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TRIBUNAL CANTONAL
AI 547/09 – 288/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Juges : Mmes Thalmann et Brélaz
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Payerne, recourante, représenté par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
Art. 6, 7, 8 LGPA; 4, 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.R., née le 20 mai 1962, séparée, est issue d'une
communauté rom de Serbie sédentarisée. Après avoir fait sa scolarité à
Vršac entre 7 et 10 ans, elle est restée à la maison, puis a fait un mariage
coutumier à l'âge de 15 ans avec un homme issu de la même
communauté, avec lequel elle a eu trois enfants.
Arrivée en 1998 en Suisse dans le contexte de la guerre,
R. a déposé une demande d'asile et obtenu un permis N. Elle n'a
jamais exercé d'activité lucrative. En novembre 2003, à l'annonce d'une
expulsion du territoire suisse, elle a fait un tentamen médicamenteux et a
été hospitalisée du 21 au 27 novembre 2003 à l'Hôpital psychiatrique
d'Yverdon. Depuis 2006, elle vit séparée, son mari l'ayant quittée pour
vivre avec une autre femme. Elle n'a aucune formation, s'exprime en
serbo-croate, ne parle pas le français, et n'a jamais exercé d'activité
lucrative (sauf après son mariage dans une usine de coussins appartenant
à son beau-père).
B.Dans un rapport du 6 novembre 2003, le Dr Z., de
l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne, a constaté que R.
signalait un trouble de l'humeur avec de la tristesse, des pleurs fréquents,
des idées noires et, depuis quelques temps, des idées suicidaires
lorsqu'elle envisage la possibilité d'un retour dans son pays, avec des
troubles du sommeil, et qu'elle décrivait également "des manifestations
somatiques d'anxiété sous la forme de dyspnées, de palpitations et
fourmillements et décrit également des contractures musculaires
multiples, surtout au niveau de la nuque. Depuis l'annonce de son
expulsion, la patiente décrit une réexacerbation des symptômes
traumatiques liés à son ancienne agression : sursauts, peur d'être
agressée, peur d'être poursuivie, méfiance, et peut-être flash, mais ceci
n'est pas très clair". Le Dr Z.________ a constaté que R.________ avait
"décrit des troubles de l'humeur depuis l'agression dont elle avait été
victime il y a 5 ans, avec peut-être un syndrome de reviviscence, qui est
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3 -
difficile à apprécier compte tenu de l'entretien particulier", troubles qui
s'étaient aggravés "ces derniers mois, suite à l'annonce de l'expulsion", et
posé le diagnostic suivant :
"- Trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive,
dans le contexte d'un projet d'expulsion
-
Possible syndrome de stress post-traumatique."
Dans un rapport d'hospitalisation du 19 décembre 2003, après
le tentamen ayant conduit à l'hospitalisation du 21 au 27 novembre 2003,
la Dresse M.________ et le Dr N.________ ont observé que R.________ était
agitée sur le plan psychomoteur et exprimait une anxiété avec une
symptomatologie neurovégétative de type palpitations, tremblements et
sudations, en relevant que "les idées suicidaires sont difficiles à évaluer",
la patiente semblant "plutôt présenter une anticipation négative de
l'avenir, avec des ruminations, plutôt que des idées suicidaires
scénarisées" et se plaignant aussi de "flash-back, revivant des
événements traumatisants subis dans son pays". Ces médecins ont
précisé que R.________ faisait "visiblement une réaction dépressive suite
aux difficultés d'accueil en Suisse, ce qui aggrave un état de stress post-
traumatique". Ils ont posé le diagnostic de troubles de l'adaptation avec
perturbation mixte des émotions et des conduites, d'état de stress post-
traumatique probable et d'abus médicamenteux.
Dans un rapport médical établi le 18 février 2004 à l'intention
de l'Office fédéral des réfugiés, après avoir fait des observations
identiques à celles de son rapport du 6 novembre 2003 quant aux plaintes
de R., le Dr Z. a posé le diagnostic de "troubles de
l'adaptation avec perturbation mixte des émotions (dépression et
angoisse) et des conduites" et d'"état de stress post-traumatique", en
pronostiquant une "probable aggravation des troubles", influencée par les
perspectives d'avenir de la patiente, qui est traumatisée à l'idée de
retourner dans son pays ou de voir une partie de sa famille y retourner" et
en relevant qu'un retour forcé dans le pays d'origine risquait d'aggraver
les troubles de l'adaptation et le syndrome de stress post-traumatique.
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4 -
Dans un rapport ("lettre provisoire en correction") non signé du
4 juillet 2007, les Drs V., B. et U.________ ont posé un
diagnostic principal de "sinusite maxillaire gauche", un diagnostic
secondaire d'"hypoesthésie régressive des nerfs crâniens V2 et V3" et
observé trois comorbidités, à savoir hypertension artérielle, trouble anxio-
dépressif et tabagisme. Dans une lettre du 4 septembre 2007, le Dr
V.________ a précisé que R.________ avait été hospitalisée du 15 au 16
juillet 2007 pour une probable gastro-entérite et du 9 au 12 juin 2007 pour
une sinusite maxillaire gauche.
C. Par formule de demande de prestations AI pour adultes signée
le 31 juillet 2007, R.________ a demandé le versement d'une rente, en
précisant être atteinte de troubles psychiques (dépression, anxiété, stress,
traumatismes, crises de nerf) et de troubles somatiques (circulation,
respiration).
Sur la formule de complément à la demande signée le 1er
octobre 2007, R.________ (signature originale : [...]) a déclaré que, si elle
était en bonne santé, elle travaillerait à l'extérieur (nettoyages, cuisinière)
à 100 % pour des raisons financières et de contact social, en ajoutant
qu'elle avait travaillé à l'extérieur "dès que j'étais en âge de travailler –
depuis environ 25 ans".
D. Dans un rapport médical du 26 octobre 2007, le Dr Z.________ a
exposé que les plaintes subjectives de R.________ et les constatations
objectives à son sujet étaient identiques à celles du dernier examen, le 10
juin 2005, et a posé le diagnostic de "trouble de l'adaptation avec réaction
mixte anxieuse et dépressive dans le contexte d'un projet d'expulsion" et
d'"état de stress post-traumatique".
Dans un rapport du 30 novembre 2007, le Dr G.________ a
constaté les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
suivants : "troubles de l'adaptation avec perturbations mixtes des
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émotions et des conduites depuis 1998-1999" et d'"état de stress post-
traumatique probable". Après avoir constaté que la capacité de travail de
R.________ ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales, il a
posé un "pronostic non favorable tant sur le plan médical que
professionnel".
Dans un rapport du 26 juin 2008, le Dr T.,
pédopsychiatre, a posé les diagnostics de "syndrome de stress post-
traumatique" et de "trouble anxieux et dépressif mixte" dans le contexte
d'une immigration difficile et d'un statut légal précaire après dix ans de
séjour en Suisse. Au chapitre des symptômes, ce médecin a observé une
"patiente déprimée avec troubles du sommeil, ruminations, idées
suicidaires [présentant] également des troubles anxieux avec une tension
intérieure et de l'angoisse généralisée" et aussi "des reviviscences, des
flash backs et une anticipation négative". Sur le plan des plaintes de la
patiente, le Dr T. a noté "une grande tristesse, des pleurs
fréquents et des idées suicidaires notamment par crainte et dans la
perspective d'un éventuel renvoi en Serbie" et "une grande anxiété
(dyspnée, palpitations, fourmillements, contractures) et des troubles du
sommeil".
E. Mis en œuvre par l'Office AI pour le canton de Vaud en qualité
d'expert, le Dr E.________ a déposé le 13 février 2009 un rapport
psychiatrique. Après un rappel synthétique mais complet de l'ensemble
des rapports au dossier médical, puis une anamnèse complète (familiale,
professionnelle, psychosociale et psychiatrique) suivie d'un exposé sur le
déroulement du quotidien de l'expertisée et des médicaments pris par
celle-ci, l'expert a exposé les plaintes et symptômes présentés par
R.________, notamment diverses douleurs (jambes, bras, ongles des deux
gros orteils, poignets avec fourmillement dans les mains, genoux qui
craquent, céphalées, calculs rénaux, angoisse et parfois vomissements,
énervement et angoisse); s'y ajoutent des troubles du sommeil trois ou
quatre fois par mois, une baisse d'appétit (prise de poids depuis 1 mois) et
l'absence de libido, avec une préoccupation par une situation incertaine en
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6 -
Suisse. Si l'expertisée pleure parfois, elle n'a pas d'idées suicidaires, car
une demande de permis a été faite qui lui permettrait de travailler.
Après l'examen du status psychiatrique, le Dr E.________ n'a
pas diagnostiqué une répercussion de l'état de l'expertisée sur la capacité
de travail et relevé que le trouble panique présent depuis 2003 était sans
répercussion sur cette capacité. L'expert a notamment formulé les
appréciations suivantes dans la discussion :
"R.________ ne souffre pas d'une personnalité pathologique dans le
sens où on ne relève pas de dysfonctionnements durables dans le
domaine des cognitions (perception de soi ou de l'environnement), de
l'affectivité, du contrôle des impulsions ou dans le domaine
interpersonnel depuis l'adolescence au plus tard, dysfonctionnements
se manifestant dans tout type de situation et qui auraient pu être à
l'origine d'une souffrance personnelle ou d'un impact nuisible sur
l'environnement social. Cela se reflète par le fait que l'assurée ne
signale pas de souffrance psychique avant 2003 environ, cela se
reflète par le fait qu'il n'y a pas d'indices en faveur d'un rejet ou d'une
mauvaise intégration dans sa communauté et du mode de vie qui lui
est propre. (...)
Ce qui précède signifie qu'un diagnostic de personnalité pathologique
ne doit donc pas être retenu.
-
(...)
A l'anamnèse dirigée, R.________ dit ne plus faire de cauchemars. En
outre, elle parle de souvenirs diurnes par rapport à ces événements.
Même si ces souvenirs peuvent être à l'origine d'une anxiété et d'une
tristesse, il ne s'agit pas là de reviviscences envahissantes, c'est-à-
dire envahissant toute la vie psychique, de même qu'il n'apparaît pas
que le facteur de stress soit constamment remémoré ou "revécu"
(cela n'est le cas qu'occasionnellement). En outre, au cours de
l'examen du 11 février 2009, nous n'avons pas objectivé de
symptômes persistants traduisant une hypersensibilité psychique,
c'est-à-dire une hypervigilance, des réactions de sursaut exagérées,
des difficultés de concentration ou une irritabilité.
Ce qui précède signifie que les critères diagnostiques B. et D. de l'état
de stress post-traumatiques ne sont actuellement pas vérifiés et que
par conséquent ce diagnostic ne peut pas être retenu.
-
(...)
Autant la fréquence que la durée réduites des attaques de panique
font que cette affection ne peut pas être considérée comme étant à
l'origine d'une diminution de la capacité de travail.
-
(...)
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7 -
Le trouble de l'adaptation fait référence à la manifestation d'un état
de détresse et de perturbation émotionnelle entravant habituellement
le fonctionnement et les performances sociales, au cours d'un
événement stressant. Le trouble de l'adaptation ne persiste guère au-
delà de 6 mois et la symptomatologie est relativement réduite (...).
R.________ a présenté effectivement une symptomatologie dépressive
et anxieuse en novembre 2003 ainsi que des troubles du
comportement (tentamen médicamenteux), cela dans le contexte
d'une menace d'expulsion du territoire suisse. Par la suite, elle dit
avoir été triste également lors de la séparation de son mari en 2006,
mais cet aspect n'est pas documenté dans les rapports médicaux en
notre possession.
Ce qui précède signifie que la symptomatologie dépressive et
anxieuse qui s'est manifestée a été incapacitante pendant des durées
brèves.
R.________ indique que son état s'est amélioré progressivement
jusqu'à ce jour. Actuellement, elle présente une symptomatologie
disparate, insuffisante pour atteindre le seuil diagnostique d'une
entité nosologique d'un trouble de l'humeur, c'est-à-dire d'un épisode
dépressif de degré même léger, ni de celui d'une dysthymie (forme
de dépression atténuée chronique). (...)
Dans le rapport médical AI du 26 juin 2008, le Docteur METRAUX
retient le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte. Cette
entité nosologique suppose une symptomatologie relativement
réduite. Par ailleurs, l'état actuel de R.________ ne permet plus de
retenir ce diagnostic.
(...)
-
En résumé, il s'agit d'une assurée qui a présenté une
symptomatologie psychiatrique sous la forme de troubles de
l'adaptation jusqu'en 2006 possiblement, épisodes qui ont été à
l'origine d'une diminution de l'aptitude au travail de manière brève.
La symptomatologie actuelle est réduite et non incapacitante. Il en
est de même pour le trouble panique. Le diagnostic d'état de stress
post-traumatique ne peut pas être retenu."
Enfin, le Dr E.________ a répondu comme il suit aux questions
posées :
"B. INFLUENCE SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
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Une lettre du 4 août 2009 adressée par le Dr G.________ au
conseil de R.________ dans laquelle ce médecin estimait "qu'on se trouve
actuellement dans la même situation que lors de mon dernier rapport
datant du 29 août 2008. R.________ ne semble pas présenter de maladie
physique grave : elle présente avant tout une fragilité psychologique
importante avec des capacités d'adaptation minimes, des troubles anxieux
importants, un manque d'introspection (...). Elle n'arrive pas du tout à
imaginer un retour en Serbie et n'accepte aucunement cette idée. Sa
fragilité psychologique pourrait l'amener à une tentative de suicide en cas
d'expulsion de Suisse. Sa qualité de vie est mauvaise (...). Concernant la
décision de l'AI, R.________ ne présente pas de problème physique
l'empêchant de travailler. Je pense cependant que ces troubles anxio-
dépressifs sévères et ses plaintes somatiques chroniques, en relation avec
son état émotionnel la rendent inapte à travailler."
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Un certificat établi le 6 avril 2009 par le Service de chirurgie
viscérale du CHUV et un certificat établi le 25 mars 2009 par l'Hôpital
cantonal de Saint-Gall relatifs tous deux à un subiléus grêle.
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Un formulaire rempli le 21 août 2008 par la Dresse Gulgun
Dursen, médecin traitant depuis 2005, à l'attention du Tribunal
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11 -
administratif fédéral relatif à un examen du 20 août 2008 au cours duquel
ce médecin a constaté que R.________ était déprimée, avec des troubles du
sommeil et des idées suicidaires, avec un état de stress post-traumatique,
que celle-ci était inapte à voyager, avec un risque élevé de passage à
l'acte qui proscrivait le renvoi.
G. Par décision du 20 octobre 2009, l'Office de l'assurance-
invalidité a rejeté la demande de rente en précisant que les rapports
médicaux transmis le 2 septembre 2009 n'avaient pas apporté d'élément
médical objectif en faveur d'une aggravation de l'état de santé de
l'assurée et que les conclusions des Drs G.________ et T.________ en ce qui
concerne l'aptitude au travail sont une appréciation différente d'une
même situation.
Par mémoire motivé du 23 novembre 2009, R., par son
conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation, respectivement à ce que le droit aux prestations
de l'assurance-invalidité soit reconnu, subsidiairement au renvoi du
dossier à l'office intimé pour nouvelle décision.
Dans ses déterminations du 1er février 2010, l'Office de
l'assurance-invalidité a conclu au rejet du recours.
Le 12 avril 2010, le conseil de l'assurée a encore produit un
certificat du Dr G. dont le contenu est le suivant :
"(...) R.________ présente une fragilité psychologique importante avec
des capacités d'adaptations minimes, des troubles anxieux
importants, un manque d'introspection avec une difficulté à mettre en
relation ses émotions avec ses plaintes physiques. Sa qualité de vie
est mauvaise : elle fait à répétition des crises d'angoisse et des crises
de tétanie qui l'ont amenée plusieurs fois à l'hôpital. Ses troubles
anxio-dépressifs sévères avec ses crises d'angoisse et ses plaintes
somatiques chroniques en relation avec son état émotionnel la
rendent inapte à travailler."
E n d r o i t :
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12 -
1.Est litigieux le point de savoir si la recourante, requérante
d'asile au bénéfice d'un permis N, peut prétendre à une rente de
l'assurance-invalidité.
Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse ont droit notamment aux rentes ordinaires de l'assurance-
invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (art. 1 al. 1
de l'arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans
l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité du 4
octobre 1962 (RS 831.131.11).
2.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'applique à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 53 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009 s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art.
1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
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13 -
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de lui peut également relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Sont considérées comme des atteintes à la santé mentale
susceptibles, comme les atteintes à la santé physique, d'entraîner une
invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, outre les affections mentales
proprement dites, les aberrations psychiques pouvant être qualifiées de
maladie. Ne sont pas considérées comme les conséquences d'un état
pathologique et ne sont dès lors pas prises en considération par
l'assurance-invalidité les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait éviter en exerçant une activité suffisante s'il faisait preuve de
bonne volonté, étant entendu que la mesure de ce qui peut être exigé doit
être fixée le plus objectivement possible. Il faut donc déterminer si et dans
quelle mesure un assuré peut encore, malgré l'atteinte à sa santé
mentale, exercer une activité lucrative sur un marché du travail équilibré
correspondant à ses aptitudes. Pour ce faire, il faut examiner quelle est
l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre une
incapacité de gain en raison d'une atteinte à la santé mentale, il ne suffit
donc pas de constater que l'assuré n'exerce pas une activité lucrative
suffisante, mais bien davantage de savoir s'il y a lieu d'admettre qu'on ne
saurait exiger de lui, pour des raisons sociales et pratiques, qu'il mette à
profit sa capacité de travail ou – condition alternative – qu'une telle
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14 -
exigence serait insupportable pour la société (VSI 2001 p. 223 c. 2b et les
arrêts cités).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 c.
2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 c. 11.1.3; 125 V 351 c. 3a; 122 V 157 c. 1c; TF 9C_168/2007 du 8
janvier 2008 c. 4.2).
L'assureur est tenu, au stade de la procédure administrative,
de confier une expertise à un médecin indépendant, si une telle mesure se
révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et
que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne
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15 -
saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de leur bien-fondé (TF I 129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351
c. 3b/bb).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 c. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc
précité).
S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 c. 5b; 125 V 351 c. 3a; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 c. 2.1).
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18 -
succombe, comme en l'espèce, le conseil juridique commis d'office est
rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par le
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'avocat qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010; RSV 211.02.3] et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, la liste des opérations et débours déposée par
l'avocat d'office de la recourante annonce 8 heures de travail et 120 fr. de
débours. Le temps de travail rentre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat et peut être retenu. En revanche, le taux de
la TVA était de 7,6 % en 2010, année pendant laquelle toutes les
opérations du conseil ont eu lieu, et non pas de 8 %, taux en vigueur dès
le 1er janvier 2011. L'avocat d'office a donc droit à 1'440 fr. (8 heures à
180 fr.), plus TVA de 7,6 %, soit à un montant de 1'549 fr. 45 pour ses
honoraires. Par ailleurs, au regard du dossier, il peut aussi prétendre au
remboursement des débours tels qu'annoncés par 120 fr., plus TVA à 7,6
%, soit un montant de 129 fr. 10. L'indemnité totale pour les prestations
de l'avocat d'office s'élève ainsi à 1'678 fr. 55, arrondi à 1'680 francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est
tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). Le Service de justice et législation est compétent pour fixer les
modalités de remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants
payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
d) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
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19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante R..
IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'680 fr. (mille six cent huitante
francs), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour R.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
-
20 -
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt est communiqué, par courrier électronique, au Service
juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :