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TRIBUNAL CANTONAL
AI 582/09 - 71/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 février 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
U.________, à Lausanne, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 69 al. 1bis LAI; 61 let. a et g LPGA; 47 al. 2 et 94 al. 1 let. c
LPA-VD
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Vu la décision rendue le 11 novembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), par laquelle
cette autorité a refusé la demande de prise en charge de mesures
médicales, sous forme de psychothérapie dispensée par le Dr P.,
présentée par B.R. pour son fils A.R., né en 1996,
vu le recours interjeté le 15 décembre 2009 par U.,
auprès de laquelle A.R.________ est assuré pour l’assurance obligatoire des
soins selon la LAMal,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 décembre 2009,
impartissant à la recourante un délai au 3 février 2010 pour effectuer une
avance de frais de 400 francs et l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas
entré en matière sur le recours,
vu l'avance de frais de 400 fr. effectuée le 4 février 2010,
vu la lettre du juge instructeur du 11 février 2010, constatant
que l'avance de frais est parvenue au tribunal après l'échéance du délai
fixé et invitant la recourante à le renseigner à ce propos et à produire le
cas échéant la preuve qu'avant l'échéance du délai, la somme due a été
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur du Tribunal (art. 47 al. 4 LPA-VD),
vu la lettre de la recourante du 22 février 2010, par laquelle
celle-ci se déclare au regret d'informer le tribunal que le paiement de
l'avance de frais n'a été exécuté que le 4 février 2010 et précise qu'il
s'agit d'une erreur de son service comptable qui avait initialement égaré
le bulletin de versement;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
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invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se
situer entre 200 et 1'000 francs,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur
la requête ou le recours;
attendu qu'en l'espèce, la recourante a été invitée à effectuer
une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant au 3 février 2010 et a
été rendue dûment attentive au fait que si le versement n'était pas
effectué dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours,
que l'avance de frais n'a toutefois été versée que le 4 février
2010, soit après l'échéance du délai fixé à cette fin,
que la recourante ne fait valoir aucun élément qui l'aurait
empêchée sans sa faute de verser cette avance de frais en temps utile,
qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière
sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable;
attendu que la décision constatant l'irrecevabilité du recours
pour défaut de paiement de l'avance de frais est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c
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LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009; TC CASSO AI 456/09 –
428/2009 du 21 décembre 2009).
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA);
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________, à Lausanne
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :