402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 518/09 - 195/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Zbinden et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
A.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Caroline
Ledermann, avocate, Procap, service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 4 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Le 18 janvier 2007, A.________ (ci-après: l'assurée), née le
[...] 1962, mariée et mère de cinq enfants, originaire d'ex-Yougoslavie,
entrée en Suisse le [...] 1997, a déposé une demande de prestations AI.
a) Dans un rapport médical du 19 février 2007, le Dr
W., médecin traitant, médecine générale FMH, a posé les
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail suivants:
"Cervicalgies, dorso-lombalgies, syndrome de fibromyalgie, douleurs
derrières les omoplates, troubles statiques et dégénératifs du rachis. Etat
anxieux et dépressif. Gastrite".
Ce médecin a estimé que l'assurée présentait une incapacité
de travail totale dans toute activité et qu'aucune mesure n'était en
mesure d'améliorer sa capacité de travail.
Dans un rapport médical du 19 février 2007, le Dr C.,
spécialiste FMH en rhumatologie, auquel l'assurée a été adressée par son
médecin traitant (Dr W.________), a retenu que les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail suivants:
-
lombosciatalgies gauches;
-
probable syndrome fibromyalgique.
Selon lui, les limitations fonctionnelles présentées par
l'assurée consistaient en une restriction dans le port de charge et les
mouvements penchés en avant. Dans une activité adaptée à ces
limitations fonctionnelles – ce qui était le cas de l'activité habituelle –, la
capacité de travail de l'assurée était entière. Le Dr C.________ a considéré
que l'activité habituelle était adaptée aux limitations fonctionnelles.
Dans un rapport du 8 janvier 2008, le Dr C.________ a considéré
que l'état de santé de l'assurée était demeuré stationnaire et a, pour le
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3 -
surplus, renvoyé à son rapport médical du 19 février 2007 ainsi qu'au
médecin traitant.
b) Le 30 juin 2008, le Dr R.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a établi une expertise, qui comprend
notamment: une anamnèse, les plaintes de l'assurée, des observations
objectives, le résultat de tests psychologiques, des diagnostics, une
appréciation et des conclusions. On extrait ce qui suit de ce rapport:
"Diagnostic
Au vu de ce qui précède, il est aujourd’hui justifié de retenir le
diagnostic de Trouble dépressif majeur (état actuel moyen) (F32.1)
selon les critères et la dénomination exacte des ouvrages de
référence.
Appréciation finale
[...]
Appréciation diagnostique
-
Trouble dépressif
[...]
Si on s’en tient à la stricte clinique, le tableau est actuellement
dominé par une symptomatologie dépressive. Elle est
essentiellement faite de la perte d’intérêt et du plaisir la plupart du
temps tous les jours et pendant maintenant des mois. Ce point
constitue l’un des deux critères cardinaux du DSM-IV-TR requis pour
l’épisode dépressif. La tristesse est moins marquée chez une
assurée qui se montre constamment fataliste et résignée. On note
encore les troubles intellectuels (difficultés à penser et à se
concentrer) qui sont traduits en termes de perte de mémoire. On
trouve la fatigue et la fatigabilité. On trouve les idées de mort. On
constate un ralentissement psychomoteur. L’estime de soi pourrait
être diminuée, sans qu’on puisse en dire plus. La capacité de
l’assurée de se mettre en opposition parle toutefois contre une
autodévalorisation massive.
La symptomatologie est suffisamment importante pour qu’on doive
admettre l’état actuel comme moyen, même si le tableau est
marqué d’un certain théâtralisme. L’échelle de dépression de
Hamilton donne d’ailleurs un score de 24 ce qui confirme cette
appréciation.
D’après les informations à disposition, il n’y a pas notion de
rémission et de rechutes successives. On devrait par conséquent
écarter la récurrence. Il n’y a pas non plus notion de phases
maniaques ou hypomaniaques. Le trouble bipolaire devrait par
conséquent être exclu. Il est dès lors justifié de retenir un trouble
dépressif majeur (état actuel moyen).
-
Exclusion du trouble somatoforme
Le rhumatologue parle d’une fibromyalgie possible, sans plus. Cette
entité diagnostique n’est par conséquent pas retenue formellement.
-
4 -
Le soussigné constate de son côté que les plaintes somatiques (ou
somatoformes) ne sont pas au premier plan. L’assurée rapporte
spontanément des symptômes de mal-être et des symptômes
intellectuels qui entrent dans le registre dépressif. Lors de la
présente observation, les douleurs ne sont venues qu’au
questionnement dirigé. Ces caractéristiques cliniques permettent
dès lors de raisonnablement exclure une entité du chapitre des
troubles somatoformes.
[...]
-
Personnalité
Enfin, l’assurée se présente manifestement comme quelqu’un de
dépendant. On verrait mal comment elle pourrait vivre de façon
autonome. On retrouve indiscutablement un besoin général et
excessif d’être prise en charge et un comportement soumis et
collant. L’expertisée semble ne plus assumer aucune responsabilité
personnelle. Elle se soumet sans critique à ce qu’on lui demande de
faire (demande AI, consultations pour expertise, suivi psychiatrique).
Elle ne fait plus aucun projet. Elle manifeste dramatiquement sa
souffrance afin d’obtenir le soutien et l’appui d’autrui. Elle est
paniquée à l’idée qu’elle pourrait être laissée à se débrouiller seule.
Même si tous ses comportements peuvent relever de l’état
dépressif, il se pose la question d’un trouble de personnalité sous-
jacent. Comme on n’a pas notion de dysfonctionnements ou de
manifestations psychopathologiques avant 1997, il paraît
raisonnable d’écarter un trouble de personnalité stricto sensu, si on
observe les réquisits des ouvrages diagnostiques de référence.
L’assurée présente néanmoins des traits de personnalité
pathologiques qui valent pour une certaine rigidité et peuvent sous-
tendre la chronicité actuelle.
Appréciation assécurologique
Sur le plan assécurologique, les choses sont également difficiles
pour le même motif du décalage culturel. S’il y a indiscutablement
ici une véritable pathologie psychiatrique, il y aussi des facteurs
défavorables qui expliquent l’adoption d’un statut d’invalide.
Certains d’entre eux sortent de ce que couvre l’Assurance-invalidité.
Il s’agit d’une immigration échouée. Il s’agit d’une scolarisation
minimale. Il s’agit de carences adaptatives d’une assurée et de
proches qui vivent partiellement en autarcie et n’ont apparemment
jamais su intégrer les valeurs du pays d’accueil.
En l’état, on doit néanmoins admettre une pathologie psychiatrique
qui relève de ce que décrit l’épisode dépressif moyen. Ce trouble
vaut pour une certaine incapacité en raison de caractéristiques
particulières. Celles-ci sont faites de troubles Intellectuels subjectifs
importants (capacités attentionnelles, mémoire, difficultés à penser
et à se concentrer). Eues sont faites du ralentissement, de la fatigue,
de la fatigabilité et de la perte d’énergie prééminentes chez cette
assurée. Elles sont faites de la perte d’intérêt qui est
particulièrement marquée ici. Elles sont faites d’un comportement
de dépendance, l’assurée ayant apparemment perdu une partie de
son autonomie.
Au vu de ce qui précède, il parait justifié de retenir une incapacité de
travail significative. Compte tenu de facteurs étrangers à l’invalidité,
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le soussigné la chiffre à 40% et pas plus. Elle pourrait remonter à
quelques années, sans qu’il soit possible d’être plus précis. En
reprenant ce que rapporte le médecin traitant on pourrait admettre
que les troubles sont présents depuis le début des années 2000 et
qu’ils n’ont guère varié d’intensité depuis là.
La situation est très vraisemblablement fixée pour une longue durée.
Le traitement paraît optimal tant en qualité qu’en quantité. Des
mesures professionnelles sont ici parfaitement Illusoires, déjà au vu
de l’absence de motivation de l'assurée.
Au vu de l’importance du contexte, les choses devraient être
réévaluées d’ici deux ans au moins.
Conclusions
[...]
L’évaluation actuelle parle pour une pathologie essentiellement
psychiatrique, faite d’un trouble dépressif majeur (état actuel
moyen), les troubles purement somatiques étant moins significatifs,
selon dossier.
Les plaintes somatoformes ne sont pas au premier plan. L’assurée
rapporte spontanément des symptômes de mal-être et des
symptômes intellectuels qui entrent dans le registre dépressif et les
douleurs ne viennent qu’au questionnement dirigé, dans un
deuxième temps. Pour ces motifs, il paraît juste de ne pas cumuler
une entité diagnostique du chapitre des troubles somatoformes.
En l’état, le trouble dépressif vaut pour une incapacité de travail,
même si l’adoption d’un statut d’invalide semble aussi relever de
facteurs étrangers à l’invalidité (mauvaise acculturation,
scolarisation rudimentaire, mauvaises capacités d’adaptation,
accident de l’époux).
Pour des motifs strictement médicaux, le soussigné retient une
incapacité de travail de 40% et pas plus. Il la fait remonter au début
des années 2000, sans avoir la possibilité d’être plus précis dans un
contexte d’un dossier mince et d’une collaboration minimale de
l’assurée. Elle est vraisemblablement continue depuis là et pourrait
être fixée pour une longue durée. Au vu de l’importance du
contexte, les choses devraient toutefois être réévaluées d’ici deux
ans au moins.
Actuellement, les mesures médicales paraissent optimales tant en
qualité qu’en quantité, compte tenu de la situation. Des mesures
professionnelles n’ont pas de sens."
Dans un rapport du 25 juillet 2008, le SMR a estimé que
l'assurée présentait une incapacité de travail durable de 40% dans toute
activité depuis 2000 et a retenu comme limitations fonctionnelles:
"alternance des positions, pas de porte-à-faux du tronc, pas de
déplacement sur sol irrégulier. Pas de port de charges lourdes". Il a par
ailleurs considéré que compte tenu du contexte socio-culturel, des
mesures de réadaptation seraient vouées à l'échec.
-
6 -
Suite à une enquête économique sur le ménage du
19 novembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI) a retenu, dans une note interne du 22 avril 2009,
que l'assurée présentait une invalidité de 60% tant dans son activité
habituelle que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
retenues par le SMR.
c) Dans un avis médical du 29 avril 2009, le SMR a estimé que
les empêchements retenus dans l'enquête économique du 19 novembre
2008 ont été surévalués. A son sens, une telle surévaluation résulte du fait
qu'en cas d'atteinte psychiatrique, l'enquêteur peut uniquement se fonder
sur les déclarations de l'assuré. Dans ces circonstances, le SMR est d'avis
que seul l'expertise du Dr R.________ fait foi, de sorte que l'empêchement
ménager de l'assurée n'est pas supérieur à 40%.
En date du 21 juillet 2009, l'OAI a retenu un taux d'incapacité
de travail de 40%, un revenu d'invalide, en 2006, de 30'166 fr. et un
revenu sans invalidité, en 2006, de 50'277 fr. (revenu pour une activité
non qualifiée selon l'ESS).
d) Dans un projet de décision du 4 août 2009, l'OAI a proposé
de rejeter la demande, au motif que l'assurée présentait, compte tenu des
indications de son rapport du 21 juillet 2009, un degré d'invalidité de 31%,
ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (40% minimum).
Par acte du 24 août 2009, l'assurée a fait opposition au projet
de décision, estimant être en très mauvaise santé physique et psychique.
Elle souhaitait que son dossier soit réexaminé et, si nécessaire, qu'une
expertise multidisciplinaire soit mise en oeuvre.
Dans un rapport du 23 septembre 2009, reçu par l'OAI le
29 septembre 2009, la Dresse G.________, psychiatre chez Appartenances,
a estimé que l'assurée présentait les diagnostics suivants ayant des
répercussions suivants sur la capacité de travail:
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7 -
-
épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques avec sentiment
de déréalisation et dépersonnalisation (depuis 2009; F32.2);
-
trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4).
Ce médecin a précisé que l'assurée a présenté depuis 1997 un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Elle a considéré
que la situation était très difficile, l'assurée semblant incapable de faire
quoi que ce soit, et souhaitait qu'elle soit hospitalisée au plus vite. Elle a
en outre relevé que le traitement, qui consistait en des entretiens
psychothérapeutiques hebdomadaires et un suivi psychiatrique avec une
prise en charge médicamenteuse, a débuté le [...] 2008. A son sens,
l'assurée présentait une incapacité de travail totale dans toute activité.
e) Par décision du 30 septembre 2009, l'OAI a confirmé son
projet du 4 août 2009 et a rejeté la demande de prestations AI déposée
par l'assurée.
B.a) Par acte du 29 octobre 2009, A.________ a recouru contre la
décision du 30 septembre 2009. Elle conclut, à titre principal, à
l'annulation de cette dernière ainsi qu'à la reconnaissance d'un droit en sa
faveur d'une demi-rente à partir du 1
er
janvier 2002 et d'une rente entière
dès le 1
er
avril 2008.
En ce qui concerne la période précédant l'accident de son
mari, la recourante soutient en substance que le taux d'incapacité de 40%
retenu par l'OAI est inadéquat. En effet, ce taux tient uniquement compte
des atteintes psychiques, sans prendre en considération les atteintes
physiques. A son sens, il convient de retenir le taux d'incapacité de 58%
fixé suite à l'enquête économique. Elle soutient également ne pas avoir
connu les faits donnant droit à une prestation dès leur naissance et avoir
déposé la demande de prestation dans les douze mois suivants leur
connaissance, de sorte que, conformément à l'art. 48 aLAI et 24 al. 1
LPGA, son droit à la rente est ouvert depuis le 1
er
janvier 2002.
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S'agissant de la période postérieure à l'accident de son mari,
elle ne comprend pas comment l'OAI, en se basant sur une incapacité de
travail de 40%, arrive à un degré d'invalidité de 31% uniquement. Elle
estime par ailleurs que c'est à tort que l'OAI n'a pas retenu d'abattement
lors du calcul du degré d'invalidité, basé sur une comparaison des
revenus. A son sens, compte tenu des circonstances personnelles, un taux
de 25% devrait pouvoir entrer en considération, de sorte qu'un degré
d'invalidité de 52% doit lui être reconnu.
Pour le surplus, elle soutient présenter un taux d'invalidité de
100% à partir du 1
er
avril 2008 en raison d'une aggravation de son état de
santé consistant en l'apparition de symptôme psychotiques – absents des
constations du Dr R.________ faites en juin 2008. A ce sujet, elle s'étonne
que l'OAI n'ait pas tenu compte du rapport de la Dresse G..
b) Dans sa réponse du 18 janvier 2010, l'OAI déclare ne pas
avoir tenu compte du rapport de la Dresse G., au motif qu'il n'avait
reçu ce dernier que deux jours avant d'avoir rendu la décision entreprise.
Il a soumis ce rapport au SMR, qui s'est prononcé comme suit, le 12
janvier 2010:
"Le rapport de la Dresse G.________ fait état d’un épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques et d’un trouble somatoforme
douloureux persistant. Le tableau clinique est à ce point
préoccupant qu’une hospitalisation d’urgence est prévue.
L’incapacité de travail est totale, mais le Dresse G.________ n’indique
pas à partir de quand.
A première vue, il s’agirait d’une aggravation de l’état de santé
postérieure à juin 2006 [recte: 2008] (expertise du Dr R.),
que nous devons investiguer. Si elle devait s’avérer, nous serions
amenés à reconsidérer la capacité de travail.
En tout état de cause, nous ne pouvons pas prendre position en
l’état du dossier. Il est impératif de connaître l’évolution de l’assurée
depuis le rapport de la Dresse G.. A-t-elle été hospitalisée? Si
oui, avec quels résultats ? Si non, pourquoi?"
L'OAI a estimé qu'un complément d'instruction serait opportun.
c) Dans sa réplique du 9 février 2010, la recourante considère
qu'un complément d'expertise pourrait être demandé au Dr R.________.
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9 -
L'OAI s'est rallié à la proposition de la recourante (duplique du
8 mars 2010).
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est recevable en la forme.
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1
in fine LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA,
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité est
réputée incapacité de gain, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
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10 -
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA
précise que seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain et qu'en outre,
il y a incapacité de gain uniquement si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré
qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses
problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un
revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant
n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on
peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce
une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215,
consid. 7.2, et les références citées).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
Selon l'art. 16 LPGA (et auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI),
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
-
11 -
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
b) De manière générale, l'assureur et l'instance de recours
sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les
allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent
une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA I 751/03 du 19 mars 2004, consid.
3.3).
Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre d'office
les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il s'agit
d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis médical
est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée et
déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, l'OAI doit selon les cas recueillir les avis médicaux
de médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 2bis LAI).
3.En l'espèce, l'OAI ne s'est basé que sur l'expertise du
Dr R.________ pour rendre la décision entreprise. De son aveu même, il a
omis de prendre en considération le rapport médical du 23 septembre
2009 de la Dresse G., reçu un jour avant la date de la décision
entreprise. Or, il ressort de ce rapport médical que l'état de santé de la
recourante était préoccupant et que la Dresse G. souhaitait
hospitaliser la recourante.
Dans son avis du 12 janvier 2010, le SMR a considéré qu'un
examen complémentaire de l'état de santé de la recourante était
nécessaire, afin de déterminer si celui-ci s'était aggravé. Le cas échéant, il
conviendra de reconsidérer la capacité de travail de la recourante. Il
souligne en outre qu'il est impératif de connaître l'évolution de l'état de
-
12 -
santé de cette dernière depuis le 23 septembre 2009, notamment si une
hospitalisation a eu lieu.
L'OAI s'est rallié à la proposition de la recourante de requérir
un examen complémentaire au Dr R..
Au vu de ce qui précède, il est incontesté que l'état de santé
de la recourante ne peut être tenu pour clairement établi à la date de la
décision entreprise. Tant la recourante que l'intimé estiment un examen
complémentaire nécessaire. Compte tenu du fait que l'on ne peut, en
l'état actuel du dossier, statuer à satisfaction de droit sur la capacité de
travail, alors qu'il se justifie d'examiner ce point en détail, des
investigations complémentaires doivent être menées à ce sujet.
L'OAI ayant constitué le présent dossier, en particulier sa
partie médicale, il s'avère plus efficient de lui renvoyer la cause et de lui
confier le soin de mettre en œuvre toute mesure d'instruction
complémentaire utile à la détermination de la capacité de travail de la
recourante, d'autant plus qu'il dispose des moyens utiles à cette fin et est
d'ores et déjà en contact avec plusieurs intervenants médicaux (médecins
du SMR, Dr R., etc.). Il lui appartiendra ensuite de déterminer le
degré d'invalidité de la recourante ainsi que, le cas échéant, le droit à la
rente et la période pour laquelle un tel droit est ouvert.
4.a) Il en résulte que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (cf. consid.
3 supra).
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de
justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement applicable aux
causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (art. 117 al. 1 LPA-
VD), des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et
-
13 -
de l'Etat, auxquelles doivent être assimilés les offices chargés de
l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons
selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires.
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD), comprenant une participation aux
honoraires de son avocat, fixés d'après l'importance et la complexité du
litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 du Tarif
du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2). En
l'espèce, il y a lieu de fixer à 1'500 fr. l'indemnité à verser par l'OAI à la
recourante à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à
la recourante A.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président:Le greffier:
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Procap, service juridique (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: