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TRIBUNAL CANTONAL
AI 592/09 - 329/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 juin 2011
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Jomini et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
C.________, à Villeneuve, recourante, représentée par Me Bernard Delaloye,
avocat à Monthey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDTÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assurée), née en 1956, mariée et mère
de trois enfants nés en 1981, 1982 et 1985, a travaillé en qualité de
lingère. Elle a déposé le 11 mars 1998 une première demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Elle
indiquait comme atteinte à la santé des lombosciatalgies existant depuis
Cette demande a été rejetée par décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 7
novembre 2000. Saisi par l'assurée, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a mis en œuvre une expertise auprès du Dr F., spécialiste
FMH médecine interne et maladies rhumatismales. Ce dernier a
notamment retenu un trouble somatoforme douloureux ainsi qu’une
discopathie L5-S1 avec antécédent de hernie discale L5-S1 luxée vers le
bas. Il estimait que l’assurée pouvait travailler à 100% dans une activité
adaptée (rapport médical du 18 décembre 2002). L’assurée a en outre été
examinée par le Dr B., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, l’expert F.________ ayant été autorisé à s’adjoindre les
services d’un ou deux spécialistes. Ce praticien a constaté la présence
d’un trouble somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique
significative et n’a retenu aucune incapacité de travail sur le plan
psychiatrique (rapport médical du 9 janvier 2003). Par jugement du 14 mai
2003 (cause AI 401/00 – 240/2003), le Tribunal des assurances a rejeté le
recours de l’assurée, retenant en substance que l’avis de l’expert
F.________ devait être préféré à celui des autres médecins et pouvait se
voir accorder pleine valeur probante, et qu’il fallait ainsi retenir que
l’assurée pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée, savoir un
travail léger, sans port de charges, et permettant une alternance de
positions. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette décision par
arrêt du 17 août 2004 (cause I 732/03).
- 3 -
B.Le 22 septembre 2004, le Dr Q., médecin généraliste
traitant, a établi un certificat médical indiquant ce qui suit:
"Mme C. est toujours en traitement pour lombalgies de
douleurs chroniques articulaires et de troubles anxio-dépressifs
d'adaptation. Son état tend à s'aggraver depuis plusieurs mois avec
péjoration des lombalgies et une demande accrue de soins et
médication. Cette patiente devrait pouvoir bénéficier d'un nouvel
examen de l'AI en vue d'une prestation de rente ou d'aide au
reclassement professionnel."
Sur la base de ce certificat, l’OAI a rendu une décision de refus
d'entrer en matière le 1
er
décembre 2004, l'assurée ne faisant valoir aucun
fait nouveau dont l'Office ou les tribunaux n'aurait tenu compte. Cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.Le 7 décembre 2005, C.________ a déposé une troisième
demande de prestations de l'assurance-invalidité, sollicitant l'octroi d'une
rente. Elle invoquait comme atteinte un état dépressif existant depuis
Précédemment, soit le 2 décembre 2005, le Dr Q.________
s'était adressé à l'OAI notamment en ces termes:
"Je joins à cette lettre une copie du rapport des médecins
psychiatres du centre [...] à [...] qui ont suivi cette patiente du
06.05.2005 au 10.08.2005 et vous serais reconnaissant de bien
vouloir statuer dans les meilleurs délais sur sa demande de
prestations AI, afin que cette dernière puisse arrêter sa quête de
reconnaissance de statut de malade et son harcèlement auprès du
corps médical, en ce qui concerne les demandes de soins et
d'investigations médicales."
Dans leur lettre du 13 octobre 2005, les Drs N.________ et
K., respectivement chef de clinique et médecin assistant au Centre
[...], ont conclu ce qui suit:
"Nous estimons que Madame C. n'est pas en mesure de
trouver un travail et de l'assumer. Madame C.________ présente des
difficultés à s'organiser et présente un manque de sécurité en elle-
même sévère qui lui génère un état d'anxiété aboutissant à des
crises d'angoisses. Nous pensons qu'une rente AI serait souhaitable
avec la possibilité d'avoir une activité occupationnelle qui
-
4 -
permettrait d'évaluer et de la préparer pour une éventuelle reprise
d'activité professionnelle, mais probablement à temps partiel et
toujours adapté à ses capacités."
Dans un avis du Service médical régional de l'assurance-
invalidité (ci-après: SMR) du 3 février 2006, le Dr D., spécialiste
FMH en médecine générale, a considéré que les médecins du Centre [...]
n'avaient pas posé de diagnostic. Il retenait en outre ce qui suit:
"Les symptômes annoncés peuvent entrer dans le cadre d'un
épisode dépressif léger à moyen (tristesse, anhédonie, apathie,
difficultés à se projeter dans l'avenir). Ces quelques symptômes de
trouble thymique sont souvent associés au trouble somatoforme
douloureux (dont Madame souffre depuis plus de 6 ans) sans qu'il
engendre de diminution de l'exigibilité (co-morbidité psychiatrique
non significative) et n'a donc pas valeur d'invalidité, contrairement à
ce que proposent les psychiatres dans leurs brèves conclusions."
Il concluait qu'il n'y avait pas d'argument pour une aggravation
suffisante de l'état de santé de l'assurée qui permette d'aller plus avant
dans la nouvelle demande de prestations.
Par décision du 9 février 2006, l'OAI a, à nouveau, refusé
d'entrer en matière, l'assurée ne faisant valoir aucun fait nouveau et sa
quête incessante auprès du corps médical n'étant pas motif à influencer
l'étendue de l'invalidité puisqu'elle ne présentait pas une atteinte à la
santé invalidante au sens de la loi.
Par lettre du 24 février 2006, C. a formé opposition à
cette décision, faisant valoir que sa santé s'était passablement altérée.
Elle a produit un certificat du Dr Q., établi à sa demande. Ce
médecin y indiquait ceci:
"Mme C. m'a consulté aujourd'hui en état de détresse
profonde et décompensée psychiquement à la suite du refus de sa
demande par l'AI.
Il est clair que son état de santé s'est détérioré ces derniers mois et
la patiente n'est pas en mesure de trouver du travail et de
l'assumer."
-
5 -
Le 28 avril 2006, le médecin traitant a écrit à l'OAI que l'état
de sa patiente s'était encore aggravé, raison pour laquelle elle était à
nouveau adressée au Centre [...] à [...] pour une prise en charge. Il joignait
un rapport des Dr N.________ et K.________ du 10 avril précédant.
Dans ce rapport, les médecins ont posé les diagnostics
d’anxiété généralisée (F41.1) et de trouble panique (F41.0) et ont conclu
que l'assurée souffrait d'une nouvelle aggravation de sa symptomatologie
anxieuse, handicapante et qui se véhiculait somatiquement, sous forme de
nucalgies et dorsalgies. Ils ont constaté une quasi inexistante capacité
d'élaboration de ses difficultés, ce qui excluait un travail
psychothérapeutique. Parallèlement, elle présentait de faibles ressources
pour faire face à ses difficultés et s'orienter vers une activité
professionnelle ou occupationnelle qui pourrait, théoriquement, l'aider à
mieux structurer sa journée et se sentir valorisée.
Dans un nouvel avis médical du 5 octobre 2007, le Dr
D., du SMR, indiquait que les symptômes décrits ainsi que
l'observation clinique ne montraient aucune aggravation par rapport aux
documents du 13 octobre 2005. Il concluait que l'ensemble de la
symptomatologie présentée par l'assurée entrait clairement dans le cadre
d'un problème réactionnel au refus de prestations.
Par décision sur opposition du 9 octobre 2007, l'OAI a confirmé
son refus d'entrer en matière.
Dans un certificat du 9 novembre 2007, le Dr Q. a écrit
ce qui suit:
"A qui de droit
Mme C.________ a consulté ces derniers jours très décompensée par
la décision négative de l'AI.
La prise en charge par les psychiatres du CPS Aigle se poursuit et
une évaluation ergothérapeutique est en cours.
Il semble que l'état de cette patiente se péjore et nécessite une
prise en charge plus soutenue et il me paraît justifié que son cas
puisse être réexaminé."
-
6 -
Le 21 novembre 2007, l'OAI a transmis ce certificat à l'assurée
pour qu'elle le contresigne afin de l'adresser au tribunal comme valant
recours, ce qui a été fait en date du 23 novembre 2007. Il l'informait
également de sa "possibilité de déposer une nouvelle demande de
prestations, le moment venu" si son état de santé devait s'aggraver de
manière durable justifiant une incapacité de travail de longue durée.
Le 28 novembre 2007, l'OAI a transmis au Tribunal des
assurances le certificat susnommé pour valoir recours contre la décision
sur opposition. Par jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal des
assurances a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de l’OAI
du 9 octobre 2007 (cause AI 484/07 – 422/2008), retenant en substance
qu’il n’y avait pas, au jour du dépôt de la demande, d’éléments suffisants
pour retenir une aggravation de l’état de santé de l’assurée. Il précisait
pour le surplus qu’il ne pouvait tenir compte des éléments médicaux dont
se prévalait la recourante, postérieurs au dépôt de sa troisième demande,
mais qu’elle pourrait les faire valoir en déposant cas échéant une nouvelle
demande dans une procédure de révision.
D.Le 20 février 2009, C.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations de l'assurance-invalidité. Selon une fiche d’entretien
téléphonique du 25 février 2009 au dossier, l’assurée a informé l’OAI
qu’elle souffrait de maux de dos et de dépression.
Par courrier adressé le même jour, l’OAI lui a fait savoir qu’il
considérait sa demande du 24 février 2009 comme une nouvelle demande
au sens de l’art. 17 LPGA et des art. 87 ss RAI, en précisant qu’elle ne
pouvait être examinée, en application de ces dispositions, que s’il était
établi de façon plausible que l’invalidité ou l’impotence s’était modifiée de
manière à influencer ses droits. Un délai de 30 jours lui était dès lors
imparti pour produire un rapport médical détaillé ou pour apporter tout
autre élément propre à constituer un motif de révision, faute de quoi il
serait considéré qu’elle n’avait pas rendu plausible la modification de son
degré d’invalidité et une décision de non-entrée en matière lui serait
notifiée.
-
7 -
Dans une correspondance du 16 mars 2009 à l’OAI, l’assurée a
déclaré avoir une hernie discale, de l’arthrose, des douleurs au niveau des
jambes et marcher avec une canne. Elle faisait état de douleurs à la
colonne vertébrale, à la poitrine, se disait dépressive et indiquait les
numéros de téléphone de la Dresse S., spécialiste FMH en
psychiatre et psychothérapeute, et du Dr Q..
Par courrier du 2 avril 2009, l’OAI a accusé réception de cette
communication et a renvoyé à sa correspondance du 25 février 2009,
accordant un dernier délai au 30 avril 2009 à l’assurée pour fournir les
éléments requis.
Le Dr Q.________ a adressé à l'OAI, le 21 avril 2009, un
certificat médical à la teneur suivante:
"Madame C.________ continue d’être suivie à notre consultation et à
la consultation de la Dresse S.________, psychiatre à Monthey dès
Il y a une nette détérioration de son état général depuis plusieurs
mois avec atteinte grave de la qualité de vie, et la patiente se plaint
de douleurs thoraciques, de manque de force et de jambes qui
lâchent, de perte de mémoire et de douleurs à la nuque. La patiente
ne me paraît pas apte à aucune activité ni professionnelle ni dans la
vie quotidienne. Son traitement médicamenteux actuel: Cosaar,
Olfen 75, Dafalgan 1 gr, Condrosulf 400, Citalopram, Séroquel,
Zoldorm et Tranxilium 2x10 mg. Suivi psychiatrique régulier assuré
par la Dresse S., psychiatre FMH à Monthey. Cure de
traitement de physiothérapie à Lavey en cours. Douleurs au dos, du
thorax et des jambes de façon importante et permanente dans le
cadre d’un syndrome douloureux chronique. Trouble dépressif et
troubles d’adaptation avec nombreuses somatisations.
Le pronostic fonctionnel, social et professionnel est réservé et limité.
Pour d’autres renseignements utiles, prière de vous adresser à la
Dresse S. [...]."
Dans l'avis SMR du 18 juin 2009, le Dr D.________ a relevé ce
qui suit:
"Date de la demande 24.02.2009
-
8 -
Demande du 24.02.2009 pour des MOP et une rente (4
ème
demande,
précédée 2.5 mois auparavant par l’annonce que Me A. Karaj est le
nouveau conseil de l’assurée. Les 3 précédentes demandes ont fait
l’objet d’un refus de prestations, refus confirmé pour la première par
le TFA en date du 17.08.2004 et pour la troisième par le TCA en date
du 16.10.2008).
En résumé, on sait sur la base d’expertises réalisées à la demande
du TCA (Dr F., rhumatologue, 18.12.2002 et Dr B.,
psychiatrie, 09.01.2003) que l’assurée présentait une CT nulle en
tant que lingère, mais entière dans une activité adaptée à sa
discopathie L5-S1 avec antécédents de hernie discale L5-S1 luxée
vers le bas: le syndrome somatoforrne douloureux persistant, l’HTA
et l’obésité n’étaient pas considérés comme incapacitants. Depuis
lors l’état de santé a été décrit comme aggravé au plan
psychiatrique, chaque fois en réaction aux refus de prestations.
Rappelons que l’assurée ne travaille plus depuis 1995, que la famille
est largement au bénéfice de prestations Al. Précisons que le
jugement du TCA de 10.2008 ne portait que sur les éléments
médicaux en lien avec la 3
ème
demande datée de 12.2005, à savoir
le certificat du CPS [...] daté du 13.10.2005: le TCA propose le dépôt
d’une nouvelle demande pour évaluer les éléments médicaux
postérieurs à 12.2005. Dans leur lettre du 10.04.2006, les
psychiatres du CPS [...], mandatés en consilium par le Dr Q.,
médecin traitant, ont rencontré l’assurée en date du 23.03.2006; ils
précisent une aggravation clairement réactionnelle au refus de
prestations de l’Al (qui ne saurait être invalidante), ne retiennent
pas le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant,
mais annoncent ceux d’anxiété généralisée (F41.1) et trouble
panique (F41.0). Ils ne précisent ni l’intensité de l’anxiété
généralisée ni la fréquence des attaques de panique. Les douleurs
sont comprises comme un symptôme complémentaire aux autres, et
non pas comme un symptôme causal. Il n’y a pas d’aggravation de
la symptomatologie par rapport à la lettre du 13.10.2005. En date
du 21.04.2009, soit 6 mois après le rejet du TCA, le Dr Q.,
médecin traitant, retient à nouveau une nette détérioration de l’état
général de l’assurée, depuis plusieurs mois, avec une CT jugée
comme nulle; les diagnostics retenus sont: syndrome somatoforme
douloureux chronique, trouble dépressif et troubles d’adaptation
avec nombreuses somatisations. Un suivi psychiatrique auprès de la
Dresse S.________ est annoncé depuis 2004: ce fait est surprenant,
puisqu’il n’est annoncé qu’en 2009 et n’a été relaté ni par le Dr
Q.________ auparavant, ni par le TCA ni par les psychiatres du CPS
[...]. Le traitement consiste en Citalopram et Seroquel dont le
dosage n’est pas précisé dont on ignore la compliance, et Zoldorm,
Tranxilium 2x10 mg/j.
En conclusion, depuis 12.2005, ni les médecins du CPS [...], ni le Dr
Q.________ n’apportent d’éléments médicaux nouveaux, en
particulier au plan psychiatrique, susceptibles de modifier
l’exigibilité fixée en son temps (2003): l’aggravation alléguée est
réactionnelle aux diverses tribulations assécurologiques, les troubles
anxieux ne sont pas étayés. Enfin, le suivi psychiatrique auprès de la
Dresse S.________ depuis 2004 n’a jamais été signalé avant avril
2009, ce qui paraît très surprenant, et laisse penser que l’assurée ne
présente pas de pathologie psychiatrique à ce point grave qu’elle
puisse engendrer une IT de longue durée. Enfin 3 années se sont
-
9 -
écoulées depuis le consilium psychiatrique de mars 2006: mais ni le
Dr Q., et encore moins la Dresse S., n’ont fourni de
certificat étayé, circonstancié et pertinent pour laisser envisager une
aggravation susceptible d’engendrer une diminution prolongée de la
CT.
Au vu de ces considérations, il s’agit d’envoyer un refus d’entrer en
matière sur cette 4
ème
demande.
NB: le dossier a été étudié avec le psychiatre de la permanence
SMR."
Le 26 juin 2009, l’OAI a communiqué à l'assurée un préavis
(projet de décision) de refus d'entrer en matière sur la demande de
prestations, dont la teneur était la suivante:
"[...] Nous précisons que depuis 2005, ni le Dr Q., votre
médecin-traitant, ni les psychiatres du Centre [...] à [...], mandatés
en consilium psychiatrique en mars 2006, n’ont apporté sur le plan
psychiatrique d’éléments médicaux nouveaux, susceptibles de
modifier l’exigibilité estimée à l’origine.
En effet, force nous est de constater que les troubles anxieux et
panique dont il a été fait état n’ont pas été étayés de manière
probante, ni du point de vue de l’intensité de l’anxiété, ni de la
fréquence des attaques de panique.
Le rapport du 10 avril 2006 du Centre [...], ainsi que la
correspondance du Dr Q. du 9 novembre 2007, précisaient
déjà que la péjoration de votre état psychique était clairement
réactionnelle suite au refus de prestations de l’assurance-invalidité.
Cela n’est pas du ressort de l’assurance-invalidité.
Avec votre nouvelle demande du 24 février 2009, vous n’avez pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle. C’est pourquoi une autre appréciation d’un état
de fait demeuré inchangé n’est pas possible.
Le suivi psychiatrique dès 2004 par la Dresse S.________ – mentionné
pour la première fois par le Dr Q.________ le 21 avril 2009 - n’avait
jamais été relaté auparavant, ni par le Dr Q.________, ni par les
Tribunaux saisis, ni par les psychiatres du Centre [...] à [...]. Par
conséquent, aucun élément ne laisse envisager une pathologie
psychiatrique d’une gravité de nature à engendrer une incapacité de
travail de longue durée.
Le dosage du traitement médicamenteux prescrit actuellement n’est
pas mentionné et la compliance à ce traitement n’est pas
documentée. Aucun argument étayé et pertinent, apportant des
éléments nouveaux n’a été fourni.
De fait, aucune aggravation n’est rendue crédible. Par conséquent,
nous considérons que l’exigibilité est inchangée depuis notre
dernière décision.
-
10 -
Notre décision est par conséquent la suivante:
• Nous n’entrons pas en matière sur la demande de prestations."
L’assurée a fait part de ses observations à l’OAI par courrier du
6 juillet 2009, faisant valoir une péjoration de son état et listant les
médicaments qu’elle consommait.
Par décision du 11 novembre 2009, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 26 juin 2009, reprenant sa motivation.
E.Par courrier du 8 décembre 2009 à l’OAI, l’assurée s’est
étonnée que l’Office n’ait pas demandé de rapport médical à sa psychiatre
et à son médecin traitant avant de statuer. L’OAI a transmis le courrier
précité le 18 décembre 2009 à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal comme objet de sa compétence, laquelle a traité cette lettre
comme un recours.
Dans sa réponse du 12 mars 2010, l’OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
Par réplique du 19 mai 2010, l’assurée, désormais assistée par
l’avocat Bernard Delaloye, conclut avec suite de frais et dépens à ce que
l’OAI soit condamné à lui payer des prestations AI avec effet à la date de
la demande de révision. Elle se base sur un rapport médical adressé le 27
avril 2010 à son avocat par le Dr Q.________, qui retient les diagnostics de
syndrome douloureux chronique somatoforme, de rachialgies chroniques
sur discopathie L5-C1 et troubles statiques dégénératifs, de gonalgies
bilatérales dans un contexte de syndrome fémoro-patellaire,
d’hypertension artérielle traitée, de troubles anxieux généralisés et
épisodes dépressifs réactionnels légers, de trouble panique et d’obésité
(BMI à 35) en cours de prise en charge et traitement. Ce praticien est
d’avis que l’état de santé de sa patiente s’est péjoré progressivement
avec une nette aggravation depuis la fin de l’année 2008 et que
l’évolution de son état de santé l’empêche d’avoir des projets à long
terme. La recourante fait valoir à cet égard que la pratique des tribunaux
-
11 -
consistant à ne pas donner la même valeur probante à une expertise
privée et fournie par la personne assurée qu’à celle des Centres
d’observation médicale de l’AI est incompatible avec l’art. 110 CEDH (sic).
Elle estime que le certificat médical de son médecin traitant doit être
considéré comme un indice concret remettant en doute les autres
constatations médicales et devant inciter l’autorité de jugement à
accorder plus de crédit aux écrits du Dr Q.. Elle relève enfin que si
ce rapport ne devait pas suffire à justifier le droit aux prestations, elle
requiert la mise en œuvre d’une expertise à effectuer en milieu
universitaire. Le certificat médical du 27 avril 2010 du Dr Q.
qu’elle produit en annexe a pour le surplus la teneur suivante:
"En référence à nos observations et aux différents rapports
médicaux émanant du Centre [...] et de la Consultation ambulatoire
du Chablais en 2005 et 2006, on peut noter une péjoration
progressive de l'état de santé avec une nette aggravation depuis fin
- On est en présence d'un sujet qui présente un ralentissement
psychomoteur, des moments de perplexité, des troubles de la
mémoire et de l'attention. Mme C.________ décrivait des crises
d'angoisse paroxystiques avec tout un cortège de symptômes neuro-
végétatifs, des douleurs de la poitrine et des sensations de mort
imminente. Elle se décrit comme profondément anxieuse avec
fréquemment des crises de panique avec des symptômes comme
des palpitations, des bouffées de chaleur, des transpirations
profuses, des vertiges, des lipothymies. Depuis cette période, elle se
présente régulièrement à notre consultation ou aux urgences des
hôpitaux, se plaignant de douleurs thoraciques, de manque de force,
de jambes qui lâchent, de douleurs à la nuque et au dos nécessitant
fréquemment l'administration de médicaments en injection. Il y a
également des troubles du sommeil tenaces et persistants. La
patiente ne me paraît pas apte à aucune activité ni professionnelle,
ni dans la vie quotidienne. Son traitement médicamenteux actuel:
Cosaar, Olfen 75, Dafalgan 1 gr, Condrosulf 400. Suivi psychiatrique
régulier assuré par la Dresse S., Psychiatre FMH à Monthey
qui lui prescrit des médicaments comme Citalopram, Seroquel,
Zoldorm et Tranxilium. Au cours du suivi, on est confronté à la
pauvreté des ressources psychologiques pour faire face à sa
situation et on note l'absence de capacité d'élaboration, ce qui rend
impossible un travail de psychothérapie. La longue évolution nous
montre que Mme C. reste figée sur son anxiété et ses
douleurs physiques, étant incapable de fonctionner dans un autre
registre et d'avoir des projets à long terme. Ses faibles ressources
psychologiques et intellectuelles limitées l'empêchent de faire face à
ses difficultés et à s'orienter vers une activité professionnelle qui
pourrait théoriquement l'aider à mieux structurer sa journée et se
sentir valorisée. Une approche corporelle, sous forme de
physiothérapie et d'ergothérapie, a été essayée en complément
avec les médicaments avec des résultats limités.
Nouveau degré de l'incapacité de travail:
-
12 -
Depuis le 1
er
dépôt de sa demande AI en 2001, la patiente n'a plus
travaillé et au vu de ce qui précède, il apparaît que Mme C.________
n'est pas en mesure de trouver un travail et de l'assumer.
Théoriquement, ses chances de trouver une place dans un monde
du travail devenu compétitif et exigent sont nulles.
Pronostic:
Le pronostic professionnel et fonctionnel me paraît réservé et très
limité."
Par duplique du 14 juin 2010, l’OAI maintient ses conclusions.
Il rappelle que la décision attaquée est une décision de refus d’entrer en
matière sur une nouvelle demande, qui ne peut être examinée que si
l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à
influencer ses droits. Or le certificat médical du Dr Q.________ du 21 avril
2009 n’indique pas en quoi l’état de santé de la recourante se serait
aggravé ni quelles seraient les conséquences de cette aggravation sur la
capacité de travail, ne contenant que des éléments subjectifs (plaintes),
sans décrire de diagnostic ou de status; ces plaintes sont par ailleurs les
mêmes que celles décrites par le Dr F.. Il précise enfin que les
pièces produites en cours de procédure, comme le rapport du Dr
Q. du 27 avril 2010, échappent au pouvoir d’examen de la Cour,
limitée à la question de savoir si c’est à juste titre que l’office intimé a
refusé d’entrer en matière sur la 4
e
demande de la recourante. Il en déduit
que les conclusions tendant à l’octroi de prestations ou à la mise en œuvre
d’une expertise sont irrecevables.
Par décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 2 juillet
2010, l’assurée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 13 mai 2011, la recourante, toujours par son conseil,
produit céans un rapport médical établi le 1
er
mars 2011 par le Dr
W., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, arguant
être consciente que l'intimé ne pouvait tenir compte de l'avis de ce
spécialiste mais qu'il était parfois utile de présenter des pièces
importantes pouvant permettre d'éviter le dépôt d'une nouvelle demande
AI, respectivement de nouveaux recours. Le Dr W. retient, après
consultation de la recourante, des lombalgies basses récurrentes sans
-
13 -
signe radiculaire irritatif ou déficitaire et à insérer dans un contexte d'une
importante discopathie L5-S1 qui s'est péjoré par rapport aux clichés de
1998 et un syndrome cervico-brachial C5 irritatif droit, à insérer
également dans un contexte de trouble dégénératif sous-jacent important
avec discopathie sévère en C5-C6 et C6-C7. Il conclut que, dans une
activité adaptée médico-théorique, une capacité de travail pourrait
probablement être raisonnablement exigée de la recourante.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La Cour de céans est compétente pour statuer sur le
recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) par C.________ contre la
décision rendue le 11 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
2.a) Selon l'art. 87 al. 3 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
mars 2004 (RO 2004 743), lorsqu'une demande de révision est déposée,
celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou
l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est
modifiée de manière à influencer ses droits. De même, lorsqu'une rente
avait été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une
nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions posées à
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14 -
l'art. 87 al. 3 RAI sont remplies (art. 87 al. 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes
dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans
rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64
consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2a; TF 9C_67/2009
du 22 octobre 2009, consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une
nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les
allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est
pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a;
TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009, consid. 1.2).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2; 122 V 158 consid. 1a et les
références), ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI.
Eu égard au caractère atypique de cette procédure dans le droit des
assurances sociales, l'administration peut appliquer par analogie l'art. 73
RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; actuellement, voir l'art. 43 al.
3 LPGA) – qui permet aux organes de l'assurance-invalidité de statuer en
l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure
régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes
découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence se sont modifiées, l'administration doit lui
impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en
l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas
où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est
respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il
se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V
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64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008, consid. 2.3 ; TFA
I 52/03 du 16 janvier 2004, consid. 2.2; TFA I 67/02 du 2 décembre 2002,
consid. 4). Il s’ensuit que les rapports médicaux produits ultérieurement
au prononcé de la décision administrative ne peuvent être pris en
considération dans un litige de ce genre, dans lequel l'examen du juge des
assurances est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées
en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction
du dossier (TF I 597/05 du 8 janvier 2007, consid. 4.1 et les références
citées).
c) En l'espèce, la recourante n’a produit aucun rapport médical
à l’appui de sa nouvelle demande de prestations AI du 20 février 2009. Par
courrier du 25 février 2009, l’OAI lui a imparti un délai de 30 jours pour
produire un rapport médical détaillé ou apporter tout autre élément propre
à constituer un motif de révision, en l’avertissant que passé ce délai, il
devrait considérer qu’elle n’a pas rendu plausible la modification de son
degré d’invalidité et une décision de non-entrée en matière serait rendue.
A la suite du courrier de la recourante du 16 mars 2009, l’OAI lui a accordé
un dernier délai au 30 avril 2009 pour fournir les éléments requis.
L’assurée lui a alors adressé le certificat médical du 21 avril 2009 du Dr
Q..
Dès lors que la décision attaquée du 11 novembre 2009
constitue une non-entrée en matière sur la nouvelle demande de
prestations déposée par la recourante, la question litigieuse est donc de
savoir si cette dernière rend vraisemblable une péjoration de son état de
santé au moment du dépôt de sa quatrième demande; partant, le rapport
médical du Dr Q. du 27 avril 2010 n’a pas à être pris en
considération dans l’examen de la présente affaire, pas plus que le rapport
médical du Dr W.________ du 1
er
mars 2011. Dès lors que le principe
inquisitoire ne s'applique pas à ce stade de la procédure, le tribunal de
céans n'a ainsi ni à mettre en œuvre une expertise de niveau universitaire
tel que le demande la recourante dans son écriture du 19 mai 2010 ni à
renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il procède à une telle instruction mais
seulement à examiner si les pièces déposées en procédure administrative
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avec la nouvelle demande de prestations – en l'occurrence, le rapport
médical du Dr Q.________ du 21 avril 2009 – justifient ou non la reprise de
l'instruction du dossier.
En l'occurrence, le Dr Q.________ fait état de multiples plaintes
de la recourante, à savoir douleurs thoraciques, manque de force et
jambes qui lâchent, perte de mémoire et douleurs à la nuque. Or le Dr
B.________ relevait déjà sous la rubrique "données subjectives" de son
rapport du 9 janvier 2003 que l’assurée se plaignait de douleurs, qui
avaient débuté il y a fort longtemps au bas du dos, provoquant des
blocages, irradiant dans les deux membres inférieurs, ainsi que de
douleurs irradiant dans le thorax, subsidiairement présentes aux deux
épaules et aux deux coudes. Ce médecin notait encore des plaintes
relatives aux vertèbres cervicales et posait le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant (F 45.4) sans comorbidité
psychiatrique significative. Or les observations du Dr B.________ sont
superposables à celles du Dr Q.________ ("douleurs au dos, du thorax et
des jambes de façon importante et permanente dans le cadre d’un
syndrome douloureux chronique", cf. rapport médical du 21 avril 2009). Le
même constat peut être fait en relation avec le rapport médical du Dr
F.________ du 18 février 2002, qui relevait, au titre des plaintes de
l’assurée, des douleurs diffuses, prédominant au niveau du rachis cervical
et lombaire, irradiant progressivement au tronc ainsi qu’aux membres
inférieurs, les jambes étant décrites comme brûlantes. Les plaintes étaient
dépeintes comme constantes de jour comme de nuit, aussi intenses le
matin que le soir. Quant au trouble dépressif ainsi qu’aux troubles
d’adaptation avec nombreuses somatisations relevés par le médecin
traitant de l’assurée, de tels troubles ("trouble anxio-dépressifs
d’adaptation") étaient déjà mentionnés dans son certificat médical du 22
septembre 2004, mais ils n’avaient pas été considérés comme suffisants
pour admettre une aggravation de l’état de la recourante, l’OAI ayant, par
décision du 1
er
décembre 2004, refusé d’entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations. Le 28 avril 2006, le Dr Q.________ écrit à l’OAI
que l’état de sa patiente s’est à nouveau aggravé, si bien qu’elle était à
nouveau adressée au Centre [...] [...] pour une prise en charge. Dans leur
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rapport médical du 10 avril 2006, les Dr N.________ et K.________ posent les
diagnostics d’anxiété généralisée (F41.1) et de trouble panique (F41.0),
concluant que la recourante souffre d'une nouvelle aggravation de sa
symptomatologie anxieuse, handicapante, qui se véhicule somatiquement,
sous forme de nucalgies et dorsalgies. Or le médecin traitant de l’assurée
ne retient pas ces deux diagnostics dans son certificat médical du 21 avril
2009 mais uniquement ceux de syndrome douloureux chronique et de
trouble dépressif et troubles de l’adaptation avec nombreuses
somatisations. Au demeurant, son certificat médical est peu étayé et ne
permet pas d’envisager une aggravation de l’état de santé de sa patiente
susceptible de conduire à une diminution prolongée de sa capacité de
travail. Finalement, ni le Dr Q.________ ni les médecins du Centre [...]
n’apportent de nouveaux éléments déterminants depuis le rapport
d’expertise mis en œuvre en 2003.
Vu ce qui précède, considérant que la recourante n'avait pas
établi de façon plausible une aggravation de son état de santé, c'est à bon
droit que l'administration a conclu que les conditions de l'art. 87 al. 3 RAI
n'étaient pas réalisées et refusé d'entrer en matière sur la quatrième
demande de prestations.
3.Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
a) La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire,
l'avance des émoluments de justice et de la totalité des débours du greffe,
l'assistance d'office d'un avocat, ainsi que l'avance jusqu'à concurrence de
100 fr. des frais d'assignation et de comparution des témoins, ainsi que les
frais éventuels de parution dans la feuille d'avis officiel, ce par décision du
Bureau de l'assistance judiciaire du 2 juillet 2010.
Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis
d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de
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l'art. 18 al. 5 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a
été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu'elle doit être
arrêtée à 9 heures de prestations d'avocat jusqu'au 31 décembre 2010,
soit un montant total d'honoraires s'élevant à 1'620 fr., et à 1 heure et 45
minutes en 2011, soit 315 francs. Au demeurant, l'avocat d'office a droit
au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement
dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). Selon la liste des débours
produite par le conseil d'office, ceux-ci s'élèvent à 179 fr. 50 au 31
décembre 2010 et à 20 fr. 50 en 2011. Il convient d'ajouter au montant
des honoraires et débours la TVA de 7.6% pour les opérations effectuées
avant le 1
er
janvier 2011 et de 8% pour les opérations postérieures, soit
136 fr. 75, respectivement 26 fr. 85. L'indemnité d'office du conseil de la
recourante doit donc être arrêtée à 2'298 fr. 60, TVA comprise.
La rémunération du conseil d'office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
la recourant étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser
le montant dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif
de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3])
en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début
de la procédure.
b) Le présent arrêt est rendu sans dépens, la recourante
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
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19 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 11 novembre 2009 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Delaloye, conseil de la recourante,
est arrêtée à 2'298 fr. 60 (deux mille deux cent nonante huit
francs et soixante centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernard Delaloye (pour C.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :