Appeal to correct medical reasoning in disability pension decision dismissed

CASSO zd09-040160-ai56009-732010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 févr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ appealed a Vaud disability insurance decision that granted her a full pension from 1 March 2004, but she sought only a correction of the medical reasoning behind the decision. The cantonal social insurance court held that the medical motive was not part of the contested dispositive issue and had no effect on the pension amount or duration. It therefore rejected the appeal as manifestly unfounded in summary proceedings before a single judge. Court costs of CHF 200 were charged to the appellant, and no compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 16 LPGA; art. 82 et 99 LPA-VD; a disability insurance appeal cannot be used to obtain a judicial correction of the medical diagnosis or reasoning where the pension award itself, its amount and its duration are not contested and the challenged reasoning has no bearing on the entitlement decided. In assessing invalidity, the decisive criterion is loss of earning capacity, not the medical label as such. A matter of purely principled significance without financial impact may be disposed of immediately as manifestly unfounded under the cantonal summary procedure; costs follow the outcome, and no party compensation is due absent a statutory basis.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 560/09 - 73/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 février 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : L.________, à Chexbres, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 et 99 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après: l'Office AI) a pris le 18 septembre 2009 une décision allouant à L.________ une rente d'invalidité entière (100%). La motivation de cette décision, après le rappel des dispositions légales, est in extenso la suivante: "Résultat de nos constatations: Depuis le mois de mars 2002 (début du délai d’attente d’un an), votre capacité de travail est considérablement restreinte. Par votre demande du 31 mars 2005, vous avez sollicité des prestations de notre assurance. Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises, il ressort que vous êtes en incapacité totale de travail depuis le mois de mars

Le droit à une rente entière pourrait être ouvert en mars 2003. Toutefois, selon l’article 48 LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Votre demande a été déposée le 31 mars 2005, le droit ne peut s’ouvrir qu’au 1 er mars 2004. Notre décision est par conséquent la suivante: Dès le 1 er mars 2004, vous avez droit à une rente entière." Cette décision a été envoyée (une seconde fois) à L.________ par la poste le 29 octobre 2009. B.Le 29 novembre 2009, L.________ a écrit au Tribunal cantonal en déclarant recourir contre la décision de l'Office AI. Elle expose que son recours "porte sur le motif médical, qui ne correspond pas à l'affectation pour laquelle [elle a] déposé une demande AI et [est] traitée". Elle mentionne par ailleurs la nécessité de corriger des informations, question qui devrait être traitée selon elle par le Tribunal administratif fédéral. Le 7 décembre 2009, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a fixé à la recourante un délai pour compléter son acte de recours, en présentant notamment des conclusions claires (cf. art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).

  • 3 - Dans une écriture du 15 janvier 2010, la recourante a précisé qu'elle conclut à la modification de la décision de l'Office AI dans le sens d'une rectification du motif médical. Elle a en outre donné quelques indications sur les démarches qu'elle entend faire auprès de l'Office AI et du Tribunal administratif fédéral pour obtenir une rectification en application de la législation fédérale sur la protection des données. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction. E n d r o i t : 1.Les conclusions du recours ne tendent pas à l'octroi de prestations différentes ou plus étendues de la part de l'assurance- invalidité. En soi, l'octroi d'une rente entière dès le 1 er mars 2004 n'est pas contesté. La recourante demande en quelque sorte que ces prestations lui soient allouées sur la base d'une motivation différente. Dans ces conditions, puisque la contestation porte sur une question de principe sans influence sur le montant de la rente allouée, la valeur litigieuse doit être considérée comme nulle, et en tout cas inférieure à 30'000 fr. La cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). 2.La décision attaquée ne mentionne aucun motif médical précis. Elle se borne à rappeler que des investigations médicales ont été entreprises dans le cadre de l'instruction administrative. Cela n'est pas critiquable. En effet, pour statuer sur le droit à une rente AI et évaluer le taux d'invalidité, c'est la capacité de travail et de gain qui est décisive (cf. art. 16 LPGA: "Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un

  • 4 - marché du travail équilibré"), et non pas le motif médical en fonction duquel la capacité, ou l'incapacité de travail est déterminée. La recourante n'est donc pas fondée à demander au Tribunal cantonal de rectifier un point non traité expressément dans la décision attaquée – le motif médical de son invalidité définie en application de l'art. 16 LPGA – et sans influence sur les prestations qui lui ont été allouées et dont elle ne conteste ni le montant ni la durée. On ne voit du reste pas en quoi le droit fédéral des assurances sociales aurait été violé, dans le cas d'espèce. Le recours doit donc être rejeté d'emblée, comme manifestement mal fondé (décision immédiate et sommairement motivée, au sens de l'art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3.Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]; 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique:Le greffier:

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à: -L.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could seek correction of the medical reasoning in a disability pension decision without challenging the pension amount or start date.

Solution extraite

The court held that such a request was not admissible as a merits challenge, because the contested decision did not determine a specific medical diagnosis and the medical motive had no impact on the pension granted.

Motifs extraits

For disability insurance, the decisive factor is work and earning capacity under Art. 16 LPGA, not the medical label used to assess incapacity. Since the pension granted and its scope were not disputed, there was no basis for judicial correction of the medical motive.

Question juridique clé

Whether the case could be decided by a single judge as manifestly unfounded with no value in dispute.

Solution extraite

The court held that the dispute concerned only a point of principle without effect on the pension amount, so the value in dispute was nil or at least below the monetary threshold and single-judge competence applied.

Motifs extraits

Because only the reasoning of the decision was challenged, the matter fell within the simplified, immediate disposition of manifestly unfounded appeals under the cantonal procedural rules.

Question juridique clé

Who bears the court costs and whether party compensation is due.

Solution extraite

The appellant had to bear the court costs of CHF 200, and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

As the appellant lost, costs were imposed on her under the applicable disability insurance and cantonal procedural provisions; there was no basis for awarding costs or compensation to the respondent.

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