402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 565/09 - 543/2011
& AI 596/09 - 543/2011
ZD09.040247 & ZD09.044750
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Dind et Jomini
Greffier :M. Addor
Dans la cause
F., à Cossonay, recourant, représenté par DAS Protection Juridique
SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé (AI 565/09),
et dans la cause jointe
F., à Cossonay, recourant, représenté par DAS Protection Juridique
SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé (AI 596/09).
Art. 21 al. 1 et 53 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l’assuré), né le 20 mai 1973, travaillait
comme conseiller de vente auprès d’E.________ SA à H.. Par
déclaration d’accident LAA du 14 septembre 2004, E. SA a
annoncé à G.________ assurances, auprès duquel l’intéressé était assuré
obligatoirement contre les accidents, que celui-ci avait subi de multiples
fractures lors d’un accident de la circulation survenu dans la nuit du 21
août 2004 à la hauteur de la jonction d’Aubonne alors qu’il roulait sur
l’autoroute Genève/Lausanne (A1).
Un rapport de gendarmerie daté du 6 octobre 2004 a été établi
par le sergent-major B.________ et le gendarme P.________ de la Police
cantonale vaudoise qui, le jour du sinistre, s’étaient rendus
immédiatement sur place. Les policiers prénommés ont alors constaté que
l’assuré était grièvement blessé et qu’il gisait sur le dos. Quant aux
circonstances de l’accident, le rapport précisait que l’intéressé, qui avait
consommé des boissons alcoolisées, circulait en direction de Lausanne, à
une allure indéterminée. Parvenu à la jonction d’Aubonne, pour des
raisons qui n’avaient pas été clairement établies, il avait laissé dévier sa
machine vers la gauche. Dès lors, les roues, même côté, s’étaient
engagées sur la bande herbeuse de la berne centrale. Reprenant ses
esprits, l’intéressé avait donné un coup de volant à droite afin de revenir
sur la chaussée. Il avait alors perdu la maîtrise de son automobile. Celle-ci
était partie en dérapage vers la droite, l’arrière chassant vers la gauche,
et avait traversé les voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence; elle
était venue heurter violemment, avec l’avant gauche, la glissière latérale,
où sa roue avant, même côté, avait été arrachée. Suite au choc, la voiture
avait effectué un quart de tour vers la droite et avait heurté à nouveau
violemment, avec l’angle arrière gauche, le même dispositif de sécurité.
Après ces deux heurts, elle avait poursuivi son embardée en effectuant un
tête-à-queue, au cours duquel le moteur s’était désolidarisé de son
compartiment et avait été projeté contre la glissière centrale. L’assuré, qui
ne faisait pas usage de sa ceinture de sécurité, avait été éjecté de
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l’habitacle et était retombé lourdement sur la voie gauche, où il était resté
inanimé, tandis que son véhicule avait terminé sa course à une
cinquantaine de mètres de là, l’avant vers Lausanne, appuyé contre la
glissière centrale. L’assuré circulait de nuit, le ciel était couvert et la
température était estivale. S’agissant des causes de l’accident, il était
précisé que l’assuré, qui avait consommé des boissons alcoolisées durant
la soirée et qui ne portait pas la ceinture de sécurité, avait, pour une
raison qui n’avait pas pu être établie clairement, laissé dévier son véhicule
vers la gauche et n’avait pas été en mesure d’en conserver la maîtrise. Il
ressortait également du rapport de police précité que F.________ avait
enfreint plusieurs dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière
et de son ordonnance, dès lors qu’il avait conduit en étant pris de boisson,
qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule, et qu’il ne portait pas la
ceinture de sécurité.
Le soir même de son accident, l’assuré a été intubé et
immédiatement adressé à l'Hôpital S.. Il y a séjourné tout d’abord
au Service des urgences, puis au Département de neurochirurgie (du 22
septembre au 23 septembre 2004), puis encore, du 23 septembre 2004 au
14 janvier 2005, au Service de Rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation, à des fins de neuroréhabilitation après un traumatisme
crânio-cérébral sévère.
Le 16 décembre 2004, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’obtention d’une
rééducation dans la même profession et à des mesures médicales de
réadaptation spéciales.
Procédant à l’instruction du cas, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a interpellé l'Hôpital
S., service de médecine physique et réhabilitation. Le Dr
W.________, chef de clinique, a posé dans son rapport médical du 7 janvier
2005 à l’OAI les diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail
de traumatisme sur accident le 21 août 2004 avec traumatisme crânio-
cérébral sévère, hémorragie sous-arachnoïdienne pariétale gauche,
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fracture de l’odontoïde de type III, fracture du massif articulaire de C2, de
l’apophyse transverse et de la lame droite de C2, fracture du massif
articulaire droit de C6, troubles neuropsychologiques (troubles
attentionnels, mnésiques et exécutifs) et troubles du comportement
(irritabilité, agitation psychomotrice), troubles du sommeil, contusion
pulmonaire gauche postéro-basale, plaie du coude gauche, plaie occipitale
profonde et d’abus de substances (tabac, cannabis, cocaïne). L'incapacité
de travail comme représentant de machines offset était de 100% dès le 21
août 2004 au jour du rapport médical. Au plan neurologique, il persistait
des troubles mnésiques antérogrades importants, néanmoins en
régression, ainsi que quelques troubles dysexécutifs et du comportement.
Selon le questionnaire pour l’employeur du 22 mars 2005,
l’assuré avait travaillé en qualité de conseiller de vente auprès
d’E.________ SA du 15 mai 2004 au 31 mars 2005. Son salaire mensuel brut
était de 4’000 fr. depuis le 15 mai 2004. Par courrier du même jour,
E.________ SA a fait savoir à l’assuré qu’elle le licenciait avec effet au 31
mars suivant.
L’assuré a passé un examen neurologique le 14 avril 2005
auprès de la Division autonome de neuropsychologie de l'Hôpital
S.. Les psychologues J. et I.________ ont conclu que son
bilan d’évolution mettait en évidence la persistance de déficits mnésiques
sévères en mémoire antérograde verbale, avec la présence de
confabulations provoquées (intrusions), et de faibles résultats en mémoire
antérograde visuospatiale.
Dans son rapport médical du 24 avril 2005 à l’OAI, le Dr
R.________, spécialiste en médecine interne générale, a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de traumatisme
crânio-cérébral sévère avec hémorragie sous-arachnoïdienne pariétale
gauche, fracture de l’odontoïde de type III, fracture du massif articulaire
de C2, de l’apophyse transverse et de la lame droite de C2, fracture du
massif articulaire droit de C6, contusion pulmonaire gauche postéro-
basale, plaie du coude gauche, plaie occipitale profonde, troubles
neuropsychologiques et du comportement, syndrome pyramidal bilatéral
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modéré et troubles du sommeil post traumatisme crânio-cérébral.
L’incapacité de travail était de 100% dès le 21 août 2004 pour une durée
indéterminée.
Par ordonnance pénale du 12 mai 2005, le juge d’instruction
de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné l’intéressé à cinq jours
d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, et à 600 fr. d’amende,
pour “violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant”,
relevant que l’assuré s’était rendu coupable de violation grave des règles
de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR) pour avoir enfreint l’article 31 al. 1 LCR
(disposition selon laquelle «Le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la
prudence»), et d’ivresse au volant (art. 91 al. 1 aLCR). Ledit magistrat a
retenu que l’analyse du sang prélevé sur l’assuré le jour de l’accident à 4
heures du matin avait révélé un taux d’alcoolémie de 0,98 grammes pour
mille, taux le plus favorable, et que le casier judiciaire de l’intéressé
comportait plusieurs condamnations, notamment pour violation des règles
de la circulation. Cette ordonnance pénale a été communiquée à l’OAI le
15 juillet 2005 par G.________ assurances.
Dans son rapport médical du 31 mai 2005 à l’OAI, le Dr
K., spécialiste en psychiatrie, a diagnostiqué un accident de la
circulation le 21 août 2004 avec traumatisme crânio-cérébral, ainsi qu’une
réaction dépressive et des troubles du sommeil (existant depuis l’automne
2004). L'incapacité de travail était totale depuis le 21 août 2004 mais
l’état de santé de l’assuré s’améliorait. Dans l’annexe au rapport médical
du même jour, le Dr K. a posé un pronostic favorable quant à la
possibilité que l’activité exercée jusqu’ici puisse encore être exigible; il y
avait une diminution de rendement, qui s’améliorait. Une autre activité
pouvait être exigée, en tenant compte de la fatigabilité de l’assuré.
L’examen neuropsychologique réalisé le 20 octobre 2005 à
l'Hôpital S.________ montrait la persistance d’un déficit mnésique
antérograde sévère en modalité verbale avec confabulations provoquées
et de discrets signes dysexécutifs.
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Par avis médical du 14 novembre 2005, le Dr V., du
Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), a relevé que tous les
rapports médicaux faisaient état d’une amélioration constante, aussi bien
sur le plan ostéo-articulaire, des performances mentales et de la thymie;
tous étaient en faveur d’une reprise d’activité, sans préciser les limitations
fonctionnelles et le taux d’activité. L’état de l’assuré n’était pas stabilisé
en date des derniers rapports. Il paraissait très probable que l’assuré
puisse reprendre une activité dans son domaine de compétence. Le Dr
V. suggérait que les Drs R.________ et K.________ soient à nouveau
interpellés afin de préciser les limitations fonctionnelles et l’exigibilité en
% dans l’activité apprise et dans une activité adaptée.
Par courrier du 30 novembre 2005 à l’OAI, le Dr R.________ a
indiqué qu’il ne pouvait se prononcer avec précision, expliquant que le Dr
L.________ envisageait encore un arrêt de travail de 6 mois au moins, le
dernier bilan du 20 octobre 2005 montrant la persistance d’un déficit
mnésique antérograde sévère et de discrets signes dysexécutifs. Il
indiquait enfin que son patient était actuellement suivi par IPT [Intégration
pour tous] et faisait des stages d’évaluation.
Dans son rapport du 11 décembre 2005 au médecin-conseil de
l’assureur accidents, le Dr L., spécialiste en neurologie, a
diagnostiqué des troubles neuropsychologiques, un syndrome cervico-
vertébral modéré, des troubles du sommeil persistant depuis le
traumatisme crânio-cérébral et une anamnèse d’abus de substances. Il
estimait la capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici nulle en
raison des troubles neuropsychologiques, la reprise d’une activité à 50%
d’ici au mois d’avril 2006 pouvant être raisonnablement exigée en
fonction du dernier bilan neuropsychologique et des informations orales
obtenues auprès d’IPT. Il était néanmoins trop tôt pour se prononcer sur
une incapacité de travail définitive.
Dans son rapport médical du 18 janvier 2006 à l’OAl, le Dr
K. a relevé que l’état de santé de son patient s’améliorait.
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Dans son avis médical du 7 mars 2006, le Dr V.________ a noté
que l’incapacité de travail totale était justifiée depuis le date de l’accident,
proposant d’admettre une incapacité de travail de 50% depuis le 1
er
avril
2006 dans l’activité d’employé de commerce et de revoir la situation au
plus tard dans une année.
Le rapport d’examen neuropsychologique du 20 avril 2006
concluait à une stabilité du tableau observé lors de l’examen du 20
octobre 2005, avec persistance de troubles mnésiques antérogrades
sévères en modalité verbale et de difficultés à une épreuve exécutive.
Dans son rapport du 7 mai 2006 au médecin-conseil de
l’assureur accidents, le Dr L.________ relevait que la situation pouvait
désormais être considérée comme stabilisée; il maintenait les diagnostics
posés dans son expertise du 11 décembre 2005 et estimait qu’il était
justifié de retenir une incapacité de travail de 80%.
Selon le rapport d’examen SMR du Dr V.________ du 4 juin
2006, la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle était de
20%; elle était de 50% en atelier protégé. Pour le Dr V., il n’y avait
pas lieu de s’écarter des conclusions du Dr L..
L’assuré a séjourné du 28 novembre au 29 décembre 2006
auprès du service de réadaptation de la Clinique X.________ à H..
Selon le consilium psychiatrique du 5 décembre 2006 du Dr C.,
spécialiste en psychiatrie, il n’y avait pas de pathologie nette sur le plan
fonctionnel, ni d’état dépressif franc, ni de trouble anxieux, d’état de
stress post-traumatique, ni rien pour des éléments psychotiques florides,
si bien que le Dr C.________ n’avait rien à proposer pour ce patient. Quant
à l’examen neuropsychologique du 30 novembre au 5 décembre 2006,
D., neuropsychologue, a relevé qu’il mettait en évidence des
résultats globalement superposables à ceux relevés le 20 avril 2006. Selon
le rapport du 23 janvier 2007 des Drs T., spécialiste en neurologie,
et Q.________, médecin assistant, le diagnostic primaire posé était celui de
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réadaptation neurologique (Z 50.9). Ces médecins ont retenu une
incapacité de travail dans la profession d’employé de commerce de 100%
du 28 novembre 2006 au 3 janvier 2007, et, dès le 4 janvier 2007, de
50%, par demi-journées, avec un rendement restant à déterminer.
Par avis médical du 2 mars 2007, le Dr V.________ du SMR a
relevé qu’il s’en tenait aux termes du rapport SMR jusqu’à ce que des faits
nouveaux surviennent.
Par communication du 24 octobre 2007, l’OAI a informé
l’assuré qu’une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités
de réinsertion professionnelle aurait lieu à l’Office, dans la mesure où il
remplissait les conditions du droit à l’orientation professionnelle.
Par communication du 28 janvier 2008, l’assuré a été informé
que l’examen de ses aptitudes à la réadaptation professionnelle serait
effectué par l’EPI [Etablissements publics pour l'intégration] durant 4
semaines. L’assuré a été convoqué le 25 février 2008 dans l’unité
d’évaluation des capacités professionnelles de l’EPI.
Selon l’entretien au sujet de l’assuré du 9 avril 2008,
l’évaluation avait permis de mettre en évidence qu’il présentait
d’importantes limites, si bien qu’un placement dans l’économie normale
n’était pas envisageable, l’assuré ne parvenant pas à tenir un rythme de
travail ni à répondre aux exigences d’un employeur.
Dans son rapport d’unité d’évaluation des capacités
professionnelles du 22 mai 2008, le chef de secteur de l’EPI a relevé que
l’assuré ne pouvait pas être réinséré dans le circuit économique normal.
Malgré sa bonne volonté, les rendements mesurés dans des activités
tertiaires n’étaient pas exploitables. Il proposait dès lors une orientation
en atelier protégé dans des activités tertiaires.
Par projet d’acceptation de rente du 7 août 2008, l’OAI a
reconnu à l’assuré le droit à une rente entière de l’Al dès le 21 août 2005,
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basée sur un degré d’invalidité de 90%, sous déduction des indemnités
journalières versées pendant le stage d’observation.
Par décision du 5 novembre 2008, le droit à des prestations
mensuelles ordinaires de l’Al fondées sur un taux d’invalidité de 90% a été
reconnu à l’assuré dès le 1
er
novembre 2008, à hauteur de 1’803 fr. La
motivation de cette décision était la suivante:
«[...]
Vous travailliez en qualité de conseiller de vente auprès de
l'entreprise E.________ SA.
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail
sans interruption notable depuis le 21 août 2004. C'est à partir de
cette date qu'est fixé le délai d'attente d'une année prévu par
l'article 28 LAI précité. A l'échéance du délai en question, soit au 21
août 2005, votre incapacité de travail est de 100% dans toute
activité. Dès lors, votre degré d'invalidité est de 100%.
Toutefois, si la capacité de travail s'améliore, il y a lieu de considérer
que ce changement modifie, le cas échéant, le droit à la rente.
Ainsi, sur la base des pièces médicales de votre dossier et de l'avis
du Service médical régional, force est de constater que dès le 21
avril 2006, une capacité de travail de 50% peut théoriquement être
exigée de vous dans une activité adaptée.
Compte tenu de ces conclusions, vous avez effectué un stage
d'observation professionnelle au secteur Oser Tertiaire (bureau-
commerce) aux EPI. Selon le bilan du stage, votre capacité de travail
résiduelle n'est malheureusement pas exploitable dans l'économie.
Seule une activité à mi-temps dans un cadre protégé est exigible.
Dès lors, pour déterminer la perte économique que vous subissez, il
convient de comparer le revenu que vous auriez pu réaliser en
bonne santé dans votre ancienne activité, soit CHF 49'062.-, avec le
revenu auquel vous pourriez prétendre dans une activité adaptée,
soit CHF 4'680.-. Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 49'062.00
avec invaliditéCHF 4'680.00
La perte de gain s'élève à CHF 44'382.00 = un degré
d'invalidité de 90%
Notre décision est par conséquent la suivante:
A partir du 21 août 2005, vous avez droit à une rente entière de l'AI,
sous déduction des indemnités journalières versées pendant le stage
d'observation.»
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Cette décision est entrée en force.
Le 18 mai 2009, l’OAI a invité l’assureur-accidents à lui
communiquer copie de sa décision et du jugement pénal sur la base
duquel celle-ci avait été prise. G.________ assurances lui a ainsi adressé sa
décision du 26 août 2005 informant l’assuré d’une réduction de 30% des
prestations en espèces, compte tenu de la gravité du délit, l’élément
déterminant étant le taux d’alcoolémie révélé par l’analyse. L’assureur-
accidents a également produit sa décision sur opposition du 16 novembre
2005 par laquelle il a rejeté l’opposition de l’assuré et a maintenu sa
décision du 26 août 2005, l’ordonnance pénale rendue par le juge
d’instruction le 12 mai 2005, et un jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud (cause AA 17/06 — 30/2007) du 18 avril 2007, notifié le
27 avril 2007. Par ce jugement, le Tribunal des assurances a rejeté le
recours de l’assuré contre la décision de l’assureur-accidents et a
maintenu la décision attaquée. En substance, il a considéré, sur la base de
l’art. 37 al. 3 LAA, qu’il ressortait du rapport de gendarmerie du 6 octobre
2004 que l’assuré avait enfreint plusieurs dispositions de la loi fédérale sur
la circulation routière et de son ordonnance, dès lors qu’il avait conduit en
étant pris de boisson, qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule, et qu’il
ne portait pas la ceinture de sécurité au moment de l’accident. En outre, il
ressortait du rapport de l’IUML [Institut universitaire de médecine légale]
du 25 août 2005 que son taux d’alcoolémie était de 1.03 grammes pour
mille à 4 heures du matin (une heure et demie après l’accident), et que la
perte de maîtrise qui avait provoqué l’accident était certainement due à
un assoupissement. Ainsi, par ordonnance pénale du 12 mai 2005 avait-il
été reconnu coupable d’une violation grave des règles de la circulation
routière et d’ivresse au volant, et condamné à cinq jours
d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et six cents francs
d’amende avec délai d’épreuve et de radiation de même durée. Dès lors,
le comportement de l’intéressé était punissable et en lien de causalité
temporelle et matérielle avec l’accident. Les conditions de l’article 37
alinéa 3 LAA étant réunies, G.________ assurances était en droit de réduire
ses prestations. Quant à la réduction de 30% opérée par G.________
assurances, elle a été jugée proportionnée et équitable. D’une part, le
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11 -
taux d’alcoolémie constaté au moment de l’accident, inférieur à 1,24 g
pour mille, justifiait une réduction de 20% des prestations et d’autre part,
il ressortait de l’ordonnance pénale rendue par le juge d’instruction de
l’arrondissement du Nord vaudois le 12 mai 2005 qui évoquait les
antécédents judiciaires de l’intéressé, qu’avant de commettre l’infraction
qui faisait l’objet dudit litige (violation grave des règles de la circulation et
ivresse au volant) celui-ci s’était déjà rendu coupable, le 5 décembre
1995, de violation simple des règles de la circulation routière avec
opposition à une prise de sang et violation des devoirs en cas d’accident.
La récidive étant un motif de réduction supplémentaire de 10% des
prestations, G.________ assurances était légitimée à en tenir compte pour
fixer le taux de réduction à appliquer. Enfin, par identité de motif, l’intimée
pouvait également prendre en compte le fait que l’assuré ne portait pas sa
ceinture de sécurité au moment de l’accident, ce qui avait pu aggraver les
conséquences de celui-ci, l’assuré ayant été violemment éjecté de son
véhicule au moment du choc, ce qui avait pu aggraver ses blessures.
Le 7 août 2009, l’OAI a adressé un nouveau projet
d’acceptation de rente à l’assuré, retenant un degré d’invalidité de 90%
après comparaison des revenus avec et sans invalidité. Cela étant, l’OAI a
relevé que l’assurance-accidents avait opéré une réduction de ses
prestations de 30% en vertu de l’art. 37 al. 3 LAA. Au moment où l’OAI
avait statué, il avait omis d’examiner la réduction de ses prestations.
Invoquant l’art. 53 LPGA, l’OAI a expliqué que sa décision du 5 novembre
2008 était prématurée et basée sur un état de fait incomplet. Se prévalant
de l’art. 21 LPGA, l’OAI faisait savoir à l’assuré qu’il s’alignait sur la
décision de l’assureur-accidents et qu’il convenait dès lors d’opérer une
réduction de 30% sur ses prestations. Il avait ainsi droit à une rente
entière dès le 21 août 2005, une réduction de 30% étant opérée sur le
montant de la prestation.
Le 14 septembre 2009, l’assuré, par la DAS, a fait part de ses
observations à I’OAI sur le projet de décision du 7 août 2009. Il faisait
valoir qu’il n’y avait au jour du projet d’acceptation de rente du 7 août
2009 aucun fait nouveau important ou preuves nouvelles par rapport à la
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12 -
situation qui prévalait lorsque la décision du 3 novembre 2008 avait été
rendue, si bien que seule une procédure de reconsidération était
envisageable. Or l’OAI n’expliquait pas en quoi la décision du 3 [recte: 5]
novembre 2008 était manifestement erronée. En outre, l’art. 21 al. 1 LPGA
ne permettait pas de réduire ses prestations d’invalidité, dès lors qu’il
avait commis non intentionnellement les faits à l’origine de son invalidité,
ce qu’avait retenu le Tribunal des assurances dans son jugement du 18
avril 2007. Dès lors que le caractère manifestement erroné de la décision
du 5 novembre 2008 faisait défaut, il n’y avait pas besoin d’examiner si la
rectification revêtait une importance notable.
Par décision du 3 novembre 2009, l’OAI a alloué une rente
entière d'invalidité à l’assuré à compter du 1
er
novembre 2009, fondée sur
un taux de 90%, à hauteur de 1’302 fr. par mois. L’OAI a joint à cette
décision une motivation, à la teneur suivante:
«[...]
Par décision du 05.11.2008, nous vous avons reconnu le droit à une
rente d'invalidité de 100% dès le 21.08.2005 et de 90% dès le
01.07.2006, votre préjudice économique découlant du calcul
suivant:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 49'062.00
avec invaliditéCHF 4'680.00
La perte de gain s'élève à CHF 44'382.00 = un degré
d'invalidité de 90%
Votre incapacité de travail résultant d'un accident, votre situation a
également été prise en charge par l'assurance-accident. En vertu de
l'art. 37 al. 3 LAA, cette dernière a opéré une réduction des
prestations de 30%.
Au moment où nous avons statué sur votre droit à la rente
d'invalidité, nous avons omis d'examiner la réduction de nos
prestations.
Selon l'article 53 LPGA (loi sur la partie générale des assurances),
l'assureur peut revenir sur les décisions passées en force lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable.
Ainsi, notre décision du 05.11.2008 était prématurée et basée sur un
état de fait incomplet.
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13 -
Selon l'art. 21 al. 1 LPGA, si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en
a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant
intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces
peuvent être définitivement ou temporairement réduites ou, dans
les cas particulièrement graves, refusées.
Nous alignant sur la décision de l'assurance-accident, il convient
d'opérer une réduction de 30% sur nos prestations.
Notre décision est par conséquent la suivante:
A partir du 21.08.2005, vous avez droit à une rente entière.
Une réduction de 30% sera opérée sur le montant de la prestation.»
Par décision du 25 novembre 2009, l’OAI a reconnu à l’assuré
le droit à une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux de 90%, pour la
période du 1
er
août 2005 au 31 octobre 2009. Le montant de la rente
mensuelle s’élevait à 1’228 fr. du 1
er
août 2005 au 31 décembre 2006, à
1'262 fr. du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2008, et à 1’302 fr. dès le 1
er
janvier 2009. La motivation accompagnant cette décision était identique à
celle jointe à la décision du 3 novembre 2009.
B. Par acte du 30 novembre 2009, F.________, par la DAS, a
recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision du 3 novembre 2009, concluant avec suite de frais et
dépens à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il a droit à une rente
d’invalidité entière non réduite. En substance, il se plaint d’une violation
de l’art. 21 al. 1 LPGA, exposant que les fondements juridiques qui ont
permis à l’assureur LAA de réduire ses prestations sont distincts et
dérogent à la LPGA. En outre, l’OAI retient qu’il a commis
intentionnellement un crime ou un délit à l’occasion de l’accident de
circulation intervenu le 21 août 2004, alors que le Tribunal des assurances
a admis dans son jugement du 18 avril 2007 qu’une réduction des
prestations au regard de l’art. 37 al. 3 LAA s’applique lors de la
commission d’un crime ou d’un délit non intentionnel. Dès lors que les
éventuels crimes ou délits commis le 21 août 2004 l’avaient été non
intentionnellement, l’OAI ne pouvait réduire le montant de la rente Al. Le
recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 53 LPGA, se référant à
un arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2009 (8C_495/2008). A l’appui de
son recours, le recourant produit notamment une décision du 5 décembre