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TRIBUNAL CANTONAL
AI 564/09 - 33/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
E., à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD,
(ci-après l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA, 27 al. 5, 79 al. 1 et 99 LPA-VD.
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Vu le courrier du 2 décembre 2009, par lequel l'OAI a transmis à
l'autorité de céans la lettre du 27 novembre 2009 du recourant, M. E.,
comme objet de la compétence de la présente Cour,
vu l'écrit du 27 novembre 2009, par lequel le recourant déclare
contester la décision refusant l'augmentation de sa rente par rapport à
son état de santé et demande un rendez-vous à l'OAI pour discussion,
vu le courrier du 9 décembre 2009, par lequel le juge
instructeur a interpellé le recourant en ces termes :
“Monsieur,
Nous [la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal] accusons réception
de votre lettre du 27 novembre 2009, qui nous a été transmise le 2 décembre
2009 par l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud, par laquelle vous
déclarez recourir contre un courrier du 27 octobre de l'Office de l'assurance-
invalidité du Canton de Vaud.
Nous attirons votre attention sur la teneur de l'article 61 lettre b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1], qui énonce que "l'acte de recours doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est
pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant
pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours
sera écarté.”
Selon l'article 79 al. 1
er
LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36], l'acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au
recours. L'art. 27 al. 5 prévoit que l'autorité impartit un bref délai pour corriger
les écrits incomplets. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,
ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés.
Votre courrier du 27 novembre 2009 ne satisfaisant pas à ces exigences, un délai
au 8 janvier 2010 vous est imparti pour compléter votre recours en indiquant,
sous votre signature, ce que vous demandez au Tribunal et en quoi vous critiquez
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la décision attaquée. En cas d'inobservation de ce délai, votre recours sera
déclaré irrecevable.
Dans le même délai, vous êtes invité à nous transmettre la décision que vous
attaquez."
vu l'absence de suite donnée par le recourant dans le délai
imparti;
attendu qu'aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours
doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que
les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de
motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD,
que, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai
pour corriger ces écrits,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,
ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés;
attendu, en l’espèce, que le recourant a été dûment rendu
attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA,
qu'il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure
utile,
qu'il a été averti qu’à défaut il ne pourrait pas être entré en
matière sur son recours,
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que le recours n’a pas été motivé dans le délai supplémentaire
fixé conformément aux art. 61 al. 1
er
let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD,
que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une
condition de recevabilité du recours,
que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du
27 novembre 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 61 let.
b LPGA, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,
que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé
d’irrecevabilité (art. 94 al. 1
er
let c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant
un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du
recours),
que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais
judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-E., [...], [...];
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :