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TRIBUNAL CANTONAL
AI 527/09 - 36/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
W.________, à Genève, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 5 LPA-VD
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2 -
Vu le courrier du 2 novembre 2009 par lequel l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a transmis à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la
lettre de l'assuré W., datée du 31 août 2009, comme objet de sa
compétence,
vu la décision du 26 août 2009 de l'OAI portant sur l'examen
du droit de W. à des mesures de reclassement ainsi qu'à une
rente,
vu l'écriture du 31 août 2009, par laquelle l'assuré se plaint de
la gestion de son dossier auprès de la [...] et de l'OAI, et déclare ne pas
réclamer une rente et être pleinement actif et réadapté,
vu l'avis du 11 novembre 2009, par lequel le greffe de la cour
de céans a interpellé l'assuré en ces termes :
"(...)
L'OAI nous a transmis votre lettre du 31.08.09 ainsi que la
correspondance que vous avez eue avec l'Office de l'assurance-
invalidité du Canton de Vaud. Il ressort de ces documents que (réd. :
vous) entendez déposer un recours contre la décision de l'Office du
26.08.09.
Nous attirons votre attention sur la teneur de l'article 61 lettre b
LPGA, qui énonce que "l'acte de recours doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions;
si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai
convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant
qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté".
Selon l'article 79 al. 1
er
LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée
est jointe au recours. L'art. 27 al. 5 prévoit que l'autorité impartit un
bref délai pour corriger les écrits incomplets. Les écrits qui ne sont
pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, sont réputés retirés.
Votre courrier du 31.08.09 ne satisfaisant pas à ces exigences, un
délai au 1
er
décembre 2009 vous est imparti pour compléter votre
recours en indiquant, sous votre signature, ce que vous demandez
au Tribunal et en quoi vous critiquez la décision attaquée. En cas
d'inobservation du délai, votre recours sera déclaré irrecevable.
(...)"
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3 -
vu le courrier du 8 décembre 2009 envoyé sous pli
recommandé, par lequel le juge instructeur a imparti à l'assuré un
nouveau délai au 15 janvier 2009 pour répondre à l'avis du greffe du 11
novembre précédent,
vu l'absence de réaction de l'assuré dans le délai imparti;
attendu qu'aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS
830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours
sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD,
que selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit à l'intéressé
un bref délai pour corriger ses écrits,
que si les écrits ne sont pas produits à nouveau dans ce délai
ou dont les vices ne sont pas corrigés, ils sont réputés retirés;
attendu, en l’espèce, que l'assuré a été dûment rendu attentif
aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA et aux conséquences de
leur défaut d'observation,
qu'il a en effet été invité à compléter son acte dans un délai
approprié et averti qu’à défaut il ne pourrait pas être entré en matière sur
son recours,
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4 -
que le recours n’a toutefois pas été motivé dans le délai
supplémentaire, fixé conformément aux art. 61 al. 1
er
let. b LPGA et 27 al.
5 LPA-VD;
attendu que l’exigence de motivation selon les règles précitées
est une condition de recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, force est de constater que l’acte du 31 août
2009 ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 61 let. b LPGA,
qu'il ne fait état que de plaintes et de critiques envers
l'assureur-accidents et l'assureur-invalidité,
qu'il ne comporte aucune conclusion, l'assuré mentionnant a
fortiori qu'il ne réclame aucune rente ni aucune mesure de reclassement
dans la mesure où il déclare lui-même être pleinement réadapté,
que dans ces conditions, l'acte du 31 août 2009, en tant qu'il
constitue un recours, doit être déclaré irrecevable;
attendu que le juge unique est compétent pour rendre le
prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1
er
let c LPA-VD), l’art. 27 al. 5 LPA-VD
assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de
retrait du recours,
que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais
judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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5 -
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________, à Genève
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :