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TRIBUNAL CANTONAL
AI 583/09 - 171/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesLanz Pleines et Röthenbacher
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
V.________, à Renens, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 17 novembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAl) refusant à
l'assuré tout droit à une rente d'invalidité,
vu le recours formé le 17 décembre 2009 par l'assuré, qui
reproche en substance à l'OAI d'avoir retenu dans la décision litigieuse
une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son état de
santé,
vu l'avis du 15 février 2010, par lequel le SMR constate ce qui
suit:
"Après analyse de l'ensemble des rapports médicaux à disposition,
ainsi que du rapport de D., il apparaît que la qualité et le
rythme du travail [de l'assuré] sont bons, conformes aux exigences
et aux normes de l'économie, mais que sa résistance physique limite
sa capacité de travail. Par conséquent, au vu de ce qui précède et
afin de préciser dans quelle mesure l'atteinte rachidienne que
présente l'assuré influence sa capacité de travail même dans une
activité adaptée, ainsi que les limitations fonctionnelles qu'elle
entraîne, une expertise rhumatologique pourrait être envisagée."
vu le courrier de l'OAI du 19 février 2010 préavisant pour la
mise en oeuvre d'une expertise rhumatologique,
vu les rapports médicaux des Drs X., spécialiste FMH
en médecine physique et réhabilitation, du 13 novembre 2009 et
K., spécialiste FMH en médecine interne, du 15 mars 2010, qui
s'étonne de la décision de l'OAI, motif pris qu'il a été constaté que l'assuré
après un mois ne pouvait exercer une activité industrielle légère à
D. à plus de 50% en raison de ses douleurs au dos,
vu le rapport du SMR du 12 avril 2010 confirmant la nécessité
de mettre en oeuvre une expertise rhumatologique,
vu les pièces au dossier;
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3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD),
que, par acte du 19 février 2010, l'OAI convient de la nécessité
de procéder à un complément d'instruction médical sous la forme d'une
expertise rhumatologique, mesure qu'il revient à l'autorité administrative
de mettre en oeuvre (art. 43 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; 57 al. 1 let.
f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]; 69
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité; RS
831.201]),
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD),
que la décision du 17 novembre 2009 doit par conséquent être
annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après
complément d'instruction sur le plan médical;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice
(art. 52 al. 1 LPA-VD);
attendu que, bien qu'il obtienne gain de cause, le recourant ne
peut prétendre à des dépens, dès lors qu'il n'a pas agi par l'intermédiaire
d'un mandataire (art. 55 al. 1 LPA-VD).
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 17 novembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-V.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: