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TRIBUNAL CANTONAL
AI 562/09_174/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E,
Juges:MM. Métral et Bonard
Geffier :M.Rebetez
Cause pendante entre :
J.________, Echandens, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 16 LPGA; 4 al. 1, 17 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), ressortissant
marocain né le [...], père de trois enfants dont deux majeurs, divorcé, a
déposé le 27 février 2009 une demande de prestations de l’assurance-
invalidité (ci-après: AI). II y indiquait avoir suivi une formation de
magasinier de décembre 1994 au 31 janvier 2001 et avoir obtenu un
certificat. Il a travaillé du 1
er
mars au 31 mai 2001 à 100% pour [...] SA en
qualité de magasinier-préparateur pour un salaire mensuel brut de 3’850
fr., puis du 15 mai au 31 août 2001 pour le compte de [...] [...] à temps
plein comme préparateur produits frais, réalisant un revenu brut mensuel
de 4'000 fr., et finalement auprès d’[...], sur appel, en tant que chauffeur-
livreur, entre le 1
er
novembre et le 31 décembre 2008, au salaire horaire
de 22 francs.
Il a expliqué présenter depuis le 25 mars 2008 une incapacité
de travail totale qui perdurait en raison de douleurs au dos et d’une hernie
discale. En annexe à sa demande, l’assuré a notamment produit un
certificat médical du 16 octobre 2008 du Dr G., médecin
généraliste traitant, selon lequel il était dispensé de travail pour raison
médicale dès le 25 mars 2008, ainsi qu’un rapport d’IRM lombaire du 18
décembre 2008 du Dr Pierre V., spécialiste en radiologie, dont la
conclusion était la suivante :
"Séquelles de Scheuermann avec des altérations biomécaniques modérément
inflammatoires de voisinage de type Modie I en L1. Discopathie pluri-étagée sans
hernie aux quatre derniers niveaux disco-jonctionnels lombaires actuellement
sans retentissement significatif sur les dimensions canalaire, foraminales et
récessiales encore préservées. Surcharge des ligaments sus-épineux à la hauteur
de L3-L4 également ébauchée en L2-L3 et L1-L2.".
L'assuré a encore produit un courrier du 30 septembre 2008
du Dr [...] L., spécialiste en médecine physique et réadaptation
FMH, au Dr G., à la teneur suivante :
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3 -
"Selon la description du radiologue, il existe des discopathies pluri-étagées
pouvant expliquer la symptomatologie.
On relève par ailleurs en regard de séquelles de maladie de Scheuermann en L1
une réaction inflammatoire. Cette découverte qui n’est pas si rare que cela peut
expliquer des douleurs plus ou moins constantes. L’évolution naturelle de ces
réactions inflammatoires est celle de l’involution graisseuse avec diminution de la
composante douloureuse.
Sur le plan thérapeutique il convient d’insister sur le travail de renforcement
musculaire et proprioceptif que le patient doit effectuer régulièrement.".
Le recourant a enfin joint à sa demande un certificat médical
établi en février 2009 par le Dr F., chirurgien orthopédique
marocain, selon lequel l’examen clinique avait notamment révélé une
douleur rachidienne à la pression, l’état de l’assuré pouvant être amélioré
par un traitement médical.
Dans le cadre de l’instruction du cas, l’Office Al pour le canton
de Vaud (ci-après: OAI) a demandé au Dr L. de lui adresser un
rapport médical. Dans son rapport du 20 mars 2009, ce dernier a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de dorso-lombalgies
rebelles sur maladie de Scheuermann avec réaction inflammatoire en
regard d’un nodule de Schmorl centré sur L1, ainsi que le diagnostic sans
effet sur la capacité de travail d’ostéoporose en cours d’investigation. Le
Dr L.________ a précisé avoir examiné le patient pour la première fois le 26
juin 2008 puis régulièrement depuis novembre 2008. Il a relevé que la
situation de son patient n’était pas stabilisée à ce stade et que celui-ci
pouvait travailler en position assise, dans différentes positions et exercer
des activités principalement en marchant, mais ne pouvait travailler
uniquement en position debout, ni avec les bras au-dessus de la tête,
accroupi, à genoux, en rotation en position assise/debout, soulever/porter,
monter sur une échelle/un échafaudage, monter les escaliers, ni se
pencher. Le Dr L.________ a joint à son rapport un courrier du 30 décembre
2008 adressé au Dr G.________, ainsi qu’un courrier du 13 novembre 2008
adressé au praticien précité à la teneur suivante :
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"[...] Il [réd.: l’assuré] présente des rachialgies diffuses à prédominance lombaire
de longue date. Les douleurs sont en phase d’exacerbation depuis un mois
environ, sans facteur déclenchant particulier. Elles irradient en ceinture. Les
douleurs sont de caractère essentiellement mécanique. Il n’y a pas de franc
réveil nocturne douloureux. Elles sont impulsives à la toux et au Valsalva. La
marche est limitée à environ une dizaine de minutes.
L’examen clinique met en évidence avant tout des troubles de la statique
vertébrale. Les douleurs sont présentes à la palpation lombaire basse sans franc
signe de la sonnette. Il n’y a pas de douleur à la percussion osseuse ou au
cisaillement de ces dernières.
Le status neurologique reste dans les limites de la norme.
Je ne sais que vous proposer au vu d’une symptomatologie qui a tendance à
devenir chronique, en voie d’exacerbation peut-être ces derniers temps.
L’examen clinique reste relativement peu spécifique. Le patient se montre
inquiet quant à la possibilité d’une affection grave. Je pense qu’un bilan
complémentaire peut se discuter afin d’affiner le diagnostic. Je n’ai pas
l’impression toutefois qu’il devrait changer de façon importante le type de prise
en charge.
Le traitement de physiothérapie ne sera pas prolongé au vu de son insuccès.".
Le 25 mars 2009, [...] SA a adressé à l’OAl un questionnaire
pour l’employeur, selon lequel l’assuré avait oeuvré pour le compte de
cette société en qualité de magasinier du 4 août 1997 au 4 janvier 2008.
Son salaire horaire se montait à 22 francs.
Dans un rapport médical à l’OAI du 18 avril 2009, le Dr
G.________ a posé les diagnostics de dorso-lombalgies chroniques, de
probable fracture-tassement L1, d’ostéoporose lombaire et hanches,
marquée, en investigation, d’hypovitaminose D, de discopathie de tunnel
cubital droit (2004) opéré le 12 février 2004 et d’hypoesthésie territoire
cubital droit résiduelle. Le traitement a débuté en 2004 et se poursuit
actuellement, simultanément à celui du Dr L.. Le Dr L. a
relevé que son patient avait été magasinier jusqu’en 2001 et ne pouvait
plus porter de charges de plus de 5 kg en raison de ses douleurs. L’activité
exercée n’était plus exigible et le rendement réduit de 100%. De l’avis de
ce médecin, l’on ne pouvait pas s’attendre actuellement à une reprise de
l’activité professionnelle. Ce praticien a souligné pour le surplus que plus
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5 -
aucuns travaux ne pouvaient être exigés de la part de l’assuré (pas de
position assise, debout, ni de différentes positions, pas d’activité exercées
principalement en marchant, ni en se penchant, pas de travail au-dessus
de la tête, ni accroupi, à genou, en rotation position assise/debout,
soulever/porter, monter sur une échelle/échafaudage/escaliers). Le Dr
G.________ a notamment joint à son envoi un rapport du 20 janvier 2004 du
Dr [...] P., spécialiste FMH en neurologie, confirmant la présence
d’une atteinte déjà prononcée du nerf cubital droit au coude, un protocole
opératoire du 12 février 2004 de la Dresse [...] Q., spécialiste FMH
en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main, relatif à
une neuropathie et une neurolyse du nerf cubital au coude droit, ainsi
qu’un rapport d’ultrason cervical du 14 juillet 2008 du Dr [...] S.,
radiologue, à la teneur suivante :
"Pas de nodule ou d’infiltration de la graisse sous-cutanée située en regard des
différentes apophyses épineuses de la colonne cervicale, en particulier C4-C5. Le
ligament nucal est régulier sans épaississement focal. Pas d’asymétrie de la
musculature para-cervicale. Les apophyses épineuses C5-C6 sont proéminentes
mais sans irrégularité de leur corticale.".
Etaient encore joints des résultats d’analyse ainsi qu’une
minéralométrie du 4 mars 2009 du Dr [...] N., radiologue,
constatant une ostéoporose significative et importante de la colonne
lombaire ainsi que du col fémoral gauche, avec la précision que ces
valeurs étaient nettement abaissées avec l’âge du patient. Etait enfin joint
au rapport un courrier du Dr L.________ à l'attention du Dr G.________ daté
du 20 mars 2009, qui relevait ce qui suit :
"Ce dernier [réd.: l’assuré] est connu pour des dorso-lombalgies chroniques. Le
dernier bilan radiologique met en évidence une suspicion de fracture en regard
de L1.
Une densitométrie osseuse a été réalisée. Elle met en évidence des valeurs
hautement pathologiques avec un T-score au niveau lombaire à - 4,7 - 2,3 au
niveau de la hanche.
Lors de la recherche de facteurs de risque d’ostéoporose ou de fractures on
relève les éléments suivants: le patient n’a jamais présenté de fracture, il n’y a
pas de notion d’ostéoporose ou de fracture dans sa famille. Sa diète calcique est
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6 -
insuffisante, évaluée à 1-2 portions de produits laitiers par jour. Il n’a jamais été
au bénéfice de stéroïdes. Il fume un paquet par jour depuis l’âge de 23 ans. Il n’a
jamais fumé plus. Il ne prend qu’occasionnellement de l’alcool. Il ne signale pas
de troubles sexuels.
Le bilan radiologique a été examiné en détail à l’aide des radiologues de l’hôpital
d’Yverdon. La lésion centrée sur L1 peut être expliquée par la présence d’une
herniation intra-spongieuse de Schmorl à l’origine d’une modification de la
morphologie vertébrale pouvant faire suspecter une éventuelle fracture. Comme
mentionné dans mon rapport précédent, cette herniation s’accompagne d’une
réaction inflammatoire pouvant expliquer les douleurs du patient.
Les valeurs densitologiques sont pathologiques. Je ne sais s’il faut dans un
premier temps évoquer la possibilité d’un artéfact. La population de référence
pour le T-score est celle de sujets masculins de race blanche, des caucasiens. Il
convient de connaître les valeurs normales pour la population nord-africaine. J’ai
pris contact avec le service des maladies osseuses de l’hôpital universitaire de
Genève. Confirmation est donnée de valeurs pathologiques qui nécessitent des
investigations complémentaires.
L’ostéoporose chez l’homme est rare. Il convient de rechercher une cause
secondaire. A ces fins je pense qu’un bilan phosphocalcique est indiqué
comprenant calcium, phosphore, protéine, p. ases alcaline, tests hépatiques dans
le sang et calcium, phosphore et créatine, mesure de la résorption osseuse par le
rapport déoxypyridinoline sur créatinine dans l’urine. Une composante
d'ostéomalacie doit être recherchée, il convient donc de doser la 25 hydroxy-
vitamine D. Enfin, parmi les causes d'ostéoporose chez l'homme on relève la
possibilité d'un hypogonadisme. Le patient ne signale pas de troubles en regard
de la sphère sexuelle. Je pense qu'il pourrait être utile toutefois de doser les
hormones mâles. Parmi les causes rares d'ostéoporose il convient de mentionner
l'hypercalciurie idiopathique, la recherche de cette affection sur les urines de 24h
me paraît également utile.
Une fois ce bilan secondaire effectué, nous pourrons discuter d’une attitude
thérapeutique."
Un rapport d’évaluation établi le 20 avril 2009 par l’OAI a
conclu que l’assuré attendait une aide financière de l’Al et qu’il ne se
sentait pas apte à suivre une mesure.
Dans son rapport médical du 22 avril 2009, le Dr [...]
Z.________, spécialiste en médecine interne, du Service médical régional AI
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(ci-après: SMR), a retenu les diagnostics de dorso-lombalgies chroniques
sur séquelles de maladie de Scheuermann et d’ostéoporose, ainsi que les
limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de 5
kg, pas de porte-à-faux, alternance des positions. Il a en outre relevé ce
qui suit :
"[réd. : l'assuré] est en IT à 100% depuis le 25.03.2008 pour des dorso-
lombalgies chroniques en exacerbation, ne répondant pas à la prise en charge
par des médicaments et physiothérapie. Les investigations ont mis en évidence
des séquelles importantes d’une maladie de Scheuermann, particulièrement au
niveau de L1 où un nodule de Schmorl a causé un enfoncement du plateau
supérieur de la vertèbre suspect de fracture, avec des signes inflammatoires à
l’IRM. On a encore mis en évidence une ostéoporose significative, avec une
carence en vitamine D et un apport faible de calcium. Ces atteintes entraînent les
limitations fonctionnelles mentionnées en page 1 et rendent les activités
habituelles de magasinier ou chauffeur-livreur inadaptées. Dans une activité
adaptée, la CT est entière; mais il faut noter que cet assuré n’a plus eu d’activité
depuis 2001 (sauf 2 mois en 2008) et qu’il est dans une situation psycho-sociale
difficile. Les chances de réinsertion son faibles.".
Dans un projet de décision du 27 avril 2009, l’OAI a rejeté la
demande de prestations de l’assuré, retenant un degré d’invalidité de 10%
après comparaison des revenus. Le projet susmentionné retient les
éléments suivants :
"Résultat de nos constatations :
Selon les renseignements médicaux en notre possession, nous constatons que
vous présentez depuis le mois de mars 2008, une incapacité de travail entière
dans l’exercice de votre profession habituelle de chauffeur-livreur magasinier.
Toutefois, une capacité de travail entière peut raisonnablement être exigée de
vous dans une activité sans port de charges de plus de 5 kg, sans porte-à-faux du
tronc avec alternance des positions.
Nous avons dès lors évalué votre préjudice économique.
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour atténuer au
mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en valeur sa capacité
résiduelle de travail, “fût-ce au prix d’efforts même importants”. Ce n’est pas
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l’activité que l’assuré consent à accomplir qui est décisive, mais celle que l’on
peut raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale donnée. Si
l’assuré n’exerce pas l’activité exigible selon l’appréciation médicale, le taux de
son invalidité sera fixé en égard à cette activité, même s’il ne l’exerce pas;
procéder autrement reviendrait à assurer la simple perte de gain, quelle qu’en
soit la cause (commodité personnelle, raisons familiales, conjoncture économique
(RCC 1978, 65; 1970, 162).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA),
lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris d’activité
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), soit en 2006, CHF 4'732.- par mois, part au 13
ème
salaire
comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90,
tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4'933.11 (CHF 4'732.- x
41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 59'197.32.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2006 à
2009 (+ 5.02 %; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), on obtient
un revenu annuel de CHF 62’218.23 (année d’ouverture du droit à la rente, ATF
128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des
empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les limitations liées au
handicap, l’âge, les années de service, la nationalité / catégorie de permis de
séjour et le taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient
plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le
revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret.
La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V
80 consid. 5b/cc).
-
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Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10 % sur le
revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 55'996.-. Sans atteinte à la santé,
vous pourriez prétendre en 2009 à un revenu annuel de CHF 62'218.-.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
Sans invaliditéCHF 62'218.00
Avec invaliditéCHF 55'996.00
La perte de gain s’élève àCHF 6’222.00 = un degré d’invalidité de 10 %
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d’invalidité.
Des mesures professionnelles n’ont pas lieu d’être, dès lors que sans formation,
l’exercice d’activités ne nécessitant pas de formation particulière est à votre
portée, sans qu’un préjudice économique important ne subsiste.
Selon la jurisprudence, par reclassement, on entend la somme des mesures de
réadaptation professionnelles qui sont nécessaires et de nature à procurer à la
personne assurée, qui avait déjà exercé une activité lucrative avant la
survenance de l’invalidité, une possibilité de gain à peu près équivalente à celle
qui était la sienne auparavant. Le droit au reclassement présuppose que la perte
de gain durable due à l’invalidité soit de 20 % environ, ce qui n’est pas votre cas.
Dès lors le droit à des mesures professionnelles n’est pas ouvert.
Cependant, nous pourrions vous octroyer une aide au placement et vous aider
ainsi dans vos recherches d’un emploi adapté à votre état de santé. Nous vous
invitons à vous manifester auprès de la personne de référence citée ci-dessus si
vous souhaitez bénéficier de cette prestation.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée."
Le 4 juin 2009, l’assuré a fait part de ses observations à l’OAI.
Il a relevé que ses médecins traitants, les Drs G.________ et L., ne
partageaient pas l’opinion du Dr Z., se prévalant d’un rapport
médical du même jour du Dr G.________ selon lequel une incapacité de
100% même pour un travail adapté lui paraissait justifiée. Il a expliqué
qu’il existait ainsi une contradiction évidente entre les avis de ses
médecins et celui du Dr Z.________ mettant en lumière le caractère
-
10 -
lacunaire de l’instruction à laquelle l’OAl avait procédé. L'assuré a conclu à
ce que l’office procède à une instruction convenable de sa demande de
prestations et lui ouvre droit à une rente entière d’invalidité dès le
1
er
mars 2009. Il a produit en annexe le certificat médical du 4 juin 2009
du Dr G., qui notait que le projet de décision avait été formulé
avant que l’ostéoporose marquée de son patient n’ait été constatée, fait
qui devait être pris en compte.
Poursuivant l’instruction du cas, l’OAI a posé des questions
complémentaires au Dr G.. Dans son rapport médical du
12 septembre 2009 à l’OAl, ce praticien a indiqué qu’actuellement, toute
activité physique était contre-indiquée, et que l’on ne pouvait s’attendre
actuellement à la reprise d’une activité professionnelle, tout en précisant
en réponse à la question de savoir si un travail pourrait être repris, "travail
n’exigeant aucun effort physique". Les diagnostics posés étaient les
suivants: dorso-lombalgies chroniques avec cunéiformisation de L1,
ostéoporose importante de la colonne lombaire et de la hanche gauche
incompatible avec l’âge, déplétion en vitamine D3, insuffisance pondérale
avec BMI de 16,43, cervicalgies, céphalées tensionnelles, dyspepsie sur
AINS et status après neurolyse du n. cubital au coude droit pour
neuropathie avancée le 12 février 2004. Il a joint à son envoi un RX de la
colonne lombaire de face et de profil établi par le Dr F., constatant
une décalcification osseuse et un tassement somatique ostéoporotique de
L1, ainsi qu’un rapport du 21 avril 2009 du Dr L. à son attention,
qui indiquait ce qui suit :
"Le résultat [réd.: du bilan biologique] amène les commentaires suivants: il existe
un déficit en vitamine D. La calciurie de 24 heures est augmentée de même que
le rapport désoxy-pyridinoline sur créatinine. II est difficile [réd.: de savoir] si ces
deux dernières sont augmentées suite à l’insuffisance en vitamine D ou s’il s’agit
d’une autre affection concomitante.
Sur le plan pratique il conviendrait d’effectuer un dosage de la triptase sérique
(afin d'exclure une mastocytose). La substitution de 300'000 unités de vitamine
D instaurée est tout à fait adéquate. Il est possible de boire le contenu des
ampoules, ce qui évite des douleurs sur le site d'injection.
-
11 -
Il convient de prévoir, dans un délai de 4-6 mois, un nouveau dosage des
marqueurs du remodelage osseux ainsi que la calciurie de 24h afin de déterminer
si les éléments pathologiques objectivés sont secondaires à cette insuffisance en
vitamine D ou s'ils sont primaires."
L’OAI a également prié le Dr L.________ de répondre à ses
questions, ce qu’il a fait dans un rapport du 22 septembre 2009. Il y a
posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de dorso-lombalgies
rebelles sur maladie de Scheuermann avec réaction inflammatoire en
regard d’un nodule de Schmorl centré sur L1. Il a précisé avoir examiné le
patient pour la dernière fois le 17 avril 2009. La situation était inchangée
par rapport à ce qui était décrit dans son rapport du 20 mars 2009. Quant
aux différentes investigations menées à la recherche d’une cause
secondaire d’ostéoporose, elles se sont avérées négatives. Le Dr
L.________ a apporté les réponses suivantes aux questions de l’OAI:
"Comme susmentionné, j’ai revu le patient à une seule reprise le 17 avril 2009. Il
faisait part de la persistance d’une symptomatologie de caractère mécanique. Sa
capacité de travail dans une activité adaptée qui lui permet les mesures
d’épargne rachidienne me paraît conservée. Mon appréciation quant aux travaux
qui peuvent être exigés n’est pas différente de celle décrite dans mon rapport du
mois de mars."
Le Dr [...] X., chirurgien, du SMR, a relevé ce qui suit
dans son avis médical du 5 novembre 2009 :
"L’assuré appuie sa contestation sur :
-Attestation manuscrite du Dr G. (4.6.2009) : ce document fait état
d'une ostéoporose justifiant une incapacité de travail totale dans toute
activité. Cette affirmation n'est pas fondée. Ni le status ni les limitations
fonctionnelles ne sont décrites.
-Rapport du Dr G.________ (12.9.2009): rappelle les diagnostics déjà connus.
Affirme que toute activité physique est contre-indiquée. A terme, le Dr
G.________ estime qu'un travail n'exigeant aucun effort est envisageable.
-Rapport du Dr L.________ (22.9.2009): se réfère à son précédent rapport, en
rappelant que la capacité de travail dans une activité adaptée est
conservée.
-
12 -
Au vu de ce qui précède, il convient de souligner que ce n’est pas le diagnostic
qui est déterminant en matière de capacité de travail, mais bien les limitations
fonctionnelles objectives qu’entraîne la maladie. Dans le cas qui nous occupe, le
fait qu’on ait diagnostiqué une ostéoporose et un déficit en vitamine D a un
grand intérêt thérapeutique pour l’assuré, mais ne modifie en rien les limitations
fonctionnelles, ainsi que l’observe le Dr L..
Nous devons constater que le Dr G. envisage la possibilité pour l’assuré
de reprendre une activité sans effort. Le Dr L., quant à lui, est plus précis
dans le sens qu’il atteste formellement une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée.
Nous partageons l’avis de ce spécialiste.
En réponse à vos questions, nous disons que les éléments médicaux fournis ne
sont pas susceptibles de modifier notre position."
Par décision du 12 novembre 2009, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 27 avril 2009 et a refusé d’allouer à l’assuré des
prestations de l’Al. Par courrier du même jour à l’assuré, l’OAI lui a
expliqué avoir repris l’instruction de son dossier à la suite de ses
objections. Dans ce cadre, il a sollicité un rapport médical auprès des Drs
G. et L.. L'office a alors exposé que dans son rapport du 12
septembre 2009, le Dr G. rappelé les diagnostics déjà connus et
n’a pas apporté d’éléments susceptibles de modifier ses conclusions;
quant au Dr L., il s'est référé à son précédant rapport et a expliqué
que la capacité de travail dans une activité adaptée à l'état de santé de
l'assuré était conservée.
B.Par acte du 2 décembre 2009, l’assuré a recouru contre cette
décision en concluant à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision
soit prise lui octroyant une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mars 2009.
En substance, il conteste présenter une capacité de travail entière dans
une activité adaptée à son état de santé. Il se réfère au rapport médical du
4 juin 2009 du Dr G. selon lequel une incapacité de 100% même
pour un travail adapté lui paraît judicieuse. Il se réfère également à une
annotation du 28 août 2009 portée par le Dr G.________ sur le rapport
médical du 22 avril 2009 du Dr Z.________ selon laquelle la capacité de
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13 -
travail dans une activité adaptée ne serait pas de 100% mais de 0%. Il se
prévaut en outre du rapport médical du 12 septembre 2009 du Dr
G., qui répond "pas actuellement" à la question de savoir si on
peut s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. En dernier lieu,
il produit une feuille de tests médicaux non signée, qui porte la mention
manuscrite "limite" à côté des valeurs de cholestérol relevées le 23
novembre 2009. Il en déduit que la décision de l’office intimé est en
contradiction avec les conclusions de son médecin traitant et qu’un
complément d’instruction est nécessaire. A titre de mesure d’instruction, il
requiert l’audition du Dr G. en qualité de témoin, respectivement
la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Dans sa réponse du 18 février 2010, l’OAI a proposé le rejet du
recours.
Il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 (qui prévoit
une procédure d'opposition) et 58 (qui consacre la compétence du tribunal
des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours) LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. Il doit être déposé dans les 30
jours dès la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
-
14 -
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par J.________ contre la décision
rendue le 12 novembre 2009 par l'OAI.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V
413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte principalement sur la
détermination de la capacité de travail du recourant. Ce dernier reproche
en substance à l’OAI d’avoir retenu qu’il présentait une capacité de travail
entière dans une activité adaptée à son état de santé. Il se prévaut des
rapports médicaux des 4 juin et 12 septembre 2009 du Dr G., ainsi
que de l’annotation portée par ce dernier en date du 28 août 2009 sur le
rapport médical du Dr Z.. L’OAI retient quant à lui une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée, sur la base des rapports
médicaux du SMR et du Dr L.________ du 22 septembre 2009.
-
15 -
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de gain de longue durée, l'activité exigible
de sa part peut également relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, un degré d'invalidité de 40%
au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70%
au moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa
teneur dès le 1
er
janvier 2008, laquelle disposition n'apporte aucun
changement dans l'échelonnement précité).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
-
16 -
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 c. 2.1).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
e) Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du 30 septembre
2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
-
17 -
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c.
2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009
c. 4; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
4.Il n’est pas contesté que le recourant n’est plus en mesure
d’exercer sa profession habituelle de chauffeur-livreur magasinier. En
revanche, sa capacité de travail dans une activité adaptée est contestée,
l’assuré soutenant qu’il présente une incapacité de travail entière dans
toute activité.
Le Dr P.________ ayant constaté en janvier 2004 une atteinte
du nerf cubital droit au coude, l’assuré a été opéré le 12 février 2004 par
la Dresse Q.. Le diagnostic de status après neurolyse du nerf
cubital au coude droit est au demeurant mentionné par le Dr G.
dans ses rapports médicaux à l’OAI des 18 avril et 12 septembre 2009. Ce
praticien ne soutient pour le surplus pas que ce diagnostic influence la
capacité de travail.
Il est en outre établi que le recourant présente des dorso-
lombalgies chroniques sur séquelles de maladie de Scheuermann,
particulièrement au niveau de L1 où un nodule de Schmorl a causé un
enfoncement du plateau supérieur de la vertèbre, comme l'a confirmé le
Dr Z.________ dans son rapport médical du 22 avril 2009, et tel que cela
ressort de l’IRM lombaire pratiquée le 18 décembre 2008 par le Dr
V.. Le Dr L. parvient du reste au même constat dans son
courrier du 30 décembre 2008 adressé au Dr G.. Le Dr L. a
par ailleurs déjà relevé dans sa correspondance du 13 novembre 2008
adressée au médecin traitant de l’assuré que ce dernier présentait de
longue date des rachialgies diffuses à prédominance lombaire.
-
18 -
Le diagnostic d’ostéoporose a également été posé. A cet
égard, il y a lieu de constater que seul le Dr G.________ soutient que ce
diagnostic justifie une incapacité de travail totale dans toute activité. Or, il
y a lieu de suivre ici l’appréciation du Dr X.________ du SMR dans son avis
médical du 5 novembre 2009, qui rappelle que ce n’est pas le diagnostic
qui est déterminant en matière d’incapacité de travail, mais bien les
limitations fonctionnelles objectives qu’entraîne la maladie. Dans ces
conditions, le fait que les diagnostics d’ostéoporose et de déficit en
vitamine D aient été posés ne modifie pas les limitations fonctionnelles de
l’assuré.
Cela étant, le Dr F.________ qui a examiné l’assuré en février
2009, souligne que l’état de l’assuré est susceptible d’amélioration. Le Dr
G.________ lui-même paraît également l’admettre, lorsqu’il répond à l’OAI
dans son rapport médical du 12 septembre 2009, qu’un travail n’exigeant
aucun effort physique pourrait être repris. Le Dr L.________ confirme par
ailleurs dans son rapport médical du 22 septembre 2009 à l’OAI que la
capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée qui lui permet les
mesures d’épargne rachidienne lui paraît conservée. Cet avis est partagé
par le Dr X.________ du SMR dans son avis médical du 5 novembre 2009.
Quant aux limitations fonctionnelles, le Dr Z., après examen du
dossier de l’assuré, conclut dans son rapport médical du 22 avril 2009,
qu’elles sont les suivantes: pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de
porte-à-faux, alternance des positions. Cette appréciation ne prête pas
flanc à la critique, dans la mesure où elle repose sur le rapport médical du
Dr L. du 20 mars 2009 ainsi que sur celui du 18 avril 2009 du Dr
G., qui précise que son patient ne peut pas porter des charges de
plus de 5 kg.
En définitive, seul le Dr G. retenu une incapacité de
travail de 100%. Or celui-ci est médecin généraliste et non pas médecin
spécialiste, contrairement au Dr L.. Il est en outre le médecin
traitant du recourant. En cette qualité, ses constatations doivent ainsi être
admises avec réserve. Les rapports médicaux du Dr G. se révèlent
-
19 -
par ailleurs contradictoires. Ce praticien a en effet affirmé le 4 juin 2009
qu’une incapacité de 100% dans toute activité lui paraissait "judicieuse",
indiquant pour le surplus sans autres explications le 28 août 2009 sur le
rapport médical du 22 avril 2009 du Dr Z.________ que la capacité de
travail dans une activité adaptée était de 0%, alors que le 12 septembre
2009, il a mentionné qu’un travail n’exigeant pas d’effort physique
pourrait être repris. Il y a dès lors lieu de préférer les avis du Dr L.________
ceux des médecins du SMR à celui du médecin généraliste traitant du
recourant.
Quant à la feuille de tests, selon laquelle l’assuré présenterait
un taux "limite" de cholestérol selon les examens du 23 novembre 2009,
au demeurant postérieurs à la décision attaquée, elle ne lui permet pas
d’attester d’une réduction de sa capacité de travail dans une activité
adaptée. Cette feuille de tests ne comporte par ailleurs aucun
commentaire, ni aucune appréciation médicale de la situation.
Finalement, il se justifie de retenir que l’assuré présente bien
une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; ATF 122 II 464 c. 4a; TF 9C_818/2008 du 18 juin 2009 c. 2.2 et
9C_440/2008 du 5 août 2008).
Au vu de ce qui précède, le dossier est complet du point de
vue médical pour que la cause soit jugée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, savoir
l'audition du Dr G.________ en qualité de témoin, respectivement la mise
en oeuvre une expertise.
-
20 -
5.a) Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux
d’invalidité présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).
b) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 c. 3.4; 128 V 29 c. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 c. 2.1).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 134 V 322 c. 4.1; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010 c. 5.2). Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1; TF 9C_900/2009
du 27 avril 2010 c. 3.2; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 c. 8.1; TF
9C_953/2008 du 5 octobre 2009 c. 4.3).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible – la jurisprudence admet la possibilité de
-
21 -
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005 c. 5; ATF 126 V 76 c. 3b/aa et
bb). Cette méthode concerne avant tout des assurés qui ne peuvent plus
accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop
astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une
capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés,
le salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'ils
seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre
un large éventail d'activités variées et non qualifiées compatibles avec des
limitations fonctionnelles peu contraignantes (TFA I 171/04 du 1
er
avril
2005 c. 4.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 c. 3b/bb). Dans ce cas, on réduira le montant des salaires
ressortant de ces données en fonction des empêchements propres à la
personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation
(ATF 126 V 75 c. 5b/aa-cc). Toutefois, de telles déductions ne doivent pas
être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. Elles s'élèvent à 25 % au maximum.
c) En l’espèce, l’évaluation du degré d’invalidité auquel a
procédé l’intimée se fonde à juste titre sur une approche théorique, dès
lors que l’intéressé n’a plus repris d’activité professionnelle depuis 2001,
sous réserve de deux mois en 2008. Il convient de se placer au moment
de la naissance du droit (éventuel) à la rente pour procéder à la
comparaison des revenus, soit en l’occurrence en 2009. S’agissant du
revenu de valide retenu par l’OAI, le recourant ne le conteste pas. Le
salaire de 62’218 fr. doit donc être confirmé.
S’agissant du revenu d’invalide, l’intimé n’a pas violé le droit
fédéral en considérant que le revenu que l’assuré était susceptible
d’obtenir en exerçant l’activité qu’on pouvait raisonnablement exiger de
sa part devait être évalué sur la base des données statistiques. Le salaire
de référence est ainsi celui auquel pouvaient prétendre les hommes les
-
22 -
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit en 2006, 4’732 fr. par mois, part au
13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006,
TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures;
La Vie économique, 10/2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à 4’933 fr. 11 (4’732 x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de
59’197 fr. 32.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires
nominaux de 2006 à 2009 (+ 5.02 %; La Vie économique, 10/2006, p. 91,
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 62’169 fr. (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 c. 4a).
Il n’y a pour le surplus aucune raison de s’écarter du taux de
réduction de 10% retenu par l’intimé, qui n’est au demeurant pas
contesté. Ainsi, le revenu d’invalide s’élève à 55'252 fr. 10.
Après comparaison du revenu d’invalide (55'252 fr. 10) avec
celui sans invalidité (62’169 fr.), il résulte une perte de gain de 6’916 fr.
90 correspondant à un degré d’invalidité de 11,12% (6’916 fr. 90 / 62’169
fr. x 100), arrondi à 11% (ATF 130 V 121). Le taux d’invalidité se situant en
deçà du degré minimum de 40% ouvrant droit à un quart de rente, c’est
donc avec raison que dans sa décision du 12 novembre 2009, l’OAI a
refusé la demande de rente Al présentée par le recourant.
6.a) L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession pour autant que son invalidité rende cette mesure nécessaire
et que sa capacité de gain puisse ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée (art. 17 LAI). En d'autres termes, il y a droit au
reclassement dès lors que l'atteinte à la santé revêt des proportions telles
que la reprise de l'activité lucrative antérieure ne puisse être
-
23 -
raisonnablement exigée ou qu'elle a pour conséquence une diminution
durable de la capacité de gain supérieure à 20% (ATF 124 V 108 c. 2b;
Maurer/Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 3
e
éd., Bâle
2009, n°57 p. 169). Le pourcentage précité est calculé en fonction de
principes identiques à ceux servant à la détermination du degré
d'invalidité (VSI 2/2000 p. 63; RCC 1984 p. 95).
b) Etant précisé que la reprise à plein temps d'une activité
adaptée est raisonnablement exigible de la part du recourant, l'intimé
s'est refusé à lui fournir des mesures de reclassement professionnel motif
pris que le préjudice économique subi n'était pas suffisamment important.
Le degré d'invalidité du recourant fixé à 11 % a pour
conséquence que sa perte de gain durable est effectivement inférieure au
minimum de 20% permettant de pouvoir bénéficier d'un reclassement (cf.
c. 6a supra). Au surplus, on ne voit pas, compte tenu du revenu d'invalide
réalisable sans autres mesures, que des mesures professionnelles puissent
aboutir à une amélioration de la capacité de gain du recourant (cf. art. 17
LAI).
L'office intimé a en revanche expressément proposé au
recourant de bénéficier, s'il le souhaitait, d'une mesure d'aide au
placement.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et
1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS-VD [Tarif cantonal vaudois du 2 décembre
-
24 -
2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al.
1bis LAI).
En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et
être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art.
49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où le
recourant, au demeurant non assisté, n'obtient pas gain de cause (art. 61
let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 novembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 250 fr. (deux cent cinquante francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
25 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :