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TRIBUNAL CANTONAL
AI 520/09 - 145/2012
ZD09.036285
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 avril 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Monod et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat à
la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 LAI ; 88a al. 1 RAI
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations AI déposée le 1
er
octobre 2003
par K.________ (ci-après : le recourant),
vu la décision rendue le 1
er
octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) rejetant la
demande,
vu le recours déposé le 29 octobre 2009 par K.,
concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision
attaquée, la cause étant renvoyée à l'OAI pour déterminer, cas échéant
après mise en œuvre d'une instruction médicale complémentaire, son taux
d'invalidité et les prestations auxquelles il a droit,
vu la réponse du 6 janvier 2010 de l'OAI concluant au rejet du
recours,
vu la réplique du 31 mai 2010 du recourant modifiant ses
conclusions dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le
1
er
janvier 2003, et, requérant à titre de mesure d'instruction la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire,
vu la duplique du 4 juin 2010 de l'OAI concluant au rejet de la
mesure d'instruction et du recours,
vu le rapport d'expertise établi le 31 octobre 2011 par le Dr
T., psychiatre et psychothérapeute, à [...], concluant (p. 12) que
l'expertisé a présenté des troubles psychiques qui ont limité sa capacité
de travail de manière notable du 18 janvier 2002 au 31 janvier 2004, les
troubles psychiques dont se plaint l'expertisé ne justifiant plus d'incapacité
de travail depuis lors,
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3 -
vu l'écriture du 2 février 2012 du recourant concluant à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une rente entière lui est
octroyée du 1
er
janvier 2003 au 30 avril 2004,
vu l'avis médical du 17 novembre 2011 des Drs Q.________ et
B.________ du Service médical régional AI (SMR), à Vevey, selon lequel
l'expertise du Dr T.________ étant convaincante, il n'y a aucun motif de
s'écarter de ses conclusions,
vu l'écriture du 8 mars 2012 de l'OAI estimant que le droit à la
rente entière est justifié du 1
er
janvier 2003 au 30 avril 2004,
vu la lettre du recourant du 21 mars 2012 prenant note de
l'accord de l'OAI et requérant qu'il soit pris acte de la transaction et statué
sur les dépens,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;
attendu que l'expertise du Dr T., qui comprend une
anamnèse, fait état des plaintes du recourant, est fondée sur une examen
approfondi du cas de celui-ci et dont les conclusions sont claires et
motivées, souscrit aux réquisits de la jurisprudence (ATF 134 V 231 consid.
5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée),
que, comme le relèvent les Drs Q. et B.________, il n'y a
aucun motif de s'en écarter,
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qu'elle a ainsi valeur probante,
qu'une incapacité de travail du 18 janvier 2002 au 31 janvier
2004, ouvre le droit à la rente du 1
er
janvier 2003 (art. 29 LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] dans sa teneur en
vigueur en 2003) au 30 avril 2004 (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]),
que les deux parties sont d'accord sur l'octroi d'une rente
entière du 1
er
janvier 2003 au 30 avril 2004,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement
le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens ;
attendu qu'obtenant partiellement gain de cause, le recourant,
assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits,
arrêtés à 1'000.- fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]), compte tenu d'un double échange d'écritures et de la
participation à une expertise judiciaire,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50 et
52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 1
er
octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu'une rente d'invalidité entière est versée par cet
office à K.________ du 1
er
janvier 2003 au 30 avril 2004.
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5 -
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à K.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens
réduits.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :