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TRIBUNAL CANTONAL
AI 558/09 - 226/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
Y.________, à Epalinges, recourant, représenté par Me Philippe Chaulmontet,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 37 al. 4 LPGA
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E n f a i t :
A.a) Y.________ (ci-après : l'assuré), né le 1
er
juillet 1955, marié
et père de trois enfants majeurs, sans formation, est un ressortissant de
Serbie et Monténégro au bénéfice d'un permis C. Depuis son arrivée en
Suisse en 1991, il a travaillé en tant qu'employé de ferme, puis maçon, et
enfin, dès 2001, soudeur sur voies de chemin de fer. Depuis le 6
septembre 2005, l'assuré se trouve en totale incapacité de travail en
raison de lombosciatalgies dans un contexte, notamment, d'hernie discale
au niveau de L4-L5.
b) En date du 9 décembre 2006, l'assuré a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), en vue
d'une orientation professionnelle, d'un reclassement et, subsidiairement,
d'une rente.
B.a) Au mois d'octobre 2007, l'assuré a fait l'objet d'une
expertise psychiatrique et neurologique à la Clinique romande de
réadaptation. Le rapport d'expertise, établi le 11 novembre 2007 par le Dr
Q., spécialiste FMH en médecine interne, ainsi qu'en rhumatologie,
fait état de lombosciatalgies bilatérales multifactorielles, ainsi que d'un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, dans le cadre de
difficultés liées à l'emploi et aux conditions économiques. Une opération
de la hernie discale était prévue. Ce spécialiste conclut en indiquant ce qui
suit :
« En conclusion, il ne fait pas de doute, aux yeux des experts, qu'on
ne peut médicalement plus exiger de M. Y. les activités
lourdes exercées avant la survenue de l'incapacité. Vues les faibles
ressources personnelles et les limitations fonctionnelles psychiques,
on ne voit pas que des mesures de réadaptation aient une chance
quelconque d'aboutir. Au plan strictement médical, on se trouve
dans une impasse thérapeutique : l'acculturation est de surface et
l'on ne peut attendre de l'assuré qu'il adhère à une prise en charge
psychiatrique. Le recours à un traitement chirurgical de la hernie
discale est, dans la situation actuelle, à éviter car une telle opération
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comporte un risque élevé de constituer une composante
supplémentaire, iatrogène, dans le processus d'invalidation.
De ce qui précède, on peut déduire que, toute pathologie confondue,
l'incapacité de travail est totale, quelle que soit l'activité considérée.
Cette incapacité remonte au 31 août 2005 et elle est fixée pour une
longue durée. »
b) En date du 11 novembre 2007, l'assuré a subi une
opération de sa volumineuse hernie discale, intervention au cours de
laquelle une discectomie L4-L5 a été pratiquée.
c) Le 10 juillet 2008, l'assuré a fait l'objet d'une expertise
médicale bidisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique). Dans leur
rapport du 28 août 2008, les Dresses D., spécialiste FMH en
médecine interne, ainsi qu'en rhumatologie et B., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, ont conclu à une totale incapacité de
travail de l'assuré dans son activité habituelle de soudeur, mais à une
capacité de travail de 80 %, depuis la cure de la hernie discale (le dernier
contrôle postopératoire datant de mars 2008), dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles (charges répétitives ne dépassant pas 5 kg ;
charges occasionnelles ne dépassant pas 10 kg ; pas de position statique
assise ou debout prolongée ; pas de positions en porte-à-faux, en
antépulsion prolongée, en rotation du tronc ou en extension). Sur le plan
psychiatrique, l'assuré ne présentait qu'une dysthymie non invalidante et
un syndrome somatoforme douloureux qui ne détenait ni l'intensité ni les
caractéristiques permettant de lui attribuer valeur invalidante aux sens de
l'AI.
C.a) Le 9 juillet 2009, l'OAI a communiqué à l'assuré
personnellement un préavis (projet d'acceptation de rente), dans le sens
de l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 6 septembre 2006 au 30 juin
b) Par courrier du 3 août 2009, le conseil de l'assuré, Me
Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne, a informé l'OAI que l'assuré
l'avait mandaté pour assurer la défense de ses intérêts et a sollicité
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l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet immédiat. En date du 12 août
2009, Me Chaulmontet a de nouveau demandé à l'OAI que l'assistance
judiciaire provisoire soit accordée à l'assuré. Le lendemain, le conseil de
l'assuré a fait parvenir à l'OAI les formulaires usuels et la déclaration de
fortune nécessaires au traitement de cette demande.
c) Le 14 septembre 2009, l'assuré, par son conseil, a fait part
à l'OAI de ses observations quant au projet d'acceptation de rente du 9
juillet 2009. Il a reproché à cet office de ne pas expliquer en quoi ni depuis
quand son état de santé s'était amélioré, et a fait valoir qu'il existait une
contradiction à ce propos dans le projet de décision. Il a également
contesté la capacité de travail retenue de 80 % dans une activité adaptée
à son état de santé, et a soutenu qu'il était disposé à suivre des mesures
professionnelles. Enfin, il a contesté le calcul du revenu d'invalide, en
particulier le taux d'abattement de 15 % retenu.
d) Par décision du 27 octobre 2009, confirmant un projet du 18
septembre 2009, l'OAI a refusé de désigner à l'assuré un avocat d'office. Il
a considéré en substance que les questions litigieuses, qui portaient sur la
capacité de travail résiduelle de l'assuré dans une activité adaptée à son
état de santé et sur le revenu d'invalidité pris en compte, n'impliquaient
pas de questions juridiques complexes.
D.a) Par acte du 1
er
décembre 2009, l'assuré, représenté par son
avocat, a recouru contre la décision précitée, à la réforme de laquelle il
conclut, en ce sens que Me Chaulmontet soit désigné en qualité d'avocat
d'office du recourant. Il fait valoir sa mauvaise compréhension du français,
son manque d'instruction, ainsi que la complexité juridique de la matière
(qui ferait appel à des connaissances, non seulement juridiques, mais
également jurisprudentielles), éléments qui le font se sentir totalement
perdu dans les démarches à effectuer pour obtenir une rente AI. Il relève
également le raisonnement "totalement contradictoire" de l'OAI et estime
"totalement farfelue" l'argumentation juridique visant à estimer qu'il
pourrait trouver un emploi de 80% dans une activité adaptée.
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b) En date du 15 janvier 2010, l'OAI a proposé le rejet du
recours.
c) Le 1
er
février 2010, le recourant a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les art. 34 ss LPGA, qui concernent la
procédure administrative devant les autorités d'assurances sociales,
s'appliquent ainsi à la procédure menée par l'OAI, lorsque cet office traite
une demande de prestations AI. Dans le cas d'espèce, le recourant se
plaint d'une violation de l'art. 37 al. 4 LPGA, qui prévoit que, lorsque les
circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est
accordée au demandeur.
b) Lorsque l’OAI refuse d’octroyer l’assistance gratuite d’un
conseil juridique, il rend une décision incidente qui peut être attaquée
directement devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en vertu de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à
causer un “préjudice irréparable” au sens de cette disposition (cf., en droit
fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, à ce propos : Corboz,
Wurzburger, Ferrari, Frésard, Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,
2009, n. 17 ad art. 93 et la référence citée). Le présent recours, interjeté
dans le délai légal de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
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c) La question de l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil
juridique pendant la procédure administrative ne concernant que la
période postérieure au projet d'acceptation de rente du 9 juillet 2009, la
valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause doit être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) L'art. 37 al. 4 LPGA a introduit une prétention légale à
l'assistance juridique pendant la procédure administrative devant les
autorités d'assurances sociales (ATF 133 V 441, consid. 3 ; 131 V 153,
consid. 3.1 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 16 ss ad art. 37 LPGA). Par
ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurance-
invalidité, le droit à l’assistance judiciaire gratuite en procédure
administrative ne saurait être exclu de manière générale dans le cadre de
la procédure préalable au projet de décision. Il convient toutefois de
soumettre à des exigences strictes la réalisation des conditions objectives
du droit à l’assistance. L’assistance par un avocat s’impose en effet
uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son
assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le
représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres
professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre
pas en considération (ATF 132 V 200, consid. 4.1 et les arrêts cités; TF
9C_105/2007 du 13 novembre 2007, consid. 1.3; TF 9C_668/2009 du 25
mars 2010, consid. 2). L’art. 37 al. 4 LPGA ne soumet donc pas l’octroi de
l'assistance judiciaire à des conditions plus larges que celles qui découlent
de la garantie générale de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999 ; RS 101) (Bohnet / Martenet, Droit de la profession d’avocat,
Berne 2009, n. 1687 p. 695).
Afin de pouvoir statuer sur le droit à l'assistance, il y a donc
lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité
des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la
procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en
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plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les
circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité à
s’orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse
bénéficier de l’assistance de représentants d’association, d’assistants
sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un
avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (TF 8C_297/2008 du 23 septembre
2008, consid. 3.3; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007, consid. 1.3; TFA
I 557/04 du 29 novembre 2004, consid. 2.2). En règle générale,
l’assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible
d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de
l’intéressé. Sinon, une telle nécessité n’existe que lorsque, à la relative
difficulté du cas, s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions
de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I
180, consid. 2.2; TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008, consid. 3.3).
b) Dans le cas particulier, l’affaire ne présentait aucun
caractère exceptionnel dans la phase d’instruction administrative après la
communication du préavis de l’OAl. Les questions litigieuses, soit la
capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée et la
détermination de son revenu d’invalidité — à savoir essentiellement
l’appréciation de la valeur probante des rapports médicaux dans le but de
déterminer la capacité de travail — n’apparaissaient a priori pas présenter
de difficultés particulières, ni sur le plan des faits ni sur celui du droit (en
ce qui concerne le revenu d’invalidité). Il s’agit par ailleurs uniquement de
questions médicales et non purement juridiques. Le préavis ne paraît au
demeurant pas renfermer de contradiction et le recourant est à même de
comprendre, malgré sa mauvaise compréhension du français, qu’il ne peut
plus travailler dans son activité lourde habituelle, mais qu’il pourrait
encore travailler dans une autre activité plus légère lui ménageant le dos,
ce qui par ailleurs lui a été expliqué par le service de réadaptation de
l’OAI. Il convient également de retenir que le recourant a réussi à
exécuter, sans l'assistance d'un avocat, toutes les démarches auprès de
l’OAI jusqu’au projet d’acceptation de rente.
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c) En définitive, l’OAI n’a pas procédé à une mauvaise
appréciation de la situation, en considérant que la complexité de l’affaire
n’était pas telle que l’assistance gratuite d’un conseil juridique fût
nécessaire. L'office intimé n’a donc pas violé l’art. 37 al. 4 LPGA en
refusant de désigner un avocat d’office à son assuré. Le recours, mal
fondé, doit donc être rejeté.
3.Vu l’issue de la cause et comme la contestation porte sur une
décision incidente, il y a lieu de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Le
recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour Y.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :