Appeal inadmissible for failure to pay advance of costs

CASSO zd09-036385-ai52409-502010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 févr. 2010Inadmissible

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Résumé

U.________ appealed the Vaud disability insurance office's refusal of a pension. The cantonal social insurance court ordered him to pay a CHF 400 advance of costs and warned that failure to pay would lead to non-entry. He neither paid within the deadline nor showed any excusable reason or proof of timely payment. The single judge therefore declared the appeal inadmissible and ordered no court costs and no party compensation.

Regest

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD; non-payment of a duly requested advance of costs after warning leads to non-entry into the appeal. In disability insurance disputes subject to cantonal court fees, the authority may require an advance and must set a deadline with an inadmissibility warning; absent timely payment and absent a justified impediment or proof of payment, the appeal is inadmissible. Where the appeal is not entered into, no court costs and no party compensation are to be levied if the applicable procedural rules so provide (consid. 2-4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 524/09 - 50/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 février 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : U.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1 bis LAI; 47 al. 2 et 3 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 29 octobre 2009 par U.________ contre la décision de refus de rente d'invalidité rendue par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (OAI) le 29 septembre 2009, vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 novembre 2009, impartissant au recourant un délai au 11 décembre 2009 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l'absence de réaction du recourant, vu la lettre du juge instructeur du 8 janvier 2010, impartissant au recourant un délai au 25 janvier 2010 pour déposer des déterminations ou produire cas échéant la preuve du paiement de l'avance de frais en temps utile, vu l'absence de réaction du recourant, vu les autres pièces du dossier; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de

  • 3 - fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours; attendu qu’en l’espèce, le recourant a été invité à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant au 11 décembre 2009 et a été rendu dûment attentif au fait que si le versement n’était pas effectué dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours, que l’avance de frais n’a toutefois pas été versée dans le délai imparti, que le recourant n’a fait valoir aucun élément qui l'aurait empêché sans sa faute de verser cette avance de frais, ni n’a établi l'avoir versée en temps utile dans le délai fixé à cette fin, qu’au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA); attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (CDAP PE.2008.0319 du 4 août 2009 et CASSO AI 456/09 – 428/2009 du 21 décembre 2009). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. U.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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