Retrait du recours ; cause rayée du rôle

CASSO zd09-043500-ai57609-92011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 janv. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre une décision de l’AI Office refusant des prestations. Avant que la cour cantonale des assurances sociales ne statue sur le fond, elle a retiré son recours par lettre du 6 January 2011. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD. La cour a également considéré qu’il ne serait perçu aucun frais judiciaires et qu’aucun dépens ne serait alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; lorsque la recourante retire son recours, le tribunal raye la cause du rôle sans examiner le fond. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, il n’est perçu aucun frais judiciaires et il n’est alloué aucun dépens lorsque les règles applicables le prévoient (consid. 1). La décision est rendue par le juge unique et peut être notifiée aux parties et aux autorités concernées.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 576/09 - 9/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 janvier 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière :Mme Desscan


Cause pendante entre : S.________, à Châtillens, recourante, représentée par Me Asslan Karaj, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) rejetant la demande de prestations déposée le 12 mars 2007 par S., vu le recours formé le 14 décembre 2009 par S. à l’encontre de la décision précitée, vu la réponse déposée le 9 mars 2010 par l’OAI, qui propose le rejet du recours ainsi que le maintien de la décision attaquée, vu le courrier adressé le 6 janvier 2011 à la cour de céans par laquelle S.________ déclare retirer son recours ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Asllan Karaj, avocat pour Mme S.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceinvalidity insurancewithdrawal of appealstrike from docketcourt costsparty costs

The case had to be struck from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires removal of the case from the docket.

No judicial costs were charged and no party costs were awarded.

The court found no basis to impose costs or grant compensation in these circumstances, referring to Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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