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TRIBUNAL CANTONAL
AI 531/09 - 429/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Jomini et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI, 17 LPGA
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(par exemple le patient répond haut pour le bas de façon
systématique à l'examen de la sensibilité posturale).
(...) Au terme du présent bilan, comme les observateurs
préalables, je pense que Monsieur A.________ a présenté lors
de l'accident du 26.06.2003 un TCC mineur avec plaie du
cuir chevelu suivi de l'apparition d'un syndrome post-
commotionnel classique. Il est également possible qu'il ait
subi une distorsion cervicale légère. L'évolution a
malheureusement été caractérisée par la survenue d'une
décompensation psychologique majeure expliquant les
plaintes présentées encore actuellement par Monsieur
A..
(...) Sur le plan thérapeutique, d'un point de vue somatique,
il n'y a pas de proposition thérapeutique particulière à
formuler étant donné l'échec de toutes les mesures tentées
jusqu'ici et la prédominance des éléments psychiques sur les
troubles somatiques".
Le Dr S. a également procédé à un examen
électrophysiologique et a conclu qu'il avait été effectué dans des
conditions médiocres de collaboration sans anomalie significative, mais de
bas voltage et surchargé de nombreux artéfacts musculaires et oculaires
comme on le rencontre chez les sujets tendus et anxieux.
Dans un rapport médical du 27 février 2004, le Dr V.________ et
B., respectivement médecin-associé et psychologue-associé à
Y., ont posé les diagnostics de modification durable de la
personnalité après l'accident et d'épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique, réactionnel à l'accident. Notant une très légère amélioration
suite à l'augmentation récente du traitement antidépresseur et
l'introduction du traitement anxiolytique, ils ont toutefois estimé que la
situation de leur patient paraissait plus sévère que lors de la dernière
évaluation psychiatrique. Ils ont en effet précisé que l'assuré présentait un
trouble psychiatrique sévère appartenant à la lignée des troubles de la
personnalité suite à une expérience traumatique, associé à un trouble de
l'humeur de type dépressif, l'épisode actuel étant qualifié de sévère. Le
traitement consistait en un suivi psychiatrique ambulatoire de soutien à
raison d'un entretien par mois destiné à évaluer l'évolution et à adapter le
traitement médicamenteux.
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Par décision du 25 juin 2004, confirmée sur opposition le 7
septembre 2004, la CNA a annoncé à l'assuré qu'elle mettait un terme au
versement de ses prestations avec effet au 30 juin 2004, estimant que les
troubles pour lesquels il était encore en incapacité de travail étaient
désormais du ressort de son assurance-maladie, puisqu'ils n'étaient plus
en relation de causalité avec l'accident. La CNA a en outre considéré que
les conditions requises pour l'octroi de prestations supplémentaires (rente
d'invalidité et indemnité pour atteinte à l'intégrité) n'étaient pas remplies
en l'espèce en l'absence de séquelles susceptibles de réduire la capacité
de gain de façon appréciable et d'atteinte durable à l'intégrité physique ou
mentale due à l'accident.
Le cas a alors été pris en charge par N.________ Assurances,
assureur perte de gain en cas de maladie.
b) Dans l'intervalle, soit en date du 2 septembre 2004, l'assuré a
déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (OAI) tendant à l'octroi d'une rente en
précisant le genre d'atteinte en ces termes : "1. accident de travail : choc
à l'arrière de la tête par un crochet de grue. 2. épisode dépressif sévère
réactionnel à l'accident". L'assuré signalait en outre sous la rubrique
"remarques complémentaires" de la demande de prestations que les
conséquences psychiques de l'accident de travail survenu le 23 juin 2003
étaient telles qu'une reprise d'une activité professionnelle n'était pas
envisageable dans un avenir proche.
Procédant à l'instruction du cas de l'intéressé, l'OAI a sollicité
des renseignements du médecin traitant en date du 3 septembre 2004.
Dans un rapport médical du 13 août (recte septembre) 2004, le
Dr G.________ a posé les diagnostics de TCC mineur avec plaie au cuir
chevelu et de décompensation grave de la structure de la personnalité. Il a
attesté une totale incapacité de travail dès le 26 juin 2003 dans l'activité
exercée jusqu'ici, sans être en mesure de se prononcer quant à l'exercice
d'une autre activité. Il a en outre précisé que son patient était incapable
de gérer seul les nécessités sociales de son rôle de chef de famille.
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6 -
L'employeur a résilié le contrat de travail de l'assuré pour le 30
octobre 2004 en raison d'une restructuration (cf. questionnaire de
l'employeur du 21 septembre 2004).
Dans un rapport médical du 18 janvier 2005, le Dr V.________ a
retenu que les diagnostics de modification durable de la personnalité
après un accident professionnel survenu le 26 juin 2003 et d'épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique réactionnel à l'accident
avaient des répercussions sur la capacité de travail de son patient.
Attestant une incapacité de travail à 100 % dès le 1
er
novembre 2004, il
s'est référé pour la période antérieure à l'appréciation du Dr G.________ qui
avait toutefois également retenu une incapacité de travail totale.
S'agissant des constatations objectives, le Dr V.________ a exposé ce qui
suit :
"C'est un homme qui paraît plus âgé qu'il n'est, d'une
hygiène inférieure au normes, se déplaçant en boitant,
grimaçant, cherchant à s'orienter spatialement nécessitant
d'être aidé par son épouse jusqu'au lieu de rendez-vous et
durant l'entretien. Il est désorienté sur le plan temporel et
spatial et ne paraît pas comprendre les enjeux de sa
situation sur le plan assécurologique notamment. Il est
dépendant de son épouse en ce qui concerne les démarches
administratives. Celle-ci paraît, par ailleurs, démunie. Le
contact est entravé par des ruptures dans la communication
qui font montre de troubles de la pensée ponctuelle :
barrages, perplexité, rétrécissement du champ de la
conscience et de la capacité à se concentrer. On relève la
présence de tremblements aux mains et d'un agrippement à
la chaise au moment de l'entretien. L'assuré offre parfois une
mimique effrayée et "perdue" lorsqu'on le rappelle à la
vigilance durant l'entretien. L'humeur paraît déprimée,
marquée par un retrait social important, une anhédonie, un
ralentissement idéatoire et psychomoteur, la présence
d'idées noires. L'anxiété paraît importante, associée à
l'imposition d'images en flash-back associées à l'accident,
survenant de jour comme de nuit, selon ses dires. L'assuré
rapporte se sentir impuissant à contenir la résurgence
d'angoisses de mort ponctuellement associée à ses images".
Sur le plan thérapeutique, le Dr V.________ a signalé que son
patient était suivi par des entretiens psychiatriques de soutien fixés toutes
les 3 semaines environ, à la demande du Dr G.________, médecin traitant
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et prescripteur du traitement médicamenteux, qui, en raison d'effets
secondaires probables de certains médicaments, se limitait à un seul
traitement antalgique et hypnotique. Le Dr V.________ a conclu à l'octroi
d'une rente complète, l'intéressé ne paraissant pas apte à reprendre une
activité professionnelle.
En date du 15 février 2005, la CNA a transmis à l'OAI un
rapport du 18 novembre 2004 du Dr D., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, qui avait été mandaté par N.
Assurances pour la réalisation d'une expertise psychiatrique de l'assuré.
D'un point de vue psychopathologique, le Dr D.________ a noté que le
tableau clinique était surtout caractérisé par le comportement théâtral et
démonstratif de l'assuré, ainsi que de nombreuses atypies et
contradictions observées à l'examen clinique et à l'interrogatoire médical.
Excluant une symptomatologie dépressive et anxieuse moyenne ou
sévère, le Dr D.________ a retenu tout au plus un trouble de l'adaptation
avec humeur anxieuse et dépressive en rémission partielle. S'agissant de
la symptomatologie douloureuse très atypique tant par ses
caractéristiques que sa localisation, le Dr D.________ l'a qualifiée
d'hystériforme avec une évolution vers une névrose de la rente, dans la
mesure où des motifs sortant probablement du champ médical
expliquaient la persistance des plaintes alléguées et l'attitude globale de
l'assuré. Il a enfin exclu tout trouble majeur de la personnalité. La
différence d'appréciation avec le psychiatre traitant s'expliquait par
l'attitude globale du patient, l'expert considérant en outre ce qui suit :
"En effet, le médecin traitant fait par définition le postulat de
sincérité de son patient qui tient bien entendu une place
fondamentale dans la relation médecin/malade quand on se
situe dans le champ d'un mandat de traitement. Dans le
mandat d'expertise, la mission du praticien est toute autre,
car il doit évaluer des plaintes de façon critique en procédant
à une démarche exhaustive indispensable pour l'évaluation
exacte de l'exigibilité qui respecte le principe souverain de
l'égalité de traitement entre tous les assurés. Vu le
comportement démonstratif et la suggestibilité importante
nous avons pu observer nous-mêmes que le questionnement
direct était peu instructif car Monsieur A.________ a tendance
à majorer ses difficultés, ceci expliquant peut-être cela.
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D'un point de vue médical, nous n'avons aucun traitement à
recommander.
Le pronostic ici dépend de notre point de vue d'une prise de
décision ferme des assurances sociales afin que Monsieur
A.________ puisse mobiliser son énergie dans la reprise d'une
activité professionnelle, ce qui semble ici indispensable".
Au vu de ses éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assuré à son
Service médical (SMR). Dans un rapport d'examen du 28 février 2005, le
Dr L.________ a retenu comme atteinte principale à la santé un syndrome
post-commotionnel suite à TCC et plaie au cuir chevelu, un trouble de
l'adaptation avec humeur anxio-dépressive atypique en rémission
partielle, attestant une incapacité de travail totale jusqu'au 30 juin 2004.
Dans le cadre de l'appréciation du cas, il a considéré ce qui suit :
"Les doutes diagnostics dans les premiers temps qui ont
suivi l'accident, la longueur de l'instruction expliquent que la
SUVA ait servi des prestations pendant 1 année pour un
traumatisme modeste dont les conséquences n'auraient pas
mérité plus que quelques jours d'IT. Le rapport d'expertise
du Dr D.________ est probant et bien étayé, et l'on peut
suivre la SUVA dans son exigibilité médicale. Les divers
traitements mis en place sont des échecs (antidépresseurs,
anxiolytiques, prise en charge psychiatrique pour l'essentiel
assuré par une psychologue à Payerne). Le manque de
collaboration n'a pas permis au Dr D.________ de savoir
vraiment comment se déroule une journée; mais on sait que
Monsieur voit son beau-frère tous les 10 jours, qu'il
entretient de nombreuses relations avec ses compatriotes,
l'entente familiale est bonne, la relation avec Madame
semble plus tendue les derniers temps en raison de l'état de
santé. Bref, il n'y a pas d'éléments majeurs permettant de
penser que le trouble somatoforme soit invalidant".
Par courrier du 15 mars 2005, le Dr V.________ a mis en
évidence une péjoration de l'état de santé psychique de l'assuré depuis
février 2005 sous forme d'hallucinations cénesthésiques récurrentes et
visuelles ponctuelles. Le patient continuait en outre à se plaindre d'idées
d'intrusion de type hypocondriaque, de troubles du sommeil importants,
d'un état de confusion et de désorientation, ainsi que d'une présence figée
suggérant une impression d'effroi.
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9 -
Par avis médical du 14 avril 2005, le Dr L.________ a sollicité du
Dr D.________ une expertise complémentaire afin de déterminer l'évolution
de l'assuré, la capacité de travail et les limitations fonctionnelles.
Dans un rapport d'expertise complémentaire du 21 octobre
2005, le Dr D.________ n'a mis en évidence aucun élément nouveau
susceptible de modifier les conclusions de son expertise du 18 novembre
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10 -
travail complète; du 4 octobre 2006 de la Dresse M.________ mentionnant
une nouvelle hospitalisation en date du 19 septembre 2006 en raison
d'une péjoration de l'état de santé de son patient et du 13 novembre 2006
de la Dresse K., spécialiste FMH en médecine interne et nouveau
médecin traitant de l'assuré, considérant que le patient n'était pas en état
de travailler.
Par avis médical du 25 septembre 2007, le Dr L. a
demandé une copie des rapports d'hospitalisation dès le 19 septembre
2006, ainsi qu'un rapport médical de Y..
Dans un rapport médical du 5 décembre 2007, la Dresse
R., cheffe de clinique adjointe à Y., a posé les diagnostics
de modification durable de la personnalité après un accident professionnel
survenu le 26 juin 2003 et d'épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique réactionnel à l'accident. Elle a attesté une totale incapacité
de travail dès le 1
er
novembre 2004 pour une durée indéterminée, se
référant pour la période antérieure à l'attestation du Dr G.. Elle a
précisé que l'aggravation était progressive, plus marquée début 2006 sans
facteur déclenchant.
Par avis médical du 22 janvier 2008, le Dr L.________ a
considéré que malgré un tableau clinique qui paraissait impressionnant,
l'assuré et les médecins traitants n'avaient pas apporté les éléments qui
permettaient d'admettre une réelle aggravation.
d) Par décision sur opposition du 26 mars 2008, confirmant la
décision du 21 février 2006, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière
d'invalidité pour la période allant du 1
er
juin 2004 (compte tenu du délai
d'attente d'un an) au 30 septembre 2004 (soit après 3 mois d'amélioration
de l'état de santé). Ainsi, après instruction et examen du dossier, il a
retenu qu'à partir du 1
er
juillet 2004, sa capacité de travail était entière
dans toute activité, raison pour laquelle le droit à une rente d'invalidité
était limité au 30 septembre 2004, conformément à l'art. 88a al. 1 RAI.
Cette décision est entrée en force.
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11 -
B.a) Le 9 juillet 2008, A., a déposé une nouvelle demande
de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente en raison d'une dépression
et d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive.
Par courrier du 19 septembre 2008, la Dresse R. a
déclaré qu'elle appuyait la demande de rente de son patient, notamment
en raison des observations des moniteurs socio-professionnels de l'assuré
(activité protégée de 10 % au Centre de réhabilitation de l'Hôpital de [...]
depuis juin 2007) qui n'imaginaient pas que l'assuré puisse avoir une
activité professionnelle au vu de l'état clinique présenté.
Par avis médical du 9 octobre 2008, le Dr L.________ a
considéré que le rapport médical de la Dresse R.________ n'apportait aucun
élément nouveau, les diagnostics étant les mêmes que ceux retenus
depuis le rapport médical du 18 janvier 2005. Aucune aggravation n'était
perceptible au vu du rapport médical du 5 décembre 2007 de cette
praticienne, puisque l'on retrouvait les mêmes éléments.
Dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle demande, l'OAI
a prié la Dresse K.________ de lui adresser un nouveau rapport médical
qu'elle a finalement rempli en date du 18 décembre 2008. Elle a attesté
un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques présent depuis
2006 et a fait part des constatations suivantes :
"Son état général ne cesse de s'aggraver, le patient est
renfermé sur lui-même, le contact est difficile. Il présente
des cénesthésies (a l'impression que des petites bêtes lui
montent sur le visage), il est extrêmement tendu et
angoissé, ce qui se traduit au niveau somatique par des
contractures musculaires importantes. Retrait social.
Malgré un suivi psychiatrique soutenu, le passage de
l'infirmière en psychiatrie à domicile, un suivi régulier de son
médecin traitant, la situation s'empire. Le patient ne peut
pas rester seul plus de 1-2h de temps sinon son angoisse
devient intolérable, obligeant sa famille à se relayer auprès
de lui.
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12 -
Depuis que je le connais en 2006 la situation s'est empirée,
le contact appauvrit, le patient ne disant plus que quelques
mots. Il reste prostré, figé. Son épouse doit l'aider à
s'habiller. A noter qu'une tentative de traitements par
neuroleptiques s'est soldée par un échec, le patient ayant
présenté d'importants troubles de l'équilibre (cf. consultation
du Dr Q.) contre-indiquant dorénavant ces
médicaments.
En résumé, le pronostic est vraiment mauvais, il n'y a
aucune amélioration à espérer, ce patient est incapable de
travailler".
La Dresse K. a joint un rapport médical du 12 mars
2008 du Dr Q., spécialiste FMH en neurologie, qui a retenu un état
psychotique, associé à des troubles de l'équilibre d'origine incertaine
(imprégnation neuroleptique ? syndrome tardif après neuroleptique ?
maladie de Huntington ? maladie de Wilson ?).
Une IRM cérébrale pratiquée le 12 février 2009 a été qualifiée
de normale. En effet, l'aspect était inchangé depuis 2003 avec une lésion
centimétrique pariétale gauche, non caractérisable (possible hématome
ou angiome), mais d'allure et évolution non inquiétantes.
Dans un rapport médical du 4 mai 2009, la Dresse R. a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
son patient de modification durable de la personnalité après un accident
professionnel (présent depuis 2003), d'épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques (présent depuis 2006), de syndrome douloureux
somatoforme persistant (présent depuis 2003) et de troubles cognitifs
sans précision (diagnostiqué dès août 2003). Elle a indiqué qu'un test
d'Hamilton avait été côté à 36 en date du 16 mars 2009. Elle a ajouté que
son patient remplissait tous les critères de Mosimann, à savoir qu'il
souffrait d'une affection corporelle chronique sous forme de céphalées
violentes persistantes, de douleurs chroniques à la nuque et aux membres
inférieurs, d'une perte d'intégration sociale, un retrait étant constaté dans
tous les domaines de sa vie, d'un état psychique cristallisé, avec
péjoration graduelle malgré de nombreuses approches thérapeutiques,
tous les traitements ayant été voués à l'échec. Elle a également transmis
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13 -
un rapport du Prof. P.________ du Service de neuropsychologie et de
neuroréhabilitation du Centre J.________ faisant suite à un examen
neuropsychologique du 19 janvier 2009. Par rapport à l'examen pratiqué
en août 2003, il a été constaté une péjoration globale des fonctions
cognitives, mais les performances observées étaient difficilement
interprétables, en raison de discordances importantes dans les
performances de l'examen. La Dresse R.________ a enfin produit le rapport
d'observation du 7 juillet 2008 de l'Atelier Z..
Par avis médical du 13 juillet 2009, le Dr L., après
examen de l'ensemble des nouvelles pièces médicales versées au dossier,
a rendu les conclusions suivantes :
"A nouveau, comme on le voit tout au long de ce dossier, les
éléments qui pourraient être objectifs et permettre une
évaluation plus précise de la situation, sont soit entachés
d'incertitudes (examen neurologique, examen
neuropsychologique) soit normaux (IRM cérébrale de 2009)
soit absents (dosage sérique des médicaments); ainsi leur
interprétation est rendue difficile; il y a l'échec répété des
diverses prises en charges, surtout au plan psychiatrique, qui
pourrait permettre la mise en doute des diagnostics posés;
car aucun des médecins n'a donné l'explication de cette
évolution décrite comme désastreuse.
Enfin rappelons que la gravité des affections touchant
l'assuré et attestée médicalement depuis plusieurs années
devraient incontestablement avoir fait l'objet de mesures
d'interdiction de conduire un véhicule à moteur, ce qui n'est
à ma connaissance pas le cas.
De plus on peine à s'expliquer comment il se fait que l'assuré
ne comprenne que peu le français, alors qu'il est arrivé en
CH il y a 25 ans, à un âge (22 ans) où l'on a encore intactes
toutes ses facultés d'apprentissage.
Le comportement de l'assuré lors du stage en atelier protégé
d'occupation Z.________, effectué au taux de 10 % du
14.06.2007 au 12.02.2008 (voir rapport d'observation du
07.08.2008) laisse à penser qu'il souffre d'une démence très
avancée, d'un trouble psychiatrique ne permettant plus le
maintien à domicile : on peine à comprendre comment cet
ancien bachelier, ancien ouvrier apprécié, a pu développer et
afficher des déficits tellement marqués mais qui ne
correspondent à aucune entité nosologique répertoriée.
Les diverses incohérences relevées tout au long de ce
dossier empêchent donc de retenir un diagnostic précis; elles
engendrent des doutes qui ne peuvent profiter à l'assuré. En
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14 -
2004, 2005 déjà les psychiatres traitants et le médecin
traitant jugeaient la situation médicale comme gravissime,
l'état de santé était impressionnant, ce que le Dr D.________
avait clairement contredit dans ses rapports d'expertise, et
qui avait été admis par le TCA. Là, dans leurs derniers divers
RM, les médecins n'apportent pas d'éléments médicaux
franchement et objectivement plus graves que tout ce qui a
été prétendu jusqu'alors. Il s'agit dès lors de s'en tenir aux
conclusions de 02.2005".
b) Par décision du 7 octobre 2009, confirmant un projet de
décision du 28 août 2009, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente et de mesures
professionnelles. Procédant à la comparaison des situations médicales,
l'OAI a considéré que l'assuré n'avait présenté aucun argument étayé et
pertinent, ni apporté d'éléments nouveaux. Dès lors, aucune aggravation
par rapport à l'évaluation établie en 2005 n'avait été rendue crédible,
raison pour laquelle l'exigibilité était inchangée depuis la dernière
décision.
C.a) A., représenté par l'avocat Olivier Carré, interjette
recours contre cette décision en date du 9 novembre 2009 et conclut, sous
suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens
qu'il a droit à des prestations de l'assurance-invalidité, subsidiairement au
renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants. En substance, il fait valoir que son état de
santé s'est péjoré depuis la décision définitive du 26 mars 2008, se
prévalant du fait que tous les médecins ont mis en évidence une
péjoration récente et qu'il est question de maladies graves nécessitant des
investigations complémentaires. Par ailleurs, les symptômes psychotiques
et le tableau de dépression grave chronique et non plus épisodique et
réactionnel ne se reflétaient pas dans le dossier antérieur. Il en déduit qu'il
était nécessaire d'entrer en matière, d'instruire ce dossier et de constater
son droit à des prestations de l'AI. A l'appui de son recours, l'assuré
produit notamment une lettre d'accompagnement du 28 janvier 2009 du
Prof. P. à son rapport d'examen du 19 janvier 2009.
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15 -
b) Par décision du 8 décembre 2010, le Bureau de l'assistance
judiciaire a mis l'assuré au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure en cours avec effet au 6 novembre 2010.
c)Dans sa réponse du 9 décembre 2010, l’intimé a constaté que
les arguments du recourant n’étaient pas de nature à mettre en cause sa
décision. Ainsi, les symptômes psychotiques n'étaient pas nouveaux,
puisqu'ils avaient été pris en compte tant par le Dr D.________ que par le
SMR. De plus, dans la seconde expertise organisée par le Dr D.,
effectuée suite à la production d'un rapport du 15 mars 2005 de Y.
faisant état d'hallucinations cénesthésiques et visuelles lesquelles avaient
motivé un traitement neuroleptique, le Dr D.________ a considéré que ces
éléments, de son point de vue, étaient des illusions sensorielles et non des
symptômes psychotiques.
d) Dans sa réplique du 4 mars 2010, le recourant a confirmé
l'aggravation de son état de santé.
e) Dans sa duplique du 9 avril 2010, l'intimé a maintenu ses
conclusions.
f)Par courrier du 8 décembre 2010, le conseil du recourant a
fourni deux lettres des 13 janvier et 30 juin 2010 adressées à la Dresse
K., sa réponse du 11 août 2010, selon laquelle elle est entièrement
persuadée de la sévérité de l'affection de son patient entraînant une
incapacité de travail totale, ainsi qu'une attestation du Dr V. du 6
décembre 2010. Il a enfin sollicité la fixation d'une audience.
g) Dans sa détermination du 10 décembre 2010, l'intimé n'a
formulé aucun commentaire particulier.
E n d r o i t :
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16 -
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Interjeté le 9 novembre 2009, dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé
en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent.
Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA), il est recevable.
2.En l'espèce, le litige, relatif au droit du recourant à une rente
d'invalidité, porte sur l'atteinte à la santé et son incidence sur la capacité
de travail et de gain, singulièrement sur le point de savoir si l'invalidité
s'est modifiée de façon à influencer le droit à la prestation pendant la
période entre la décision sur opposition du 26 mars 2008 et la décision
litigieuse du 7 octobre 2009.
a)Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que le
droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide ou
menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 1 LAI,
l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20; LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
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17 -
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b)Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
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En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
3.a)Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b; SVR 1996 IV no 70, p. 204 consid.
3a et les références; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, p. 259).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
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recours pour ce motif (TFA I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 2, I 52/03
du 16 janvier 2004 consid. 2.1).
b) Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b, TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2 in fine). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire
au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 133 V 108, 130 V 75 consid. 3.2).
4.a) En l’occurrence, contrairement à ce que semble croire le
recourant, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle demande de
prestations de l'assuré, déposée seulement quelques semaines après
l'entrée en force de la décision de refus de rente. Ainsi, après avoir
examiné le rapport médical du 18 décembre 2008 de la Dresse K.,
le courrier du 19 septembre 2008, ainsi que le rapport médical du 4 mai
2009 de la Dresse R., les rapports des 12 mars 2008 du
Dr Q., 12 février 2009 relative à une IRM cérébrale et 19 janvier
2009 relative à un examen neuropsychologique, ainsi que les avis
médicaux des 9 octobre 2008 et 13 juillet 2009 du Dr L. du SMR,
l'intimé a considéré, par décision du 7 octobre 2009, que l’état de santé
psychique de l’assuré ne s'était pas aggravé depuis la décision sur
opposition du 26 mars 2008. Pour sa part, le recourant ne critique pas la
décision sur opposition précitée, mais estime que dans l’intervalle, les
circonstances ont changé, puisqu’il est question de maladies graves
nécessitant des investigations, ainsi qu'un tableau de dépression grave et
chronique auquel s'ajoute des symptômes psychotiques.