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TRIBUNAL CANTONAL
AI 560/09 - 73/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 février 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
L.________, à Chexbres, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 et 99 LPA-VD
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E n f a i t :
A.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'Office AI) a pris le 18 septembre 2009 une décision allouant à
L.________ une rente d'invalidité entière (100%). La motivation de cette
décision, après le rappel des dispositions légales, est in extenso la
suivante:
"Résultat de nos constatations:
Depuis le mois de mars 2002 (début du délai d’attente d’un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
Par votre demande du 31 mars 2005, vous avez sollicité des
prestations de notre assurance.
Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises, il ressort
que vous êtes en incapacité totale de travail depuis le mois de mars
Le droit à une rente entière pourrait être ouvert en mars 2003.
Toutefois, selon l’article 48 LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande.
Votre demande a été déposée le 31 mars 2005, le droit ne peut
s’ouvrir qu’au 1
er
mars 2004.
Notre décision est par conséquent la suivante:
Dès le 1
er
mars 2004, vous avez droit à une rente entière."
Cette décision a été envoyée (une seconde fois) à L.________
par la poste le 29 octobre 2009.
B.Le 29 novembre 2009, L.________ a écrit au Tribunal cantonal
en déclarant recourir contre la décision de l'Office AI. Elle expose que son
recours "porte sur le motif médical, qui ne correspond pas à l'affectation
pour laquelle [elle a] déposé une demande AI et [est] traitée". Elle
mentionne par ailleurs la nécessité de corriger des informations, question
qui devrait être traitée selon elle par le Tribunal administratif fédéral.
Le 7 décembre 2009, le juge instructeur de la Cour des
assurances sociales a fixé à la recourante un délai pour compléter son
acte de recours, en présentant notamment des conclusions claires (cf. art.
61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]).
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Dans une écriture du 15 janvier 2010, la recourante a précisé
qu'elle conclut à la modification de la décision de l'Office AI dans le sens
d'une rectification du motif médical. Elle a en outre donné quelques
indications sur les démarches qu'elle entend faire auprès de l'Office AI et
du Tribunal administratif fédéral pour obtenir une rectification en
application de la législation fédérale sur la protection des données.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
E n d r o i t :
1.Les conclusions du recours ne tendent pas à l'octroi de
prestations différentes ou plus étendues de la part de l'assurance-
invalidité. En soi, l'octroi d'une rente entière dès le 1
er
mars 2004 n'est pas
contesté. La recourante demande en quelque sorte que ces prestations lui
soient allouées sur la base d'une motivation différente. Dans ces
conditions, puisque la contestation porte sur une question de principe sans
influence sur le montant de la rente allouée, la valeur litigieuse doit être
considérée comme nulle, et en tout cas inférieure à 30'000 fr. La cause
relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]).
2.La décision attaquée ne mentionne aucun motif médical
précis. Elle se borne à rappeler que des investigations médicales ont été
entreprises dans le cadre de l'instruction administrative. Cela n'est pas
critiquable. En effet, pour statuer sur le droit à une rente AI et évaluer le
taux d'invalidité, c'est la capacité de travail et de gain qui est décisive (cf.
art. 16 LPGA: "Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
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marché du travail équilibré"), et non pas le motif médical en fonction
duquel la capacité, ou l'incapacité de travail est déterminée.
La recourante n'est donc pas fondée à demander au Tribunal
cantonal de rectifier un point non traité expressément dans la décision
attaquée – le motif médical de son invalidité définie en application de l'art.
16 LPGA – et sans influence sur les prestations qui lui ont été allouées et
dont elle ne conteste ni le montant ni la durée. On ne voit du reste pas en
quoi le droit fédéral des assurances sociales aurait été violé, dans le cas
d'espèce. Le recours doit donc être rejeté d'emblée, comme
manifestement mal fondé (décision immédiate et sommairement motivée,
au sens de l'art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., doivent être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]; 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de la recourante L.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-L.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: