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TRIBUNAL CANTONAL
AI 551/09 - 137/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 avril 2010
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Schmutz et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Julien Schlaeppi,
stagiaire-notaire à Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 et 61 let. g LPGA; art. 28 al. 2 LAI; art. 55 LPA-VD
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Vu la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) le 27 octobre 2009, rejetant la
demande de prestations déposée par B.________ (ci-après: l'assuré) au
motif qu'il ressort des différents documents portés au dossier qu’après
avoir présenté des incapacités de travail à 100% et 50%, le recourant a
recouvré une pleine capacité de travail dans n’importe quelle activité
depuis le 1
er
décembre 2008 avec toutefois une diminution de rendement
de 20% en raison des limitations fonctionnelles liées à l'atteinte à sa
santé, de sorte qu'à l’échéance du délai d’attente d'une année, soit le 11
mars 2009, son incapacité de travail et de gain est inférieure à 40% et ne
donne donc pas droit à une rente d’invalidité,
vu le recours interjeté le 26 novembre 2009 contre cette
décision par l'assuré, représenté par son tuteur Julien Schlaeppi, stagiaire-
notaire, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme de la décision attaquée dans le sens de l'octroi d'une rente
d’invalidité et subsidiairement à l'annulation de cette décision, la cause
étant renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision dans le sens des
considérants,
vu les rapports médicaux – établis respectivement le 2
novembre 2009 par le Dr C., spécialiste FMH en médecine interne
à Vevey, le 13 octobre 2009 par le Dr W., spécialiste FMH en
neurologie à Clarens, le 7 octobre 2009 par le Dr M., spécialiste
FMH en ophtalmologie à Vevey, et le 7 octobre 2009 par le Dr S.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne – produits
par le recourant à l'appui des conclusions de son recours,
vu l'avance de frais de 500 fr. effectuée par le recourant,
vu la réponse de l'OAI du 3 février 2010, dans laquelle celui-ci
expose que, compte tenu des quatre rapports médicaux produits par
l'assuré à l'appui de son recours et attestant de l’incapacité d’exercer une
activité professionnelle à plus de 50%, il a demandé une nouvelle analyse
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de la situation au Service médical régional AI (ci-après: le SMR), qu'il se
rallie entièrement aux conclusions de l'avis médical SMR établi le 25
janvier 2010 et qu'il propose dès lors l’annulation de la décision entreprise
et la reconnaissance du droit à une demi-rente dès le 1
er
mars 2009,
vu l'avis médical précité du 25 janvier 2010, dans lequel le Dr
K.________, médecin-chef adjoint du SMR, estime justifié, compte tenu de
l'ensemble des limitations fonctionnelles, de retenir une capacité de
travail de 50% dans toute activité du domaine de compétence de l’assuré,
comme l’attestent de manière concordante les quatre médecins traitants
susmentionnés de l'assuré,
vu les déterminations déposées le 19 février 2010 par le
recourant, lequel déclare accepter purement et simplement la proposition
en procédure faite par l'OAI dans sa réponse du 3 février 2010, en
réclament les pleins dépens dès lors que cette proposition rejoint
entièrement les conclusions prises au pied de son recours,
vu les observations déposées le 10 mars 2010 par l'OAI, qui,
tout en admettant que le recourant a droit à une indemnité en
remboursement des frais qu’il a engagés pour défendre ses intérêts (art.
55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]; cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1]), soutient toutefois qu'étant représenté par son tuteur, le
recourant ne devrait pas avoir de frais particuliers à faire valoir,
vu le courrier du recourant du 22 mars 2010 par lequel celui-ci
fait valoir que lorsqu'un tuteur est également notaire (ou avocat) et qu'il
est désigné ès qualité en raison de la difficulté de son mandat, il a droit à
être intégralement indemnisé sur la base de son tarif professionnel
(rémunération particulière), solution partagée par la jurisprudence (ATF
116 II 399 consid. 4d), et qu'en l'espèce la rédaction d'un recours auprès
de la Cour de céans nécessite des compétences professionnelles
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particulières, de sorte qu'il est en droit de facturer à son pupille les
honoraires que réclamerait un avocat-stagiaire pour ce travail,
vu les pièces au dossier;
attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD,
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a
été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA),
attendu qu'en vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit à un quart de
rente d'invalidité s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins,
que, pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation
utiles, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA),
attendu qu'en l'espèce, il résulte de manière concordante des
rapports des Drs C., W., M.________ et S.________ produits à
l'appui du recours que le recourant dispose d'une capacité de travail
résiduelle de 50% dans l'exercice de son activité habituelle, qui est
adaptée à ses limitations fonctionnelles,
que ces rapports concordants satisfont pleinement aux
réquisits posés par la jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur
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probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009,
consid. 3.1 et les références citées),
que le Dr K.________, dans son avis médical SMR du 25 janvier
2010, a estimé justifié, au regard des conclusions concordantes des
médecins précités, de retenir une capacité de travail de 50% dans toute
activité du domaine de compétence de l’assuré,
que, dans sa réponse du 3 février 2010, l'intimé a admis
l'incapacité de l'assuré d’exercer une activité professionnelle à plus de
50% et proposé l’annulation de la décision entreprise et la reconnaissance
du droit à une demi-rente dès le 1
er
mars 2009,
que le recourant a formellement adhéré à cette proposition en
procédure dans son écriture du 19 février 2010,
que, dans ces conditions, la Cour de céans ne voit aucun motif
de s'écarter de cette appréciation,
qu'il convient en conséquence d'admettre le recours et de
réformer la décision attaquée en ce sens que le recourant a droit à une
demi-rente d'invalidité – le degré d'invalidité se confondant en l'espèce
avec celui de l'incapacité de travail dans l'activité habituelle (cf. art. 16
LPGA) – dès le 1
er
mars 2009,
attendu que le recourant, représenté par un mandataire
professionnel, obtient gain de cause et a dès lors droit à des dépens, dont
le montant doit être fixé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1
LPA-VD),
qu'en effet, si le tuteur qui mène avec succès un procès pour
son pupille est un mandataire professionnel, tel qu'un avocat ou un
notaire, il n'y a aucun motif de laisser au pupille ou à l'Etat le soin de le
rémunérer, étant rappelé que l'activité du tuteur n'est pas gratuite (art.
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416 et 417 al. 2 CC; ATF 116 II 399 consid. 4d; TF 5P.320/2004 du 6
octobre 2004 consid. 2.2; TF 5P.309/2002 du 3 décembre 2002 consid.
2.3; TAss Vd, PC 159/01 du 17 mai 2002, consid. 4a; TFA Ernest Asper du
26 février 1982 ad TAss VD du 9 avril 1980 - AVS 723/77 - 105/1980),
qu'en l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
1'000 fr. et de les mettre à la charge de l'intimé, réputé avoir succombé
(art. 55 al. 2 LPA-VD),
attendu que selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne
peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent
être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le recourant B.________ a droit à une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
mars 2009.
III. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser au recourant
B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Schlaeppi, stagiaire-notaire à Montreux (pour B.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :