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des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans
l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.
L'art. 9 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre
ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:
- si elle a un intérêt personnel dans la cause;
- si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre
d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c) si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprime pas le motif de récusation;
d) si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus,
en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi
dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e) si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière,
notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec
une partie ou son mandataire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), il y a lieu de retenir en principe à l'égard des experts les mêmes
motifs de récusation que pour les juges. Partant, il est justifié d'appliquer,
par analogie à l'exigence d'indépendance et d'impartialité de l'expert, la
jurisprudence concernant la garantie de procédure de l'art. 58 al. 1 aCst.
(ATF 120 V 357 spéc. p. 364 consid. 3a et les références; Pratique VSI
1997 p. 137). Sur cette base, il faut admettre qu'il y a prévention quand il
existe des circonstances propres à susciter le doute à l'égard de
l'impartialité d'un juge. En ce qui concerne la prévention, il s'agit, il est
vrai, d'un état intérieur dont il est difficile d'établir la preuve. C'est
pourquoi, pour récuser un juge, il n'est pas nécessaire de prouver que
celui-ci est effectivement prévenu. Il suffit qu'il existe des circonstances
susceptibles de donner l'apparence de prévention et de motiver le risque
de parti pris. Toutefois, dans l'appréciation de l'apparence de prévention
et l'évaluation des circonstances, on ne peut se fonder sur le sentiment
5 -
subjectif d'une partie. La méfiance à l'égard du juge doit au contraire
apparaître comme fondée de manière objective (ATF 120 V 357 spéc. p.
365 consid. 3a; 119 V 456 spéc. p. 465 s. consid. 5b; 118 Ia 282 spéc. p.
286 consid. 3d; Pratique VSI, loc. cit.).
Enfin, selon la doctrine (André Grisel, Traité de droit
administratif, volume II, Neuchâtel 1984, p. 835), point n'est besoin que le
membre d'une autorité ou un fonctionnaire soit effectivement prévenu en
faveur d'une partie ou contre elle pour être récusable. Il suffit bien plutôt
que la prévention soit plausible au vu de toutes les circonstances. Pour en
décider, il faut tenir compte exclusivement de considérations objectives
indépendamment de l'opinion des intéressés. Si la personne convaincue
de son impartialité n'échappe pas nécessairement à la récusation, un
simple soupçon de partialité ne l'entraîne pas par lui-même. Les causes de
récusation peuvent être notamment les conflits d'intérêts, les liens de
parenté ou d'alliance, les rapports de représentation et la participation à
d'autres procédures. Un expert désigné par une autorité de recours n'est
par exemple pas inhabile à fonctionner pour avoir pris connaissance d'une
expertise sur laquelle s'est appuyé le jugement de première instance (ATF
97 I 320), mais s'il a discuté de l'objet de la contestation avec un autre
expert suspect de partialité, il n'est plus propre à remplir sa tâche (Grisel,
op. cit., p. 854 et la jurisprudence citée).
3.Dans le cas présent, le requérant allègue uniquement que les
psychiatres proposés par l'OAI travaillent régulièrement pour cet office et
qu'ils n'ont donc pas l'indépendance voulue.
Il n'émet aucun grief précis à l'égard des Drs S.,
P., M.________ et C.________. Ainsi, les soupçons de risque de
partialité qu'il émet ne sont que des remarques générales, nullement
étayées par des points concrets; en particulier, le requérant ne prétend
pas qu'il y aurait un conflit d'intérêts ou que ces praticiens auraient un lien
de parenté par exemple avec une personne travaillant au sein de l'OAI et
ayant pouvoir d'influencer la décision.