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TRIBUNAL CANTONAL
AI 577/09 - 381/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 21 LAI; 2 OMAI
mai 2001, nous vous avons demandé de nous fournir la copie de vos
trois dernières fiches de salaires, que nous n’avons pas reçues à ce
jour. Nous avons vérifié vos cotisations AVS-AI et constatons que
votre revenu en l’an 2000 s’est monté à 61'683.-, nous en concluons
que vous travaillez actuellement. Vous ne présentez donc pas de
préjudice économique et des mesures professionnelles ne sont pas
nécessaires".
C.Le 19 septembre 2006, l’assurée a déposé une troisième
demande de prestations AI tendant à l’octroi d’une rente. Elle relevait ce
qui suit quant au genre de l’atteinte: "5 hernies discales (3 prothèses) –
by-pass thérapeutique – ablation de la vésicule biliaire – poche stomacale
– infiltration genou – rhumatisme – incontinence (selles et urines) –
dépression".
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M.________ à la caisse, l'assurée présentait une contusion de l’épaule
gauche; l’arthro-IRM n’avait pas montré de lésion de la coiffe des
rotateurs. Selon une note d’entretien téléphonique du 13 juin 2007,
l’assurée avait encore des douleurs mais plus aucun traitement n'était
nécessaire.
Dans leur rapport médical du 2 août 2007, le Dr S.,
chef de clinique adjoint à la Policlinique du Département de psychiatrie du
CHUV, et la psychologue assistante G. ont posé le diagnostic de
trouble mixte de la personnalité à traits borderline et histrioniques
existant depuis le début de l’âge adulte. L’assurée ne nécessitait pas selon
eux de moyens auxiliaires.
L’assurée a été convoquée le 30 juillet 2008 à un examen
clinique rhumatologique, qui a été effectué par le Dr K., médecine
interne et rhumatologie FMH, du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans son rapport du 8 août 2008, il a retenu les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail suivants:
"Périarthrite scapulo-humérale droite avec déchirure partielle
tendineuse du muscle sus-épineux, conflit sous-acromial et status
après opération de l’épaule droite (M 75), périarthrite scapulo-
humérale gauche calcifiante avec status après opération de l’épaule
gauche (M 75), lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status après
opérations rachidiennes multiples, dont pose de prothèses discales
L4-L5 et L5-S1 (M 54), douleurs abdominales, diarrhées et
incontinence fécale dans le cadre d’un status après 3 opérations
bariatriques, dont un by-pass gastrojéjunal ainsi que d’une récidive
d’éventration de l’hémiabdomen gauche après cure de 2
éventrations et d’un status après nombreuses opérations
neurochirurgicales (R 10.4), notion anamnestique d’anévrysme de
l’aorte abdominale (I 71.4), douleurs du genou gauche avec
limitations fonctionnelles dans le cadre d’un status après ostéotomie
de valgisation pour gonarthrose (M 17)."
S’agissant de la capacité de travail exigible, le Dr K.
relevait que sur la base des constatations rhumatologiques et somatiques
effectuées lors de l’examen SMR du 30 juillet 2008, il apparaissait que la
capacité de travail était de 70% dans l’activité d’opératrice-réceptionniste
à la Police [...], cette activité étant bien adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par les diverses pathologies présentées par
l’assurée. Cependant, l’incapacité de travail de 30% s’expliquait par une
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baisse de rendement en raison des nombreuses limitations fonctionnelles
qui se surajoutaient. Dans une activité adaptée, la capacité de travail
serait également de 70%. Les limitations fonctionnelles étaient les
suivantes:
"Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 8 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Membres supérieurs: pas d’élévation ou d’abduction des épaules à
plus de 60°, pas de lever de charges avec les membres supérieurs
de plus de 5 kg.
Diarrhées et incontinence: avoir des toilettes à proximité du poste
de travail, où l’assurée peut se rendre.
Eventration et notion anamnestique d’anévrysme de l’aorte
abdominale: pas d’effort important, pas de lever de charges de plus
de 5 kg.
Membres inférieurs: pas de génuflexion répétée, pas de
franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers. Pas de
marche supérieure à 30 minutes, pas de position debout prolongée
de plus de 15 minutes, pas de marche en terrain irrégulier."
Par communication du 26 septembre 2008, l’OAI a informé
l’assurée qu'elle remplissait les conditions au droit à l’orientation
professionnelle et qu'une orientation professionnelle pour déterminer les
possibilités de réinsertion professionnelle aurait lieu à l’Office. A l’occasion
d’un entretien du 29 janvier 2009, l’assurée s’est présentée en chaise
roulante, expliquant que depuis sa récente opération (ostéotomie de
valgisation), elle se déplaçait en fauteuil dès lors qu’elle ne pouvait pas
utiliser des cannes anglaises à causes de ses deux prothèses à l’épaule.
Elle estimait que l’appréciation du SMR n’était pas réaliste et qu’elle
pouvait assumer au plus un 25% ou un 30% d’activité, de préférence à
domicile.
Le 18 février 2009, l’assurée a demandé à l’OAI de prendre en
charge un fauteuil roulant à titre de moyen auxiliaire.
A la demande de l'OAI, le Dr N., spécialiste FMH en
chirurgie, a produit son courrier du 4 septembre 2008 au Dr W., du
Service d'antalgie du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) dont
il sollicitait l’avis.
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Dans le cadre de l’examen du droit de l’assurée à un fauteuil
roulant manuel, l’OAI a prié le Dr Q.________ de compléter un rapport
médical. Le rapport de ce dernier à l’OAI du 26 mars 2009 indiquait ce qui
suit:
"Pour faire suite à votre demande du 24 février dernier, je vous
informe que cette patiente est connue pour une polyarthrose et
entre autres pour des gonalgies subchroniques du MIG opéré par
arthroscopie, ostéomie et ablation du matériel.
Il n’y a actuellement pas de déficit proprement dit, si ce n’est un
état algique résiduel qui peut nécessiter la disponibilité d’une chaise
roulante comme moyen de locomotion complémentaire."
Interpellé par l’OAI, le Dr R., médecine interne
générale FMH, lui a adressé un rapport médical le 27 avril 2009, dans
lequel il expliquait avoir vu l’assurée à deux reprises, les 27 janvier et 22
avril 2009. S’agissant de l’énumération des restrictions physiques,
mentales ou psychiques existantes, il a noté d’importantes limitations
touchant la mobilité. Il précisait que l’état de santé de l’assurée était
compromis par une atteinte complexe orthopédique et indiquait "dossier
complet à demander au Dr Q.". Il relevait que sa patiente avait
besoin d’un fauteuil roulant.
Poursuivant l’examen du droit de l’assurée à des moyens
auxiliaires en la forme d’un fauteuil roulant manuel, l’OAI a prié le Dr
W.________ de lui adresser un rapport médical. Selon le rapport de ce
praticien du 26 juin 2009, l’assurée présentait des douleurs multiples; la
dernière consultation remontait au 23 octobre 2008.
Par avis médical du 14 juillet 2009, le Dr T.________ du SMR a
relevé qu’il n’y avait pas de nouvel élément médical objectif justifiant de
modifier l’appréciation du SMR du 14 août 2008.
Par courrier non daté reçu le 15 juillet 2009 par l’OAI, l’assurée
a expliqué qu’elle utilisait son fauteuil roulant tous les jours depuis le 8
décembre 2008 lors de tous ses déplacements extérieurs, qu’elle marchait
entre 50 et 100 mètres, que ses épaules et ses genoux la «lâchaient»
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ensuite, si bien qu’elle ne pouvait plus se déplacer en raison des douleurs.
Elle espérait pouvoir remarcher, la chaise lui permettant de conserver son
indépendance. Elle pensait devoir l’utiliser pour le reste de sa vie,
expliquant qu’elle avait déjà subi quatorze opérations orthopédiques et
que d’autres l’attendaient.
Par projet de décision du 13 octobre 2009, l’OAI a informé
l’assurée que la prise en charge d’un moyen auxiliaire ne pouvait être
accordée que si ce moyen était nécessaire au minimum un an. Il expliquait
que cette condition n’était pas remplie, pour le motif suivant:
"En effet, à l’examen de votre dossier, nous constatons que vous
avez subi des interventions au genou gauche, entravant
momentanément votre mobilité et votre capacité à la marche.
Cependant, selon les indications médicales en notre possession, la
disponibilité d’un fauteuil roulant manuel ne serait nécessitée que
comme moyen de locomotion complémentaire. Il doit dès lors être
considéré comme moyen de traitement."
L'OAI a rejeté la demande de l'assurée, laissant le soin à cette
dernière d’examiner la prise en charge du fauteuil roulant manuel avec
son assurance-maladie. Son attention était attirée sur le fait qu’en cas de
difficultés financières ou autres, il lui était conseillé de s’adresser à Pro
Infirmis ou à un autre organisme de conseil.
Par décision du 23 novembre 2009, l’OAI a confirmé son projet
de décision.
D.Par acte du 11 décembre 2009, V.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée et
à la prise en charge du moyen auxiliaire sollicité par l’OAI. Elle explique
avoir été en chaise roulante durant trois mois en 2007, et y avoir recours
depuis le 8 décembre 2008, soit depuis plus d’un an. Sa chaise est simple
et sans accessoire. Elle relève encore qu’une hospitalisation est à nouveau
prévue à compter du 7 janvier 2010. Après avoir fait l’historique de ses
opérations, elle mentionne souffrir tous les jours depuis 1998, notamment
des deux épaules, du genou et de la hanche gauche, ce qui l’empêche de
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se déplacer normalement. Elle souffre également du genou droit et du dos
et ne peut marcher plus de 100 mètres avec des cannes sans souffrir, si
bien qu’elle doit se déplacer en chaise roulante à l’extérieur. Elle sollicite à
cet égard qu’une chaise plus légère, plus petite et plus maniable lui soit
remise. Elle rappelle qu’elle a grand besoin de sa chaise roulante, qui la
soulage et lui permet de rester indépendante. A l’appui de son recours,
elle produit un certificat médical du 31 janvier 2008 du Dr Q.________ qui
relève une longue histoire orthopédique, ayant nécessité de multiples
interventions, et recommandant au vu de la situation actuelle un port de
charges n’excédant pas 5 kg, une attestation du 13 février 2008 du Dr
N.________ selon laquelle elle a récemment bénéficié d’une intervention
chirurgicale contre-indiquant désormais tout effort ou port de charges
lourdes à l’avenir, une attestation du 12 novembre 2008 de ce dernier
médecin selon laquelle elle souffre d’une affection médicale importante,
son état de santé actuel contre-indiquant tout déménagement pour le
moment, ainsi qu’une ordonnance du 20 janvier 2009 de X.SA
relative à une chaise roulante.
Dans sa réponse du 28 janvier 2010, l’OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. Après avoir cité les chiffres
1003, 1006, 1007 et 9.01.1 de la Circulaire concernant la remise des
moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), l’office intimé observe
que la recourante conserve une capacité de travail de 70% dans toutes les
activités selon le rapport d’examen clinique du SMR du 8 août 2008, avec
les limitations fonctionnelles suivantes: pas de génuflexions répétées, pas
de franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers. Pas de
marche supérieure à 30 minutes, pas de position debout prolongée de plus
de 15 minutes, pas de marche en terrain irrégulier. L'OAI se réfère au
courrier du Dr Q. du 26 mars 2009 qui précise que la recourante
ne présente pas de déficit proprement dit, si ce n’est un état algique
résiduel pouvant nécessiter la disponibilité d’une chaise roulante comme
moyen de locomotion complémentaire. L'OAI relève encore que le rapport
médical du Dr R.________ du 27 avril 2009 n’apporte aucun élément
médical objectif de nature à rendre vraisemblable la nécessité objective
d’un fauteuil roulant. Le moyen auxiliaire requis ne se justifiant donc pas
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d’un point de vue médical objectif, l'OAI estime qu'il ne lui incombe pas de
le prendre en charge.
Dans sa réplique du 22 février 2010, la recourante maintient
son recours, en ce sens qu’elle demande le remboursement des frais
relatifs à sa chaise roulante, un fauteuil plus maniable et plus léger, ainsi
que le remboursement de ses frais de justice, de correspondance et du
temps passé à se battre pour obtenir son dû. Elle fait à nouveau valoir
qu’elle souhaite conserver son indépendance, ce que sa chaise roulante lui
permet. Elle se dit fatiguée de se battre, explique avoir assez souffert et
rappelle qu’elle sollicite une rente qu’elle attend depuis 3 ans et demi.
Par duplique du 16 mars 2010, l’intimé confirme ses
conclusions et préavise pour le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui prévoit à
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cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V
413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) La recourante soutient en substance avoir droit à un
fauteuil roulant compte tenu de son état de santé. Elle en veut pour
preuve que, dans sa vie quotidienne, elle utilise cet accessoire et ne
pourrait s’en passer, celui-ci lui permettant de conserver son
indépendance. Le litige porte ainsi sur le droit de la recourante à la prise
en charge de moyens auxiliaires par l’OAI sous forme de la remise en prêt
d’un fauteuil roulant, et non sur l’octroi d’une rente, même si la
recourante déplore en réplique solliciter une rente depuis 3 ans et demi.
3.a) Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels
(al. 1, let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient
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remplies (al. 1, let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à
l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces
mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle
restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art.
13 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie
professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2).
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2).
La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait
l'objet d'une ordonnance du département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI
[Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
Conformément à cette délégation, le département a édicté l’OMAI
(Ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens
auxiliaires par l'assurance-invalidité, RS 831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose
qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en
annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des
contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle
(al. 1). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple
et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle; à
défaut de conventions tarifaires au sens de l’art. 27 al. 1 LAI, les montants
maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables. A défaut de
montants maximaux, les frais effectifs seront remboursés (al. 4).
Est déterminant le fait que le moyen auxiliaire sollicité est
nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et
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adéquat. Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8
al. 1 et 21 al. 3 LAI pour l'octroi de moyens auxiliaires sont l'expression du
principe de la proportionnalité et supposent que les transformations
requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent
nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe
un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire
(proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 170 consid. 3, 124 V 109 ss
consid. 2a et les références). Dans ce contexte, il convient notamment de
prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen
auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce
moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (cf. ATF 130 V 491 et les
références). Lorsque ces exigences sont remplies, l'assurance-invalidité
doit prendre en charge la totalité des coûts d'un tel moyen auxiliaire. Mais
il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré serve, en
partie, à des buts étrangers à l'invalidité ou qu'il entraîne des dépenses
démesurées. Dans ce cas, il est loisible à l'assurance-invalidité de réduire
le montant de sa prestation en se fondant sur le coût d'un moyen
auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractère d'un modèle
simple et adéquat. L’utilisation d’un moyen auxiliaire doit être
indispensable et en rapport avec l’invalidité (ch. 1059 CMAI).
b) La remise de fauteuils roulants est réglée sous chiffre 9 de
l’annexe à l’OMAI, dont le chiffre 9.01 a trait à la remise de fauteuils
roulants sans moteur.
Aux termes du chiffre 1003 CMAI, en ce qui concerne les
moyens auxiliaires, l’invalidité est réputée survenue lorsque l’atteinte à la
santé rend pour la première fois objectivement nécessaire le recours à un
tel appareil. Dès lors, l’existence d’un droit à un moyen auxiliaire suppose
que la personne assurée est handicapée pour accomplir certaines activités
ou qu’une telle situation la menace. En outre, la remise de moyens
auxiliaires constitue une mesure de réadaptation, raison pour laquelle les
conditions générales requises à cet égard doivent obligatoirement être
remplies. Des moyens auxiliaires peuvent également être accordés dans le
cadre de l’intervention précoce.
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En outre, selon le chiffre 1006 CMAI, en ce qui concerne les
appareils qui, de par leur nature, peuvent revêtir tant le caractère de
moyen auxiliaire que celui d’appareil de traitement ou celui d’un autre
dispositif auxiliaire (par ex. corsets et lombostats orthopédiques, cannes-
béquilles etc.), il faut prendre en considération que l’appareil doit
directement remplir le but prévu par la loi (se déplacer, établir des
contacts avec son entourage, développer son autonomie personnelle).
Ainsi, par exemple, un dispositif auxiliaire utilisé uniquement pendant la
nuit ne saurait répondre à la notion de moyen auxiliaire. Le chiffre 1007
CMAI prévoit encore que la personne assurée a en principe droit à la
remise d’un moyen auxiliaire jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la
retraite (ou de la rente anticipée) même lorsque les conditions du droit ne
sont plus remplies pendant une année entière. Il faut toutefois examiner,
lors de chaque décision, si une remise à court terme est encore adéquate.
En revanche, un handicap purement provisoire exclut la remise de
dispositifs auxiliaires au titre de moyens auxiliaires. Il faut pouvoir prévoir
l’usage probable du dispositif pendant une durée d’une année au
minimum.
S’agissant des fauteuils roulants sans moteur, le chiffre 9.01.1
CMAI prévoit que la remise d’un fauteuil roulant doit se justifier sur le plan
médical. La proposition du médecin concernant le genre de fauteuil
roulant ne constitue qu’une recommandation. Le choix définitif du groupe
de fauteuil roulant doit être motivé par le fournisseur. En cas de doute, il
convient de consulter un centre spécialisé neutre (FSCMA).
4.En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a subi de
multiples interventions. Il n’est pas non plus contesté qu’elle présente des
limitations fonctionnelles, lesquelles ont été notamment listées par le Dr
K.________ dans son rapport du 8 août 2008. S’agissant plus spécialement
de la marche, ce spécialiste a relevé qu’au niveau des membres inférieurs,
les limitations fonctionnelles étaient les suivantes: "pas de génuflexion
répétée, pas de franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou
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escaliers. Pas de marche supérieure à 30 minutes, pas de position debout
prolongée de plus de 15 minutes, pas de marche en terrain irrégulier."
Dans la mesure où l’assurée s’est présentée à un entretien à
l’OAI en chaise roulante le 29 janvier 2009, l’office intimé a interpellé le Dr
Q.________ afin qu’il le renseigne sur le point de savoir si elle nécessitait la
remise d’un fauteuil roulant. Dans son rapport médical du 26 mars 2009 à
l’OAI, ce médecin relève que sa patiente est connue pour une polyarthrose
et, entre autres, pour des gonalgies subchroniques du membre inférieur
gauche opéré par arthroscopie, ostéotomie et ablation du matériel. Il
observe qu’il n’y a actuellement pas de déficit proprement dit, mais un
état algique résiduel pouvant nécessiter la disponibilité d’une chaise
roulante comme moyen de locomotion complémentaire. Quant au Dr
R., également interpellé par l’OAI et qui estime que sa patiente a
besoin d’un fauteuil roulant, il n'a vu la recourante qu’à deux occasions.
Celui-ci renvoie pour le surplus l’OAI au DrQ..
A l’appui de son recours, la recourante a notamment produit
un certificat médical du Dr Q.________ du 31 janvier 2008, lequel observe
certes que sa patiente a une longue histoire orthopédique et qu’elle a subi
de nombreuses interventions, ce qui n’est au demeurant pas contesté,
pour recommander un port de charges n’excédant pas 5 kg. Quant à
l’attestation du Dr N.________ du 13 février 2008, elle retient que
l’intervention chirurgicale récente contre-indique désormais tout effort ou
port de charges lourdes. Enfin, ce même médecin atteste le 12 novembre
2008 que l’état de santé de sa patiente contre-indique tout
déménagement. Aucun de ces médecins ne mentionnent que l’assurée
n’est plus en mesure de marcher et doit pouvoir bénéficier d’un fauteuil
roulant. Le Dr F.________ faisait en outre savoir à l’OAI le 12 janvier 2007
que la recourante n’avait pas besoin de moyens auxiliaires; le Dr
D.________ parvenait au même constat le 22 janvier 2007, de même que le
Dr S.________ le 2 août 2008. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de
l’appréciation du DrQ.________ figurant dans son rapport médical du 26
mars 2009. Dans ces circonstances, il convient ainsi de considérer qu’en
l’état, la remise d’un fauteuil roulant sans moteur à la recourante ne se
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justifie pas sur le plan médical et que ce moyen auxiliaire n’est pas
nécessité par l'invalidité.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue.
Les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de
la recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 novembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de
V.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
-
16 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :