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TRIBUNAL CANTONAL
AI 522/09 - 488/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Monod, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L.________, à Prilly, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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diffuses. Il a indiqué une incapacité de travail de 50% en tant que
nettoyeuse et a évoqué la personnalité fruste de l'assurée.
Dans un préavis du 15 août 2006, l'OAI a informé l'assurée de
son intention de lui reconnaître le droit à un quart de rente d'invalidité à
compter du 1
er
avril 2002, compte tenu d'une capacité de travail
considérablement restreinte depuis le 1
er
avril 2001 et, selon l'avis du
SMR, d'une incapacité de travail de 40%.
Le 2 septembre 2006, l'assurée a présenté ses objections à
l'encontre de ce préavis, se prévalant de son état de santé et en
particulier de son incapacité totale à fournir un travail rémunéré.
Le 29 janvier 2007, l'assurée a déclaré renoncer au versement
de sa rente d'invalidité, dès lors que son mari est au bénéfice d'une rente
entière de l'AI et d'une rente complémentaire pour elle-même. L'OAI en a
pris acte par décision du 2 avril 2007 et précisé que l'assurée gardait le
droit de déposer une nouvelle demande.
Suite à la révocation de sa renonciation au versement de la
rente, par décision du 10 janvier 2008 de l'OAI, l'assurée a été mise au
bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1
er
janvier 2008,
d'un montant mensuel de 430 fr.
B.Le 16 juillet 2008, l'assurée a déposé une demande de révision
de son droit à la rente, se prévalant d'une aggravation de son état de
santé et de deux traitements en cours.
Dans un rapport du 28 juillet 2008, la Dresse D.________ a
notamment évoqué un trouble dépressif récurrent, des troubles anxieux
mixtes, une personnalité fragile et un marasme familial avec un mari
maltraitant et deux enfants souffrant de troubles psychiques. Elle a
signalé un épisode de dépression majeure en avril 2008, actuellement en
rémission, et constaté un épuisement, une anhédonie, des difficultés du
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sommeil, une anxiété et un retrait social, le pronostic étant médiocre.
L'incapacité de travail a été fixée à 100% depuis avril 2001.
Le 22 septembre 2008, le Dr Z., spécialiste FMH en
médecine générale à Prilly, a posé le diagnostic d'état anxio-dépressif
chez une patiente à probable structure psychotique de la personnalité. Il a
signalé des douleurs touchant tout le corps, des vertiges, des angoisses et
des troubles du sommeil, a mentionné un traitement médicamenteux anti-
douleur et psychotrope, puis a retenu une incapacité de travail totale. Il a
en substance relevé que la problématique psychique était prépondérante
et a requis l'avis du psychiatre traitant.
Un questionnaire médico-dentaire rempli en février 2009 par le
Dr N., médecin dentiste à Lausanne, a été versé au dossier,
mettant en évidence plusieurs dents manquantes, obturées ou avec
traitements radiculaires. Un devis et une estimation d'honoraires ont par
la suite été établis par ce médecin.
Dans un avis médical SMR du 22 juillet 2009, compte tenu de
l'avis de la Dresse D.________ et du Dr Z., le Dr Q. a retenu
qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux, déterminants selon lui, depuis
l'octroi de la rente, précisant qu'un épisode dépressif sévère en avril 2008
était en rémission selon le psychiatre traitant.
Par décision du 5 octobre 2009, confirmant un préavis du 31
juillet 2009, l'OAI a informé l'assurée de son intention de lui refuser
l'augmentation de sa rente d'invalidité, sur la base des arguments ci-
dessus du SMR, la capacité de travail exigible étant toujours de 60%.
C.Par acte du 30 octobre 2009, L.________ a déféré cette décision
au Tribunal cantonal et a conclu à l'octroi d'une rente entière, faisant
valoir que ses troubles de santé s'étaient très nettement aggravés, au
point qu'elle n'avait plus aucune capacité de travail résiduelle.
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7 -
Dans sa réponse du 1
er
février 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours, se référant à la décision attaquée.
Le 24 mars 2010, le juge instructeur a confié un mandat
d'expertise judiciaire au Dr X., psychiatre FMH à Pully. Le 8 octobre
2010, ce médecin a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel léger sans syndrome somatique. Il a retenu ce qui suit:
"La question est de savoir s’il y a réellement aggravation de l’état de
santé de l’expertisée depuis l’acceptation de la rente. Or le status
psychiatrique que je peux mettre en évidence manifeste une
amélioration notable depuis l’expertise du 29 avril 2005 de Mme le
Dr C. et du Dr S.________. En effet, je ne constate plus de
ralentissement de la pensée, pas d’humeur déprimée ni de perte
d’espoir. Enfin l’expertisée a perdu environ 10 kg depuis lors.
L’anamnèse de l’expertisée donne certes l’impression d’une vie de
misère telle que décrite par Zola en début de siècle. Or cette femme
manifeste qu’elle a des ressources. Elle a décidé d’apprendre à lire
et à écrire, car à la fin de sa scolarité elle était analphabète, comme
sa mère l’était. Et aujourd’hui elle peut fièrement affirmer qu’elle
sait lire et qu’elle a fait cela toute seule. Elle peut également dire
qu’elle sait calculer mais que les tables de multiplication sont
impossibles à apprendre.
Elle peut également dire qu’elle sait maintenant se défendre contre
son mari. Elle peut dire à la fois des mots très blessants (“il vaut
mieux avoir un chien parce qu’au moins un chien écoute ce qu’on lui
dit”) mais à la fois, il n’est pas question pour elle de se séparer de
son mari. Lorsqu’elle affirme que son mari est Italien et classique et
qu’elle-même n’est pas moderne, elle manifeste clairement un
attachement à son mari.
Cette femme est attachante par sa simplicité. Lorsque je lui
demande quels sont ses projets [...] elle dit vouloir rester en Suisse
avec ses enfants. Mais peu après elle me dit qu’elle ne veut pas
mourir en Suisse, qu’elle veut mourir dans son pays. Elle manifeste
clairement être à même d’exprimer des sentiments et des émotions.
Il n’y a pas d’émoussement affectif.
Il est frappant de constater que toute la constellation familiale
bénéficie d’une rente AI. La seule personne qui n’a pas eu droit à
une rente AI entière est l’expertisée.
Il est évident que dans une telle constellation, cette expertisée ne
travaillera plus jamais dans le monde économique. Elle est
convaincue qu’elle ne le pourra plus jamais et j‘estime qu’il est vain
de tenter de la convaincre du contraire.
Néanmoins d’un strict point de vue psychiatrique, l’atteinte à la
santé psychique n’est pas telle qu’elle empêche toute activité
professionnelle.
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La question qui se pose est de savoir comment établir une
évaluation de l’incapacité de travail. En effet on ne peut pas éliminer
le fait que cette expertisée a présenté des épisodes dépressifs,
vraisemblablement sévères. L’équilibre actuel, du point de vue
psychiatrique, pourrait faire [croire] que cette expertisée a une
pleine capacité de travail. Or l’équilibre actuel tient certes en partie
à un traitement psychiatrique au long cours mais également à
l’absence d’activité professionnelle. Il est vraisemblable que si l’on
contraignait cette expertisée à travailler dans le monde économique
son état de santé psychique s’aggraverait et qu’elle présenterait
alors une décompensation, moyenne à sévère, sur un mode
dépressif.
En conséquence, j’estime que si l’on considère exclusivement l’état
de santé psychique actuel de l’expertisée, la capacité de travail de
l’expertisée est pleine et entière. Mais il me semble adéquat de tenir
compte d’une fragilité psychique qui se manifeste par un trouble
dépressif récurrent et en conséquence, je suis prêt à rejoindre l’avis
médical du Dr Q.________ du 22 juillet 2009 qui estimait qu’il n’y
avait pas d’éléments médicaux nouveaux depuis l’octroi de la rente
et qu’en conséquence l’incapacité de travail était de 40%. Mais une
telle estimation ne tient pas compte des épisodes dépressifs sévères
que connaît cette expertisée de manière répétée. En effet, en raison
de la pathologie qu’elle présente cette expertisée est en incapacité
de travail totale à certains moments. En conséquence, j’estime qu’il
est indiqué de lui reconnaître une capacité de travail de 50% et non
de 60%.
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9 -
Cette expertisée a une capacité de travail limitée en raison de sa
moindre résistance aux facteurs de stress et d’une certaine
fatigabilité. Elle est à même de travailler dans les activités
professionnelles antérieures qu’elle a exercées. J’estime qu’elle
serait à même, par exemple, de faire des travaux d’entretien et de
nettoyage de locaux professionnels.
J’estime que cette expertisée peut exercer une activité
professionnelle ne demandant pas de formation particulière à raison
de quelques heures par jour, soit environ 50%.
[...]
Cette expertisée a manifesté qu’elle avait des ressources et qu’elle
pouvait les mobiliser. En conséquence j’estime que cette expertisée
est capable de s’adapter à un environnement professionnel.
[...]
Cette expertisée peut exercer une activité qui ne demande pas de
respecter un rythme imposé ou soumis à de fortes exigences de
rendement même temporaires. Il serait souhaitable qu’elle puisse
travailler dans une ambiance relativement calme, dans une équipe
restreinte.
J’estime que cette expertisée peut travailler à 50%, soit environ
quatre à cinq heures par jour [avec un rendement normal]".
Dans un avis médical du SMR du 21 octobre 2010, les Drs
R.________ et G.________ ont estimé que le corps de l'expertise avait été
correctement réalisé mais que les considérations assécurologiques sur la
capacité de travail souffraient d'une carence patente de logique et de
cohérence, citant plusieurs exemples. Ils en ont déduit qu'il n'était pas
nécessaire de réinterroger l'expert.
Le 1
er
novembre 2010, en se fondant sur les éléments
médicaux relevés par l'expert, l'OAI a conclu à la suppression du quart de
rente au 1
er
décembre 2009, subsidiairement au rejet du recours. Se
référant à la position précitée du SMR, il a en substance émis des doutes
quant à la valeur probante de l'expertise, le Dr X.________ ayant constaté
une amélioration de l'état de santé de l'assurée depuis l'expertise du
DUPA de 2005 pour nier la présence d'éléments nouveaux depuis 2005 et
finalement reconnaître une incapacité de travail de 50%.
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10 -
A la demande du juge instructeur, le Dr X.________ a apporté, le
16 janvier 2011, un complément à son rapport d'expertise, exposant ce
qui suit:
"Les remarques du SMR sont parfaitement adéquates car elles
montrent bien la difficulté de l’appréciation de la capacité de travail
de l’expertisée. Et j’ai tenu à bien montrer cette difficulté dans mon
rapport d’expertise du 8 octobre 2010.
J’ai tenté de montrer que l’appréciation de la capacité de travail ne
pouvait pas reposer exclusivement sur les constatations “objectives”
faites les deux jours où j’ai examiné l’expertisée. En effet, si je ne
considère que cet examen, sans tenir compte de l’anamnèse de
l’expertisée, je devrais considérer que la capacité de travail de
l’expertisée est pleine et entière (p. 7 de mon rapport d’expertise).
Cela ne signifie pas, contrairement à ce qu’affirme le Dr R.,
que je tiens compte de facteurs extra-médicaux pour apprécier la
capacité de travail de l’expertisée. Si tel était réellement le cas, il
faudrait alors reconnaître à l’expertisée une pleine capacité de
travail. Or le rapport du Dr R. ne conclut pas ainsi.
Pour apprécier la capacité de travail de l’expertisée, je me fonde
donc sur l’anamnèse et j‘évoque une fragilité psychique. Il m’est fait
reproche d’utiliser ce terme. Or je précise dans mon rapport
d’expertise que cette fragilité psychique se manifeste par un trouble
dépressif récurrent. Il me semblait que l’expression utilisée était
claire et qu’elle ne prêterait pas à interprétation erronée.
L’argument est donc le suivant: au moment de l’examen l'expertisée
ne présente que peu de signes d’un trouble dépressif. Je suis donc
amené à poser le diagnostic de trouble dépressif léger sans
syndrome somatique. Mais en connaissant l’anamnèse de cette
expertisée, je ne pose pas le diagnostic d’épisode dépressif léger
mais bien celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger.
En effet, cette expertisée présente de manière récurrente des
épisodes dépressifs plus sévères. L’affection psychique dont est
atteinte l’expertisée n’est pas stable dans le temps et présente des
épisodes d’aggravation et des épisodes d’amélioration. Il n’est donc
pas étonnant que je puisse constater une amélioration de l’état de
santé de l’expertisée et apprécier une diminution de la capacité de
travail, même si cela peut paraître paradoxal au premier abord. Pour
rendre compte de cette atteinte à la santé psychique de l’expertisée
j’utilise le terme de fragilité psychique. Il ne s’agit pas là d’un
diagnostic mais d’une métaphore pour illustrer l’instabilité de l’état
de santé psychique de l’expertisée dont personne ne conteste le
diagnostic de trouble dépressif récurrent. Je ne fonde donc pas mon
appréciation sur une notion vague de fragilité psychique mais bien
sur un diagnostic précis.
L’appréciation précise de la capacité de travail est particulièrement
malaisée et je tenais à bien le souligner dans mon rapport
d’expertise du 8 octobre 2010. En effet, comme l’affirme le Dr
R.________ le trouble dépressif récurrent peut être “invalidant” ou ne
pas l’être. Or personne ne conteste, dans le cas présent, que le
trouble dépressif récurrent de l’expertisée a une répercussion sur sa
capacité de travail et qu’il est vraisemblablement invalidant, sachant
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11 -
que la détermination de l’invalidité est du ressort juridique et non
médical.
L’argument que j’utilise dans mon rapport d’expertise du 8 octobre
2010 est le suivant: l’incapacité de travail de l’expertisée est au
moins de 40% comme l’estimait le Dr Q.________ en date du 29 juillet
2009 mais il est vraisemblable que cette estimation est légèrement
insuffisante car elle ne tient pas suffisamment compte des épisodes
d’aggravation de la maladie de l’expertisée et qu’il est plus adéquat
de considérer que l’incapacité de travail de l’expertisée est de 50%.
Quant à savoir à combien d’heures de travail cela peut correspondre
exactement, la querelle me paraît vaine. J’ai donné une estimation
qui était censée représenter un 50% et il me semble que cette
évaluation en durée de travail n’est pas en contradiction
fondamentale avec l’évaluation en pour-cent.
Enfin, le Dr R.________ me fait le reproche de faire des suppositions
et de m’écarter des faits réels lorsque j’affirme qu'"il est
vraisemblable que si l’on contraignait cette expertisée à travailler
dans le monde économique son état de santé psychique
s’aggraverait". Certes il s’agit d’une appréciation mais qui tient
compte d’une observation réitérée de patients présentant la même
pathologie que l’expertisée. De tels patients présentent une nette
amélioration de leur état de santé psychique une fois reconnus
“invalides” et pourraient nous inciter alors à leur reconnaître à
nouveau une pleine capacité de travail. Or c’est bien en raison de la
limitation de leur capacité de travail qu’ils peuvent présenter une
amélioration de leur état de santé psychique. Toute augmentation
de leur capacité de travail conduit inévitablement à une
aggravation. J’estime donc qu’il est du ressort de l’expert de
pouvoir, voire de devoir, établir un pronostic".
Le 7 février 2011, la recourante a indiqué ne pas avoir de
remarques au sujet des explications complémentaires de l'expert, qui lui
paraissaient très claires.
Dans sa prise de position du 7 février 2011, l'OAI a indiqué que
l'avis de l'expert – selon lequel le trouble dépressif récurrent affectant
l'assurée avait été fluctuant dans le passé, avec des épisodes dépressifs
plus graves – n'était pas convaincant, dès lors qu'il se basait uniquement
sur l'anamnèse de l'assurée, soit sur un élément subjectif, et qu'il ne
s'écartait pas clairement de l'avis du SMR qui minimisait les épisodes
d'aggravation. Compte tenu de l'avis de l'expert et de celui de la Dresse
D.________, l'OAI a relevé l'absence d'aggravation de l'état de santé de
l'assurée puis a confirmé les conclusions de sa dernière écriture.
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12 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des règles de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieuse la révision à la hausse du droit à la
rente de la recourante, qui est au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité
à compter du 1
er
avril 2002.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
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13 -
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente,
un taux de 60% à un trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente
entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
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14 -
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b; TFA I 554/01 du 19
avril 2002 consid. 2a). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007
consid. 2.2.1; TF 9C_94/2009 du 29 avril 2009 consid. 3.3; TF 8C_936/2008
du 7 juillet 2009 consid. 6). Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3; TF
9C_514/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4; TF 8C_183/2007 du 19 juin
2008 consid. 3).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
-
15 -
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; TF 9C_603/2009 du 2
février 2010 consid. 3.2).
c) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
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16 -
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
Selon l'art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de
l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a
duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois
applicable par analogie (al. 2).
Selon l'art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de
l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui
suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la
rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de
la période d’attente que lui imposerait l’art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a
précédé le premier octroi.
d) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1). La comparaison des revenus
-
17 -
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V
29 consid. 1).
Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas
nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une
comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi
suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à
100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus
bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux
d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; TF
9C_195/2010 du 16 août 2010 consid. 6.2).
3.a) Selon le préavis du 15 août 2006 de l'OAI, qui sera confirmé
par décision du 10 janvier 2008, le droit de l'assurée à un quart de rente
d'invalidité est reconnu dès le 1
er
avril 2002, en raison d'un degré
d'invalidité de 40%. Ce droit est établi sur la base des avis médicaux
suivants.
Dans un rapport du 20 février 2003, la Dresse D.________ a
notamment relevé un trouble anxieux et dépressif mixte, des difficultés
liées à l'éducation et à l'alphabétisation et des difficultés liées à
l'acculturation. Elle a retenu une incapacité de travail de 100% depuis avril
2001 en tant que femme de ménage. Le Dr B., dans ses lignes du
1
er
mai 2003, a retenu un état dépressif réactionnel et un état anxieux
réactionnel, antérieurs à 2000, sans attester d'incapacité de travail. La
Dresse D. a ensuite, le 4 décembre 2003, retenu un trouble
dépressif récurrent, des troubles anxieux mixtes, une personnalité fragile
et une maltraitance conjugale, l'incapacité de travail étant de 100% et la
situation décrite comme très fluctuante.
-
18 -
Dans leur expertise du 29 avril 2005, les médecins du DUPA
ont posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de
trouble dépressif récurrent de degré moyen avec syndrome somatique
depuis 2001 environ. Dans leur appréciation du cas, ils ont relevé une
pathologie dépressive récurrente s'inscrivant dans une histoire de vie
pitoyable, une maltraitance du mari, des difficultés dans l'éducation de ses
enfants, l'apparition de troubles somatiques et un refuge dans un état
régressif marqué figeant l'intéressée dans une attitude d’expectative
passive. Dans un environnement soutenant et valorisant, ils ont indiqué
que l'assurée pouvait reprendre une activité professionnelle simple, mais
aussi y trouver un bénéfice thérapeutique, par le biais d'un programme
progressif de ré-entraînement au travail avec poursuite de la thérapie de
soutien. Ils ont estimé à 60% la capacité de travail dans un premier temps,
avec par la suite des possibilités d'amélioration.
Sous la plume du Dr R., le SMR a retenu, le 29 août
2005, l'atteinte principale à la santé de trouble dépressif récurrent de
degré moyen avec syndrome somatique et de difficultés liées à la
maltraitance du conjoint, puis une capacité de travail exigible de 60%
dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée. En date du 2
janvier 2006, le Dr B. a notamment retenu un état anxieux et
dépressif, puis une incapacité de travail de 50% en tant que nettoyeuse.
b) Suite à la procédure de révision initiée par l'assurée le 16
juillet 2008, les rapports suivants ont été versés au dossier. La Dresse
D., en date du 28 juillet 2008, a notamment évoqué un trouble
dépressif récurrent et des troubles anxieux mixtes; elle a signalé un
épisode de dépression majeure en avril 2008, actuellement en rémission,
et constaté un épuisement, une anhédonie, des difficultés du sommeil,
une anxiété et un retrait social, le pronostic étant médiocre et l'incapacité
de travail de 100%. Le 22 septembre 2008, le Dr Z. a posé le
diagnostic d'état anxio-dépressif chez une patiente à probable structure
psychotique de la personnalité et retenu une incapacité de travail totale.
Appréciant ces éléments, le 22 juillet 2009, le Dr Q.________ du SMR a
estimé qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux depuis l'octroi de la rente.
-
19 -
Dans son expertise judiciaire du 8 octobre 2010, le Dr
X.________ a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel léger sans syndrome somatique. Dans son appréciation du cas, il a
retenu un status psychiatrique mettant en évidence une amélioration
notable depuis l’expertise du DUPA de 2005, en l'absence de
ralentissement de la pensée et d’une humeur déprimée. Il a relevé que
l'équilibre actuel restait fragile, qu'il résultait d'un traitement psychiatrique
au long cours et de l’absence d’activité professionnelle, de sorte qu'en cas
de reprise contrainte d'une activité l'état de santé psychique
s'aggraverait, avec une décompensation, moyenne à sévère, sur un mode
dépressif. En considérant exclusivement l’état de santé psychique actuel,
la capacité de travail de l’expertisée était réputée pleine et entière, mais il
semblait adéquat de tenir compte d’une fragilité psychique s'étant
manifestée par des troubles dépressifs récurrents, ce qui pouvait laisser
penser qu'il n’y avait pas d’éléments médicaux nouveaux depuis l’octroi
de la rente. Une telle estimation ne tenait toutefois pas compte des
épisodes dépressifs sévères, manifestés de manière répétée, de sorte qu'il
y avait lieu de retenir une capacité de travail de 50% dans les activités
précédemment exercées, sans diminution de rendement, compte tenu
d'un risque certain d'aggravation de la santé psychique qu'engendreraient
la rupture d'un équilibre restant fragile.
Suite aux critiques émises par les médecins du SMR et par
l'OAI au sujet de cette expertise, sur demande du juge instructeur, le Dr
X.________ a relevé, dans un complément du 16 janvier 2011, que
l'appréciation de la capacité de travail, ne pouvant reposer exclusivement
sur les constatations objectives résultant de son observation clinique de
l'assurée, résultait aussi nécessairement de l'anamnèse de cette dernière.
Il a expliqué que la fragilité psychique se manifestait selon lui par un
trouble dépressif récurrent et que l'affection psychique n'était pas stable
dans le temps, l'assurée ayant présenté une succession d'épisodes
d’aggravation comme d’amélioration, ce dont le SMR n'avait pas tenu
compte. Il a ajouté que les conséquences psychiques d'une reprise
contrainte d'une activité résultaient certes d’une appréciation, mais
-
20 -
qu'elles avaient été constatées par ce médecin dans sa pratique de
spécialiste auprès d'autres patients.
c) Les diagnostics, les constatations médicales et leurs
répercussions sur la capacité de travail de l'assurée tels que mentionnés
par la Dresse D.________ (rapport du 28 juillet 2008) sont pour l'essentiel
superposables à ce que ce médecin avait retenu lors de la reconnaissance
du droit à un quart de rente. La Dresse D.________ a toutefois signalé un
épisode de dépression majeure en avril 2008 certes, actuellement en
rémission. Le Dr X., dans son expertise comme dans le
complément apporté à celle-ci, a signalé des épisodes dépressifs sévères
de manière répétée, entraînant des épisodes d'incapacité de travail, dont
il n'est pas contesté qu'elle fut totale. Si la Dresse D. a retenu que
l'épisode de dépression majeure d'avril 2008 était en rémission, ce dont se
prévaut le SMR, l'expert en a déduit une instabilité fondamentale de
l'affection psychique de l'assurée, ainsi que des ressources et un équilibre
fragiles.
Le fait que le Dr X.________ a retenu l'absence d'incapacité de
travail lors de son examen clinique, soit en considérant exclusivement
l'état de santé actuel de l'intéressée, n'est pas en soi déterminant. En
effet, il explique fort bien qu'à ce moment-là l'assurée se trouvait dans
une période d'amélioration de son état psychique, lequel est par ailleurs
décrit comme variable. Les explications de l'expert, dûment motivées et
exemptes de contradictions, permettent de retenir que l'instabilité
psychique de la recourante, entraînant des épisodes d'aggravation (tel
l'épisode de dépression majeure survenu en avril 2008 signalé par la
Dresse D.________) et d'amélioration (comme signalé lors de l'examen
clinique par l'expert), procède d'une fragilité psychique, elle-même se
manifestant par un trouble dépressif récurrent, qui constitue un diagnostic
répertorié par le système de classification de la CIM-10. En réponse aux
questions de l'OAI, l'expert s'est du reste référé à des épisodes précis de
dépression sévère survenus de manière réitérée et a précisé que le risque
d’une décompensation sur un mode dépressif devait être pris au sérieux
au titre du pronostic. Dans ces conditions, on ne saurait suivre l'OAI qui,
-
21 -
dans ses dernières écritures, se borne à constater une amélioration de
l'état de santé de l'assurée qui justifierait de supprimer le droit à la rente,
ignorant ainsi les explications pourtant claires et circonstanciées de
l'expert.
Le Dr X.________ a admis que son appréciation de la capacité
de travail se fondait également sur l'anamnèse de l'assurée, ce qui lui est
reproché par l'OAI qui lui oppose le caractère subjectif de cette approche.
On ne voit cependant pas en quoi l'avis de l'expert psychiatre ne serait
pour cette raison pas pertinent. Comme relevé ci-dessus, l'expert a
constaté au jour de son examen clinique, uniquement, qu'il n'y avait pas
lieu de retenir d'incapacité de travail, ce qui ne le dispensait pas
d'appréhender le cas dans son ensemble pour tenir judicieusement
compte de la fragilité psychique de l'assurée et motiver ainsi une capacité
de travail de 50%. En effet, les périodes d'instabilité psychique résultent
de rapports médicaux fondés sur des constats objectifs (notamment de la
Dresse D.________) avant de s'intégrer dans l'anamnèse. Il est normal
qu'un expert, pour évaluer l'état de santé de l'examiné, se base sur
l'évolution de l'état de santé de ce dernier (qui résulte de documents
médicaux établis par ses confrères et versées au dossier) en plus de ses
propres constations médicales. Il s'agit du reste d'un des critères
nécessaires pour que l'expertise puisse être tenue pour probante.
En outre, on ne saurait remettre en cause les motivations
logiques de l'expert s'agissant de la détermination de la capacité de
travail, qu'il évalue à 50% dans les professions précédemment exercées
par l'assurée, sans diminution de rendement. Rien ne permet de le
contredire lorsqu'il affirme, comme praticien spécialiste et sur la base de
sa propre expérience auprès d'autres patients, que la reprise contrainte
d'une activité correspondant à une pleine capacité de travail risque dans
certaines situations, comme celle du cas d'espèce, d'entraîner une
aggravation sensible de l'état de santé psychique et de rompre ainsi un
équilibre seul à même d'assurer une capacité de travail résiduelle
effective. Il n'est à tout le moins pas contredit sur ce point de manière
convaincante par les médecins du SMR, au demeurant non psychiatres, de
-
22 -
sorte que l'on retiendra en définitive que l'expertise du Dr X.________
satisfait pleinement aux critères permettant de lui reconnaître une pleine
valeur probante.
d) Au regard de cette expertise judiciaire, il convient de retenir
qu'un changement notable est intervenu postérieurement aux
circonstances prévalant lors de la reconnaissance du droit à un quart de
rente d'invalidité, au 1
er
avril 2002, en ce sens qu'une capacité de travail
résiduelle de 50% sans diminution de rendement doit être reconnue dans
les précédentes activités exercées par l'assurée (expertise du Dr
X.), en l'occurrence à compter d'avril 2008, soit depuis l'épisode
de dépression majeure objectivé par la Dresse D. (dans son
rapport du 28 juillet 2008). Compte tenu du délai de carence d'une année
(art. 28 al. 1 LAI, 88a al. 2 RAI et 29bis RAI a contrario), le droit à une
demi-rente doit donc être reconnu dès le 1
er
avril 2009.
4.Partant, le recours est admis et la décision attaquée réformée
en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité à
compter du 1
er
avril 2009.
5.Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
justice (art. 52 al. 1 LPA-VD).
N'étant pas représentée par un mandataire et ne faisant pas
valoir de frais particuliers, la recourante n'a pas droit à l'octroi de dépens
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
23 -
II. La décision rendue le 5 octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que L.________ a droit à une demi-rente d'invalidité à
compter du 1
er
avril 2009.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :