402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 515/09 - 364/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Feusi et M. Bidiville, assesseurs
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me César Montalto,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, art. 28 LAI; art. 7, art. 8; art. 16 LPGA
juin 2005. Le rapport du 17 juin 2005 des Drs Q., chef de clinique
et spécialiste en rhumatologie et C., médecin assistant, confirmait
le diagnostic de capsulite de l'épaule droite (M 75.0), ainsi que de conflit
sous acromial et tendinopathie du supra-épineux droit (M. 75.1). Il était
fait état d'un pronostic favorable avec une reprise du travail envisageable
à 50% dans un délai de 2 à 3 mois.
-
3 -
Une reprise de travail à 50%, le 5 septembre 2005, a échoué
en raison de douleurs récidivantes (cf. rapport du Dr K.________ du 16
septembre 2005). Dès le 26 septembre 2005, l'assuré a repris le travail à
30%. Le médecin traitant précisait que la reprise était possible grâce à
une activité adaptée chez l'employeur et retenait une évolution lentement
favorable (cf. rapport du Dr K.________ du 7 octobre 2005). Dans un
nouveau rapport du 11 novembre 2005, ce médecin mentionnait une
reprise à 50% dès le 21 novembre 2005.
B.Le 1
er
février 2006, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: OAI).
Dans un rapport du 24 mars 2006, le médecin traitant a
indiqué que l'activité exercée jusqu'alors par l'assuré n'était plus exigible,
mais que dans une activité adaptée, sans efforts importants de l'épaule
droite, la capacité de travail était entière sans diminution de rendement.
Selon le questionnaire AI à l'employeur, sans atteinte à la
santé, le salaire de l'assuré se serait élevé dès le 1
er
mars 2006 à un
montant de 28 fr. 20 de l'heure pour une durée hebdomadaire de 45
heures de travail.
Le 18 août 2006, la CNA a transmis à l'OAI copie du rapport de
l'examen médical final effectué le 14 août 2006 par son médecin
d'arrondissement (le Dr [...]) dont il ressort en substance que l'état de
santé de l'assuré s'était amélioré; l'épaule droite était beaucoup plus
souple et mobile, largement indolore à la mobilisation; seule la rotation
externe restait franchement limitée. Ce médecin estimait que l'activité
habituelle n'était plus exigible, mais qu'une activité légère de type
industrielle, exercée à hauteur de table ou établi, était pleinement
exigible.
Dans un rapport du Service médical régional de l'AI (ci-après:
SMR) du 1
er
décembre 2006, la Dresse M.________, se fondant sur les
-
4 -
conclusions du Dr H., a retenu une capacité de travail nulle dans
l'activité de peintre-plâtrier, de 50% dans le poste aménagé qu'occupait
alors l'assuré au sein de l'entreprise G., et une pleine capacité de
travail dans toute activité adaptée, dès le 14 août 2006.
Il ressort du rapport initial de la division administrative de l'OAI
du 28 mars 2007 que le salaire sans invalidité de l'assuré dès le mois de
mars 2006 se serait élevé à un montant de 71'432 fr.
C.Par décision du 12 avril 2007, l'OAI a reconnu le droit de
l'assuré à des mesures professionnelles sous la forme d'une prise en
charge des coûts d'une préparation à une activité industrielle légère
auprès du Centre R.________ du 10 avril au 9 septembre 2007.
Un premier bilan de stage du 23 juillet 2007 mentionnait une
appréciation favorable du travail effectué par l'assuré, mais relevait un
rendement moyen de l'ordre de 60%, qui rendait un engagement dans
l'économie réel encore prématuré. Une prolongation de stage de trois mois
était ainsi préconisée.
Par décision du 17 août 2007, l'OAI a prolongé le droit à la
mesure professionnelle pour la période du 18 août au 18 novembre 2007.
Il ressort d'un rapport intermédiaire de l'OAI, daté du 19
novembre 2007, que le rendement de l'assuré restait inchangé malgré la
prolongation de la mesure. Celui-ci faisait état de problèmes récurrents
aux coudes qui se seraient aggravés et l'empêcheraient de progresser. Il
était préconisé de réinterroger le nouveau médecin généraliste traitant de
l'assuré, le Dr X., ainsi que le Dr L., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgie de la
main.
Dans un rapport médical du 19 novembre 2007, le Dr
L.________ a retenu le diagnostic d'épicondylalgie radiale ossifiante sur
in[s]ertionnite extenseur du carpe au coude gauche, insertionnite
-
5 -
ossifiante du tendon triceps olécrâne gauche et status après contusion de
l'épaule droite en 2004. Il estimait que l'assuré ne subissait pas
d'incapacité de travail mais méritait si possible des mesures
professionnelles.
L'assuré a terminé le stage auprès du centre R.________ le 18
novembre 2007. Le rapport final du 28 novembre 2007 indiquait que
l'assuré n'avait pas pu augmenté le rendement malgré la prolongation de
la mesure pour des motifs liés à son état de santé (péjoration au niveau
des coudes), et que dans ces conditions le rendement dans une activité
exercée à 100% sur un poste adapté à ses limitations fonctionnelles était
de 60%.
Dans un rapport du 24 janvier 2008, le Dr X.________ a relevé
que dans une activité adaptée (bureau, vente, travaux légers), la capacité
de travail raisonnablement exigible devait être de 100% sans diminution
de rendement.
D.Par décision du 8 juillet 2008, la CNA a octroyé à l'assuré une
rente d'invalidité de 26% et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
5%. Elle retenait en substance que l'assuré pouvait exercer à plein temps
et sans diminution de rendement une activité adaptée (de type industriel
légère, à condition que le travail soit effectué à hauteur de table) pour un
salaire mensuel moyen de 4'150 fr. Comparé au revenu sans invalidité qui
se serait élevé, selon elle, à 5'600 fr., il en résultait une perte de gain de
l'ordre de 26%. Suite à l'opposition formée par l'assuré, la CNA a confirmé
sa décision le 23 décembre 2008.
E.Dans un nouveau rapport médical, reçu le 12 décembre 2008
par l'OAI, le médecin traitant a fait état d'une aggravation au niveau des
coudes, en particulier à gauche, et attesté une incapacité de travail de
100% dès le 27 mai 2008. Il indiquait que les plaintes de l'assuré
concernaient des douleurs, non seulement à l'effort mais également au
repos. Les douleurs étaient centrées sur l'épicondyle gauche mais
touchaient également le reste du coude avec irradiation dans le bras et
-
6 -
l'avant-bras. Aucun traitement n'était efficace sur la symptomatologie. Le
pronostic était défavorable, selon le médecin, qui estimait qu'une
surcharge psychique s'ajoutait au problème somatique. En annexe dudit
rapport était joint un avis médical du 18 août 2008 du Dr V.,
neurologue, qui attestait de l'absence de neuropathie aux membres
supérieurs intéressant les nerfs médians, ulnaires et radial; un avis du Dr
N., radiologue, qui relevait l'absence de pathologie inflammatoire
et de lésion notable des sacro-iliaques; un rapport signé par les Drs
J., chef de service et W., chef de clinique, du Département
de l'appareil locomoteur du CHUV, qui mettait en évidence l'absence de
pathologie articulaire, mais retenait une corrélation clinique et
radiologique pour des enthésopathies multiples.
Dans un avis SMR du 15 janvier 2009, le Dr F.________ a relevé
que les problèmes du coude gauche constituaient un fait nouveau pour
lequel il convenait de procéder à un examen rhumatologique.
Cet examen a été effectué au SMR le 6 février 2009 par le Dr
S., spécialiste FMH en rhumatologie, lequel a retenu les
diagnostics de douleurs de l'épaule droite dans le cadre d'un status après
capsulite rétractile post-traumatique (M 75), douleurs des deux coudes
dans le cadre d'enthésopathies multiples des deux coudes (M 77.1),
syndrome rotulien bilatéral (M 22.29), ainsi que des lombalgies dans le
cadre de troubles statiques dégénératifs du rachis (M 54.4). Le Dr
S. notait également l'existence de signes de non organicité selon
Wadell. Les limitations suivantes étaient retenues: «membres supérieurs:
pas d'élévation ou d'abduction de l'épaule droite à plus de 60°, pas de
lever de charges avec les deux membres supérieurs de poids de 5 kg, pas
de mouvement répétitif des deux coudes. Rachis: nécessité de pouvoir
alterner 2x/heure la position assise et la position debout. Pas de
soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 5 kg, pas de port
régulier de charges d'un poids excédent 12 kg, pas de travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc. Genoux: pas de génuflexion répétée, pas
de franchissement régulier d'escabeaux, échelles ou escaliers». Dans une
-
7 -
activité adaptée, ce médecin concluait que la capacité de travail de
l'assuré était entière depuis le 21 novembre 2005.
F.Suite à un projet de décision du 20 juillet 2009 sur lequel
l'assuré n'a pas émis d'objection, l'OAI a rendu le 22 septembre 2009 une
décision formelle lui refusant le droit à une rente d'invalidité. Il était relevé
en substance que l'instruction médicale avait démontré que l'assuré
bénéficiait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
depuis le 21 novembre 2005. Le rendement diminué (60%) pour des
raisons médicales, retenu dans le rapport de fin stage de l'atelier
R.________, avait par ailleurs été infirmé par les conclusions de l'examen
rhumatologique effectué par le SMR. L'assuré n'ayant pas repris d'activité
professionnelle, un salaire d'invalide annuel de 47'357 fr. 86 était retenu
pour 2006, année d'ouverture du droit à la rente, soit un salaire mensuel,
part du 13
e
salaire comprise, de 4'732 fr pour une activité simple et
répétitive dans le secteur privé d'une durée hebdomadaire de 40 heures
(Enquête suisse sur la structure des salaires, ESS 2006, TA1,niveau de
qualification 4), adapté à la durée usuelle des entreprises en 2006 (41.7
heures), auquel était appliquée une déduction de 20% en raison des
limitations fonctionnelles. Le revenu sans invalidité que l'assuré aurait
perçu comme plâtirer-peintre en 2006 s'élevait, selon l'OAI, à 65'082 fr. Il
en résultait par conséquent un degré d'invalidité de 27.23 % ne donnant
pas droit à une rente.
Le 24 septembre 2009, l'assuré a indiqué qu'il contestait ce
calcul en faisant valoir que la diminution de rendement retenue dans le
rapport de fin de stage devait être prise en compte, ce qui donnait un
degré d'invalidité de 56.34%, ouvrant le droit à une demi-rente.
Le 1
er
octobre 2009, l'OAI a répondu que l'examen
rhumatologique avait confirmé que du point de vue médical l'assuré ne
subissait pas de diminution de rendement dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Rappelant la jurisprudence fédérale, selon
laquelle il y a lieu de se fonder sur des constations objectives médicales au
détriment d'une évaluation subjective effectuée à l'occasion d'une stage
-
8 -
d'observation professionnelle, il estimait que sa décision n'était pas
critiquable.
G.Par acte du 28 octobre 2009, l'assuré a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu'il lui soit alloué
une demi-rente d'invalidité. Il reprend les griefs formulés dans son courrier
du 24 septembre 2009 et conclut à l'octroi d'une demi-rente AI.
Dans sa réponse du 18 décembre 2009, l'office intimé conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
H.Le recourant a requis l'octroi de l’assistance judiciaire
provisoire le 28 octobre 2009; cette requête a toutefois été refusée le 2
novembre 2009. Par ordonnance du juge instructeur du même jour, un
délai au 2 décembre 2009 lui a été fixé pour effectuer l'avance de frais
d'un montant de 400 fr.; celle-ci a été versée le 24 novembre 2009.
Par décision du 25 novembre 2009, du Bureau de l'assistance
judiciaire, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 28 octobre 2009, comprenant notamment l'avance des frais
judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me César
Montalto. Après cette décision, le juge instructeur a rapporté son
ordonnance fixant une avance de frais.
I.Parallèlement à la présente cause, l'assuré a recouru contre la
décision sur opposition rendue le 23 décembre 2008 par la CNA, qui
confirmait le droit à une rente d'invalidité LAA de 26% et d'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 5%. Considérant que le degré d'invalidité
retenu par la CNA ne pouvait être confirmé au motif que le calcul du
revenu sans invalidité était erroné (cf. AA 16/09 consid. 4), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours, et a
partiellement réformé cette décision en octroyant au recourant une rente
de 34% dès le 1
er
avril 2008.
-
9 -
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de
la décision attaquée (art 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) auprès du
tribunal compétent (art 69 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20] en dérogation à l'art. 58 LPGA), le
présent recours, qui respecte au surplus les conditions formelles du droit
fédéral (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable. Il y a lieu d'entrer
en matière.
2.Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral en
matière de preuves dans le domaine des assurances sociales. Il fait valoir
en substance que les conclusions figurant dans le rapport de fin de stage
qu'il a effectué au centre R.________ doivent prévaloir sur l'appréciation
des médecins du SMR. Ainsi son degré d'invalidité serait plus élevé que
celui retenu par l'OAI et lui ouvrirait le droit à une demi-rente d'invalidité.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (16 LPGA).
Si, après la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a pas
repris d'activité, ou alors aucune activité adaptée normalement exigible, le
revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques sur les
salaires moyens tel que ceux-ci ressortissent de l'ESS (ATF 126 V 75
consid. 3b/bb et 124 V 321 consid. 3b/aa; TF 9C_104/2009 du 31
décembre 2009, consid. 5.2; TFA I 864/2005 du 26 octobre 2006, consid.
-
10 -
2.5 et I 298/2004 du 21 juillet 2005, consid. 6; RCC 1991 p. 332 consid.
3c). Pour effectuer la comparaison des revenus, il y a lieu de se référer à
la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane (valeur centrale) (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa).
Un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière (cf. art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et l'art
28 al. 2 LAI qui reprend les mêmes paliers du droit à la rente d'invalidité).
b) Le juge des assurances sociales doit apprécier l'ensemble
des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde
sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou
d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a).
c) Selon la jurisprudence, les données médicales l'emportent
sur les constatations qui peuvent être faites par des spécialistes de la
réadaptation à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'état de santé et les limitations fonctionnelles d'un assuré
dans l'exercice d'une activité professionnelle (TFA I 522/00 du 22 mai
2001 consid. 2; TFA I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2; TFA I 573/04 du 10
novembre 2005 consid. 4).
-
11 -
3.a) Sur le plan médical, les séquelles de l'accident concernant
l'épaule droite ont été dûment examinées tant par les médecins traitants
de l'assuré que par le médecin d'arrondissement de la CNA. Selon l'avis
concordant de ces médecins, le recourant bénéficie d'une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (cf.
rapport du Dr H.________ du 14 août 2006, du Dr L.________ du 19
novembre 2007, du Dr X.________ du 24 janvier 2008).
b) Au mois de décembre 2008 le Dr X.________ a fait état d'une
aggravation de l'état de santé du recourant sous la forme de douleurs sur
l'épicondyle gauche (coude gauche) entraînant, selon lui, une incapacité
de travail totale dans toute activité dès le 27 mai 2008. Le SMR a alors
procédé à un examen rhumatologique. Le recourant a été examiné le 6
février 2009 par le Dr S., spécialiste dans ce domaine, qui retient
notamment le diagnostic de douleurs des deux coudes dans le cadre
d'enthésopathies multiples des deux coudes (M 77.1). Ce médecin
constate cependant que la mobilité des deux coudes est conservée et qu'il
n'y a pas de signe d'arthropathie inflammatoire périphérique et pas
d'atteinte neurologique (ce qui est également attesté par les Drs
V., N., J. et W.). Il estime ainsi que dans
une activité adaptée respectant les diverses limitations fonctionnelles du
recourant (notamment pas de mouvements répétitifs des coudes), la
capacité de travail est entière. Son appréciation rejoint celle du Dr
L. qui posait, en novembre 2007 déjà, le diagnostic
d'épicondylalgie radiale au coude gauche, mais estimait que l'assuré ne
subissait pas d'incapacité de travail de ce fait. Quant au médecin traitant,
il ne fait pas état d'éléments médicaux objectifs nouveaux pour justifier
l'incapacité totale de travail, mais évoque les plaintes de l'assuré
concernant des douleurs centrés sur l'épicondyle gauche et touchant le
reste du coude avec irradiation dans le bras et l'avant-bras. Il pose un
pronostic défavorable en raison d'une surcharge psychique qui s'ajouterait
aux problèmes somatiques. Toutefois même si une telle surcharge existe,
il n'y a aucun élément au dossier permettant de retenir que l'intéressé
souffre d'un trouble psychique d'une intensité suffisante pour justifier une
incapacité de travail sur le plan psychiatrique. En particulier, aucun
-
12 -
traitement médicamenteux n'a été prescrit et le médecin traitant n'a pas
préconisé une prise en charge psychiatrique. L'avis du médecin traitant
n'est dès lors pas déterminant.
Ainsi, l'appréciation du Dr S., spécialiste en
rhumatologie, selon laquelle le recourant dispose d'une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée respectant les diverses limitations
fonctionnelles est pleinement probante (cf. consid. 2 b spupra). Elle
l'emporte sur les conclusions du rapport de fin de stage du 28 novembre
2007 qui retient un rendement diminué de l'ordre de 60% sur la base
d'observations qui ne correspondent pas à l'examen médical pratiqué par
le Dr S.. C'est donc à juste titre que l'office intimé n'en a pas tenu
compte (cf. consid. 2c supra).
4.a) En ce qui concerne la méthode d'évaluation de l'invalidité,
qui est celle de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA; ATF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b), le recourant n'a pas expressément
soulevé de grief relatif au revenu sans invalidité retenu par l'intimé.
Toutefois, cela n'empêche pas la Cour de céans d'examiner d'office les
points non critiqués qui ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf.
ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p.
53). Dans la décision querellée, l'office intimé a retenu un revenu sans
invalidité de 65'082 fr. Ce montant ne correspond toutefois pas aux
déclarations de l'employeur, auquel l'office se réfère, ni au calcul effectué
par sa division administrative, qui retenait un salaire en 2006 de 71'432 fr.
(fondé sur les déclarations de l'employeur, à savoir un salaire horaire de
28 fr. 20, une durée hebdomadaire de travail de 45 heures hebdomadaires
et un 13
e
salaire; cf. rapport initial de la division administrative du 28 mars
2007). Le calcul effectué par la division administrative était donc le
suivant: 28 fr. 20 X 45 h/semaine [X 4.33 semaines] X 13 = 71'432 fr. En
l'absence de toute motivation concernant le calcul du revenu sans
invalidité retenu dans la décision attaquée et compte tenu des
déclarations de l'employeur, il convient de retenir le montant calculé par
la division administrative de l'office le 28 mars 2007.
-
13 -
b) Cela étant, l'issue du litige n'en est pas modifiée pour
autant.
En effet, le calcul du revenu d'invalide, qui se fonde sur les
salaires statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires en 2006, année d'ouverture du droit à la rente (cf. art. 29 aLAI)
(ESS 2006, TA1, niveau de qualification 4) n'est pas critiquable. Par
ailleurs, l'OAI n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation
en fixant le taux d'abattement à 20% sur le salaire d'invalide (cf. ATF 126
V 75 consid. 5b/aa-cc). Le revenu d'invalide s'élève donc à 47'357 fr. 86
(cf. lettre F supra). Ce taux est du reste assez élevé au regard de l'âge de
l'assuré.
Ainsi, si l'on compare le revenu d'invalide avec le revenu sans
invalidité corrigé, on obtient une perte de gain de 24'074 fr. 15 (71'432 fr.
― 47'357 fr. 86), soit un degré d'invalidité de 33,7 % n'ouvrant pas le droit
à une rente (cf. art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
l'art 28 al. 2 LAI qui reprend les mêmes paliers du droit à la rente
d'invalidité, soit un seuil limité de 40%, au-dessous duquel le droit à la
rente AI n'est pas ouvert).
c) Au demeurant, même si l'on appliquait la méthode de calcul
du revenu sans invalidité retenue dans la cause AA 16/09, fondée sur un
droit aux vacances de 10.64%, un 13
e
salaire de 8.33%, et une durée
annuelle de travail de 2132 heures (cf. Casso AA 16/09 considérant 4d),
l'issue de la cause s'en trouverait inchangée. En effet, on obtiendrait un
revenu sans invalidité de (28 fr. 20 [montant du salaire horaire en 2006,
année d'ouverture de la rente AI] + 10.64%) + 8.33% x 2132 = 72'060 fr.
50, et donc un degré d'invalidité de (72'060 fr. 50 ― 47'357 fr. 86) X 100 /
72'060 fr. 50 = 34, 4% n'ouvrant pas le droit à une rente d'invalidité.
En définitive, la décision rendue par l'OAI le 22 septembre
2009 respecte le droit fédéral et doit être confirmée. Le recours, mal
fondé, est donc rejeté.
-
14 -
5.La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36], applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable
indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, sont
supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l’assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéfice
du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
a) Le recourant a requis l'octroi de l’assistance judiciaire
provisoire le 28 octobre 2009; cette requête a toutefois été refusée le 2
novembre 2009. Par ordonnance du même jour, un délai au 2 décembre
2009 a été octroyé au recourant pour effectuer l'avance de frais d'un
montant de 400 fr. Celle-ci a été versée le 24 novembre 2009. Par courrier
du 3 décembre 2009, le recourant a transmis à la Cour de céans la
décision du 25 novembre 2009, du Bureau de l'assistance judiciaire (BAJ),
le mettant au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 octobre
2009, comprenant notamment l'avance des frais judiciaires et l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me César Montalto.
Compte tenu du fait que le montant de l'avance de frais est
disponible sur le compte du Tribunal cantonal, il convient de mettre ces
frais, arrêtés à un montant de 400 fr., à la charge du recourant qui
succombe; ils sont toutefois compensés avec l'avance de frais du même
montant effectuée par le recourant avant qu'il ne prenne connaissance de
l'ordonnance le dispensant d'effectuer cette avance.
b) Le recourant a, par ailleurs obtenu, au titre de l'assistance
judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me César
Montalto à compter du 28 octobre 2009 et jusqu'au terme de la présente
-
15 -
procédure. Celui-ci a produit la liste de ses opérations totalisant 5 heures
et 48 minutes, plus des débours. L'indemnité de Me César Montalto est
fixée à 1150 fr., TVA comprise (cf. art 2 RAJ).
La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de contribution
mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance
de frais du même montant qu'il a effectuée.
IV. L’indemnité d’office de Me César Montalto, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs),
TVA comprise.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis
à la charge de l’Etat.
-
16 -
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me César Montalto (pour M. I.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :