Appeal withdrawn; case struck from docket

CASSO zd09-040168-ai56309-4722011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 oct. 2011Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed an October 2009 Vaud AI decision refusing a pension increase. After evidentiary steps, including a multidisciplinary medical expert report, his lawyer withdrew the appeal on 20 October 2011. The single judge of the Social Insurance Court accordingly struck the case from the docket, ordered no court costs and no party compensation, and fixed the appointed lawyer's fee at CHF 2,822.40 including VAT, payable provisionally by the canton subject to later reimbursement by the legal-aid beneficiary.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of an appeal: the court removes the case from the docket by procedural order when the appellant withdraws the remedy. No judicial costs or party costs are awarded in the absence of a substantive decision. Where legal aid was granted, the appointed counsel's compensation is fixed according to the necessary work performed and the complexity of the case; it is provisionally borne by the state, while the assisted party remains subject to reimbursement once financially able (Art. 122 and 123 CPC by analogy via Art. 18 al. 5 LPA-VD; consid. on fee calculation).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 563/09 - 472/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:Mme Favre


Cause pendante entre : A.________, à Clarens, recourant, représenté par Me Annik Nicod, avocate à Montreux, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 3 décembre 2009 par A.________ contre une décision rendue par l’Office l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) le 28 octobre 2009 (refus d’augmentation de rente), vu les déterminations de l’Office AI, dans le sens d’un rejet du recours, vu la déclaration de retrait du recours – après différentes mesures d’instruction, en particulier une expertise médicale pluridisciplinaire –, adressée le 20 octobre 2011 à la Cour des assurances sociales par l’avocate du recourant; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens, que le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (décision du Bureau AJ du 25 novembre 2009), une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée, laquelle sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), car la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du

  • 3 - temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), qu’il convient à ce propos de se fonder sur la liste des opérations produite par Me Nicod, laquelle fait état de 10 heures de travail avant le 1 er janvier 2011 (1'800 fr. + 136 fr. 80 de TVA), de 4 heures de travail en 2011 (720 fr. + 57 fr. 60 de TVA), et de divers débours pour lesquels un montant global forfaitaire de 100 fr. doit être compté (+ 8 fr. de TVA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Annik Nicod, conseil du recourant, est arrêtée à 2'822 fr. 40 (deux mille huit cent vingt-deux francs et quarante centimes), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Annik Nicod (pour M. A.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal

Solution extraite

The case was struck from the role because the appeal had been withdrawn.

Motifs extraits

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal is removed from the docket by the single judge.

Question juridique clé

Whether court costs and party costs should be awarded

Solution extraite

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Because the proceedings ended by withdrawal, there was no basis to levy costs or award costs to either side.

Question juridique clé

Amount and allocation of appointed counsel compensation and reimbursement duty

Solution extraite

Appointed counsel was awarded CHF 2,822.40 including VAT, temporarily borne by the canton; the legal-aid beneficiary must reimburse when able.

Motifs extraits

The fee was fixed according to the necessary work performed and the case's difficulty, taking the submitted activity list into account; reimbursement follows the legal-aid rules by reference to the CPC.

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