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TRIBUNAL CANTONAL
AI 549/09 – 304/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 juin 2011
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
S.________, à Pully, recourant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
Art. 3 al. 2 let. a, 4 al. 2 let. a, 16 al. 1 LAVS; 141 al. 3 RAVS; 69 al.
1bis LAI
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E n f a i t :
A.S.________ est né le 12 janvier 1955 en Tchécoslovaquie. Il est
arrivé en 1968 en Suisse, où il s'est domicilié. Il portait alors les mêmes
nom et prénom que son père (né le 17 décembre 1920 et décédé le 30
septembre 2000), auquel il a ajouté en septembre 1978 le prénom [...],
après sa naturalisation par décret du 24 mai 1978. Le père de l'assuré a
travaillé chez Nestlé, à Vevey, de 1969 jusqu'à sa retraite. Des décomptes
disponibles, il ressort que S.________ n'a pas cotisé à l'assurance vieillesse,
survivants et invalidité en 1978 et 1979.
B.Par décision du 26 octobre 2009, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a alloué à S.________ une
rente ordinaire simple de 2'228 fr., calculée sur la base de l'échelle de
rente 43, dès le 1er septembre 2009.
C. a) Par mémoire motivé du 24 novembre 2009, S.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il a droit à une rente ordinaire
simple d'invalidité de 2'280 fr. dès le 1er septembre 2009, subsidiairement
à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la Caisse AVS de
la Fédération patronale vaudoise pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
Pendant l'instruction du recours, S.________ a produit diverses
pièces, notamment :
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Une lettre adressée le 12 mars 1970 par P + S. ________ SA à la
Commission scolaire de Blonay signalant un stage du recourant dans ses
ateliers, avec la possibilité en cas d'accord d'y faire un apprentissage.
-Une lettre adressée le 26 mai 1970 par C. & O. ________ SA au
père du recourant informant celui-ci que son fils était engagé du 3 août au
11 septembre 1970 inclus dans le service d'expédition pour un salaire de
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3 -
700 fr. par mois "au pro-rata des jours travaillés" et priant celui-ci de leur
confirmer son accord.
-Une déclaration sur l'honneur établie le 9 juillet 2010 par la
mère du recourant, laquelle a précisé que les cotisations AVS/AI/AC
avaient été payées par son père durant toute sa formation (en Suisse et
en Angleterre), ceci dès l'arrivée de la famille en Suisse en 1968 jusqu'en
b) Par lettre du 10 décembre 2009, le recourant a précisé
avoir été domicilié sans interruption du 1er novembre 1968 au 15
septembre 1981 à Blonay.
c) Dans ses déterminations du 2 mars 2010, la Caisse AVS de
la Fédération patronale vaudoise a conclu à la confirmation de la décision
attaquée.
d) A la suite de divers courriers du recourant des 20 mai 2010,
8 juillet, 13 juillet et 3 septembre 2010, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a répondu que "seuls les salaires réalisés en 1978 et
1979 par feu S.________ père sont inscrits dans ses CI".
e) Par lettre du 14 mars 2011, le recourant a renouvelé sa
demande, déjà présentée le 3 septembre 2010, tendant à un complément
d'instruction relatif aux paiements de cotisations en raison d'activités
salariées exercées en 1970. Par lettre du 16 mai 2011, le juge instructeur
a écrit au conseil du recourant que la cause lui paraissait suffisamment
instruite, de sorte que la requête de complément d'instruction était
rejetée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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assurances sociales; RS 830.1]). Il satisfait aux conditions légales (art. 61
let. b LPGA) et est recevable en la forme.
2.Sont seules litigieuses les lacunes de cotisations qui justifient
la fixation de la rente d'invalidité du recourant sur la base de l'échelle 43.
Plus précisément, il faut examiner si celui-ci a payé ses cotisations AVS/AI
pendant les années 1978 et 1979, ou si une lacune de cotisations pour ces
deux années peut être comblée, au moins partiellement, en raison de
cotisations versées antérieurement, en 1970.
3.a) Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte, ni
rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la
rectification des inscriptions ne peut être exigée lors de la réalisation du
risque assuré que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
est pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'assuré doit apporter la
preuve stricte de l'inexactitude des inscriptions et ne peut pas se
contenter de rendre vraisemblables ses allégations à ce sujet (cf. ATF 119
V 7 consid. 3c).
b) Le recourant a soutenu que son père, qui portait les mêmes
nom et prénom que lui, avait payé ses cotisations AVS/AI pendant ses
études en 1978 et 1979, mais que la caisse de compensation avait crédité
les montants versés en faveur du fils sur le compte du père. Comme le
rappelle la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise dans ses
déterminations du 2 mars 2010, l'Office fédéral des assurances sociales
avait introduit pour les étudiants sans activité lucrative un système de
timbres attestant du versement sur le compte AVS de l'étudiant des
cotisations AVS/AI. Le recourant n'a pas allégué avoir perdu le carnet avec
les cachets correspondant aux périodes de versement, mais a déclaré que
la caisse de compensation aurait porté les versements en sa faveur par
son père sur le compte de ce dernier. Cette version des faits ne trouve
aucun fondement dans le système tel qu'il avait été institué pour les
étudiants sans activité lucrative. Elle n'est étayée par aucune pièce au
dossier et le témoignage écrit de la mère de l'assuré est insuffisant pour
rendre manifeste ou démontrer pleinement le paiement de cotisations.
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5 -
Même s'il y a lieu d'admettre que cette déclaration a été signée de bonne
foi par la mère, elle ne saurait emporter la conviction en raison de
l'écoulement du temps (quelques 30 ans après les faits) et de l'importance
modeste des versements en cause, ce qui rend peu crédible le souvenir
exact de la période pendant laquelle ceux-ci sont intervenus, la mère n'en
ayant fait état que pendant la procédure de recours; il n'est pas exclu que
les parents du recourant aient payé certaines cotisations pendant les
études de ce dernier, mais peu vraisemblable que sa mère puisse
déterminer exactement lesquelles.
- Le recourant fait valoir qu'il a cotisé dans le cadre de divers
contrats de travail rémunérés au service de divers employeurs en Suisse,
en 1970.
S'agissant du stage effectué en mars 1970 chez P + S.
________ SA, il faut relever que le recourant, né le 12 janvier 1955, n'était
alors pas tenu de payer les cotisations à l'AVS/AI, puisqu'il était alors entré
dans sa quinzième année et que les enfants ne sont pas tenus à cotiser
lorsqu'ils exercent une activité lucrative jusqu'au 31 décembre de l'année
où ils ont accompli leur 17ème année (art. 3 al. 2 let. a LAVS). Le
recourant ne rend dès lors pas vraisemblable le paiement de cotisations
en dérogation au système légal et une instruction complémentaire sur ce
point n'apporterait selon toute vraisemblance aucune information
déterminante.
Il en va de même en ce qui concerne l'emploi d'auxiliaire chez
C. & O. ________ SA, dont on peut remarquer au demeurant qu'il réserve
l'accord paternel pour prendre effet, lequel n'a pas été produit.
5.Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recourant n'a
pas apporté la preuve stricte du versement des cotisations AVS/AI pendant
toute la période pendant laquelle il aurait dû cotiser, si bien que l'échelle
43 appliquée par la caisse apparaît justifiée.
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI,
49 LPA-VD).
Le recourant, qui succombe, ne peut pas prétendre à des
dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge du recourant S..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour S.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :