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TRIBUNAL CANTONAL
AI 516/09 - 174/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Cully, recourant, représenté par Me Claire Charton, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-
après: AI) déposée le 25 septembre 2007 par H.________ (ci-après:
l'assuré),
vu la décision rendue le 23 septembre 2009 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) refusant à
l’assuré toute rente d’invalidité, au motif qu’il présente un trouble de
l’adaptation qui évolue favorablement, trouble considéré comme léger et
ne justifiant pas une incapacité de travail de plus de 20% tant dans son
ancienne activité de garçon d’étage que dans une activité adaptée,
vu le recours formé le 29 octobre 2009 par l’assuré,
représenté par l’avocate Claire Charton, qui conclut, avec dépens, à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’OAI pour
complément d’instruction,
vu le rapport médical du 6 juillet 2009 du Dr B.,
psychiatre traitant, qui estime que le trouble psychiatrique est cristallisé
autour de la symptomatologie dépressive et somatique, et qui atteste une
incapacité de travail de 100%,
vu la lettre adressée le 8 juillet 2009 par le Dr C.,
médecin généraliste, au conseil du recourant, dans laquelle il précise que
ce dernier présente une importante anxiété généralisée accompagnée
d'un état dépressif avec épuisement physique et psychique et concluant
que vu l'âge, ainsi que l'état psychique et physique du recourant, celui-ci
ne peut ni travailler ni trouver du travail,
vu la correspondance de Me Charton du 9 février 2010, à
laquelle elle a joint les cinq rapports médicaux énumérés ci-après,
vu le rapport d'IRM cervicale du 4 septembre 2009 (Institut
d'imagerie Z.________ SA), concluant à des discopathies cervicales étagées
prédominant en C5-C6 et C6-C7 avec un prolapsus discal C5-C6, couvert
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par une ostéophytose entraînant un canal cervical étroit; il constate
l'existence d'une sténose très sévère des trous de conjugaison droits et
gauches C5-C6 et, dans une moindre mesure, C6-C7, pouvant entraîner
une irritation des racines C6 et C7 bilatérales,
vu le rapport du 22 septembre 2009 du Dr V.,
neurologue FMH, concluant à l'exclusion formelle de l'éventualité d'une
neuropathie compressive pour le tronc médian au passage du poignet
bilatéralement; il note l'absence de signes d'une atteinte neurogène
subaiguë au niveau des myotomes C5 et C6 à droite et conclut à une
cervicobrachialgie C6 droite du point de vue clinique, irritative, non-
déficitaire,
vu le rapport d'arthro-IRM de l'épaule droite du 30 octobre
2009 (Institut d'imagerie médicale Z. SA), qui relève une déchirure
partielle du tendon du muscle sus-épineux, particulièrement marquée sur
sa face articulaire, une déchirure de la plus grande partie du tendon du
muscle sous-scapulaire, une luxation médiane du tendon du long chef du
biceps, une diminution modérée de la trophicité du muscle sous-scapulaire
et un remodèlement dégénératif acromio-claviculaire susceptible de
favoriser un syndrome de conflit sous-acromial,
vu le rapport médical du 23 décembre 2009 du Prof. L.,
chef du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'Hôpital N. et
du Dr T., médecin assistant, dans lequel ils indiquent que le
recourant présente une cervico-brachialgie C6 droite, un conflit sous-
acromial avec arthropathie acromio-claviculaire ainsi qu'une lésion non
transfixiante du tendon du sus-épineux, une déchirure de la partie
supérieure du tendon sous-scapulaire et proposant une intervention
chirurgicale afin de soulager les douleurs, lesquelles ne disparaîtraient
toutefois pas complètement et qui ne permettrait pas une récupération de
force autorisant la reprise de l'ancienne activité,
vu le consilium rhumatologique du 3 février 2010 de la Dresse
J., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, dans
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lequel elle retient, entre autres, les diagnostics d'épaule droite
douloureuse sur syndrome de conflit sous-acromial avec tendinopathie de
la coiffe des rotateurs, des cervicobrachialgies C6 et C7 droites sur
sévères sténoses foraminales C5-C6 et C6-C7 avec phénomènes
ténomyogènes pluri-étagés et des lombalgies et lombosciatalgies L5-S1
gauches non déficitaires,
vu la correspondance du 15 février 2010 de la Dresse
J., adressée au conseil du recourant, dans laquelle elle indique que
la capacité de travail actuelle est nulle, compte tenu de l'ensemble de la
problématique et de l'intervention chirurgicale envisagée, et renvoyant à
l'avis du psychiatre traitant à propos de la capacité de travail sur le plan
psychique,
vu l’avis du 18 mars 2010, par lequel le Service médical
régional de l'AI (ci-après: le SMR) constate, d’une part, qu’il paraît
nécessaire compte tenu des rapports médicaux produits par le recourant,
d’actualiser l’expertise psychiatrique basée sur des constatations de
novembre 2007 et, d’autre part, retient l’existence de cervicobrachialgies
survenues en été 2009 et présentes au moment de la décision, de sorte
qu’il se justifie de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire,
vu le courrier de l’OAI du 26 mars 2010, envoyé avec l'avis du
18 mars 2010 pour information au recourant, se ralliant à cet avis et
proposant la mise en place d’une expertise pluridisciplinaire, afin d’évaluer
l’évolution de la situation sur le plan psychiatrique depuis novembre 2007,
date de l’expertise du Dr A., de documenter l’atteinte
orthopédique et d’évaluer son impact éventuel sur la capacité de travail et
les possibles limitations fonctionnelles,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
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ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
que, par acte du 26 mars 2010, l’OAI convient de la nécessité
d’une expertise pluridisciplinaire, mesure d’instruction qu’il revient à
l’autorité administrative de mettre en oeuvre (art. 43 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1], 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20] et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité, RS 831.201]),
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD) et le recourant concluant principalement au
renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction,
que le recours doit donc être admis,
que la décision du 23 septembre 2009 doit par conséquent
être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après
complément d’instruction sur le plan médical;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice
(art. 52 al. 1 LPA-VD);
attendu qu’en obtenant gain de cause avec le concours d’un
mandataire, le recourant a droit à des dépens dont le montant — qui doit
être déterminé au regard de l’importance et de la complexité du litige (art.
61 let. g LPGA) — peut être arrêté à 1'000 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. H.________ a droit à une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens, mise à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Claire Charton, avocate (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :