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TRIBUNAL CANTONAL
AI 556/09 - 80/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
X.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourant, représenté par DAS
Protection juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 al. 4 LPGA; art. 7 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré), né en 1951, géomètre-
technicien ETS de formation, a déposé le 7 mars 2006 une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: OAI) tendant à l'octroi de mesures d'orientation
professionnelle, de reclassement dans une nouvelle profession, de
placement et d'une rente.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande sur le plan
médical, l'OAI s'est adressé au Dr J., spécialiste FMH en médecine
générale à Lausanne. Le 1
er
juin 2006, ce praticien a posé les diagnostics
de goutte chronique avec monoarthrite récidivante migrante, de
lombalgies chroniques non spécifiques, d'épicondylite bilatérale quasi
chronique prédominant à droite et de tendinite récidivante de l'épaule
droite. Il a retenu une incapacité de travail de 100% dans l'activité de
chauffeur de taxi en raison de lombalgies chroniques. Le Dr J. a
joint à son envoi un rapport du 22 mai 2006 du Dr M., spécialiste
FMH en rhumatologie et médecine interne à Lausanne, retenant une
goutte chronique puis faisant état de douleurs abarticulaires et de
lombalgies inférieures chronifiées s'inscrivant dans un contexte plus large
de déconditionnement physique et de sédentarité.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: SMR),
l'assuré a été soumis à un examen rhumatologique, effectué le 9 octobre
2006 par le Dr L., spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie au SMR. Le 27 octobre 2006, suite à un examen médical et à
la prise en compte du dossier radiologique notamment, ce médecin a posé
les diagnostics de dorsolombalgies dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis, de limitation fonctionnelle discrète et douleur de la
cheville gauche dans le cadre de troubles dégénératifs avec status après
monoarthrite récidivante d'origine goutteuse, de syndrome rotulien
gauche et d'épicondylite droite.
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3 -
Dans l'activité habituelle de l'assuré, le Dr L.________ a retenu
une capacité de travail exigible de 50% comme ingénieur-géomètre sur
chantier ou chauffeur de taxi et de 100% comme ingénieur-géomètre en
bureau ou employé de bureau. Dans une activité adaptée, la capacité de
travail a été évaluée à 100% depuis toujours, compte tenu de limitations
fonctionnelles au niveau du rachis (nécessité de pouvoir alterner deux fois
par heure la position assise et la position debout; pas de soulèvement
régulier de charges d'un poids excédant 5 kilos; pas de port régulier de
charges d'un poids excédant 12 kilos; pas de travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc), des membres inférieurs (pas de travail
nécessitant des génuflexions répétées, ni le franchissement régulier
d'escabeaux, échelles ou escaliers; pas de marche en terrain irrégulier;
pas de marche supérieure à ½ heure; pas de position debout statique
prolongée) et du membre supérieur droit (pas de mouvement répétitif
avec le coude droit; pas de lever de charges avec le membre supérieur
droit de plus de 5 kilos).
Le 8 novembre 2006, le Dr L.________ a repris les conclusions
de son rapport du 27 octobre 2006 s'agissant notamment des diagnostics
et de la capacité de travail dans l'activité habituelle comme dans une
activité adaptée.
Lors d'un entretien avec une collaboratrice de l'OAI le 9 mai
2007, l'assuré a fait part de son intention d'être reclassé dans une activité
administrative, tout en informant être en arrêt maladie jusqu'au 20 mai
2007, devant probablement se prolonger en raison de douleurs
importantes surtout dorsales et d'une incapacité actuelle de travailler.
Dans un rapport initial du 17 janvier 2008, l'OAI a indiqué que
l'assuré, lors d'un contact téléphonique, avait indiqué que son état de
santé s'était aggravé, qu'il était à bout de force d'attendre et qu'il avait
fait part de sa volonté de se suicider.
L'OAI s'est à nouveau adressé au Dr J.________ qui, en date du
7 février 2008, a retenu que l'état de santé de son patient s'était aggravé
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4 -
et a posé les diagnostics de micro-instabilité segmentaire lombaire basse
et déconditionnement physique global et focal aggravant manifestement
les lombalgies chroniques non-spécifiques persistantes constatées dès
décembre 2006, de polyarthrite goutteuse récidivante et migrante dans un
contexte de goutte chronique sur hyperuricémie, de trouble anxieux et
dépressif mixte constaté depuis décembre 2006 et de poussée
hypertensive quasi maligne dans un contexte de syndrome métabolique. Il
a retenu que l'avenir professionnel de l'assuré semblait compromis et a
douté que ce dernier pût retrouver une aptitude au travail. Le Dr J.________
a joint à son envoi un rapport du 20 décembre 2006 du Dr N.,
posant le diagnostic de lombalgies chroniques non spécifiques
persistantes et de troubles statiques, vraisemblablement dégénératifs,
dans un contexte de probable micro-instabilité segmentaire lombaire
basse et de déconditionnement physique global et focal.
Dans un avis médical du 28 avril 2008, le Dr C., du
SMR, après examen du rapport ci-dessus du Dr J.________, a relevé qu'il n'y
avait pas de nouveau diagnostic somatique, que la polyarthrite goutteuse
était traitée et que le diagnostic de trouble anxio-dépressif ne pouvait être
retenu, de sorte que la position du SMR était inchangée, l'assuré
présentant une pleine capacité de travail dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles retenues.
Dans un rapport final du 6 mai 2008, l'OAI a retenu que
l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité
respectant ses limitations fonctionnelles et a procédé à une approche
théorique du calcul du préjudice économique, n'ouvrant pas droit à des
prestations financières. Il a été retenu que si l'assuré s'était montré motivé
par la reprise d'une activité professionnelle, l'OAI lui aurait proposé une
réadaptation interne dans le domaine du bureau, relevant qu'il aurait pu
prétendre dans ce secteur d'activité, après une formation pratique, à un
salaire brut de 57'960 fr. 50.
B.Par projet de décision du 1
er
avril 2009, l'OAI a informé l'assuré
de son intention de lui refuser le droit à des prestations d'invalidité. Il a
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5 -
retenu que l'assuré présentait une capacité de travail de 100% dans une
activité respectant ses limitations fonctionnelles, par exemple comme
ingénieur-géomètre dans un bureau ou employé de bureau. L'OAI a retenu
qu'il aurait pu proposer à l'intéressé une réadaptation dans le domaine du
bureau où il aurait pu prétendre obtenir, au terme d'une formation, un
salaire annuel de 57'960 fr. 50 mais que, au vu de la perception de
l'assuré de ses limitations fonctionnelles, de telles mesures étaient vouées
à l'échec. Sans ses problèmes de santé, l'OAI a retenu que l'assuré aurait
pu dans son ancienne activité réaliser un salaire de 81'595 fr., mettant en
évidence un degré d'invalidité de 29%, ne donnant pas droit à une rente
d'invalidité.
Le 8 mai 2009, l'assuré a contesté ce projet de décision,
contestant le refus de rente et de mesures d'ordre professionnel. Il a
invoqué que son incapacité de travail était entière du fait de son état de
santé et des effets secondaires résultant de ses traitements
médicamenteux.
Dans un rapport du 6 juin 2009, le Dr J.________ a retenu que
l'état de santé physique et psychique de son patient se dégradait. Il a
mentionné en particulier l'apparition d'un épisode dépressif sévère,
signalé notamment des douleurs polyarticulaires diffuses, évoquant une
maladie rhumatismale potentielle généralisée, et retenu l'aggravation de
troubles fonctionnels et de problèmes cardiaques. Il a signalé que la
problématique de son patient nécessitait notamment une prise en charge
psychiatrique spécialisée et des consultations au service d'antalgie du
CHUV.
Sur proposition du SMR, l'assuré a été soumis à un examen
clinique bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, effectué en date
du 27 juillet 2009 par les Drs V., spécialiste FMH en médecine
physique et rééducation, et Y., spécialiste FMH en psychiatrie. Le
24 août 2009, ces médecins ont posé les diagnostics de dorso-lombalgies
chroniques sur troubles statiques et dégénératifs, de limitations
fonctionnelles discrètes associées à une douleur chronique de la cheville
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6 -
gauche dans un cadre de troubles dégénératifs secondaires sur un status
après arthrite récidivante d'origine goutteuse, de syndrome rotulien
gauche anamnestique et d'épicondylite droite anamnestique, précisant
l'absence de diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail au
plan psychiatrique. Ils ont retenu une capacité de travail exigible de 50%
dans l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée depuis
1998, puis ajoutant que les limitations fonctionnelles précisées lors de
l'examen clinique de 2006 étaient toujours pertinentes et qu'il n'y en avait
pas sur le plan psychiatrique.
Dans un avis médical du 3 septembre 2009, les Drs P.________
et S., du SMR, ont indiqué que l'examen clinique du 27 juillet 2009
n'avait pas montré de péjoration de l'état de santé de l'assuré par rapport
à l'évaluation effectuée en 2006, la capacité de travail étant de 50% dans
l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée.
Par décision du 28 octobre 2009, l'OAI a rejeté la demande de
prestations, refusant le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, se
référant aux mêmes motifs que ceux figurant dans le projet de décision du
1
er
avril 2009.
C.Par acte du 30 novembre 2009, X. fait recours au
Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation
de la décision du 28 octobre 2009 de l'OAI et principalement au renvoi du
dossier à l'OAI pour qu'il statue sur les mesures de réadaptation,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour mesures d'instructions
complémentaires, notamment mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique, plus subsidiairement à l'octroi d'un quart de rente dès le
dépôt de la demande AI du 3 mars 2006.
Se prévalant d'une violation de l'art. 21 al. 4 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1), il allègue qu'il n'a pas été informé par l'OAI des conséquences
d'un refus de suivre des mesures de réadaptation, une mise en demeure
écrite l'avertissant des conséquences juridiques ne lui ayant pas été
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7 -
adressée. Invoquant une violation du principe de la libre appréciation des
preuves, il soutient que l'examen psychiatrique dont il a fait l'objet par le
SMR ne remplit pas les critères en matière de valeur probante, de sorte
que de nouvelles investigations devront être menées. Il conteste par
ailleurs la comparaison des revenus effectuée par l'OAI, se référant à un
abattement de 25% du revenu d'invalide.
Dans sa réponse du 25 mars 2010, l'OAI reconnaît qu'en
l'absence d'une mise en demeure prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA, il ne
pouvait retenir comme salaire réalisable avec atteinte à la santé celui
correspondant à une activité de bureau après formation pratique d'un ou
deux ans. Procédant à une comparaison des revenus pour 1999 ou 2009, il
retient un degré d'invalidité de 31.3% ne donnant pas droit à une rente
d'invalidité. Il ajoute que le volet psychiatrique de l'examen clinique du 27
juillet 2009 n'est pas critiquable et qu'il n'y a pas lieu de procéder à une
réduction du salaire qui pouvait être obtenu après l'exécution de mesures
de réadaptation, puisqu'il s'agissait d'une activité bien adaptée à l'assuré.
D.Par réplique du 5 mai 2010, le recourant relève que l'OAI a
reconnu avoir violé l'art. 21 al. 4 LPGA, puis conclut à l'annulation de la
décision du 28 octobre 2009 et au renvoi du dossier à l'OAI pour qu'il
organise des mesures professionnelles, eu égard à son taux d'invalidité de
31.3%, qui est contesté.
Dans sa duplique du 31 mai 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il conteste que la violation de l'art. 21 al. 4 LPGA entraîne
l'annulation de la décision attaquée, dès lors qu'il s'agit uniquement d'un
refus de rente, les mesures professionnelles n'intervenant que dans le
calcul du degré d'invalidité. L'OAI confirme que des mesures
professionnelles ne peuvent être mises en place tant que l'assuré est
convaincu de son incapacité à travailler et relève qu'il est disposé à
réexaminer cette question en cas d'accord avec l'intéressé.
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8 -
Le 1
er
juillet 2010, le recourant maintient sa position et ses
arguments, en précisant n'avoir jamais refusé la mise en place de mesures
professionnelles.
Par courrier du 15 juillet 2010, l'OAI réitère sa position selon
laquelle la décision de refus de rente doit être confirmée. Elle relève que
des mesures professionnelles n'ont pas été refusées et que, sinon, le motif
n'en était pas un défaut de collaboration de la part de l'assuré. Compte
tenu des déclarations de l'intéressé au sujet de la dégradation de son état
de santé, l'OAI ajoute qu'il n'était pas justifié de sommer le recourant de
collaborer à un reclassement professionnel.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent; respectant pour le
surplus les conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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9 -
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1 et les autres références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2; 114 V 310 c. 2c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 c. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
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10 -
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les arrêts
cités; 134 V 231 c. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, c. 2.1.1).
c) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient réunies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital) (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa
capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou
améliorée. Cette disposition est précisée par l'art. 6 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), qui définit la notion
de reclassement et précise les frais pris en charge par l'assurance.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108 c. 2b; TF
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 c. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril
2009 c. 4).
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11 -
En outre, le droit à une mesure de réadaptation déterminée de
l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de
réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant
objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en
rapport avec la personne de l'assuré. En effet une mesure de réadaptation
ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est
susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude
subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut
refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (TF I_552/06 du
13 juin 2007 c. 3.2; TFA I_370/98 du 26 août 1999, publié in VSI 2002 p.
111).
d) Selon l'art. 21 al. 4 LPGA (voir également l'art. 7 al. 1 LAI),
les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure
prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux
conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer,
afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de
cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite; une telle procédure doit
s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et
incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une
mesure de réadaptation (TF I_552/06 du 13 juin 2007 c. 4.1; TFA I_605/04
du 11 janvier 2005 c. 2 et les références, publié in SVR 2005 IV n° 30 p.
113). Ainsi, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures
de réadaptation professionnelle entrant en considération concrètement) à
cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté
subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise
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12 -
en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (TF
9C_100/2008 du 4 février 2009 c. 3.2; TF I 552/06 du 13 juin 2007 c. 4).
3.a) En l'espèce, le recourant conteste le refus par l'OAI du droit
à des mesures d'ordre professionnel. Dans la décision attaquée, l'OAI a nié
le droit du recourant à une rente d'invalidité, motif pris d'un degré
d'invalidité de 29%, et a également retenu qu'il n'y avait pas lieu de
proposer à l'assuré une réadaptation dans le domaine du bureau. Lors de
l'échange des écritures, l'OAI a fait valoir que la décision attaquée ne se
rapportait qu'à un refus de rente d'invalidité, les mesures professionnelles
n'intervenant que dans le calcul du degré d'invalidité. Dans la mesure
toutefois où le recourant, dans le cadre de sa demande de prestations du
7 mars 2006, a précisément réclamé l'octroi de mesures d'orientation
professionnelle, de reclassement dans une nouvelle profession et de
placement, il faut considérer que l'OAI, dans la décision attaquée, a
également refusé le droit à des mesures d'ordre professionnel en faveur
de l'assuré. L'OAI n'a du reste pas rendu de décision formelle se
rapportant précisément à l'octroi de telles mesures.
b) Sur la base des avis médicaux figurant au dossier, le
recourant fait état en particulier des diagnostics de goutte chronique avec
monoarthrite récidivante migrante, de lombalgies chroniques non
spécifiques, d'épicondylite bilatérale quasi chronique prédominant à droite
et de tendinite récidivante de l'épaule droite (rapport du 1
er
juin 2006 du
Dr J.________). Des troubles psychiques ont également été signalés par ce
médecin (rapport des 7 février 2008 et 6 juin 2009). Dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, selon les avis médicaux du SMR,
le recourant présente une capacité de travail entière (rapports des 27
octobre 2006, 28 avril 2008 et 24 août 2009). Sur cette base, l'OAI a
exposé dans la décision attaquée que l'intéressé pouvait prétendre
obtenir, au terme d'une formation dans le domaine du bureau, un salaire
annuel de 57'960 fr. 50 qui, comparé avec un revenu sans invalidité de
81'595 fr., mettait en évidence un degré d'invalidité de 29%. L'OAI a
avancé ultérieurement que, sur la base d'une comparaison des revenus,
l'assuré faisait état d'un degré d'invalidité de 31.3%.
-
13 -
Dès lors, on peut retenir que le recourant présente un degré
d'invalidité de 29% au moins, susceptible de lui ouvrir le droit à des
mesures d'ordre professionnel. Le litige étant circonscrit à l'octroi de telles
mesures, il n'est pas nécessaire de déterminer avec plus de précision le
degré d'invalidité, en particulier de se demander si un abattement du
revenu d'invalide doit être retenu.
Le 9 mai 2007, le recourant a fait part de son intention d'être
reclassé dans une activité administrative, tout en informant être en arrêt
maladie jusqu'au 20 mai 2007, devant probablement se prolonger en
raison de douleurs importantes surtout dorsales et d'une incapacité
actuelle de travailler. Dans un rapport du 17 janvier 2008, l'OAI a relevé
que l'intéressé, lors d'un contact téléphonique, avait indiqué que son état
de santé s'était aggravé, qu'il était à bout de force d'attendre et qu'il avait
exprimé sa volonté de se suicider. Dans ces conditions, et quand bien
même le recourant a déclaré lors de l'échange des écritures qu'il n'avait
jamais refusé la mise en place de mesures professionnelles, on peut se
demander si une telle mesure est appropriée au but de réadaptation
poursuivi par l'assurance-invalidité, soit si l'intéressé est effectivement
apte à la réadaptation. On ne saurait toutefois se dispenser d'examiner si
la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été
observée (en ce sens: TF 9C_100/2008 du 4 février 2009 c. 3.2).
c) Ainsi qu'il ressort des pièces figurant au dossier
administratif, l'OAI a omis de procéder à la mise en demeure formelle de
l'assuré requise par la loi, ce qui constitue une violation du droit fédéral.
Lors de l'échange des écritures, l'OAI a du reste reconnu qu'il n'avait pas
adressé au recourant de mise en demeure prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA.
La cause doit dès lors être renvoyée à l'OAI, afin qu'il statue à nouveau sur
le droit à des mesures d'ordre professionnel après avoir procédé à la
sommation légale prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA.
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14 -
d) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il
procède conformément aux considérants du présent arrêt.
4.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et
de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution
de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art.
54 ss LAI. Il n'y a donc pas lieu de percevoir d'émoluments judiciaires.
b) Vu l'issue du litige, le recourant a droit à une indemnité de
dépens pour ses frais de représentation, à charge de l'intimé, qui
succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA), et qu'il convient de
fixer à 1'500 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède
conformément aux considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant X.________ la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
-
15 -
IV. Il n'est pas perçu d'émoluments judiciaires.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :