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TRIBUNAL CANTONAL
AI 546/09 - 216/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Jevean, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
E.________, à Pully, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 § 1 CEDH; art. 8 LPGA; art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: l'assuré), né en 1960, technicien en
biologie de formation, d'origine algérienne et naturalisé suisse en 1998,
est établi en Suisse depuis 1988. Il a notamment travaillé dans le domaine
de la biologie ainsi qu'en qualité d'aide soignant, de concierge et de
chauffeur de taxi.
Le 3 juin 2008, l'assuré a déposé une demande de prestations
d'invalidité pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI), se prévalant de dépression nerveuse
chronique ainsi que de fibromyalgie et faisant valoir un traitement en
cours auprès d'un psychiatre.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a requis
l'avis du Dr M., psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne et
médecin traitant de l'assuré. Dans un rapport du 9 juillet 2008, ce
praticien a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques et de personnalité à traits
paranoïaques, depuis 1986. Attestant d'un traitement ambulatoire par ses
soins depuis le 31 août 1998, il a retenu une incapacité de travail dans la
dernière activité exercée de 100 % depuis le 13 septembre 2007 pour une
durée indéterminée. Dans un milieu protégé, il a retenu une incapacité de
travail d'environ 50 %, avec une diminution de rendement. Le Dr
M. a également remis un rapport du 22 décembre 1992 du Dr
Q., alors chef de clinique adjoint au service de rhumatologie du
CHUV, et un résumé d'entretien du 21 décembre 1992 du Dr Y.,
psychiatre à Lausanne, posant les diagnostics d'état dépressif chronique
en partie réactionnel et de discrète périarthrite des épaules prédominant à
gauche, respectivement de troubles somatoformes douloureux, de
diagnostic différé, de douleurs articulaires et de changement socio-
culturel.
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3 -
L'OAI s'est par ailleurs adressé à la Dresse L.,
spécialiste FMH en médecine interne et en maladies rhumatismales à
Lausanne et médecin traitant de l'assuré. Dans un rapport du 14 juillet
2008, celle-ci a posé les diagnostics d'état dépressif chronique, de
douleurs récidivantes de type somatisation, de scapulalgies bilatérales
récidivantes sur tendinopathie de la coiffe, et conflit sous acromial, ainsi
que de cervicalgies et lombalgies récidivantes sur troubles statiques et
discopathie C5-C6 et L5-S1. Elle a également décrit les limitations
fonctionnelles dans un rapport du même jour et a déposé un rapport
d'examen du 22 mai 2008 du Dr V., chirurgien orthopédique FMH à
Lausanne, un rapport d'IRM de l'épaule droite du 17 avril 2008 du Dr
T., radiologue FMH à Lausanne, et un rapport d'examen de la
colonne cervicale du 9 février 1999 du Dr N., radiologue FMH à
Lausanne, confirmant et étayant les diagnostics posés.
Dans un rapport du 14 juillet 2008 sollicité par l'OAI, le Dr
I., médecine générale FMH à Lausanne et médecin traitant de
l'assuré depuis 1995, a retenu les diagnostics de fibromyalgie et d'état
dépressif persistant, depuis 1993, et une incapacité de travail de 100 %
depuis le 15 septembre 2007, selon les indications du psychiatre traitant.
Il a également décrit les limitations fonctionnelles de l'assuré dans un
rapport du 14 juillet 2008.
Le 23 juillet 2008, l'OAI a informé l'assuré que des mesures de
réadaptation n'étaient pas possibles en raison de son état de santé,
l'informant que le droit éventuel à des mesures professionnelles et à une
rente allait être examiné.
Sur demande du Service médical régional AI (ci-après: le SMR),
l'assuré a fait l'objet d'un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique, effectué le 12 août 2008 par les Drs D., médecine
physique et rééducation FMH, et F.________, psychiatre FMH. Dans leur
rapport du 1
er
septembre 2008, ces médecins ont posé les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail de scapulalgies D sur
syndrome d'empiètement de l'épaule et de tendinopathies avec déchirure
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4 -
transfixiante des muscles sus-épineux et sous scapulaires droits. Ils ont
retenu une capacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle comme
dans une activité adaptée et ont indiqué ce qui suit dans l'appréciation du
cas:
"Sur le plan psychiatrique, il s'agit d'un assuré âgé de 48 ans,
algérien, établi en Suisse depuis 1989.
Au bénéfice d’un brevet de technicien supérieur acquis à Alger en
1984, il exerce en Suisse diverses activités professionnelles non-
qualifiées alternant avec de longs épisodes de chômage. Il a acquis
un certificat en biologie microbienne à l’université de Lausanne. Les
diverses activités professionnelles sont régulièrement interrompues
dans un contexte conflictuel, notamment par des arrivées tardives
matinales ou des charges d’activité non exécutées. Une mise en
arrêt de travail est signée par le psychiatre traitant le Dr M.________
dès le 13.09.2007, alors que l’assuré était en train de suivre des
cours prodigués par l’ORP et qu’il a été pénalisé en raison d’un
cumul d’arrivées tardives.
Sur le plan familial, l’anamnèse est positive pour la dépression et
l’épilepsie; un cousin est toxicomane et deux membres de la famille
s’isolent socialement.
Sur le plan personnel, l’assuré décrit une sensibilité depuis l’enfance
face à la souffrance d’autrui, ce qui provoque la survenance de
pleurs. Une hospitalisation en milieu psychiatrique a eu lieu en
Algérie en 1988 durant 2 ½ mois suite à des pensées suicidaires.
Depuis son arrivée en Suisse en 1989, l’assuré est suivi sur le plan
psychiatrique d’une manière presque continue. Il n’y a jamais eu de
tentamen, ni d’hospitalisation en milieu spécialisé.
A l’examen de ce jour, il s’agit d’un assuré de bonne constitution
psychique, au contact détendu et agréable. La recherche des
éléments dépressifs est très pauvre, surtout sur le plan objectif: il
n’y a notamment pas de grave trouble cognitif comme on les voit
lors de séquelles de dépressions sévères récurrentes. Sa mémoire
est bonne, la concentration et l’attention le sont, d’une manière
contrôlable par l’intéressé. Par contre, le contact frappe par une
impression de satisfaction dans une existence peu active, avec un
accent mis sur certaines difficultés (notamment le fait de devoir se
lever tôt le matin pour aller travailler). Le tableau observé est celui
d’une dysthymie.
La question qui se pose dans ce contexte est l’éventualité d’une
rémission momentanée face à un trouble dépressif récurrent qui
aurait une composante incapacitante: à ce titre, plusieurs arguments
vont en défaveur d’une telle hypothèse:
-
L’absence de séquelles cognitives permet d’exclure des
antécédents de dépression sévère et durable.
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5 -
-
Le fait que l’état de santé s’améliore à l’occasion d’un départ en
vacances ou lorsque son épouse est présente pour le soutenir
parlent en faveur d’une dysthymie et non d’une dépression figée.
-
Lorsque l’assuré se voit prescrire un traitement plus puissant que
celui qu’il a actuellement (Cipralex® 10 à 20mgr/jour) et qu’on lui
propose par exemple une prise d’Efexor®, l’intéressé se plaint d’une
polyurie comme effet secondaire. Si l’assuré avait été sévèrement
déprimé, il ne se serait pas préoccupé de la fréquence de ses
besoins d'aller aux toilettes.
-
L’assuré est capable de lire les journaux et de vaquer sur Internet,
ce qui confirme l’absence d’atteinte cognitive significative.
-
La pathologie dépressive est classiquement caractérisée par un
réveil matinal précoce; le fait que l’assuré peine à se lever le matin
est plutôt rassurant.
-
L’assuré n’a jamais commis de tentamen, ses scénarios suicidaires
datent de son existence en Algérie, ils n’ont pas eu de caractère
préoccupant (scénarios de se jeter d’une terrasse dont l’assuré
savait que la hauteur ne lui permettait pas de décéder).
En conséquence, si lorsque l’assuré se trouve en période dépressive
il peine à se lever le matin, ses qualifications professionnelles lui
permettent d’exercer une activité professionnelle à plein temps (il
reconnaît en être capable) à des horaires adaptables, soit dans sa
formation (par exemple en tant que représentant), soit dans une
activité non-qualifiée comme il en a exercées de nombreuses (on
peut mentionner à titre d’exemple des emplois dans des stations-
service, la restauration ou comme chauffeur de taxi).
Face aux documents médicaux en notre possession, le rapport
psychiatrique du Dr M.________ datant du 09.07.2008 mentionne un
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptôme psychotique et personnalité à traits paranoïaques. Il est
difficile de s’accorder à un diagnostic d’épisode dépressif sévère
lorsqu’il n’y a pas de pensées suicidaires, pas de trouble cognitif et
que le traitement mentionné par le psychiatre (Cipralex®
10mg/jour) est aussi léger. Quant au trouble de la personnalité, il
n’est en tout cas pas décompensé.
Par contre, le résumé psychiatrique du Dr Y.________ datant du
21.12.1992 mentionne déjà un trouble somatoforme douloureux et
inscrit au status l’absence de trouble de la lignée dépressive. Le
tableau actuel est tout à fait superposable, l’assuré est
subjectivement bien plus souffrant que ce que l’on peut objectiver.
Sur le plan somatique:
[...] L’examen clinique réalisé au SMR met en évidence un assuré en
excellent état général, ne présentant aucune limitation dans les
amplitudes articulaires ou de troubles neurologiques décelables.
L’examen sur le plan ostéoarticulaire met en évidence une
pathologie à caractère inflammatoire chronique touchant
l’articulation scapulo-humérale D (syndrome de la coiffe des
rotateurs dans un contexte de syndrome de l’empiétement associé à
des tendinopathies mises en évidence par une IRM de l’épaule D,
réalisée le 17.04.2008.
-
6 -
L’examen de médecine générale ne met en évidence aucune
atteinte à la santé à caractère incapacitant. A signaler l’absence de
mise en évidence de signe de non organicité selon Smythe en faveur
d’une pathologie de type fibromyalgie.
En ce qui concerne les signes de non-organicité selon Waddell, mise
en évidence uniquement d’un discours algique chronique sans
substrat organique sous-jacent, ni comportement algique en
adéquation avec le discours évoqué.
Aucun document radiologique n’a été mis à disposition lors de
l’examen clinique au SMR. La description radiologique mise à
disposition au dossier médical met en évidence des troubles
dégénératifs modérés au niveau du rachis cervical associés à une
pathologie de la coiffe des rotateurs sous forme de tendinopathies
des muscles sous-épineux, sous-scapulaires et le long chef du biceps
associées à une probable déchirure transfixiante du muscle sous-
épineux.
Au vu de la persistance de la symptomatologie algique au niveau de
cette épaule et en présence d’une probable déchirure, une
intervention chirurgicale est programmée (vraisemblable
arthroscopie de l’épaule avec réparation chirurgicale de la déchirure
tendineuse si celle-ci devait se confirmer).
En conclusion, nous nous trouvons en présence d’un assuré âgé de
48 ans, au bénéfice d’une formation universitaire en tant que
laborantin en biologie, n’exerçant plus d’activité professionnelle
selon l’anamnèse fournie depuis 2006. Les dernières activités
occupées étaient celles de concierge à 50% et d’ouvrier spécialisé
en laboratoire à un taux de 40%.
Les atteintes à la santé mises en évidence lors de l’examen clinique
de ce jour au SMR confirmées par les documents radiologiques mis à
disposition induisent des limitations fonctionnelles essentiellement
dans des activités à fortes charges physiques. Les anciennes
activités mises en oeuvre par l’assuré sont tout à fait possibles sans
perte de rendement malgré les limitations fonctionnelles retenues.
L’évaluation de la capacité de travail de l’assuré se base
uniquement sur les atteintes à la santé objectives mises en évidence
par les examens complémentaires et l’examen clinique réalisé. La
composante de non-organicité (amplification des plaintes, discours
algique chronique sans substrat) n’a pas été prise en considération
pour l’évaluation de la capacité de travail sur le plan somatique.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 10 kg bras tendu à D ou 5 kg
coude au corps de façon répétitive à D. Pas d’antépulsion ou
d’abduction au-delà de 60° contre résistance de façon répétitive ou
occasionnellement au-delà de 90°. Favoriser des postes de travail à
position variable, en alternance assis-debout avec possibilité de
varier la position assis-debout au minimum 1 x à l’heure. Pas de
position statique prolongée du rachis cervical en flexion-extension
au-delà de 1 heure, pas de mouvement brusque du rachis cervical,
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7 -
pas de position en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis lombaire
contre résistance à répétition.
Sur le plan psychiatrique, il n’y en a aucune qui soit absolue. Si
l’assuré peine à se lever le matin, il a les moyens psychiatriques
d’exercer une activité professionnelle décalée dans la journée
(l’après-midi ou le soir) à plein temps.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
L’assuré a été mis en arrêt de travail total le 13.09.2007 par son
psychiatre suite à la répétition d’arrivées tardives lors d’un cours
ORP dans lequel il était inscrit. L’intéressé a été questionné face aux
motivations des arrivées tardives, il évoque le fait qu’il peine à
s’endormir le soir et qu’il n’arrive pas à se réveiller le matin. Ceci
n'est pas un argument suffisant pour appuyer un diagnostic de
dépression à caractère invalidant. La mise en arrêt de travail n’est
pas médicalement justifiée au sens de l’Al.
Sur la base de l’examen somatique réalisé ce jour au SMR et du
dossier radiologique mis à disposition, aucune atteinte à caractère
incapacitant de longue durée n’a été retenue chez cet assuré. Les
atteintes à la santé mises en évidence sont à l’origine de limitations
fonctionnelles, mais celles-ci sont parfaitement respectables dans
les activités réalisées jusqu’à ce jour.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évalué depuis
lors?
Bien qu’il ne soit pas contesté que l’assuré puisse souffrir de
symptomatologie d’ordre dépressif d’intensité fluctuante, l’intensité
de celle-ci n’a pas été d’une intensité telle qu’elle aurait justifié une
mise en arrêt de travail au long cours. Il n’y a pas à reconnaître de
maladie incapacitante chez cet assuré.
Concernant la capacité de travail exigible,
Elle est totale comme elle l’a toujours été depuis son arrivée en
Suisse, soit dans l’activité de biologie microbienne pour laquelle
l’assuré détient un certificat comme dans une autre activité.
Les atteintes à la santé objectives mises en évidence sur le plan
ostéoarticulaire induisent des limitations fonctionnelles. Toute
activité professionnelle qui respecte ces limitations fonctionnelles
est théoriquement possible à un taux de 100% sans diminution du
rendement. Les différentes activités antérieures de l’assuré (en
biologie ou concierge) sont parfaitement réalisables dans le cadre
des limitations somatiques imposées sans diminution de
rendement".
Dans un rapport du 25 septembre 2008, le Dr C.,
médecin-chef adjoint au SMR, se référant au rapport précité des Drs
D. et F.________, a retenu les diagnostics de scapulalgies droites et
de tendinopathies des sus-épineux et sous scapulaires D, ainsi qu'une
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capacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle comme dans une
activité adaptée.
Par projet de décision du 20 janvier 2009, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à des mesures d'ordre
professionnel, en raison d'une pleine capacité de travail dans l'activité
habituelle et dans une activité adaptée.
B.Le 16 mars 2009, l'assuré a contesté ce préavis, se prévalant
en substance d'une capacité de travail nulle sur le plan psychiatrique
depuis toujours. Il a déposé un rapport du 3 mars 2009 du Dr M.,
posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger,
de personnalité à traits paranoïaques ainsi que de troubles somatoformes
douloureux, et retenant ce qui suit dans la partie "discussion":
"M. E. a vécu son enfance et son adolescence dans un cadre
familial où le père a maltraité toute sa famille. Il ne se considère pas
comme maltraité malgré le fait qu’il a souvent été battu, menacé de
mort, injurié et pris à partie. Ses fugues de la maison étaient des
tentatives d’échapper à ce contexte traumatique. La douleur
psychique s’est déchargée dans le corps créant des symptômes
physique (céphalées, troubles digestifs fonctionnels). M. E.________
souffre chroniquement de rechutes des états dépressifs manifestes.
En traitement psychiatrique depuis environ 30 ans, il a été/est suivi
pas des médecins et des spécialistes psychiatres. De nombreux
traitements médicamenteux ont été essayés avec un succès partiel.
Le Cipralex est le médicament qui semble le mieux lui convenir
quant au rapport bénéfices/effets secondaires. Il a été réintroduit à
mi-juin 2008 ce qui peut expliquer l'amélioration au niveau clinique
pendant les vacances d’été (juste avant l’évaluation à l’office AI).
Lors des périodes de rémission partielle plus ou moins longues du
trouble dépressif récurrent, les conséquences de sa personnalité à
traits paranoïaques l’empêchent de conserver son travail. Malgré
son souhait et sa conviction d’avoir une capacité de gain, il n’arrive
pas à garder une place de travail en raison des conflits qu’il crée
d’une manière non volontaire. La relation conflictuelle avec son père
continue à s’exprimer dans toute relation hiérarchique et la moindre
confrontation le met sous tension provoquant de fortes angoisses,
des fantasmes de violence avec parfois des débordements verbaux.
Depuis qu’il est arrivé en Suisse il n’a jamais travaillé plus que
quelques mois chez le même employeur. A mon avis M. E.________ a
une incapacité de gain totale depuis de longues années. La date que
j’ai mentionnée sur le premier certificat médical correspond au
moment où le patient a reconnu son incapacité de travail. C’est
toute la difficulté avec des patients qui ne peuvent pas travailler,
mais qui estiment pouvoir le faire.
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9 -
En conclusion, les années de suivi psychiatrique de ce patient ont
forgé ma conviction de thérapeute que ce patient n’est pas apte à
pouvoir assumer et supporter psychiquement une activité
professionnelle. M. E.________ souffre effectivement d’un trouble
psychiatrique complexe: trouble dépressif récurrent, personnalité à
traits paranoïaques, troubles somatoformes douloureux, comorbidité
à l’origine d’une incapacité de gain complète".
L'assuré a également déposé un rapport du 3 mars 2009 du Dr
M., concernant l'examen SMR du 12 août 2008, ainsi libellé:
"Je m’exprime que par rapport à l’examen psychiatrique. D'abord je
suis étonné par le nombre d’erreurs, d’omissions et interprétations
personnelles de la Dresse F.. Je vais souligner juste celles qui
posent problème quant à une prise de décision correcte par rapport
à l'aptitude de travail de M. E..
Dans «l’anamnèse professionnelle», à la page 3/11 au paragraphe 2
le patient m’informe qu’il a travaillé du 14.08 au 29.08.2003 dans
l’entreprise J. puis comme ouvrier spécialisé à 45% (pas à
80%) dans les gymnases de X.________ à Pully et de W.________ à
Lausanne du 15.09.2003 au 15.02.2004 (pas en 2007).
A la même page au paragraphe 3, d’après ses dires les cours
financés par l’assurance chômage se déroulaient du 16.07 au
10.08.2007 (pas le 13.09.2007, date du début du certificat médical).
Il aurait été licencié des cours le 17.07.2007 (pas le 13.09.2007).
«Le 13.09.2007, suite à une nouvelle arrivée tardive, il est pénalisé
de 2 heures dans ses cours. Irrité par cette pénalisation, il se rend
chez son psychiatre dont il ressort avec arrêt de travail». Cette
fausse affirmation, dont je n’étais pas au courant avant la réception
du rapport du 12.08.2008, est reprise à la page 8/11 dans
«l’appréciation du cas» comme début de l’arrêt maladie.
La Dresse F.________ parle du patient comme s’il entrait en conflit
avec son entourage d’une manière consciente et volontaire et non
parce que ses conflits sont reliés à sa pathologie. Il chercherait du
travail puis ensuite il ne vaudrait plus? Pourtant je l’ai signalé dans
mon premier rapport adressé à l’AI, la personnalité à traits
paranoïaques est, à mon avis, une pathologie qui ne lui permet pas
de garder son travail. Un trouble de la personnalité est quelque
chose de constant, une manière de fonctionner. A pas confondre
avec une décompensation psychotique. Mon diagnostic pourtant
inscrit sur la rubrique «diagnostics avec effets sur la capacité de
travail» n’a pas été pris en compte.
Aucun des arguments contre un trouble dépressif récurrent ne tient
la route, à la page 9/11. Il y a des patients qui récupèrent au niveau
cognitif et d’autres pas entre les épisodes dépressifs. L’amélioration
de l’état clinique d’août 2007 pourrait s’expliquer par le fait que le
traitement de Cipralex réintroduit en juin, met 3 à 4 semaines avant
d’agir. Les effets secondaires sont parfois tellement pénibles que
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10 -
des patients arrêtent ou demandent de changer la médication
malgré leur souffrance due à la dépression.
En plus il y a contradiction entre l’anamnèse, l’examen clinique et
les arguments du rapport du 12 août 2008. Les idées suicidaires ont
souvent été présentes. Dans le résumé psychiatrique du Dr
Y.________ datant du 21.12.1992 dont j’ai envoyé copie à l’AI, ce
médecin parle d’état dépressif et troubles somatoformes
douloureux. A la page 9/11, elle utilise un bout de ce rapport pour
appuyer la thèse de la dysthymie bien que le Dr Y.________ parle
clairement d’un état dépressif et des troubles somatoformes
douloureux. Ca s’appelle sortir l’information de son contexte et
déformer son sens [...]".
Le cas a une nouvelle fois été soumis au SMR. Dans un rapport
du 9 avril 2009, le Dr C.________ a relevé que les arguments de l'assuré
n'étaient pas de nature à modifier sa position, exposant ce qui suit:
"Le rapport du Dr M.________ à Me Agier [mandataire de l'assuré] du
03.03.2009 fait état d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
léger d’une personnalité à traits paranoïaques et de troubles
somatoformes douloureux.
L’épisode dépressif actuel léger est basé uniquement sur les
déclarations de l’assuré. En effet, dans les constatations objectives
rapportées par le Dr M., aucun des symptômes mentionnés
n’appartient à la dépression selon les critères des classifications
internationales. L’argumentation de la Dresse F. contre un
trouble dépressif récurrent n’est absolument pas démentie par les
arguments du Dr M..
Les traits de personnalité, paranoïaques ou autres, sont un mode de
fonctionnement sur le plan psychologique. Les traits de personnalité
n’ont pas valeur de maladie. «Traits de personnalité» ne doit pas
être confondu avec un «trouble de la personnalité», qui lui reflète un
fonctionnement pathologique, et doit répondre à plusieurs critères
bien définis qui ne sont pas remplis dans le cas présent (CIM-10:
F60). En outre il importe de noter que tous les troubles de la
personnalité ne sont obligatoirement pas incapacitants.
Les troubles somatoformes regroupent une série d’entités
nosologiques ayant en commun des douleurs ou des plaintes
somatiques persistantes non entièrement expliquées par un substrat
organique et accompagnées d’un sentiment persistant de détresse.
Ces critères ne sont pas remplis dans ce cas puisque les douleurs
s’expliquent en partie par les lésions ostéo-articulaires et que la
détresse n’est pas objectivée. Les plaintes douloureuses de cet
assuré correspondent mieux au diagnostic de «majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques» (F68.0)
qu’à des troubles somatoformes. D’ailleurs le Dr M. ne
mentionnait pas le diagnostic de troubles somatoformes dans son
rapport du 09.07.2008. Par ailleurs, les troubles somatoformes n’ont
en règle générale pas valeur de maladie invalidante, sauf dans les
cas d’une exceptionnelle gravité définis selon les critères de la
-
11 -
jurisprudence et qui ne seraient clairement pas réunis chez cet
assuré.
Les critiques du Dr M.________ à l’encontre de l’examen clinique SMR
ne portent que sur des questions de détails, en particuliers de dates,
sans apporter d’arguments médicaux sur le fond, de nature à jeter le
doute sur la pertinence des diagnostics retenus et des conclusions
basées sur des constatations médicales objectives. A noter que si
l’état de santé s’est amélioré grâce au traitement, comme l’estime
le Dr M., nous sommes les premiers à nous en réjouir
puisque c’est en effet seulement après mise en place du traitement
exigible que nous pouvons légalement déterminer la capacité de
travail. Nous avons ainsi la confirmation que nous avons examiné
cet assuré dans les meilleures conditions pour évaluer sa capacité
de travail.
En résumé, on peut retenir que le rapport du Dr M. est le
reflet d’une perception légèrement différente d’une même situation,
teintée de l’empathie et de la subjectivité du psychiatre traitant et
que, même dans cette perspective, aucun des diagnostics évoqués
ne justifie une incapacité de travail de longue durée au sens de l’Al
[...]".
Par décision du 20 octobre 2009, l'OAI a nié à l'assuré le droit à
des prestations de l'AI. Se référant à l'examen effectué par le SMR, il a
retenu que l'assuré présentait les diagnostics de syndrome d'empiètement
de l'épaule droite expliquant les scapulalgies et une déchirure
transfixiante des muscles sus-épineux et sous-scapulaire droite, que les
limitations fonctionnelles en lien avec ces atteintes étaient compatibles
avec l'exercice de l'activité habituelle et d'une activité adaptée, qu'aucune
affection invalidante n'avait été constatée sur le plan psychiatrique et que,
par conséquent, la capacité de travail avait toujours été entière du point
de vue médical tant dans l'activité habituelle que dans une activité
adaptée.
C.Par acte du 20 novembre 2009, E.________ fait recours contre
cette décision au Tribunal cantonal et conclut, avec suite de frais et
dépens, à titre préalable à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
et au fond à l'octroi d'une rente entière dès le 1
er
septembre 2008. En
substance, il soutient qu'en présence d'avis médicaux contradictoires la
cause ne peut être tranchée sans une expertise.
Dans sa réponse du 29 janvier 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il fait valoir que le dossier a été instruit à satisfaction, que les
-
12 -
divers éléments médicaux en présence ne justifient pas la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire et qu'une pleine valeur probante doit être
reconnue au rapport d'examen du 1
er
septembre 2008 effectué par le
SMR.
Le 10 mars 2010, l'assuré maintient ses conclusions et relève
que l'avis de son psychiatre traitant, le Dr M., a sérieusement mis
en doute les affirmations du médecin psychiatre de l'AI, la Dresse
F., au sujet des diagnostics et de l'incapacité de travail, de sorte
qu'une expertise psychiatrique doit être mise en œuvre, sous peine de
violer le principe de l'égalité des armes.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les conditions de formes prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
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13 -
2.a) Se fondant sur une jurisprudence récente (TF 8C_216/2009
du 28 octobre 2009), le recourant soutient que ne pas ordonner
d'expertise reviendrait à violer le principe de l'égalité des armes. Il
convient d'examiner cette question, préalablement à l'examen au fond du
litige.
Selon cet arrêt, publié (ATF 135 V 465), même en tenant
compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de
l'homme, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée
par un médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une
telle expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité
et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l'interne
(consid. 4). Cela n'est pas requis dans le cas présent, dès lors que le
recourant ne demande pas précisément l'établissement d'une expertise
par un médecin externe à l'assurance, soit au SMR, et que de toute façon
on ne voit pas en quoi le rapport établi par les Drs D.________ et F.________
susciterait des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales au point de devoir mettre en œuvre une telle
expertise.
b) Par ailleurs, le principe de l'égalité des armes, qui découle
du droit à un procès équitable ancré aux art. 29 al. 1 Cst. [Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101], requiert que chaque partie se voie offrir une
possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la
placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son
adversaire (TF 9C_191/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1; TF
1C_273/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.1). Il s'agit en particulier de la
faculté pour l'assuré de présenter des pièces médicales de ses médecins
traitants ou de spécialistes afin, le cas échéant, d'être en mesure de
réfuter les conclusions et les constatations des rapports médicaux sur
lesquels se fonde l'assureur social (ATF 135 V 465 consid. 4.5).
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14 -
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'intimé aurait violé
le principe de l'égalité des armes au détriment du recourant. En effet, ce
dernier a eu l'occasion de se déterminer sur les conclusions du rapport
d'examen du SMR, de les discuter et de les réfuter en produisant deux
rapports médicaux établis par le Dr M.________, lesquels ont été portés à la
connaissance de l'OAI. Le fait que l'intimé ait décidé de se fonder sur l'avis
du SMR plutôt que sur celui du psychiatre traitant de l'assuré relève quant
à lui du principe de la libre appréciation des preuves et non de l'égalité
des armes (TF 9C_191/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.2.2). Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond du litige.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50 % à une
demi-rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
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15 -
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le ou les médecins
traitant de l'assuré (médecin généraliste, psychiatre ou autre spécialiste),
le juge prendra en considération le fait que ceux-ci peuvent être enclins,
en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation
de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2; TF I 50/06 du 17 janvier 2007
consid. 9.4).
c) Par ailleurs, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
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16 -
contradictoire; il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43; TF 9C_191/2008 du 24
novembre 2008 consid. 5.2.2; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
Un rapport du SMR peut avoir valeur d'expertise s'il ne laisse pas
substituer de doutes (TF 9C_843/2007 du 28 juillet 2008 consid. 3).
4.a) Le droit du recourant à des prestations d'invalidité est
litigieux dans la présente cause. Le recourant conclut à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité. Sur la base de l'avis de son psychiatre traitant, le Dr
M., il se prévaut d'une incapacité de travail totale en raison de
troubles psychiques. Pour sa part, l'OAI nie l'existence d'une telle atteinte.
Il convient donc d'examiner la problématique psychique du recourant.
b) Dans leur rapport du 1
er
septembre 2008, suite à l'examen
effectué le 12 août 2008, les Drs D. et F.________ n'ont pas retenu
de diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail sur le plan
psychique. S'agissant de la recherche des éléments dépressifs, ils ont
indiqué qu'il n'y avait pas de trouble cognitif, que la mémoire de l'assuré
était bonne, que la concentration et l'attention l'étaient, d'une manière
contrôlable; ils ont fait part d'une impression de satisfaction dans une
existence peu active, indiquant que le tableau observé était celui d'une
dysthymie. Ils ont mis en évidence plusieurs éléments infirmant une
composante incapacitante d'un trouble dépressif récurrent en rémission, à
savoir l’absence de séquelles cognitives (qui permettait d’exclure des
antécédents de dépression sévère et durable), l'amélioration de l'état de
santé à l’occasion d’un départ en vacances ou lorsque son épouse est
présente pour le soutenir (qui parlait en faveur d’une dysthymie et non
d’une dépression figée), des plaintes de polyurie (infirmant un état
sévèrement déprimé), une capacité de lire les journaux et de vaquer sur
Internet (confirmant l’absence d’atteinte cognitive significative), des
difficultés à se lever le matin et l'absence de réveil précoce (infirmant une
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17 -
pathologie dépressive) et l'absence de tentamen, ainsi que de scénarios
suicidaires depuis son séjour en Algérie.
Les médecins du SMR ont ensuite relevé que si l'assuré peine à
se lever le matin lorsqu'il se trouve en période dépressive, il est capable
d'exercer une activité professionnelle à plein temps dans sa formation ou
dans une activité non-qualifiée. Au sujet du rapport du Dr M.________ du 9
juillet 2008, ils ont tenu pour difficile de s’accorder à un diagnostic
d’épisode dépressif sévère lorsqu’il n’y a pas de pensées suicidaires, pas
de trouble cognitif et que le traitement mentionné par le psychiatre est
aussi léger, précisant que le trouble de la personnalité n'était en tout cas
pas décompensé. Enfin, ils ont relevé que le tableau actuel était tout à fait
superposable à celui constaté par le Dr Y.________ dans son rapport du 21
décembre 1992 (qui avait inscrit au status l’absence de trouble de la
lignée dépressive), indiquant que l’assuré était subjectivement bien plus
souffrant que ce que l’on pouvait objectiver.
c) Pour sa part, dans son rapport du 9 juillet 2008, le Dr
M.________ a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques et de personnalité à traits
paranoïaques, depuis 1986, ainsi qu'une incapacité de travail dans la
dernière activité exercée de 100 % depuis le 13 septembre 2007 pour une
durée indéterminée. A ce sujet, les motivations de ce praticien, pour le
moins succinctes et peu motivées, ne sauraient justifier que l'on s'écarte
de l'avis précité des médecins du SMR. Par la suite, dans son rapport du 3
mars 2009, le Dr M.________ a posé les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger, et de personnalité à traits paranoïaques;
se basant sur l'anamnèse ainsi que sur le suivi médicamenteux et
psychiatrique de l'assuré, il a retenu que ce dernier ne pouvait supporter
psychiquement une activité professionnelle, se fondant notamment sur
l'assertion suivante:
"Lors des périodes de rémission partielle plus ou moins longues du
trouble dépressif récurrent, les conséquences de sa personnalité à
traits paranoïaques l’empêchent de conserver son travail. Malgré
son souhait et sa conviction d’avoir une capacité de gain, il n’arrive
pas à garder une place de travail en raison des conflits qu’il crée
d’une manière non volontaire. La relation conflictuelle avec son père
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18 -
continue à s’exprimer dans toute relation hiérarchique et la moindre
confrontation le met sous tension provoquant de fortes angoisses,
des fantasmes de violence avec parfois des débordements verbaux".
Il en découle que, de l'avis du psychiatre traitant, l'incapacité
de travail de l'intéressé s'explique en raison de la personnalité à traits
paranoïaques. Cela a également été relevé par ce praticien dans son
rapport du 3 mars 2009 concernant l'examen SMR du 12 août 2008:
"Pourtant je l’ai signalé dans mon premier rapport adressé à l’AI, la
personnalité à traits paranoïaques est, à mon avis, une pathologie qui ne
lui permet pas de garder son travail. Un trouble de la personnalité est
quelque chose de constant, une manière de fonctionner". A ce sujet, le Dr
C.________ a relevé ce qui suit dans son rapport SMR du 9 avril 2009:
"Les traits de personnalité, paranoïaques ou autres, sont un mode
de fonctionnement sur le plan psychologique. Les traits de
personnalité n’ont pas valeur de maladie. «Traits de personnalité»
ne doit pas être confondu avec un «trouble de la personnalité», qui
lui reflète un fonctionnement pathologique, et doit répondre à
plusieurs critères bien définis qui ne sont pas remplis dans le cas
présent (CIM-10: F60). En outre il importe de noter que tous les
troubles de la personnalité ne sont obligatoirement pas
incapacitants".
Dans ces conditions, l'avis du Dr C.________ est plus
convaincant que celui du Dr M., notamment parce que l'avis de ce
médecin du SMR, plus fouillé et précis, se réfère à des méthodes
scientifiques, en l'occurrence au système de classification internationale
de la CIM-10, soit à des données objectives. A cela s'ajoute que la Dresse
F. a relevé que le trouble de la personnalité n'était en tout cas pas
décompensé (rapport du 01.09.2008, p.9). On retiendra donc que
l'atteinte de personnalité à traits paranoïaques dont fait état le psychiatre
traitant, si elle devait être admise au degré de vraisemblance
prépondérante, n'est pas propre à justifier une incapacité de travail.
d) En outre, le Dr M.________ n'atteste pas d'une dépression
sévère; il précise au contraire que son patient est atteint, selon lui, de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (rapport du 03.03.2009).
Sur ce point, le Dr C.________ a indiqué ce qui suit dans son rapport SMR du
9 avril 2009:
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19 -
"L’épisode dépressif actuel léger est basé uniquement sur les
déclarations de l’assuré. En effet, dans les constatations objectives
rapportées par le Dr M., aucun des symptômes mentionnés
n’appartient à la dépression selon les critères des classifications
internationales. L’argumentation de la Dresse F. contre un
trouble dépressif récurrent n’est absolument pas démentie par les
arguments du Dr M.".
A l'instar des Drs F. et C., on retiendra donc que
l'assuré ne présente pas de dépression sévère. Les explications du
médecin-chef adjoint du SMR, qui s'appuient sur des critères objectifs
(système de classification internationale selon la CIM-10) et non seulement
sur les déclarations de l'assuré (qui sont des données subjectives),
emportent la conviction du tribunal. Que le Dr M. ait relevé, au
contraire de la Dresse F., que son patient faisait souvent état
d'idées suicidaires (rapport du 03.03.2009 concernant l'examen du SMR)
ne saurait suffire à remettre en cause les motivations des médecins du
SMR. En effet, la Dresse F. a considéré comme difficile de
s'accorder à un diagnostic d'épisode dépressif sévère non seulement
lorsqu'il n'y a pas de pensées suicidaires, mais également lorsqu'il n'y a
pas de trouble cognitif et que le traitement médicamenteux est aussi léger
(rapport du 01.09.2008, p. 9).
Pour le surplus, les critiques émises par le Dr M.________ à
l'encontre du rapport d'examen du 1
er
septembre 2008 du SMR,
lorsqu'elles portent sur certaines incohérences (notamment des erreurs de
dates), ne sont pas de nature à s'écarter de l'avis des médecins du SMR.
Les remarques du psychiatre traitant au sujet du traitement
médicamenteux (rapport du 03.03.2009 concernant l'examen du SMR) ne
permettent pas de justifier une incapacité de travail; au contraire, elles
semblent indiquer une amélioration de l'état de santé de l'intéressé, ainsi
que l'a relevé le Dr C.________ (rapport du 09.04.2009). En outre, si le Dr
M.________ a relevé que la "Dresse F.________ parle du patient comme s’il
entrait en conflit avec son entourage d’une manière consciente et
volontaire et non parce que ses conflits sont reliés à sa pathologie", on ne
voit pas en quoi les constatations et l'appréciation de cette psychiatre,
rédigées de façon neutre et objective, iraient dans ce sens. Enfin, le
-
20 -
médecin-chef adjoint du SMR a noté que "le rapport du Dr M.________ est le
reflet d’une perception légèrement différente d’une même situation,
teintée de l’empathie et de la subjectivité du psychiatre traitant [...]", ce
qui ne peut que corroborer le fait que l'avis du Dr M.________ doit, de
jurisprudence constante, être considéré avec les réserves d'usage, étant
donné qu'il s'agit du psychiatre traitant de l'assuré.
e) On retiendra donc que le recourant ne présente pas
d'affection psychique justifiant une incapacité de travail. Sur ce point,
l'avis des médecins du SMR est déterminant par rapport à celui du
psychiatre traitant. On ajoutera à cela que le rapport d'examen du 1
er
septembre 2008 établi par les Drs D.________ et F., sur le plan
psychique, contient une anamnèse détaillée, un status psychiatrique, la
prise en compte des plaintes de l'assuré, une appréciation circonstanciée
et étayée ainsi que des conclusions claires et dûment motivées, de sorte
qu'une pleine valeur probante doit lui être reconnue.
5.Le recourant ne critique pas les constatations ni les diagnostics
sur le plan somatique retenus par les médecins du SMR. Rien ne permet
de mettre en doute, comme l'ont relevé les Drs D. (rapport du
01.09.2008) et C.________ (rapport du 25.09.2008), que l'assuré présente
les diagnostics de scapulalgies droites et de tendinopathies des sus-
épineux et sous scapulaires D de même qu'une capacité de travail de 100
% correspondant à ses limitations fonctionnelles sur le plan physique. Quoi
qu'il en soit, d'après le recours, tel n'est pas l'objet de la contestation.
6.Le recourant ne prétend pas qu'il souffrirait d'un trouble
somatoforme douloureux. Ce diagnostic a toutefois été posé par les Drs
M.________ (rapport du 03.03.2009) et Y.________ (rapport du 21.12.1992)
mais n'a pas été retenu par les Drs D.________ et F.________ (rapport du
01.09.2008) et a été expressément écarté par le Dr C.________ au profit du
diagnostic de "majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques" (rapport du 09.04.2009), de sorte qu'on peut se
demander s'il doit être retenu au degré de vraisemblance prépondérante.