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TRIBUNAL CANTONAL
AI 574/09 et 580/09 - 396/2012
ZD09.043105
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche et M. Piguet, juge suppléant
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me Pascal
de Preux, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1960,
travaillait en qualité de monteur en ventilation pour le compte de
l’entreprise P.________ SA. Le 10 septembre 2001, il a été victime d’un
accident professionnel: alors qu’il travaillait sur le chantier du [...] de
l’aéroport de [...], il a chuté d’une hauteur de trois mètres et a subi un
traumatisme gauche avec fractures costales en série (huit côtes), un
hémothorax (ayant nécessité plusieurs drainages), un hématome péri-
rénal gauche et un hématome intra-capsulaire de la rate. Cet accident a
fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (CNA). Malgré un séjour à la Clinique
romande de réadaptation de Sion (du 27 février au 22 mars 2002),
l’assuré a présenté des séquelles persistantes de cet accident
(thoracodynies gauches et pseudarthrose de la 8
ème
côte à gauche).
b) Le 18 juillet 2002, L.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi principalement
d’une mesure de rééducation dans la même profession et subsidiairement
d’une rente. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’office AI ou
l'intimé) a recueilli les renseignements médicaux d’usage auprès des
différents médecins traitants de l’assuré et fait verser à la procédure le
dossier constitué par la CNA.
Dans un rapport du 27 septembre 2002, le Dr Z.________, chef
de clinique auprès du Service de chirurgie thoracique et vasculaire du
Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne (CHUV) a expliqué que les
examens radiologiques auxquels il avait été procédé avaient mis en
évidence une pseudo-arthrose sur la partie latérale de la 8
ème
côte
gauche. Si la présence de cette lésion pouvait expliquer la
symptomatologie douloureuse présentée par l’assuré, elle ne semblait pas
expliquer l’ensemble du tableau clinique. Les bénéfices d’une intervention
chirurgicale paraissant peu prévisibles, il était renoncé à tout geste
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3 -
chirurgical. La symptomatologie douloureuse semblait se chroniciser et
résister à tout traitement local. Sans se prononcer sur la question de la
réinsertion professionnelle, le Dr Z.________ estimait extrêmement peu
probable la reprise de l’ancienne activité exercée par l’assuré.
Dans un rapport du 15 octobre 2002 établi pour le compte de
la CNA, le Dr X., spécialiste en chirurgie, a indiqué que les petites
pseudarthroses des 7
ème
et 8
ème
arcs latéraux gauches ne représentaient
objectivement pas une véritable indication opératoire. Il n’était d’ailleurs
pas dans les habitudes du service de chirurgie thoracique du CHUV de ne
proposer une opération que «du bout des lèvres». Selon le Dr X.,
une intervention n’aiderait pas l’assuré dont la pathologie douloureuse
était complexe, mais introduirait plutôt une nouvelle pathologie qui
l’enfermerait encore plus dans sa situation douloureuse. Il suggérait que
l’assuré soit suivi par un médecin généraliste solide, ce qui n’était pas le
cas actuellement.
Dans un rapport du 27 janvier 2003 établi également pour le
compte de la CNA, le Dr K., spécialiste en anesthésiologie et en
médecine intensive, a expliqué n’avoir constaté au status aucune
anomalie en dehors du déclenchement de douleurs lors de la compression
thoracique. Compte tenu de ce qui avait déjà été fait auparavant, il s’était
limité à une injection épidurale avec des anesthésiques locaux et
corticoïdes. Alors que ce geste aurait dû bloquer, tout au moins pour une
courte période, à la fois les phénomènes inflammatoires et nociceptifs,
l’assuré n’avait pas été amélioré du tout, la situation s’étant même
aggravée pendant deux ou trois jours. Le TENS mis à disposition pendant
une semaine n’a pas été utile non plus. Finalement, un essai de traitement
de Neurontin a été arrêté en raison d’une somnolence. De l’avis du Dr
K., il n’y avait aucune proposition d’antalgie interventionnelle qui
se justifiait dans la situation de l’assuré.
Dans un rapport du 5 mars 2003, le Dr G.________, médecin
d’arrondissement de la CNA, a indiqué que son examen clinique était
avant tout marqué, sans qu’il ne soit possible d’objectiver grand-chose,
par une autolimitation et des plaintes incessantes toujours rapportées à
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4 -
l’hémithorax gauche, particulièrement au niveau de la région portant les
cicatrices de drainage. Une surcharge psychogène était donc certaine. Le
diagnostic d’épisode dépressif moyen chez un assuré présentant des traits
de personnalité de type narcissique et dépendant avait d’ailleurs été établi
lors du séjour à la Clinique romande de réadaptation. D’un point de vue
somatique, l’assuré ne pouvait plus travailler comme monteur en
ventilation, dès lors qu’il s’agissait d’une activité assez lourde et
demandant une bonne condition physique; en revanche, une pleine
capacité de travail restait tout à fait exigible dans toute activité légère de
type industriel, exercée à hauteur d’établi.
Interpellé par l’office Al à la demande de son Service médical
régional (SMR), le Dr R., spécialiste en médecine générale et
médecin traitant, a, dans un rapport du 25 septembre 2003, indiqué que
son patient avait été adressé, pour sa comorbidité psychiatrique, à la
Dresse V.. La seule médication thymoleptique qui était supportée
était le Jarsin. Le pronostic était actuellement totalement défavorable. La
seule façon d’éventuellement débloquer la situation consistait à mettre en
oeuvre des mesures professionnelles, lesquelles pourraient avoir un effet
bénéfique sur la comorbidité psychiatrique.
Dans un rapport du 24 novembre 2003, la Dresse V.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l’assuré
souffrait d’un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques.
L’assuré se plaignait essentiellement de douleurs (céphalées, douleurs
dans les côtes et dorsalgies), ainsi que d’une fatigue chronique et d’un
découragement en rapport avec son état physique. L’assuré présentait
une certaine perte d’intérêt pour la vie, une anhédonie. L’image qu’il avait
de lui était atteinte car il était assez fier de posséder force et puissance; il
se sentait désormais inutile, sans rôle dans la société. Il exprimait des
plaintes quant à son état physique et ne parvenait pas à accepter ni à
comprendre qu’on ne puisse le soigner. La Dresse V. constatait
une psychorigidité importante, mais pas d’anxiété. Il ne présentait par
ailleurs aucun élément de la lignée psychotique. La thérapie consistait en
des entretiens de soutien espacés et un traitement anti-dépressif léger
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(Jarsin), l’assuré ne tolérant pas d’autres médicaments. Le pronostic
semblait assez réservé en raison de la psychorigidité de l’assuré; des
mesures professionnelles apparaissaient à cet égard inutiles.
Le 25 juin 2004, le SMR a procédé à un examen clinique
psychiatrique sur la personne de l’assuré. Dans son rapport du 28 juin
2004, la Dresse A.__________ n’a retenu aucun diagnostic du registre
psychiatrique. L’examen clinique n’avait en effet pas montré de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide,
de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de
l’environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Il n’y avait par conséquent pas lieu de retenir, d’un point de vue médico-
juridique, l’existence d’une incapacité de travail.
Après avoir discuté sans succès avec l’assuré de la possibilité
de mettre en oeuvre des mesures de réadaptation, l’office Al a, par
décision du 25 avril 2005, décidé d’allouer à l’assuré une rente entière
d’invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1
er
septembre
2002 au 31 mai 2003. Pour les organes de l’assurance-invalidité, l’état de
santé de l’assuré s’était considérablement amélioré à compter du mois de
mars 2003, de sorte qu’il présentait une capacité de travail entière dans
une activité adaptée. Après comparaison des revenus, l’assuré présentait
un degré d’invalidité de 19 %, insuffisant pour donner droit à une rente de
l’assurance-invalidité.
c) Le 20 mai 2005, L.________, désormais représenté par Me
Dominique Hahn, a formé opposition contre cette décision. Estimant que
l’instruction sur le plan psychiatrique était incomplète et lacunaire, il
requérait la mise en oeuvre de mesures complémentaires d’instruction,
sous la forme d’une expertise psychiatrique, et l’octroi d’une rente entière
d’invalidité.
L’opposition de l’assuré a été rejetée le 22 août 2006. L’office
Al a jugé en substance que l’examen psychiatrique pratiqué par le SMR le
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25 juin 2004 était probant et qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de ses
conclusions, ni de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique.
Les examens médicaux effectués au cours de la procédure n’avaient pas
permis de mettre en évidence de pathologie somatique ou psychiatrique
pouvant expliquer l’importance de la symptomatologie douloureuse, mais
indiquaient au contraire une nette discordance entre les plaintes
douloureuses et les éléments objectifs.
d) Par décision du 29 décembre 2005, confirmée sur
opposition le 28 septembre 2006, la CNA a alloué à l’assuré une rente
d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 19 % ainsi qu’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 5 %.
B.a) L.________ a déféré la décision sur opposition du 22 août
2006 de l’office Al devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud
(aujourd’hui: le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances
sociales), en reprenant les conclusions qu’il avait formulées dans le cadre
de la procédure d’opposition. En cours de procédure, l’assuré a
notamment contesté la valeur probante de l’examen psychiatrique réalisé
par la Dresse A., motif pris que ce médecin n’avait pas le titre de
psychiatre FMH et, par conséquent, ni les compétences ni les qualifications
médicales lui permettant de jouer le rôle de médecin examinateur et
d’expert psychiatre.
Par jugement du 16 octobre 2007, le Tribunal des assurances
du canton de Vaud a admis le recours, annulé la décision attaquée et
renvoyé le dossier à l’office Al pour complément d’instruction et nouvelle
décision. A l’appui de cet arrêt, il a retenu que la décision attaquée se
fondait sur un rapport d’examen psychiatrique établi le 28 juin 2004 par la
Dresse A.. Dans un arrêt I 65/2007 du 31 août 2007, le Tribunal
fédéral avait constaté que ce médecin n’était pas titulaire du titre de
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie dont elle se prévalait ni
au bénéfice d’une autorisation de pratiquer selon le droit cantonal. Les
irrégularités d’ordre formel liées à la personne de la Dresse A.__________ et
à l’exercice de son activité au sein du SMR entachaient la fiabilité du
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rapport médical établi sur mandat de l’administration. Eu égard à la valeur
probante affaiblie de ce rapport, l’office Al ne pouvait valablement statuer
sur la capacité de travail et l’invalidité de l’assuré sur la base de ce
rapport. En l’absence de toute évaluation psychiatrique sur laquelle le
Tribunal pouvait se fonder, la cause n’était par conséquent pas en état
d’être jugée. C’est pourquoi il convenait de renvoyer la cause à l’office Al
pour qu’il mette en oeuvre une expertise psychiatrique.
b) Par jugement du 14 mars 2008, le Tribunal des assurances
du canton de Vaud a, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le
cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité, admis le recours
formé contre la décision sur opposition de la CNA du 28 septembre 2006,
annulé dite décision et renvoyé le dossier à la CNA pour complément
d’instruction et nouvelle décision.
C.a) Reprenant l’instruction de la cause, l’office Al a,
conformément à l’arrêt du Tribunal des assurances du canton de Vaud,
confié la réalisation d’une expertise psychiatrique au Dr T.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 5 mai
2008, ce médecin a procédé aux constatations suivantes:
" Appréciation finale
Résumé du cas
L’assuré est un ressortissant turc de 48 ans, divorcé, remarié à une
compatriote. Il a trois enfants qui se portent bien. Il ne mentionne
pas de problèmes dans sa famille nucléaire.
La famille d’origine est décrite comme celle de propriétaires
agricoles relativement fortunés, compte tenu du contexte local.
D’après les informations que donne l’assuré, il aurait d’abord
travaillé clandestinement en Suisse avant de déposer une demande
d’asile. Celle-ci a finalement été refusée. L’assuré a dû rentrer en
Turquie. Il est revenu à travers son mariage avec une suissesse dont
il a divorcé quelques années plus tard. Il a risqué d’être expulsé.
Sur le plan professionnel, cet homme a travaillé dans un parc
d’attractions, dans la restauration puis dans le bâtiment. Trouvant
ce dernier emploi trop lourd, il s’est tourné vers des activités d’aide
monteur (chauffage, ventilation). Il est finalement resté stable dans
la même entreprise pendant plus de dix ans, soit jusqu’à l’accident
en cause.
-
8 -
L’histoire de l’assuré est émaillée de quelques incidents. Il y a des
antécédents d’alcoolisme grave. Il y a eu trois retraits de permis
pour alcool au volant. Il y a eu une bagarre, alors qu’il était pris de
boisson. Polytraumatisé (chute dans la cage d’escaliers), l’expertisé
a été hospitalisé pendant près de deux mois. On sait une deuxième
bagarre où il a reçu un coup de couteau. On sait enfin qu’il a été
licencié pour s’être fait surprendre à deux reprises au bistrot alors
qu’il devait être au travail. Ces éléments sont des arguments pour
des traits de personnalité dyssociale.
Pour le reste, cet homme a arrêté de boire, il y a une dizaine
d’années. Rien n’indique tant à l’examen clinique qu’au dossier qu’il
y ait eu récidive. Il semble aussi avoir été en bonne santé habituelle
jusqu’aux faits qui nous préoccupent.
L’assuré a été victime d’un accident de travail (chute de trois
mètres) en septembre 2001. Il y a eu les conséquences d’un
traumatisme thoracique rénal et splénique. Si l’évolution immédiate
a été favorable, les choses ont évolué vers un tableau clinique
dominé par des douleurs. Le dossier fait arriver à la conclusion que
les éléments somatiques pour les expliquer sont manifestement
insuffisants.
De façon itérative, le dossier mentionne un état dépressif. Le sujet a
été suivi pendant deux à trois ans par un premier médecin
psychiatre. La prise en soins continue chez un autre praticien de la
spécialité. Actuellement, le traitement est réduit à une consultation
par mois chez le médecin traitant et le médecin psychiatre. La
médication psychotrope prescrite comprend deux antidépresseurs
(Remeron, Sertraline) à posologie standard et un tranquillisant
(Tranxilium). Les deux antidépresseurs prescrits à l’assuré et leurs
métabolites ne sont pas détectables dans le sang le 25.04.2008,
alors que, questionné spécifiquement sur ces deux substances,
l’assuré a certifié les avoir pris.
Appréciation diagnostique
Cette appréciation diagnostique passe en revue les entités relevant
de la dépression, d’un syndrome douloureux somatoforme persistant
et d’un éventuel trouble de personnalité.
• Trouble dépressif
Les ouvrages diagnostiques de référence comprennent un chapitre
des troubles de l’humeur qui classe les différents tableaux cliniques
de ces divers troubles, selon les critères de sévérité, de l’éventualité
d’une récurrence et d’une éventuelle alternance entre des phases
d’élation et d’abaissement de l’humeur. Les troubles bipolaires et les
troubles dépressifs majeurs sont les maladies les plus graves. La
dysthymie et la cyclothymie caractérisent des affections moins
sévères, qui, dans la règle, ne devraient pas engendrer une
incapacité de travail significative à elles seules.
La CIM-10 et le DSM-IV-TR ont des critères diagnostiques
superposables. Pour le DSM-lV-TR, l’épisode dépressif est
diagnostiqué par la présence de 5 symptômes dont au moins l’un
d’entre eux est un critère cardinal. Les deux critères cardinaux sont
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soit une humeur dépressive (1), soit une diminution marquée de
l’intérêt et du plaisir (2), la plupart du temps, tous les jours et au
minimum pendant 2 semaines.
Les autres signes et symptômes possibles sont au nombre de 7. Ce
sont l’insomnie ou l’hypersomnie (1), l’agitation ou le ralentissement
psychomoteur (2), la fatigue ou perte d’énergie (3), le sentiment de
dévalorisation ou de culpabilité excessive (4), l’indécision ou la
diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer (5), des idées
de mort récurrentes (6) et enfin la perte ou le gain de poids
significatif (en l’absence de régime) ou la diminution ou
l’augmentation de l’appétit (7).
C’est le nombre et l’intensité des signes et symptômes présents qui
permettent d’apprécier la sévérité d’un épisode dépressif qui est
classée en légère, moyenne ou sévère.
Dans le cas présent, on est probablement face à un épisode
dépressif. C’est le questionnement, avec tout son risque d’induction
des symptômes, qui apporte des critères diagnostiques. Le sujet
mentionne en effet la tristesse et la perte d’intérêt la plupart du
temps tous les jours et depuis plusieurs semaines. Il dit être fatigué
et fatigable. Il se dit irritable. Il dit n’avoir plus d’énergie. Il
mentionne des idées de mort, retenues à cause de ses enfants. Il n’y
a pourtant jamais eu de véritable scénario suicidaire. L’insomnie
touche toute la nuit mais elle est corrélée aux douleurs. Le sujet
mentionne enfin un certain degré de baisse de l’estime de soi. Il
rapporte des idées de ruine (je ne vaux plus rien) et d’insuffisance
(je ne peux plus).
Les constatations objectives sont pourtant celles d’un sujet aimable,
parfois jovial, vivant dans l’entretien et qui peut parfois se montrer
triste et proche des larmes. Il s’agit pourtant plus d’une certaine
labilité affective que d’un véritable fond dépressif.
La confrontation des plaintes et de ce qui a été observé force à
parler d’épisode dépressif léger, même si l’échelle de dépression de
Hamilton cote le tableau clinique au niveau inférieur de l’état actuel
moyen. L’épisode dépressif est pourtant très vraisemblable. Il paraît
juste de le retenir dans le libellé diagnostique.
Comme il n’est pas toujours mentionné dans les différentes
évaluations, on peut admettre une récurrence. Il n’y a pas notion
d’état maniaque ou hypomaniaque (élation de l’humeur). Un trouble
bipolaire peut donc être exclu. Le diagnostic final est donc celui d’un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, selon la
terminologie de la CIM-10.
• Syndrome douloureux somatoforme persistant
En 1989, la CIM-10 introduit le sous-chapitre des troubles
somatoformes dans celui des “Troubles névrotiques, troubles reliés
à des facteurs de stress et troubles somatoformes” qui portent les
codes F40 à F48. Le syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) y trouve sa place parmi les troubles somatisation,
somatoforme indifférencié, hypochondriaque et le
dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme. Le chapitre
mentionne encore les troubles résiduels que sont les autres troubles
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somatoformes (F45.8) et le trouble somatoforme sans précision
(F45.9).
Dans ses critères diagnostiques pour la recherche, la CIM-10
propose les étapes diagnostiques A et B figurant au Tableau 1 en
page suivante.
Dans le cas présent, les plaintes de l’assuré sont indiscutablement
des douleurs. Elles dominent le tableau clinique. Tout au dossier
indique qu’elles sont en discordance importante avec les éléments
somatiques objectifs. Tant leur intensité que leur étendue et leurs
répercussions fonctionnelles dépassent ce que donnent les éléments
somatiques objectifs.
Le sentiment de détresse peut être admis, même s’il parait
inconstant. Il ne semble pas avoir été présent lors de l’évaluation du
25.06.2004 par le Dr. A.__________, qui n’a dès lors logiquement pas
retenu le syndrome douloureux somatoforme persistant. Il peut être
retenu aujourd’hui, chez un sujet qui paraît tout de même souffrant,
même si la présentation globale est plutôt rassurante.
Le trouble n’a pas été retenu par le Dr. [...] lors de son évaluation du
01.03.2002. Les douleurs étaient présentes. Beaucoup d’arguments
parlaient déjà pour la discordance entre les plaintes et les éléments
somatiques objectifs. Il y avait des éléments de détresse que note
déjà l’épisode dépressif moyen retenu par ce confrère. On était
toutefois à moins de six mois après le début des plaintes
douloureuses. Conformément à ce qu’exige la CIM-10, le diagnostic
de syndrome douloureux somatoforme devait donc être écarté.
Mme le Dr. V.________ retient le trouble douloureux associé à des
facteurs psychologiques qui est l’équivalent du syndrome
douloureux somatoforme persistant dans le DSM-lV-TR. Deux ans
après l’accident en cause, elle retient par conséquent la même
entité diagnostique que le soussigné.
On peut par conséquent conclure qu’au vu d’une certaine détresse,
du fait que les plaintes douloureuses ne sont pas mieux expliquées
par un trouble physique ou psychiatrique, on doit aujourd’hui
admettre que ce sujet peut être décrit par l’entité diagnostique du
syndrome douloureux somatoforme persistant. On est toutefois au
seuil inférieur des critères diagnostiques et le trouble ne peut dès
lors être que léger.
Tableau 1:
Le syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10,1989)
A. Douleur persistante (pendant au moins six mois, en permanence
et presque tous les jours), intense, et s’accompagnant d’un
sentiment de détresse, n’importe où dans le corps, non expliquée
entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique,
et qui constitue en permanence la préoccupation essentielle du
patient.
B. Critères d’exclusion les plus couramment utilisés. Le trouble ne
survient pas dans le cadre d’une schizophrénie ou d’un trouble
apparenté (F20-F29), d’un trouble de l’humeur (affectif) (F30-F39),
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d’une somatisation (F45.0), d’un trouble somatoforme indifférencié
(F45.1), ou d’un trouble hypochondriaque (F45.2).
• Trouble de personnalité
Dans les classifications psychiatriques modernes, un trouble de la
personnalité se définit comme un mode de comportement durable
qui apparaît au début de l’âge adulte, qui est stable dans le temps
et qui provoque une souffrance et/ou un dysfonctionnement
significatifs. Il doit par conséquent être distingué des concepts de
caractère, de tempérament, de traits, d’organisation et de structure
de personnalité qui ne sont pas assimilables à un trouble
psychiatrique.
Le DSM-IV-TR établit les critères généraux d’un trouble de la
personnalité. Ceux-ci consistent essentiellement en une déviation de
la norme qui se manifeste au niveau des cognitions, de l’affectivité,
du contrôle des impulsions et des interactions avec les autres. La
CIM-10 en fait de même dans sa version pour la recherche.
Lorsque le clinicien a pu observer ces caractéristiques générales, il
peut poursuivre sa démarche diagnostique par la recherche d’un
trouble spécifique de la personnalité. Le DSM-IV-TR en retient dix
qu’il classe en trois groupes (cluster) A, B et C.
Dans le cas particulier où il y a les critères généraux d’un trouble de
la personnalité (et seulement dans ce cas), mais pas les
caractéristiques d’un sous-groupe spécifique, on doit poser un
diagnostic de trouble de la personnalité NS (non spécifié ou non
spécifique). La CIM-10 autorise aussi l’entité troubles mixtes de la
personnalité.
Dans le cas présent, il a été mentionné des traits de personnalité
pathologique. Il s’agit d’éléments de dépendance et de traits
narcissiques. Ils ont vraisemblablement été manifestes à un moment
ou l’autre de l’évolution de l’assuré.
On pourrait aussi relever des traits de personnalité dyssociale pour
l’impulsivité et un certain non-respect de règles sociales (bagarres,
abus d’alcool, comportements au travail qui ont justifié un
licenciement immédiat).
Globalement, cet homme a pourtant fait la preuve d’une assez
bonne stabilité socioprofessionnelle. Il a fait face au stress d’une
immigration difficile. Il n’a jamais présenté de troubles
psychiatriques graves avec leur corollaire d’un suivi soutenu, de
situations de crise, de passages à l’acte, voire d’hospitalisations en
milieu spécialisé. Le tout parle contre les caractéristiques générales
d’un trouble de personnalité stricto sensu. Même si des tests
psychologiques projectifs (Rorschach, TAT) mettraient certainement
en évidence une structure de type état limite ou prépsychotique, on
ne peut certainement pas noter ici un trouble de personnalité grave
et incapacitant en soi. Il n’en a d’ailleurs jamais été retenu par tous
les intervenants psychiatres de ce dossier.
Appréciation assécurologique
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Le syndrome douloureux somatoforme persistant procède, comme la
fibromyalgie, d’une classification syndromatologique. L’idée qui
sous-tend ce type de classifications consiste à catégoriser des
ensembles de signes et symptômes qui sont délimités par une
association cohérente, vérifiable et reproductible, quelle qu’en soit
la cause. Il s’agit donc d’une démarche purement descriptive.
Cette démarche s’éloigne des classifications nosologiques du
modèle biomédical stricto sensu où la maladie correspond à une
cause, à des lésions démontrables, à une évolution et à une réponse
thérapeutique qui demeurent toujours corrélées à l’état des lésions.
Ce préambule est fondamental, car il souligne le fait que certains
syndromes (trouble somatoforme, fibromyalgie, syndrome de fatigue
chronique) n’ont pas forcément valeur de maladie, au sens
biomédical du terme. Ils ont en fait un seul objectif de classification
pour favoriser la communication entre soignants et la recherche
scientifique dans le domaine qu’ils désignent. De façon délibérée ou
non, la confusion entre syndrome et maladie se pratique
fréquemment, surtout dans les situations de possible compensation.
Au vu de qui précède, le soussigné considère comme tout à fait
justifié qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant ne
légitime pas une incapacité de travail en soi. Il paraît raisonnable
d’exiger que le tableau clinique procède d’un contexte psychosocial
délétère et d’une comorbidité psychiatrique manifestement sévère
pour envisager la reconnaissance d’une incapacité de travail de
longue durée.
Pour statuer sur le plan assécurologique, il convient d’effectuer en
premier une appréciation clinique de la situation. Dans le cas
présent:
• On est face à un épisode dépressif dont l’état actuel est tout au
plus léger, comme cela a été discuté plus haut. Le trouble est
inconstant. Il a été qualifié de moyen par le Dr. [...]. Il n’a pas été
constaté par Mme le Dr. V.________, médecin psychiatre. Il n’a pas
davantage été constaté par Mme le Dr. A.__________, également
médecin psychiatre. Seul le médecin traitant le qualifie de sévère.
On ne trouve pourtant pas dans son rapport un descriptif qui
permettrait d’argumenter définitivement cette qualification.
• La recherche d’autres pathologies psychiatriques est restée vaine.
Un trouble de personnalité peut être écarté, si on se réfère aux
ouvrages diagnostiques de référence.
• Le réseau social est conservé. La famille est unie. L’assuré a des
amis. Il maintient des liens soutenus avec sa famille d’origine.
• La présentation générale du sujet n’est pas celle d’un malade
psychiatrique grave.
Finalement, l’impression globale est celle d’un trouble somatoforme
qui ne peut être que léger. Ce point est déterminant, car il exprime
l’appréciation globale d’un clinicien expérimenté.
Dans un tel contexte, il convient encore d’examiner un certain
nombre de points particuliers. On peut d’emblée écarter une
affection corporelle chronique expliquant l’évolution délétère
actuelle. Les pathologies somatiques sont ici minces. Il n’y a en fait
que la notion de pseudarthrose costale que les médecins
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13 -
compétents considèrent comme insuffisante à expliquer le tableau
clinique actuel.
Il est par contre vrai que ce sujet résiste au traitement conduit selon
les règles de l’art, même s’il y a des doutes certains sur
l’observance médicamenteuse. La situation semble s’être
maintenant chronifiée.
L’assuré garde pourtant des ressources. Il a pu se déplacer seul de
Lausanne à Sion à deux reprises, sans difficulté. Il a été capable de
collaborer correctement à l’investigation psychiatrique, se montrant
d’ailleurs détendu et ouvert, ce qui relativise la sévérité de l’état
dépressif. L’appréciation clinique globale du soussigné parle enfin
contre une affection psychiatrique grave et incapacitante per se. On
est tout de même loin d’un tableau de dépression mélancolique, de
schizophrénie ou de maladie d’Alzheimer.
Au vu de ce qui précède, il parait justifié de ne pas retenir
d’incapacité de travail dans ce cas pour ce qui relève de la spécialité
du soussigné. Si l’assuré a adopté un comportement d’invalide, les
motifs en sortent vraisemblablement du champ médical tel qu’il est
défini dans nos assurances sociales.
En ce moment, le soussigné n’a rien à proposer sur le plan des soins.
Le traitement paraît adéquat tant en qualité qu’en quantité, compte
tenu de ce qui peut être proposé dans un tel cas.
Le soussigné n’a pas de proposition à faire sur le plan professionnel.
Conclusions
En conclusion, cet assuré est un ressortissant turc de 48 ans qui
donne une anamnèse qui n’est pas forcément banale. On sait
l’émigration difficile, les problèmes avec l’alcool, les infractions à la
LCR et les bagarres. Cet homme a pourtant pu garder une bonne
stabilité socioprofessionnelle toutes ces dernières années. II est vrai
qu’il est devenu sobre, d’après les informations à disposition.
En 2001, le sujet a été victime d’un accident de travail dans le
contexte de changements existentiels importants. Il quittait Zurich
pour revenir dans la région lausannoise.
L’évolution a été catastrophique. Si l’assuré a bien récupéré de la
phase aiguë, il a évolué vers des douleurs et des limitations
fonctionnelles que les bases organiques sont insuffisantes à
expliquer.
Actuellement, on peut retenir un syndrome douloureux somatoforme
persistant qu’on peut qualifier de peu de gravité, puisqu’on est à la
limite inférieure de seuil diagnostique. Les arguments en ont été
développés plus haut.
Dans un tel contexte, il n’est pas légitime de retenir une incapacité
de travail significative sur le plan psychiatrique.
Le soussigné n’a pas de propositions à faire tant sur le plan
thérapeutique que professionnel."
-
14 -
A la suite du dépôt de ce rapport, le représentant de l’assuré
a, par courrier du 10 juin 2008, demandé au Dr T.________ de lui apporter
un certain nombre de précisions au sujet de l’analyse de l’échantillon
sanguin prélevé dans le cadre de l’expertise et des résultats de cette
analyse.
Par courrier du 23 juin 2008, le Dr T.________ a pris position
comme suit:
"Mes investigations de routine laissaient pour moi planer des doutes
quant à la qualité de l’observance médicamenteuse. J’ai dès lors
reconvoqué l’assuré et demandé les taux plasmatiques de sertraline
(Zoloft) et de mirtazapine (Remeron).
S’il y a des traces de ces substances dans le prélèvement sanguin
du 28.04.2008, les valeurs moyennes habituellement mesurées avec
les doses prises par l’assuré ne correspondent pas à ce qui était
attendu. On peut dès lors conclure avec une probabilité proche de
100% que l’expertisé n’a pas pris les médicaments, comme il m’a
affirmé les avoir pris.
La quantité de sérum disponible correspondait aux usages pour le
dosage de la sertraline. Ce médicament était en-dessous du seuil où
il est considéré comme détectable.
La quantité de sérum disponible a diminué la sensibilité pour le
dosage de la mirtazapine et de son rnétabolite, sans toutefois
invalider le résultat. Les laboratoires ne communiquent pas de
chiffres lorsque les résultats ne sont pas fiables. Ce médicament et
son métabolite étaient en-dessous du seuil où ils sont considérés
comme détectables.
Au vu de ce qui précède, il n'y a par conséquent aucun motif de
répéter les examens sanguins après coup.
Lorsque j’effectue des examens de laboratoire, j’avais jusqu’ici pour
règle de faire parvenir une copie des résultats au médecin traitant à
travers une copie à l’assuré. C’est pour cette raison que M.
L.________ a reçu le document que vous mentionnez. Il est en effet
important que son médecin psychiatre ait connaissance de ce
résultat pour gérer la suite de la prise en soins, l’observance
médicamenteuse étant un paramètre à prendre en considération.
Pour le solde, je vous renvoie à mon rapport d’expertise. Vous verrez
que ses conclusions quant à la capacité de travail ne sont en rien
fondées sur le résultat des taux plasmatiques des antidépresseurs
prescrits. Mes conclusions relèvent d’un examen attentif du dossier,
de mon observation clinique, des diagnostics retenus et de leurs
conséquences sur la capacité de travail, en tenant compte de mon
appréciation médicale et des réquisits de la jurisprudence."
-
15 -
Dans un avis médical du 10 juillet 2008, le SMR a estimé que
l’expertise du Dr T.________ était médicalement probante. Elle concluait à
un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, et à un syndrome
douloureux somatoforme persistant. La comorbidité psychiatrique n’était
en soi pas incapacitante chez un assuré qui n’observait très certainement
pas le traitement antidépresseur qui lui avait été prescrit. Par ailleurs, il
était démontré qu’il n’y avait pas de perturbation psycho-sociale dans tous
les domaines de l’existence ainsi que l’entend la jurisprudence. Dans ces
conditions, il fallait admettre qu’il existait une pleine capacité de travail
dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques.
Dans un courrier du 12 juillet 2008, le Dr R.________ a adressé
une série de questions à l’intention de l’office AI:
"Pourquoi l’expert n’a-t-il pas reconvoqué le patient pour discuter
avec lui de ce résultat négatif: a-t-il véritablement envisagé d’autres
causes que la non observance du TTT, telles des médicaments
inducteurs de métabolisme, le tabagisme, un métabolisme rapide,
simple oubli d’une dose, toute chose qu’un expert ne peut ignorer.
Et pourquoi affirme-t-il si péremptoirement qu’il est inutile de
reprocéder à une prise de sang.
Pourquoi la prise de sang ne s’est-elle pas accompagnée des
informations indispensables à une bonne interprétation: s’agit-il
d’une légèreté coupable ou d’une présomption de culpabilité de
l’accusé, pardon du patient.
Il aura fallu la sagacité de Maître Hahn pour contraindre l’expert de
demander des précisions au laboratoire, avec finalement obtention
d’un résultat positif au lieu de négatif, soit un virage à 180°.
L’expert s’est-il ultérieurement interrogé sur la question de traces de
médicament dans le sang d’un patient qui ne prend pas, à son avis,
son TTT. Sa lettre du 23 juin à Maître Hahn semble bien indiquer que
sa conviction de culpabilité n’est en rien ébranlée: surprenant....
Pour l’expert, Monsieur L.________ est donc définitivement un
tricheur et un menteur puisqu’il ne prend pas son TTT et ose
affirmer le contraire. Fort de cette conviction proche de 100% dit-il,
l’expert ose encore affirmer n’être pas influencé pour son expertise:
à mon sens c’est faire preuve d’assurance inhumaine que d’affirmer
une telle hérésie.
Finalement, pourquoi l’expert a-t-il demandé une prise de sang dont
le résultat, dit-il, est inutile pour l’expertise. Serait-ce alors pour
discréditer des médecins traitants jugés trop naïfs et seulement
désireux d’obtenir un avantage financier de l’Al.
-
16 -
L’ensemble de ces éléments ajoutés les uns aux autres donne le
sentiment qu’on est beaucoup plus proche d’une enquête policière
véreuse que d’une expertise médicale neutre d’un individu en
souffrance.
Je reste et suis profondément convaincu que Monsieur L.________
n’est pas un menteur, n’est pas un tricheur, qu’il prend ses
médicaments, fort probablement avec des oublis comme tout le
monde, et qu’il les prend pour la simple et bonne raison qu’il se sent
mieux avec que sans TTT médicamenteux.
Je pense qu’une explication métabolique résoudra la question du
pourquoi une fois on ne trouve que des traces de médicament, une
autre fois des doses quantifiables: mais ce tout dernier point est une
autre histoire qui n’intéresse certainement pas l’expert."
Le 31 juillet 2008, l’office Al a, par l’intermédiaire du Dr
C., médecin-chef adjoint du SMR, répondu aux questions du Dr
R. de la manière suivante:
"En préambule, il faut savoir qu’une expertise médicale doit, dans
toute la mesure du possible, s’appuyer sur des faits objectifs, raison
pour laquelle les dosages plasmatiques, comme tout autre moyen
d’investigation paraclinique, fait partie des «outils» dont l’usage est
laissé à la libre appréciation de l’expert. Le dosage des taux
plasmatiques des médicaments notamment est une pratique
courante en situation d’expertise et ne laisse en rien présumer d’un
quelconque préjugé de l’expert à l’encontre de l‘expertisé.
Concernant le résultat des dosages demandés par l’expert, il s’agit
bien de mesures quantitatives et non pas seulement qualitatives
(«positif», «négatif»). Lorsque le laboratoire d’analyses répond:
«traces», cela signifie que la molécule recherchée a été détectée en
quantité inférieure au seuil de sensibilité de la méthode de dosage,
donc en quantité infime. Un tel résultat démontre avec certitude un
taux plasmatique très largement inférieur à la zone thérapeutique,
donc inefficace, quelle qu’en soit la cause. De ce fait, l’interprétation
n’est pas fondamentalement différente si la molécule est
indétectable ou si elle n’est présente que sous forme de traces non
dosables. Il n’y a donc pas de «virage à 180°» entre ces deux
formulations, contrairement à ce que vous pensez.
J’en viens maintenant à l’aspect essentiel, c’est-à-dire au rôle de ces
résultats sur les conclusions de l’expert; l’expert a retenu et
argumenté les diagnostics de «trouble dépressif récurrent, épisode
actuel léger» et «syndrome douloureux somatoforme persistant».
Pour les raisons qu’il expose de manière claire et détaillée, ces
affections par elles-mêmes ne justifient aucune incapacité de travail,
avec ou sans traitement efficace et indépendamment de la
compliance de l’assuré. C’est pourquoi l’expert explique à juste titre
dans son courrier à Me Hahn que les «conclusions (de son rapport
d’expertise) concernant la capacité de travail ne sont en rien
fondées sur le résultat des taux plasmatiques des antidépresseurs
prescrits ». Dès lors, le débat sur les causes possibles de ces
-
17 -
résultats est parfaitement superflu puisque sans aucune incidence
sur les conclusions de l’expertise.
Enfin l’expert n’a jamais fait la moindre allusion à une quelconque
notion de «culpabilité», de «tricherie» ou de «mensonge» à propos
de l’expertisé, pas plus qu’il ne sous-entend une quelconque
«naïveté» chez les médecins traitants. De telles allégations
interprétatives sur une base purement émotionnelle n’engagent que
leur auteur, tout comme la perception de l’expertise médicale
comme une «enquête policière véreuse». Elles ne nécessitent aucun
commentaire de ma part."
b) Par décision du 16 décembre 2008, confirmée sur
opposition le 18 mars 2009, la CNA a confirmé la teneur des ses premières
décisions et alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un degré
d’invalidité de 19 % ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5
%.
c) Dans un projet de décision daté du 10 juin 2009, l’office Al a
informé l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de prestations de
l’assurance-invalidité, au motif que l’expertise réalisée par le Dr T.________
n’avait pas démontré qu’il souffrait d’une atteinte à la santé à caractère
invalidant.
L’assuré s’est opposé le 13 juillet 2009 à ce projet et a requis
la mise en oeuvre d’un complément d’instruction sous la forme d’une
expertise pluridisciplinaire. Il contestait notamment la valeur probante de
l’expertise réalisée par le Dr T.________, car celle-ci ne tenait pas compte
de la sévérité du syndrome douloureux dont il souffrait depuis huit ans,
lequel l’handicapait quotidiennement et gravement dans ses faits et
gestes, et du fait que son état de santé s’était chronicisé depuis son
accident. Par la même occasion, il a sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure administrative.
Par deux décisions datées du 5 novembre 2009, l’office Al a
formellement rejeté la demande de prestations déposée par l’assuré et la
demande d’assistance judiciaire.
-
18 -
D.a) Par acte du 10 décembre 2009 (cause Al 574/09),
L., toujours représenté par Me Dominique Hahn, a déféré devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la décision de
l’assurance-invalidité du 5 novembre 2009 relative au droit à la rente, en
formulant les conclusions suivantes:
"Le recourant L. conclut, avec dépens, qu’il plaise à la Cour
des
assurances sociales du Tribunal cantonal prononcer:
I. Le recours est admis.
Principalement:
Il. La décision du 5 novembre 2009 de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
Subsidiairement à Il:
III. La décision du 5 novembre 2009 de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que le
recourant est mis au bénéfice d’une rente Al ordinaire entière avec
degré d’invalidité de 100%, son épouse L.________ d’une rente Al
ordinaire complémentaire pour conjoint et leurs trois enfants d’une
rente ordinaire pour enfant dès le 1
er
juin 2003."
Il alléguait qu’il existait un certain nombre d’indices concrets
qui mettaient en doute les conclusions des Drs G.________ (sur le plan
somatique) et T.________ (sur le plan psychiatrique) sur lesquelles s’était
fondé l’office Al. S’agissant plus particulièrement des conséquences
invalidantes du syndrome somatoforme douloureux persistant dont il était
affecté, il estimait que les critères définis par la jurisprudence pour
reconnaître un caractère invalidant à une telle affection étaient remplis.
Eu égard aux contradictions constatées, il se justifiait néanmoins de
procéder à un complément d’instruction sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire.
b) Dans sa réponse du 12 juillet 2011, l’office Al a conclu au
rejet du recours. Il estimait que les arguments du recourant n’était pas
susceptibles de remettre en cause la valeur probante des rapports des Drs
G.________ et T.. Compte tenu des observations rapportées par le
Dr T., a fortiori dans un contexte de discordance entre les
importantes plaintes douloureuses et le peu d’éléments objectifs
constatés, les éléments en faveur d’un renversement de la présomption
-
19 -
selon laquelle un trouble somatoforme douloureux n’avait pas de
caractère invalidant étaient clairement insuffisants.
c) Dans sa réplique du 24 octobre 2011, L., désormais
représenté par Me Pascal de Preux, a réitéré les conclusions prises dans
son recours du 10 décembre 2009, en insistant sur la nécessité de mettre
en oeuvre un complément d’instruction sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire.
d) L’office Al a dupliqué en date du 3 novembre 2011.
E.a) Par acte du 10 décembre 2009 (cause Al 580/09), L.
a également déféré devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal la décision de l’assurance-invalidité du 5 novembre 2009 relative
à l’assistance judiciaire en procédure administrative, en formulant les
conclusions suivantes:
"Le recourant L.________ conclut, avec dépens, qu’il plaise à la cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal prononcer:
I. Le recours est admis.
Il. La décision du 5 novembre 2009 de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que le
recourant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 13
juillet 2008 et le conseil soussigné est désigné comme avocat
d’office."
Il estimait que c’était à tort que l’office Al avait considéré qu’il
maîtrisait suffisamment la langue française et que le litige, qui portait
essentiellement sur l’évaluation de sa capacité de travail sur le plan
psychiatrique, ne nécessitait pas l’assistance d’un avocat. Or, tant
l’expertise du Dr T.________ que la décision de l’assurance invalidité
utilisaient des termes et des notions de psychiatrie complexes comme le
«trouble dépressif récurrent», le «syndrome douloureux somatoforme
persistant» ou encore la «comorbidité psychiatrique» qu’il n’était pas à
même de comprendre.
b) Dans sa réponse du 10 février 2010, l’office Al a conclu au
rejet du recours. S’il n’était pas contestable — ni contesté — que le
-
20 -
recourant n’était pas en mesure d’agir seul dans la procédure
administrative, il convenait néanmoins d’examiner si l’assistance d’un
avocat était nécessaire, compte tenu des possibilités éventuelles de
l’intéressé de bénéficier de l’assistance de personnes de confiance ou de
spécialistes oeuvrant au sein d’institutions sociales. Or, en l’absence d’avis
médical contraire et motivé se trouvant au dossier, il y avait lieu de
constater que la situation de fait n’était en l’espèce pas problématique, du
moins pas dans une mesure telle qu’elle eût été inaccessible à un
assistant social ou toute autre personne qualifiée. De même, le cas ne
présentait pas de question de droit spécifique.
c) Dans sa réplique datée du 12 octobre 2011, le recourant a
maintenu la teneur de ses conclusions. Il convenait de retenir que la
procédure était complexe et qu’il n’était pas à même de comprendre
l’ensemble des enjeux. Les notions utilisées dans les différents rapports
d’expertise étaient compliquées et il n’était pas à même de les assimiler.
A cela s’ajoutait le fait que la jurisprudence attachait à la notion de
troubles somatoformes douloureux une présomption qu’il ne pouvait pas
connaître, de sorte qu’il se justifiait pleinement qu’un avocat puisse
l’éclairer sur ce point. L’assistance d’un avocat s’avérait par ailleurs
particulièrement utile, dès lors qu’une première décision de l’office Al
avait été annulée; dans ces conditions, il avait d’autant plus droit à ce que
son dossier soit suivi de près par un professionnel du droit jusqu’à son
terme, vu les manquements de l’office Al dans la gestion du dossier. Enfin,
sommairement scolarisé, il n’était pas à même de comprendre
l’enchevêtrement des procédures de l’assurance-invalidité et de
l’assurance-accidents et leurs implications respectives.
F.Par arrêt du 6 janvier 2011, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l’assuré
contre la décision sur opposition de la CNA du 18 mars 2009 (CASSO AA
61/09 – 15/11).
G.Par décision du 4 mars 2011, le Juge instructeur de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a accordé à L.________, avec effet
-
21 -
au 10 décembre 2009, le bénéfice de l’assistance judiciaire (exonération
d’avances et assistance d’office) dans les causes l’opposant à l’office Al et
désigné en qualité d’avocat d’office Me Dominique Hahn pour la période
du 10 décembre 2009 au 23 janvier 2011 et Me Pascal de Preux à compter
du 24 janvier 2011.
E n d r o i t :
1.a) Les recours dans les causes Al 574/09, concernant le droit à
la rente, et Al 580/09, concernant l’assistance judiciaire en procédure
administrative, reposent sur un même complexe de faits et opposent les
mêmes parties. Il convient donc de joindre les causes et de statuer par un
seul arrêt.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1
al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par
l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Les deux recours ont été déposés dans les trente jours dès
la notification des décisions litigieuses (art. 95 LPA-VD) et respectent les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.L’objet du litige porte en premier lieu sur le degré d’invalidité
présenté par le recourant depuis le 1
er
juin 2003, singulièrement sur son
droit à une rente de l’assurance-invalidité à compter de cette date.
-
22 -
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 -
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) -, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à une
rente s’il était invalide à 40 % au moins (RO 2003 p. 3844). D’après l’art.
29 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007, le droit à la rente prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle
l’assuré avait présenté (a) une incapacité de gain durable de 40 % au
moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de travail de 40 % au moins, en
moyenne, pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA; RO
1987 p. 449).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas
d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine
d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA). Ces dispositions reprennent matériellement les dispositions de la
LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
-
23 -
janvier 2003. Sur le fond, la définition de l’invalidité est restée la même
(cf. ATF 130 V 343 et 393). Cette définition implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité («hypothétique sans
invalidité») avec celui qu’elles pourraient réaliser en exerçant une activité
raisonnablement exigible, le cas échéant après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu
d’invalide»); c’est la méthode ordinaire dite «de comparaison des
revenus» (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 347 consid. 3.3 ss.).
c) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l’assurance- invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid.
2d et les arrêts cités; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007, consid. 2;
TFA I 554/2006 du 21 août 2006, consid. 3). En vertu de cette disposition,
si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela
vaut également pour d’autres prestations durables accordées en vertu
d’une décision entrée en force, lorsque l’état de fait déterminant se
modifie notablement par la suite. Tout changement important des
circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la
rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a). Une simple
appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré
inchangé n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17
LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Le point de savoir si un
tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
-
24 -
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108).
4.a) Aux termes de l’art. 42 LPGA, les parties à la procédure
administrative en matière d’assurance sociale ont le droit d’être
entendues. Ce droit comporte notamment celui de produire des preuves
pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite aux offres de preuves
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s’exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision rendue. L’autorité ne doit toutefois y donner suite
que si les preuves dont l’administration est demandée lui paraissent
pertinentes (art. 33 al. 1 PA, en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA; cf.
également ATF 137 IV 33 consid. 9.2). Elle peut, sur la base d’une
appréciation anticipée des preuves, refuser les mesures d’instruction
proposées si l’état de fait déterminant lui paraît déjà suffisamment établi
et que l’administration de nouveaux moyens de preuves n’apporterait pas,
selon toute vraisemblance, d’élément nouveau; la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal peut refuser l’administration d’une preuve
demandée par une partie, aux mêmes conditions (ATF 124 V 90 consid. 4b
et 122 V 157 consid. 1d).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
l’administration et, en cas de recours, le juge, ne sont pas liés par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doivent examiner de manière objective tous les
moyens de preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de
rapports médicaux contradictoires, ils ne peuvent pas statuer sans
apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles ils
se fondent sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément
déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son
origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que
les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération
-
25 -
les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit
claire et enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 352
consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en
doute la valeur probante d’une expertise réalisée dans un Centre
d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à
l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec
l’Office fédéral des assurances sociales et fréquemment mandaté par les
offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3 et
3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la
valeur probante d’un rapport d’examen établi par un Service médical
régional de l’assurance-invalidité était en principe comparable à celle
d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité,
étant toutefois précisé qu’en cas de divergence avec les autres avis
médicaux probants figurant au dossier, une expertise externe devait être
mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid.
1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4).
Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur
probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la
relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et
qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
5.Le Tribunal fédéral a posé la présomption que certains
syndromes somatiques dont l’étiologie est incertaine, tel le trouble
somatoforme douloureux, n’entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité (ATF 130 V 352). Cette jurisprudence s’applique notamment
pour la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de fatigue chronique ou
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26 -
de neurasthénie (TF I 70/2007 du 14 avril 2008), l’anesthésie dissociative
et les atteintes sensorielles (TF I 9/2007 du 9 février 2007, consid. 4, in
SVR 2007 IV n° 45 p. 149) ou encore les troubles moteurs dissociatifs (TF
9C_903/2007 du 30 avril 2008, consid. 3.4). Elle s’applique également aux
troubles associés à une entorse cervicale (ATF 136 V 279).
Toujours selon cette jurisprudence, le Tribunal fédéral présume
que les syndromes mentionnés ci-avant ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2). Toutefois, certains facteurs, par leur intensité et leur
constance, peuvent rendre la personne concernée incapable de fournir cet
effort de volonté. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence
d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée. Parmi les autres critères déterminants figurent un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du
conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), ainsi que l’échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352).
Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, in Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
St GaIl 2003, p. 77). En revanche, d’autres circonstances constituent
plutôt des indices du caractère exigible d’un tel effort. Parmi elles figurent
la divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l’allégation de symptômes intenses dont les caractéristiques demeurent
vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent l’expert insensible ainsi
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que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (ATF 131 V 49 ss. consid. 1.2).
6.A teneur des griefs formulés, le recourant s’en prend aussi
bien à l’appréciation de la situation médicale sur le plan somatique qu’à
l’appréciation de la situation médicale sur le plan psychiatrique.
a) Sur le plan somatique, l’office Al a retenu que le recourant
disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité légère de type
industriel. Rien ne permet de remettre en cause le bien-fondé de cette
appréciation. Celle-ci repose principalement sur l’évaluation effectuée par
le Dr G., médecin d’arrondissement de la CNA, d’après laquelle il
n’était pas possible d’attribuer un substrat objectif à l’ensemble des
plaintes alléguées par le recourant (rapport du 5 mars 2003). Or, aucune
pièce médicale versée au dossier ne met en évidence l’existence
d’éléments objectifs expliquant l’entier du tableau douloureux ou justifiant
de retenir la présence d’une incapacité de travail de nature somatique. Le
Dr K. n’a ainsi pas relevé d’anomalie particulière, si ce n’est le
déclenchement de douleurs lors de la compression thoracique (rapport du
27 janvier 2003). L’existence de pseudarthrose des 7
ème
et 8
ème
côtes a
certes été mentionnée au cours de la procédure. Le Dr H.,
spécialiste en chirurgie, a toutefois indiqué qu’elle n’avait pas d’incidence
mécanique et ne provoquait pas de douleurs électives à son emplacement
(rapport du 22 mars 2002, établi à la demande de la Clinique romande de
réadaptation). De même, tant le Dr Z. (rapport du 27 septembre
2002), que le Dr X.________ (rapport du 15 octobre 2002) ont écarté toute
indication opératoire et souligné le caractère complexe de la pathologie
douloureuse, estimant par là même que la symptomatologie développée
par le recourant débordait largement la simple sphère somatique. Faute
par ailleurs d’éléments médicaux objectifs qui justifieraient un réexamen
de la situation, il n’y a pas lieu de procéder à de nouveaux actes
d’instruction, malgré le temps écoulé depuis la rédaction des derniers
rapports sur le sujet.
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28 -
b) Le tableau clinique présenté par le recourant est ainsi
caractérisé par la présence de douleurs multiples et diffuses d’origine
essentiellement psychogène ainsi que d’une symptomatologie dépressive.
En pareille situation, la question à examiner est celle de savoir si le
recourant souffre d’une atteinte à la santé psychique invalidante au sens
de la loi ou d’un syndrome douloureux dont les effets ne pourraient plus
être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
aa) A la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal des assurances,
l’office Al a confié la réalisation d’une expertise psychiatrique au Dr
T., lequel a constaté que les problèmes psychiques présentés par
le recourant n’étaient pas incompatibles avec l’exercice à plein temps
d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques. Cette
expertise remplit toutes les exigences formelles auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d’un tel document (ATF 125 V
351 consid. 3a). Les conclusions de l’expertise du Dr T. résultent
d’une analyse détaillée de la situation médicale - objective et subjective -
portant sur la composante psychique des troubles allégués. L’analyse
repose sur une anamnèse complète contenant notamment une description
précise et exhaustive des plaintes et du quotidien ainsi que sur les
observations recueillies au cours de l’examen clinique. Les diagnostics
sont étayés et s’appuient lege artis sur les critères d’un système de
classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6). Quant à
l’appréciation finale, elle tient compte des particularités propres sur le
plan assécurologique à l’appréciation de l’exigibilité médicale dans le
cadre d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat
de déficit organique, tel que le trouble somatoforme douloureux
persistant.
bb) Le recourant reproche au Dr T.________ d’avoir sous-estimé
la gravité du trouble dépressif dont il est affecté. Or, mis à part le Dr
R.________, qui a fait état, sans toutefois étayer son diagnostic, d’un état
dépressif sévère (rapport du 25 septembre 2003), aucun autre avis
médical ne met en évidence la présence d’un état dépressif d’une gravité
susceptible de justifier, à lui seul, une incapacité de travail et, partant, une
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invalidité. Le Dr W., psychiatre traitant, a fait mention d’un
épisode dépressif moyen; il n’a toutefois fourni aucun élément clinique
justifiant le diagnostic retenu (courrier du 24 août 2007). Dans l’expertise
qu’il a établie, le Dr T. décrit pour sa part précisément les raisons
pour lesquelles il estime qu’il n’est pas possible d’aller au-delà d’un
diagnostic d’épisode dépressif léger. Faute d’indices contraires, il n’y a pas
de raison de s’écarter de cette appréciation. Par ailleurs, il ne ressort pas
du dossier que le recourant souffrirait d’une autre affection psychique qui
serait susceptible d’influer sur la capacité de travail. Sur le vu de ce qui
précède, le recourant ne souffre à l’évidence pas d’une affection
psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l’état douloureux,
serait propre, par son importance, à entraîner une limitation de longue
durée de la capacité de travail.
cc) En l’absence d’une comorbidité psychiatrique importante
par sa gravité, son acuité et sa durée, il convient encore, conformément à
la jurisprudence, d’examiner si les critères mis en évidence par la
jurisprudence pour admettre à titre exceptionnel le caractère non exigible
de l’effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, partant, de la
réintégration dans un processus de travail sont réalisés. Or, si l’on
considère la situation dans son ensemble, il y a lieu de constater - à
l’instar du Dr T.________ (p. 16) - la présence de nombreux éléments qui
empêchent de conclure au caractère invalidant de la symptomatologie
douloureuse et de considérer que le recourant a épuisé l’ensemble des
ressources psychiques qui lui permettraient de surmonter ses douleurs.
Bien que le processus maladif dure désormais depuis de nombreuses
années et qu’il soit venu se greffer à la suite d’un traumatisme thoracique
important, la pathologie somatique ne permet pas d’expliquer le tableau
clinique actuel. On relèvera d’ailleurs que les plaintes alléguées ne sont
pas corrélées avec une demande de soins particulièrement importante. Il
convient en outre d’ajouter les divers éléments de discordances mis en
évidence au cours des examens cliniques dont le recourant a fait l’objet
(expertise T.________, p. 16: “L’assuré garde pourtant des ressources. Il a
pu se déplacer seul de Lausanne à Sion à deux reprises, sans difficulté. Il a
été capable de collaborer correctement à l’investigation psychiatrique, se
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30 -
montrant d’ailleurs détendu et ouvert, ce qui relativise la sévérité de l’état
dépressif”) ainsi que les résultats peu probants des tests sanguins
effectués par le Dr T.. Enfin, le recourant ne semble pas présenter
un retrait social évident et objectif. S’il n’est pas contestable qu’il a adopté
un mode de vie plus replié depuis qu’il a cessé de travailler, on ne saurait
parler, à la lumière du quotidien tel que décrit par le recourant (expertise
T., p. 7), d’une perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, celui-ci conservant une existence relativement
bien organisée et une vie familiale importante (en Suisse et en Turquie).
c) Compte tenu de ce qui précède, il convient de tenir pour
établi que, nonobstant l’état douloureux, le recourant dispose depuis le
mois de mars 2003 (date du rapport du Dr G.) d’une pleine
capacité de travail dans une activité physiquement adaptée, telle que
décrite au consid. 6a ci-avant. Dans ce contexte, ni l'audition du
psychiatre traitant du recourant, le Dr W., ni l'administration d'une
expertise pluridisciplinaire n'apparaissent nécessaires à l'instruction de la
cause, eu égard au caractère pleinement probant des rapports des Drs
G.________ (consid. 6a ci-avant) et T.________ (consid. 6b ci-avant). A cet
égard, on observera notamment que le Dr T.________ a pris soin de prendre
contact avec le Dr W.________, dont il a dûment pris en considération le
point de vue.
7.Hormis la contestation de sa capacité de travail, le recourant
ne formule aucun grief contre la manière dont la comparaison des revenus
a été effectuée. Vérifié d’office, cet aspect de la décision litigieuse ne
prête pas le flanc à la critique. Après comparaison d’un revenu d’invalide
de 53’048 fr., fondé sur des données salariales résultant de descriptions
de postes de travail (DPT) correspondant aux limitations fonctionnelles du
recourant, avec le revenu hypothétique sans invalidité de 65’260 fr., on
obtient un taux d’invalidité de 19 %, taux qui ne donne plus droit à l’octroi
d’une rente d’invalidité. C’est par conséquent à juste titre que l’office
intimé a procédé à la suppression du droit à la rente du recourant avec
effet au 1
er
juin 2003 (art. 88a al. 1 RAI [Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]).