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TRIBUNAL CANTONAL
AI 523/09 - 462/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R., à Renens, recourante,
et
O. (ci-après : Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud), à Vevey, intimé.
Art. 4, 28 LAI; 17, 53 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.a) R., née le 5 décembre 1967, de nationalité française
et néerlandaise, célibataire, a exercé la profession d'esthéticienne, mais
n'exerce pas d'activité lucrative depuis 1995. Elle a déposé le 28
novembre 2002 une demande de prestations AI tendant à l'octroi de
mesures professionnelles et subsidiairement d'une rente.
En juillet 2003, le Dr Q., de la Clinique du dos, à
Lausanne, a constaté notamment des lombosciatalgies chroniques dans
un contexte de lyse isthmique, une souffrance algodysfonctionnelle pluri-
étagée dorso-lombaire, une obésité morbide sur troubles du
comportement alimentaire, une dépression réactionnelle. Il a attesté une
incapacité de travail totale depuis le 3 septembre 2001.
En mai 2004, la Dresse P., généraliste, a exposé en
substance que l'assurée avait subi le 17 octobre 2003 un by-pass
gastrique et une cholélcystectomie (avec une perte de poids de 118 à 79
kg), souffrait de troubles dépressifs majeurs récurrents et de troubles
anxieux généralisés; l'évolution très favorable depuis le by-pass
permettait un bon pronostic à long terme avec reprise progressive de
l'activité professionnelle avec encadrement médical et psychologique
(fiche d'examen AI du 3 juin 2004).
Dans un rapport médical adressé le 23 mars 2005 à l'Office de
l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), le Dr Q. a constaté que, sur
le plan purement théorique, une reprise de l'activité professionnelle à 50%
devait être retenue dès le début janvier 2005.
Dans une expertise psychiatrique du 20 juin 2005, le Dr
C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a reconnu à
l'assurée une incapacité de travail totale depuis novembre 1999, avec
maintien jusqu'à l'application de mesures professionnelles, en précisant
que la capacité de travail somatique de 50% depuis janvier 2005 attestée
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par le Dr Q.________ ne rendait pas compte de l'affection psychique,
caractérisée par une fragilité persistante et par une légère recrudescence
de la symptomatologie depuis l'espacement de la psychothérapie, et en
second lieu par l'incapacité à se réinsérer soi-même sur le marché du
travail en raison de la personnalité dépendante.
b) Le 9 août 2005, le droit à une rente entière d'invalidité a
été reconnu à cette assurée depuis le 1
er
décembre 2001, puis à une
demi-rente d'invalidité depuis dès le 1
er
avril 2005 pour une durée
indéterminée, avec une révision prévue dès le 1
er
août 2007, pour cause
de maladie de longue durée.
Par décision du 2 septembre 2005, l'OAI a fixé à 538 fr. par
mois le montant de la demi-rente d'invalidité dès le 1
er
octobre 2005. Par
décision du 23 décembre 2005, l'OAI a fixé le montant des arriérés de
rentes pour les périodes de décembre 2001 à mars 2005 (rente ordinaire)
et d'avril à septembre 2005 (demi-rente).
c) L'assurée a eu une fille, [...], née le 22 août 2007.
Sur le questionnaire pour la révision de la rente signé le 23
mai 2008, R.________ a indiqué qu'elle était en traitement chez la Dresse
P., la dernière consultation ayant eu lieu le 23 mai 2008, en
remarquant : "J'avais réussi à stopper les anti-dépresseurs pour pouvoir
être enceinte sans risque pour le bébé et suite à de terribles crises
d'angoisse et de panique mon médecin m'en a tout de suite represcrits".
Dans le complément à la demande rempli le même jour, l'assurée a
précisé que, si elle était en bonne santé, elle ne travaillerait pas à
l'extérieur en plus de la tenue du ménage pour le motif qu'elle voulait
s'occuper de son bébé.
Dans le rapport médical pour la révision du droit à la rente à
50% adressé à l'OAI, la Dresse P. a posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de troubles paniques avec agoraphobie, de
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phobie sociale et de lombosciatalgies sur spondylolisthésis bilatéral de L5,
en relevant dans son anamnèse sur l'état actuel et les indications
subjectives de sa patiente : "Sa phobie sociale est un handicap important,
elle ne sort seule que dans son quartier sinon elle se fait accompagner
aussi bien pour se rendre dans sa famille que pour les consultations
médicales, sauf là où elle connaît bien les personnes et les lieux. Elle
signale des malaises même chez elle en présence d'invités qu'elle doit
quitter pour se rendre dans sa chambre et se coucher un moment. La
perte pondérale a été très bénéfique sur les problèmes locomoteurs par
contre elle a entraîné un sentiment d'insécurité, de manque de
protection." A la rubrique "pronostic", la Dresse P.________ a répondu :
"Etat stationnaire actuellement. Pourrait être amélioré par de la thérapie
cognitive comportementale", puis a recommandé d'envisager "une
thérapie cognitive comportementale dans la mesure où la patiente peut
adhérer à un tel traitement". Ce médecin a ajouté que, sur le plan médical,
l'activité d'esthéticienne pratiquée à domicile était encore exigible à 10-
20% avec un rendement réduit, et qu'il était impératif de maintenir une
demi rente.
Le 24 février 2009, l'OAI a requis une enquête ménagère, qui a
été exécutée le 5 mai 2009 et a fait l'objet d'un rapport du même jour
concluant que l'assurée pouvait être considérée comme active à 80% et
ménagère à 20% avec 12% d'empêchements. La personne chargée de
l'enquête précisait que : "Pour des raisons financières, notre dame déclare
qu'en bonne santé, elle travaillerait à 80% dans son métier
d'esthéticienne".
Dans une fiche d'examen établie le 2 juin 2009, sur la base de
l'enquête ménagère, l'OAI a calculé une capacité de travail de 42,4%
(active à 80% pour une invalidité de 50%, soit 40%, plus ménagère à 20%
pour un empêchement de 12%, soit 2,4%, partant 42,4% d'invalidité), ce
qui entraînait une diminution de la rente à 1/4 de rente.
Dans une lettre du 11 septembre 2009 adressée à l'OAI,
l'assurée a écrit notamment ce qui suit :
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"Cependant, à l'heure actuelle, la situation est différente. En effet, bien
que j'aie ma fille, et, parce que j'ai ma fille, j'aurais repris une activité de
90% à 100% ceci pour des raisons financières bien évidemment.
De plus, j'ai la chance d'avoir plusieurs personnes de mon entourage qui
me garderaient gracieusement ma fille. Ceci toujours pour des raisons
financières."
Dans un avis médical SMR du 16 juillet 2009, le Dr J.________ a
conclu au vu du dossier qu'il n'y avait pas lieu de modifier la capacité de
travail, qui restait de 50%, que l'empêchement ménager de 12% paraissait
correctement évalué et que la thérapie cognitivo-comportementale était
médicalement exigible et susceptible d'améliorer significativement la
capacité de travail dans un délai inférieur à une année.
Par projet de décision du 28 juillet 2009, l'OAI a envisagé la
suppression de la rente d'invalidité dès le premier jour du 2
ème
mois qui
suit la notification de la décision en exposant qu'il avait considéré jusqu'à
ce jour l'assurée comme une femme active à 100%, mais que, depuis la
naissance de son enfant, celle-ci admettait ne pas travailler afin de s'en
occuper. Se fondant sur le résultat de l'enquête ménagère, son degré
d'invalidité se fondait sur la part active à 37,5% [(80 – 50) / 80 x 100].
Pour la part active de 80%, avec un empêchement de 37,5%, le degré
d'invalidité est de 30%. Pour la part ménagère de 20%, avec un
empêchement de 12%, le degré d'invalidité est de 2,4%, soit un degré
d'invalidité total de 32,4%.
Par décision du 1
er
octobre 2009, l'OAI a supprimé la rente
d'invalidité dès le premier jour du 2
ème
mois qui suivait la notification de
cette décision.
B.Par acte du 30 octobre 2009, R.________ a recouru contre cette
décision en s'opposant à la suppression de sa rente d'invalidé et en faisant
valoir qu'en avril 2008, elle ne pouvait s'éloigner de sa fille, mais
qu'actuellement, elle aurait repris une activité à 90 ou 100% pour couvrir
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6 -
l'augmentation de ses besoins. Par ailleurs, la recourante rappelait le
problème de ses crises de panique en dehors de la maison.
Dans sa réponse du 8 décembre 2009, l'OAI a conclu au rejet
du recours en rappelant que la recourante avait d'abord déclaré dans la
procédure de révision de la rente qu'elle ne travaillerait pas en plus de la
tenue de son ménage, en raison de la naissance de son enfant, puis lors
de l'enquête ménagère du 5 mai 2009 que, pour des raisons financières,
elle travaillerait à 80%. Outre le fait qu'il faut s'en tenir aux premières
déclarations conformément à la jurisprudence, l'expérience générale de la
vie montre qu'une activité à plein temps était très difficilement conciliable
avec les tâches d'éducation et de soin requis pour un enfant en bas âge.
Dans sa détermination du 5 janvier 2010, R.________ a rappelé
ses inquiétudes quant à la santé de sa fille à la naissance et précisé que
ses déclarations avaient "suivi l'évolution favorable" de sa fille, qui va
maintenant totalement bien.
Le 26 janvier 2010, l'OAI a confirmé sa conclusion en rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 30 octobre 2009, dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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7 -
c) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente
de l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) La recourante est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité
dès le 1er avril 2005, octroyée par décision du 9 août 2005. L'art. 17 LPGA
est applicable.
Eu égard à la date à laquelle a été rendue la décision litigieuse
(1er octobre 2009) et dans la mesure où le litige porte sur la suppression
de la demi-rente d'invalidité de la recourante dès le premier jour du
deuxième mois suivant la notification de son prononcé, il faut prendre en
considération les modifications de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) entraînées par la novelle du 21 mars
2003 (4e révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004. La loi fédérale
du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet
2006 (dispositions transitoires y relatives, litt.c), ainsi que la loi fédérale
du 6 octobre 2006 (5e révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
sont également applicables au présent litige. La législation applicable en
cas de changement de règles de droit, reste en effet celle qui était en
vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de
dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445, TFA I 392/05 du 24 août 2006, consid. 3.2).
b) Cela étant, le Tribunal fédéral a jugé que les principes
développés par la jurisprudence en matière d'incapacité de travail,
d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision, ainsi que sur la
détermination du taux d'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit
la version de la loi sous laquelle ils ont été posés (ATF 130 V 343 consid. 2,
3.6 ; TFA I 392/05 du 24 août 2006, consid. 3.2).
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8 -
3.Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit
de la recourante à une demi-rente d'invalidité.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
cette disposition; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1; 130 V 349
consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid.
2b et 390 consid. 1b).
b) Une révision peut se justifier lorsqu'un autre mode
d'évaluation de l'invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des
assurances a maintes fois jugé que la méthode d'évaluation de l'invalidité
valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de
l'assuré, mais qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de
l'incapacité de gain succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses
travaux habituels ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275
consid. 1a et les références).
c) L'invalidité peut être évaluée selon trois méthodes, entre
lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du droit d'un assuré à
des prestations, de même que lors d'une révision de celui-ci : méthode
générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343
consid. 3.4 p. 348), méthode spécifique (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.3.1 p.
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partiel et assuré non actif. Est en principe déterminante l'activité
qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194;
RCC 1989 p. 125; TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011 consid. 3 destiné à la
publication).
Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, ou s'il se consacrerait uniquement
à ses travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans
les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation
familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de
soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la
formation, des dispositions et des prédispositions. En pratique, on tiendra
compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une
activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références; TF I 85/07 du 14 avril
2008 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, la réponse apportée à la question de
savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte
à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles,
familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid.
3.3 p. 396 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en
considération la volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait
interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et
doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (TF I 693/06 du 20
décembre 2006, consid. 4.1).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
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LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
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plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
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travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question.
Ainsi, lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte
d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur
activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art.
27bis RAI et 16 LPGA). Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus
exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à
temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il
aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité)
est comparé au revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de
son atteinte à la santé (revenu sans invalidité). Autrement dit, le dernier
salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution
vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse -
et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157) - est comparé au
gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi
adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a p. 154). Lorsque la
personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail
dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la
survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain
tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au
taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé.
Cela étant, le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence la plus
récente, a considéré que dans certaines circonstances bien définies, il
pouvait être tenu compte de la diminution de la capacité d'exercer une
activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts
consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF 134 V 9; voir également
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16 -
TFA I 156/04 du 13 décembre 2005, consid. 6.2, publié in SVR 2006 IV n°
42 p. 151).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure les efforts
fournis dans l'un et l'autre domaine d'activité s'influencent mutuellement,
il convient de tenir compte des paramètres différents qui caractérisent les
deux situations. En vertu de son obligation de réduire le dommage
résultant de l'invalidité, la personne assurée est tenue d'exercer une
activité lucrative adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité
résiduelle de travail (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2 p. 99 et les références);
en d'autres mots, il lui appartient de privilégier les types d'activité qui
sollicitent le moins possible son organisme. En revanche, un tel choix n'est
guère possible dans le domaine ménager, puisque la conduite du ménage
repose sur un canevas de tâches prédéfinies à l'accomplissement
desquelles il ne peut être renoncé. La personne assurée a toutefois la
possibilité d'atténuer les effets de son atteinte à la santé, dans la mesure
où elle dispose d'une plus grande liberté dans la répartition de son travail
et peut solliciter dans un rapport raisonnable l'aide de ses proches.
L'éventualité que les deux domaines d'activités puissent s'influencer
réciproquement apparaîtra cependant d'autant plus faible que leurs profils
d'exigences seront complémentaires.
L'influence négative engendrée par le défaut - total ou partiel -
de complémentarité des deux domaines d'activité doit être manifeste et
inévitable pour qu'elle puisse être prise en compte. On ne saurait
admettre l'existence d'effets réciproques dommageables lorsque ceux-ci
peuvent être évités par le choix d'une activité lucrative adaptée et
normalement exigible. Le Tribunal fédéral a ainsi dégagé les principes
suivants (ATF 130 V 97 consid. 3.2 p. 99 et les références; TF 9C_713/2007
du 8 août 2008 consid. 4.2.2.).
La prise en considération d'effets réciproques dommageables
ne peut avoir lieu que s'il ressort du dossier que la documentation
pertinente (rapports médicaux et enquêtes ménagères) a été établie en
méconnaissance de la situation prévalant dans l'un et l'autre champ
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d'activité et uniquement s'il existe des indices concrets plaidant en faveur
d'une diminution de la capacité d'exercer une activité en raison des efforts
consentis dans l'autre activité. De plus, les efforts consentis en exerçant
une activité lucrative ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient
d'apprécier la capacité à accomplir les travaux habituels que si la
personne assurée exploite pleinement et concrètement sa capacité
résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité. A l'inverse, les
efforts fournis dans l'accomplissement des travaux habituels ne peuvent
être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à exercer une
activité lucrative que dans l'hypothèse où la personne assurée consacre
une partie de son temps à des tâches d'assistance familiale (en faveur de
ses enfants ou de parents nécessitant des soins). L'appréciation doit se
faire en fonction de l'importance décroissante qu'il convient d'accorder à
chaque domaine d'activité. Si la répartition des champs d'activité est
équilibrée, il convient d'examiner celui où les efforts se font le plus
fortement ressentir. Une double prise en considération n'est en revanche
pas possible, les efforts ne pouvant se répercuter de manière cumulative
dans chaque domaine d'activité. En outre, la diminution de l'aptitude à
exercer une activité lucrative ou à accomplir les travaux habituels
résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité doit être
manifeste et dépasser la mesure normale. La mesure de ce qu'il y a lieu
de considérer comme des effets réciproques considérables doit toujours
être examinée à la lumière des circonstances concrètes du cas particulier,
mais ne saurait dépasser en tout état de cause 15 %. Il ne se justifie
toutefois de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle procède à
une instruction complémentaire que dans les cas où l'évaluation globale
de l'invalidité peut être influencée par la prise en compte d'une capacité
réduite dans un domaine d'activité résultant des efforts consentis dans
l'autre domaine d'activité.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête
ménagère effectuée au domicile de la personne assurée, conformément
aux directives de l'OFAS (circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
de l'assurance-invalidité (CIIAI) ch. 3090 ss), constitue en règle générale
une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
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18 -
l'accomplissement des travaux habituels. La fixation de l'invalidité dans
les travaux habituels, lequel est déterminé au regard des circonstances
concrètes du cas d'espèce. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon
lequel l'évaluation médicale l'emporte d'une manière générale sur les
résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et
ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de
l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan
médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle
estimation des empêchements subis dans les activités habituelles (TF I
561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.2; TFA I 794/04 du 1er mai 2006
consid. 6.2 et les références citées).
En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants (TF 9C_406/2008 du
22 juillet 2008 consid. 4.2; I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Enfin,
le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon
suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et
correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport
constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose
sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93).
c) En l'espèce, la recourante n'a repris concrètement une
activité lucrative ni depuis l'octroi de la demi-rente d'invalidité en 2005, ni
après la naissance de sa fille en 2007. Il n'est donc pas envisageable de
procéder à un abattement supplémentaire sur sa capacité à accomplir les
travaux habituels. Pour la part de 20% consacrée au ménage, il convient
dès lors de ne retenir que l'empêchement global de 12% dégagé par
l'enquête ménagère, soit une incapacité supplémentaire de 2,4% liée à la
tenue du ménage.
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