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TRIBUNAL CANTONAL
AI 526/09 - 322/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeROETHENBACHER
Juges:M.Zbinden et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Corsier-sur-Vevey, recourante, représentée par Me Lise-Marie
Gonzalez Pennec, avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après; l'assurée ou la recourante), née en 1956,
ressortissante de Serbie, a déposé le 21 mai 2008 une demande de
prestations sous forme de rente.
Le 16 mai 2007, le Dr P., spécialiste FMH en
neurologie, a décrit, selon rapport médical, l'existence d'un syndrome du
tunnel carpien D d'un degré modeste à modéré pouvant faire envisager
aussi bien un traitement conservateur que chirurgical. Dans un rapport
médical du 2 octobre 2007, ce médecin a relevé que l'examen
neurologique des membres inférieurs de l'assurée était normal et que
l'EMG effectué à la recherche d'une ployneuropathie était également
normal. Il s'agissait d'un syndrome des jambes sans repos sous sa forme
idiopathique, modulé comme cela est souvent le cas par des facteurs
émotionnels.
Le 17 juin 2008, le Dr J., spécialiste FMH en médecine
générale et médecin traitant, a établi un rapport médical duquel il
ressortait les diagnostics (avec effet sur la capacité de travail) suivants:
"- Etat anxio-dépressif chronique avec importante fatigue (depuis
novembre 2006).
-
Cervico-dorso-lombalgies avec brachialgies bilatérales sur troubles
statiques du rachis (depuis octobre 2006).
-
Syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (depuis l'automne
2006).
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail:
-
Syndrome des jambes sans repos (depuis 2003).
-
Status après cure d'un tunnel carpien du poignet D avec douleurs
séquellaires (depuis 2007)."
L'assurée présentait une incapacité de travail totale du 14 mai
au 20 septembre 2007 ainsi qu'à compter du 22 octobre 2007 pour une
durée indéterminée.
Le 7 juillet 2008, le Dr E._________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, traitant l'assurée, a établi un rapport
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médical à teneur duquel, les diagnostics (avec effet sur la capacité de
travail) suivants ont été retenus:
"- Troubles de l'humeur persistante, code F34.9 (depuis environ 3
ans).
-
Douleurs chroniques ostéomusculaires handicapantes (depuis
environ 3 ans)."
Une incapacité de travail totale était déterminée à compter du
5 décembre 2007 en raison de l'état de santé global de l'assurée.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'Office AI (ci-après;
l'OAI ou l'intimé) a mandaté le SMR afin de procéder à un examen médical
de son assurée. Le 29 août 2008, le SMR a délivré un rapport d'examen
clinique bi-disciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) réalisé par les
Drs C., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie et
Z., spécialiste FMH en psychiatrie. Dans leur rapport, ces deux
experts n'ont pas posé de diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail. Leur appréciation du cas soumis était la suivante:
"L'assurée se plaint actuellement de douleurs généralisées prenant
tout le rachis et les quatre membres. L'assurée a particulièrement
mal à la nuque et à la région lombaire. Elle se plaint également de
gonalgies. Elle présenterait également des tuméfactions des
genoux, des deux pieds et des deux mains. Elle présenterait
également une aboulie à prédominance matinale et une intolérance
aux bruits. L'anamnèse évoque également un syndrome des jambes
sans repos.
Au status actuel, on note des troubles statiques modérés du rachis.
La mobilité lombaire est diminuée et l'on note la présence de trois
signes de non organicité selon Waddell sous forme de lombalgies à
la rotation du tronc les ceintures bloquées, d'une discordance entre
la distance doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d'examen et d'une
importante démonstrativité. La mobilité cervicale est normale, mise
à part l'extension cervicale qui est limitée. La mobilité des
articulations périphériques est parfaitement conservée. Il n'y a pas
de signes pour une arthropathie inflammatoire périphérique. On
note cependant des douleurs à la palpation des divers points
typiques de la fibromyalgie, mais également divers points de
contrôle. Les douleurs n'étant pas limitées seulement aux points
typiques de la fibromyalgie, mais prenant également les points de
contrôle, nous ne pouvons retenir le diagnostic de fibromyalgie.
Ainsi, nous retenons plutôt le diagnostic de syndrome douloureux
diffus sans substrat organique qui a pu être mis sur le compte d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant par l'examen
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psychatrique. A relever encore au status de discrets troubles
statiques des pieds et un status neurologique normal.
Les examens radiologiques à notre disposition confirment la
présence de troubles statiques modérés du rachis et mettent en
évidence de discrets troubles dégénératifs du rachis.
Sur la base de l'anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
vu de ces diagnostics, nous ne définissons aucune limitation
fonctionnelle rhumatologique. Effectivement, les troubles statiques
du rachis sont trop modérés et les troubles dégénératifs du rachis
trop discrets pour conduire à la définition de limitations
fonctionnelles. Ainsi, nous ne définissons aucune incapacité de
travail dans l'activité habituelle de sommelière, le syndrome
somatoforme douloureux persistant ne s'accompagnant par ailleurs
pas de pathologie psychiatrique incapacitante ou de critères de
sévérité. Par ailleurs, dans n'importe quelle autre activité
professionnelle, la capacité de travail est également complète.
Il s'agit d'une assurée âgée de 51 ans, d'origine serbe, sans
formation professionnelle à proprement parler. L'assurée arrive en
Suisse en 1998, comme saisonnière. Elle trouve d'abord un travail
de femme de chambres, activité qu'elle poursuit au total pendant
quatre ans avant de travailler comme sommelière à 100% à [...],
pendant trois ans et demi. En 2005, l'assurée trouve un travail de
sommelière à [...], activité qu'elle poursuit à 100% jusqu'à la
fermeture du bistro en septembre 2006. Depuis, l'assurée n'a plus
repris une activité professionnelle.
Dans son rapport médical du 7 juillet 2008, le Dr E._________, FMH en
psychiatrie et psychothérapie, constate que la psychothérapie se
déroule dans des conditions favorables avec l'objectif de sortir de
l'état dépressif qui est fluctuant mais toujours présent avec une
dégradation due à son état de santé mais également pour des
raisons socioprofessionnelles. Il retient les diagnostics d'un trouble
de l'humeur persistant ainsi que des douleurs chroniques
ostéomusculaires handicapantes avec une incapacité de travail à
100% depuis le 5 décembre 2007.
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée
incapacitante, de trouble phobique, de trouble panique, ni de
perturbation sévère de l'environnement psychosocial qui est marqué
par des relations proches et stables au plan familial et inchangées
depuis de nombreuses années. L'assurée ne présente pas de trouble
de la personnalité morbide ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique incapacitante.
Sur la base de notre observation clinique et de l'anamnèse de
l'assurée, elle souffre d'une dépression chronique de l'humeur dont
la sévérité est insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble
dépressif léger ou moyen. En fonction de ses douleurs corporelles,
l'assurée décrit des périodes de quelques jours pendant lesquels elle
se sent mieux. Elle est par exemple capable d'entreprendre des
voyages dans son pays d'origine avec des trajets en voiture de
douze à treize heures. Mais, la plupart du temps, elle se sent
fatiguée et déprimée, tout lui coûte et rien ne lui est agréable. Elle
rumine et elle se plaint, elle dort mal et elle a perdu confiance en
elle-même mais elle est restée capable de faire face aux exigences
élémentaires de la vie quotidienne et d'assurer par exemple les
tâches ménagères pour elle et son fils ainsi que de mener une vie
sociale active avec des contacts réguliers avec sa fille, installée à
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5 -
Lausanne, et sa sœur vivant en Serbie. Cette dépression chronique
et légère de l'humeur se présente dans le contexte d'un sentiment
de détresse quant aux douleurs intenses et persistantes non
expliquées entièrement par un processus physiologique ou un
trouble physique (voir examen rhumatologique). En plus la survenue
de ces douleurs corporelles s'inscrit dans un contexte d'un
enchaînement de problèmes psychosociaux avec perte imminente
de son travail de longue date ainsi qu'une relation conflictuelle avec
le père de ses enfants souffrant d'alcoolisme et de jeux
pathologique.
En conséquence, nous avons retenu le diagnostic d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant selon les critères de définition
de la CIM-10. Dans le contexte de ce syndrome douloureux
somatoforme persistant, l'humeur déprimée de l'assurée se présente
comme une manifestation réactive d'accompagnement qui ne
constitue pas une co-morbidité psychiatrique autonome du
syndrome douloureux somatoforme persistant. Malgré ses douleurs
corporelles, l'assurée ne présente également pas de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie.
Pourtant, elle continue de mener une vie sociale active avec des
contacts réguliers avec les membres de sa famille, surtout sa fille et
sa sœur avec par exemple des séjours réguliers en Serbie. En
conséquence, le syndrome douloureux somatoforme persistant de
notre assurée n'atteint pas le niveau de sévérité d'une maladie
incapacitante et la capacité de travail exigible est entière dans toute
activité.
Les limitations fonctionnelles
Il n'y a aucune limitation fonctionnelle du point de vue
ostéoarticulaire.
En l'absence d'une maladie psychiatrique invalidante, il n'y a pas de
limitation fonctionnelle au plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Il n'y a aucune incapacité de travail du point de vue ostéoarticulaire.
Le médecin traitant, le Dr J.________, atteste une incapacité de travail
de 100% du 14 mai 2007 au 20 septembre 2007 ainsi que du 22
octobre 2007 jusqu'à maintenant. Nous ne pouvons suivre cette
évaluation de la capacité de travail, les troubles statiques du rachis
étant modérés et les troubles dégénératifs du rachis trop discrets.
Par ailleurs, le syndrome somatoforme douloureux persistant ne
s'accompagnant actuellement pas de pathologie psychiatrique
incapacitante ou de critères de sévérité, il ne peut conduire à une
incapacité de travail.
En l'absence d'une maladie psychiatrique invalidante, il n'y a pas
d'incapacité de travail au plan psychiatrique.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Sans objet, en l'absence d'incapacité de travail."
Le 5 novembre 2008, par projet de décision, l'OAI a rejeté la
demande de prestations de l'assurée, motif pris que cette dernière
bénéficiait d'une capacité de travail entière dans quelque activité que ce
soit.
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Le 16 janvier 2009, l'assurée a fait part de ses conclusions sur
le projet de décision précité. Etaient alors jointes, trois pièces médicales
distinctes établies respectivement par le Dr J.________ (certificat médical
du 10 décembre 2008), le Dr E._________ (rapport médical du 8 janvier
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d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur dès
le 1
er
janvier 2008), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois
quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il
est invalide à 70 % au moins.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
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porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le ou les médecins
traitant de l'assuré (médecin généraliste, psychiatre ou autre spécialiste),
le juge prendra en considération le fait que ceux-ci peuvent être enclins,
en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation
de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; TF I 50/2006 du 17 janvier
2007, consid. 9.4).
Par ailleurs, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire; il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43; TF 9C_191/2008 du 24
novembre 2008, consid. 5.2.2, 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3). Un
rapport du SMR peut avoir valeur d'expertise à moins qu'il n'existe des
indices concrets qui plaident en défaveur de sa fiabilité (ATF 135 V 465).
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4.a) La recourante reproche en premier lieu à l'intimé de s'être
fondé sur le rapport médical du 18 août 2008 du SMR. Elle relève que ce
rapport a été rendu à l'issue d'un seul examen qui a "duré uniquement 2-
3 heures".
Le rapport d'examen bi-disciplinaire du SMR du 29 août 2008,
comporte une anamnèse détaillée et une description circonstanciée des
plaintes de la recourante, procède d'une étude approfondie, comporte des
observations et une discussion motivée sur le diagnostic retenu et ses
conséquences sur la capacité de la recourante à reprendre une activité
lucrative. Partant, cette expertise a valeur probante, au sens de la
jurisprudence résumée ci-avant (cf. consid. 3c supra). Dans son rapport du
7 juillet 2008, le Dr E._________ (psychiatre traitant) se limite à
diagnostiquer un trouble de l'humeur persistant en le codifiant (F34.9),
sans pour autant en apprécier la qualification et décrire les répercussions
sur la capacité de travail, proposant ainsi la réalisation d'une expertise
pluridisciplinaire. Dans son rapport du 10 avril 2008, le Dr V.________
(rhumatologue suivant la recourante) fait part de ses difficultés à pouvoir
se prononcer sur la capacité de travail résiduelle de sa patiente. S'agissant
du médecin généraliste de la recourante, le Dr J.____, il s'en réfère
dans ses rapports médicaux des 17 juin 2008 et 10 décembre 2008, aux
avis des Drs E._____ et V.________. Au vu de ce qui précède, les avis
divergents des médecins traitants n'apparaissent pas suffisamment étayés
par des constats objectifs dans la qualification des troubles diagnostiqués,
de sorte que la Cour ne saurait remettre en cause l'expertise du SMR du
seul fait de l'existences de tels opinions contradictoires (cf. consid. 3c
supra). A cela s'ajoute que le grief soulevé est de nature formelle et que la
recourante aurait pu et dû se plaindre de la durée censée insuffisante de
la consultation à l'issue de l'examen clinique et non pas, pour la première
fois, au cours de la procédure cantonale (cf. TF 9C_359/2009 du 26 mars
2010, consid. 4.4).
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b) La recourante fait ensuite grief à l'expertise bi-disciplinaire
du SMR d'avoir tenu compte en sa défaveur, dans l'appréciation du cas, de
sa nationalité étrangère, savoir en particulier de lui imputer une
"importante démonstrativité à l'examen clinique". Les experts ont décrit
ces éléments sous le status de la recourante. Considérant que l'intéressée
a effectivement émis de nombreux cris et gémissements lors de l'examen
des articulations périphériques et en particulier du rachis, l'on voit
difficilement que les experts ne mentionnent pas de tels constats dans
leur rapport. L'interprétation de la recourante s'agissant de la perception
des experts de sa souffrance n'est clairement pas de nature à rediscuter la
valeur de l'expertise en question, étant précisé que l'intéressée a
effectivement été démonstrative durant l'examen. Sous l'angle matériel,
les experts ont exposé – tant sur le plan rhumatologique que psychiatrique
–, sur deux pages leurs constats médicaux objectifs sans qu'il ne soit
démontré que leur motivation n'ait été influencée voire tronquée par des
considérations liées à la nationalité de la recourante. Partant, faute
d'éléments objectifs attestant du contraire, le grief soulevé appert
purement appelatoire, de sorte qu'un tel raccourci ne peut et ne doit
qu'être rejeté.
c) La recourante est d'avis que l'expertise SMR est erronée dès
lors que celle-ci retient un voyage effectué en voiture en Serbie ainsi que
d'autres séjours réguliers dans ce même pays. En page 3 sous l'anamnèse
psychosociale et psychiatrique de l'intéressée, les experts ont cité le
voyage en voiture d'une durée de douze à treize heures effectué en Serbie
en juillet 2008 par la recourante en compagnie de sa fille et de son beau-
fils, ceci lors de ses dernières vacances. A l'occasion de l'appréciation du
cas (en particulier de l'examen psychiatrique), les experts ont précisé que
la dépression chronique de l'humeur de sévérité insuffisante pour
diagnostiquer un trouble dépressif léger ou moyen était fluctuante selon
les douleurs corporelles ressenties. Se basant sur leur anamnèse, ils ont
émis l'avis selon lequel la recourante serait en mesure d'entreprendre des
voyages en voiture de douze à treize heures vers son pays d'origine. Force
est de relever qu'il n'existe sur ce point, aucune contradiction avec les
constatations rapportées. A l'appui de leur diagnostic, les experts
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soulignent que malgré ses douleurs corporelles, l'assurée ne présente pas
de perte d'intégration sociale, qu'elle mène une vie sociale active avec des
contacts réguliers avec les membres de sa famille par exemple lors de
séjours réguliers en Serbie. Le fait que l'anamnèse se limite à décrire le
voyage effectué par la recourante lors de ses dernières vacances en date
(savoir, juillet 2008) laisse augurer – qu'à l'instar de nombre de ses
compatriotes résidant en Suisse –, l'intéressée a pour habitude de se
rendre chaque année dans son pays d'origine afin d'y passer ses vacances
en famille. Dans ces circonstances, il n'existe à nouveau aucune
contradiction ou incohérence dans l'expertise SMR du 29 août 2008.
d) Se référant au rapport (recte: certificat) médical du 2
novembre 2009 de la [...] produit en cours de procédure, la recourante en
déduit que le rapport SMR du 29 août 2008 est erroné dès lors que ce
dernier retient, en page 6 (status psychiatrique), l'inexistence d'idées
suicidaires ni d'idées noires. A l'examen du dossier transmis, aucune des
pièces médicales émanant du psychiatre traitant, le Dr E._________, ne font
mention de tels éléments. Seul le certificat médical précité du 2 novembre
2009 s'en fait l'écho. Ce dernier document décrit des faits postérieurs à la
décision contestée rendue le 28 septembre 2009. Or, de jurisprudence
constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées en fonction
de l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse est rendue
sans devoir prendre en considération les modifications du droit ou de l'état
de fait postérieures à la date déterminante (cf. consid. 2b supra). Au
demeurant non étayé, se limitant à mentionner une hospitalisation en
raison d'un état anxio-dépressif accompagné d'idées suicidaires, le
certificat médical dont se prévaut la recourante ne saurait être retenu par
la Cour de céans.
e) aa) Pour terminer, la recourante reproche à la décision
contestée de s'être prêtée à une interprétation erronée du rapport médical
du 8 janvier 2009 du psychiatre traitant. A lecture du dossier, force est de
constater que les praticiens du SMR sont les premiers à avoir posé le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4) selon
CIM-10, sans répercussion sur la capacité de travail. Dans son rapport
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médical du 7 juillet 2008, le médecin psychiatre traitant n'a pas retenu un
tel diagnostic, se prononçant à la faveur de troubles de l'humeur
persistante (F34.9) et de douleurs chroniques ostéomusculaires
handicapantes avec répercussion sur la capacité de travail. Ce n'est qu'au
travers de son rapport médical du 8 janvier 2009 que ce praticien évoque
des troubles somatoformes douloureux, relevant que ces derniers sont
identiques au diagnostic de fibromyalgie. La fibromyalgie présente certes
de nombreux points communs avec les troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'il se justifie, sous l'angle juridique, et en l'état
actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux, lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1). Il n'en reste pas moins qu'il est
médicalement inexact de considérer – à l'instar du psychiatre traitant de la
recourante – que ces deux notions sont identiques. C'est également
postérieurement au rapport d'expertise SMR que le médecin généraliste
mentionne, dans son rapport médical du 10 décembre 2008, des troubles
somatoformes douloureux. Il sied néanmoins de relever que dans son
rapport médical du 17 juin 2008, le Dr J.________ avait déjà relevé
l'existence d'un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent, lequel
aurait ensuite évolué sous la forme de troubles somatoformes douloureux.
Force est dès lors de constater que les médecins traitants ont rejoint l'avis
des experts du SMR s'agissant de leur diagnostic. Sur la base de leur
observation clinique et de l'anamnèse de la recourante, les experts ont
exclu que l'humeur déprimée puisse consister en une co-morbidité
psychiatrique autonome au syndrome somatoforme douloureux persistant
diagnostiqué. De surcroît, ils ont relevé que nonobstant ses douleurs
corporelles, la recourante ne présentait pas de perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie (contacts réguliers avec sa fille à
Lausanne et sa sœur vivant en Serbie). Dans ces circonstances, la
recourante se méprend en soutenant que la décision attaquée
constituerait une mauvaise interprétation de l'avis médical de son
psychiatre traitant.
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bb) En vertu des règles de jurisprudence applicables en
matière de troubles somatoformes douloureux persistants, le seul
diagnostic d'une telle atteinte à la santé n'entraîne pas, en règle générale,
une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (cf. ATF 130 V 352). Au
contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
Au premier plan figure la présence d’une co-morbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D’autres critères
peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se recoupent pas
avec le trouble somatoforme douloureux), d’un processus maladif
s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l’art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de
l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352).
cc) Au vu des constatations médicales des experts du SMR (cf.
consid. 4e/aa supra), il n'existe aucune circonstance susceptible de
conclure à une inexigibilité de la réintégration dans le monde du travail de
sorte qu'il n'y a pas matière en l'espèce, à déroger à la présomption
voulant que les troubles somatoformes douloureux persistants ou leurs
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
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16 -
exigible de la part de la recourante. En conclusion, force est de retenir – à
l'instar de la décision attaquée – que le syndrome somatoforme
douloureux persistant n'atteignant pas un degré de sévérité d'une maladie
incapacitante, la capacité de travail de la recourante reste entière dans
l'exercice de n'importe quelle activité lucrative.
5.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner
une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise
pluridisciplinaire.
En définitive, la décision querellée échappe à la critique. Par
conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
6.Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPA-VD, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art.
61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
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p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 2 novembre 2009 par G.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 28 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
mis à la charge de la recourante.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :