 70 %.
-
23 -
Le psychiatre X.________ retient un trouble de l'adaptation,
suspecte rétroactivement l'existence d'un état dépressif
sévère, constate une amélioration de l'état psychique et
retient une incapacité de travail de 30 % pour raison
psychique, tout en se prononçant sur les aspects physiques,
jugeant ces derniers insuffisamment examinés, ce qui n'est
pas le cas.
La Dresse F.________ intègre la fibromyalgie dans son
appréciation et suspecte la présence de facteurs
psychologiques.
Il est possible de conclure ceci :
• Les atteintes physiques qui diminuent la capacité de
travail ne sont pas péjorées.
• Il n'y a aucune raison de procéder à un nouvel examen
des atteintes physiques.
• Cette assurée présente, selon le Dr X., un trouble
de l'adaptation qui entraîne actuellement une diminution
de la capacité de travail de 30 %, cette affection n'est pas
une atteinte de gravité et de durée telles qu'elle a valeur
de co-morbidité psychiatrique invalidante au sens de la
jurisprudence.
• La fibromyalgie ne peut dès lors être retenue comme
affection justifiant une diminution de la capacité de
travail.
• Je ne vois pas de raison de modifier les conclusions du
rapport SMR du 03.11.2008."
c)Par écriture du 21 avril 2010, la recourante soutient qu'il existe
une "divergence fondamentale" entre l'avis de la Dresse F. et
l'appréciation des médecins de l'AI s'agissant des troubles somatiques
dont elle souffre et de leur incidence sur la capacité de travail. Elle réitère
donc sa requête de mise en œuvre d'une "expertise globale", d'autant plus
nécessaire que son état n'était, selon elle, pas stabilisé lors des premières
constatations de l'office intimé. Elle a dès lors maintenu les conclusions de
son recours du 21 décembre 2009.
E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité; RS 831.20)
-
24 -
ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 (qui prévoit une procédure
d'opposition) et 58 (qui consacre la compétence du tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours) LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. Il doit être déposé dans les 30
jours dès la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA).
b)La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c)Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par O.________ contre la décision
rendue le 17 novembre 2010 par l'OAI.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V
413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
25 -
En substance, le recourante conteste la légalité de la décision
entreprise, à savoir sa conformité au droit fédéral, quant à l'appréciation
de l'invalidité sur la base des faits pertinents à la date du 17 novembre
-
26 -
c)L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
d)Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du 30 septembre
2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c.
2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
-
27 -
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009
c. 4; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
4.a)L'office intimé s'est fondé sur le rapport médical SMR du 23
octobre 2008 pour apprécier les atteintes à la santé physique de l'assurée,
et sur le rapport du 11 janvier précédent Dr D.________ – rendu dans le
cadre d'une expertise mise en œuvre par l'assurance perte de gain
maladie de la recourante – pour juger de son état de santé psychique. Il a
retenu que la recourante ne présentait pas d'affection psychique
invalidante et que, sur le plan somatique, sa capacité de travail était
entière, avec une diminution de rendement de 30 %, ce qui correspondait
un poste à 70 %, compte tenu de la symptomatologie algique et au vu des
signes inflammatoires décelés lors de la scintigraphie du 8 janvier 2008.
b)La recourante conteste que le rapport médical SMR et
l'expertise du 11 janvier 2008 soient pertinents. Elle se réfère au rapport
du 4 août 2009 de la Dresse F., qui a retenu le diagnostic de
fibromyalgie et estimé que, sur le plan somatique, sa capacité de travail
était nulle depuis le 16 mai 2007, dans n'importe quelle activité. Elle fait
également état du rapport du 17 décembre 2009 du Dr X., qui a
arrêté l'incapacité de travail à 30 % sur le plan psychiatrique en raison
d'une fatigabilité, d'un manque de confiance en soi et d'une limitations
des fonctions cognitives telles que la capacité de concentration, l'attention
et la mémoire. Ce psychiatre a également considéré que l'incapacité de
travail globale était de 75 %, essentiellement pour des raisons physiques.
Il a indiqué que les limitations d'ordre psychique pouvaient s'amender en
cas d'amélioration de l'état de santé mental de l'intéressée.
Dans un avis médical SMR du 9 février 2010, la Dresse
M.________ a retenu, sur la base du rapport de la Dresse F., le
diagnostic de fibromyalgie. Ce nouveau diagnostic est toutefois sans
influence sur la capacité de travail résiduelle de la recourante au regard
des règles régissant l'AI. Dans leur rapport du 11 janvier 2008, le Dr
D. et la psychologue B.________ avaient d'ailleurs déjà précisé que
-
28 -
le diagnostic de trouble somatoforme indifférencié correspondait à celui
de fibromyalgie. En outre, du point de vue juridique, ces deux affections
répondent aux mêmes règles lorsque se pose la question de leur caractère
invalidant. La fibromyalgie est en effet une affection à l'étiologie incertaine
caractérisée par une douleur généralisée et chronique du système ostéo-
articulaire, qui s'accompagne généralement d'une constellation de
perturbations essentiellement subjectives, telles que, notamment, la
fatigue, les troubles du sommeil, le sentiment de détresse et des
céphalées. Le diagnostic de fibromyalgie ne renseigne toutefois pas sur
l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur
évolution ou sur leur pronostic que l'on peut poser dans un cas concret. Le
Tribunal fédéral a dès lors estimé, en l'état actuel des connaissances, qu'il
se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie (ATF 132 V 65 c. 4; TF 9C_815/2008 du 29 mai 2009).
c)Selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 c. 4.2.1 et 4.2.3 et les réf.
citées), les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant
conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a toutefois
reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté,
et établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de
troubles somatoformes douloureux. A cet égard, on retiendra, au premier
plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un
état dépressif majeur. Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
-
29 -
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, comme dans les
cas de troubles somatoformes douloureux, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact).
Dans la présente cause, l'expertise psychiatrique privée du
Dr X., effectuée au mois de décembre 2009, n'a pas démontré une
détérioration de l'état psychique de la recourante par rapport aux
constatations ressortant du rapport du 11 janvier 2008 du Dr D.;
au contraire, le Dr X.________ a considéré que l'état de santé psychique de
l'assurée s'était "plutôt amélioré depuis l'examen du Dr D.". De
plus, le Dr X. n'a pas diagnostiqué de comorbidité psychiatrique à
la fibromyalgie d'une intensité telle qu'elle justifierait d'admettre une
incapacité de travail totale ou plus importante que celle arrêtée dans la
décision querellée. Ce psychiatre a retenu un trouble de l'adaptation, à
savoir un état psychique réactionnel à une surcharge émotionnelle, en
rapport avec des pertes narcissiques et affectives successives; ce trouble
entraînait, selon lui, des limitations de l'ordre de 30 % en raison d'une
fatigabilité, d'un manque de confiance en soi, de limitations des fonctions
cognitives (concentration, attention et mémoire). Le Dr X.________ a
également suspecté un état dépressif sévère, en 2007, mais a noté
l'amélioration décrite ci-dessus en 2009. C'est également le lieu de relever
-
30 -
que le rapport du 17 décembre 2009 n'est pas exempt de critique. Ainsi,
malgré l'amélioration de l'état de santé de l'assurée, le psychiatre a
retenu une incapacité de 30 % pour des raisons psychiques, et de 75 %,
voire 100 % pour des raisons essentiellement physiques, dont la
fibromyalgie. On ne peut toutefois pas considérer que le Dr X., en
tant que spécialiste en psychiatrie, pouvait se prononcer de manière
probante sur les conséquences des atteintes rhumatologiques dont
souffrait la recourante. De plus, s'il remet en cause les constatations et
l'appréciation du Dr D. et de la psychologue B.________ quant à
l'état psychique de l'assurée en 2007, le Dr X.________ se fonde
uniquement sur les déclarations faites par l'intéressée à la fin de l'année
2009 quant à son état de santé deux ans auparavant et la tendance de
celle-ci à se montrer sous un jour favorable et à ne pas se plaindre. Il n'y a
toutefois pas lieu de penser que les auteurs du rapport du 11 janvier 2008
étaient moins aptes que le Dr X.________ à appréhender la personnalité de
la recourante et à tenir compte de sa tendance supposée à cacher sa
souffrance psychique. Au demeurant, le fait que le Dr X.________ se fonde
sans autre sur les déclarations de l'assurée laisse à penser qu'il a pu
manquer de la distance critique nécessaire pour établir son rapport, qui
doit donc être apprécié avec retenue.
Ainsi, au vu des règles établies par la jurisprudence, il n'y a
pas lieu de considérer que, sur le plan psychiatrique, la recourante
présenterait une affection invalidante qui justifierait de retenir une
diminution de la capacité de travail et donc une invalidité.
d) Sur la base de l'examen clinique rhumatologique effectué au
SMR, le DR W.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions sur
la capacité de travail de symptomatologie algique chronique
polyarticulaire d'origine indéterminée (spondylo-arthrite ankylosante;
M45.00) et de status après cure de hernie discale L3-L4 gauche, avec
lombosciatalgies récidivantes séquellaires (M54.46). Le médecin du SMR a
souligné que la symptomatologie algique diffuse était exacerbée par toute
forme d'activité physique ou par les positions statiques prolongées; elle
avait évolué depuis 2003 et l'intensité des plaintes avait augmenté après
-
31 -
l'intervention gynécologique du mois de mai 2007. La présence de signes
inflammatoires lors de la scintigraphie et la symptomatologie algique ont
conduit le Dr W.________ a retenir une capacité résiduelle de travail de 70
% (100 % d'activité avec une perte de rendement de 30 %) dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, dès le mois de décembre
La Dresse F.________ a considéré que, sur le plan physique, la
capacité de travail d'O.________ était nulle depuis le mois de mai 2007,
dans n'importe quelle activité, sans toutefois exposer les causes
objectives de cette incapacité totale. Elle a retenu le diagnostic de
fibromyalgie et a insisté sur les facteurs psychologiques, ce qui a conduit à
l'expertise privée du Dr X.. Pour le surplus, le Dresse F. n'a
pas mis en évidence d'aggravation ou de détérioration de l'état de santé
physique de la recourante. Au contraire, elle a précisé qu'il n'y avait pas
d'éléments en faveur d'un rhumatisme inflammatoire ou d'une
connectivite.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que, sur le plan
somatique, la cause a été suffisamment instruite. La comparaison des
rapports du 23 octobre 2008 du SMR et du 18 août 2009 de la Dresse
F.________ ne laisse pas apparaître une évolution significative de l'état de
santé physique de la recourante. En outre, il apparaît que la Dresse
F., si elle n'a pas indiqué pas pour quels motifs elle avait retenu
une incapacité de travail totale, a tenu compte d'éléments, comme les
plaintes de la patiente, qui ne peuvent jouer un rôle dans la détermination
des atteintes objectives décisives au regard de l'AI. Partant, les
conclusions du rapport médical SMR du 23 octobre 2008, qui répond aux
exigences pour se voir conférer une pleine valeur probante (cf. ATF 135 V
254; TF 8C_756/2008), doivent l'emporter sur l'appréciation de la
Dresse F., consultée à titre privé par la recourante.
e)Pour le surplus, la recourante ne soutient pas que d'autres
aspects du dossier la concernant n'auraient pas été suffisamment
instruits. Elle ne remet pas non plus en cause, à juste titre d'ailleurs,