402 TRIBUNAL CANTONAL AI 514/09 - 186/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 mars 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre : Y.________, à Ballaigues, recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 60 al. 1 et 61 let. b et g LPGA; art. 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD
septembre 2008, subsidiairement à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l’OAl pour complément d’instruction,
3 - vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr T., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 8 décembre 2010, vu l’avis médical du 10 janvier 2011 de la Dresse I., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du Service médical régional de l'AI (SMR), se fondant sur les expertises des Drs H., J. et T., et retenant une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le mois d’avril 2009, vu la détermination de l’OAI du 20 janvier 2011 proposant l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er juillet 2009, le droit à un quart de rente étant maintenu pour la période antérieure, vu l’écriture du 18 février 2011 du recourant adhérant à la proposition de l’OAl, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme; attendu qu’à la suite du rapport d’expertise du Dr T. du 8 décembre 2010, et compte tenu des rapports d’expertise antérieurs des Drs H.________ et J., l’OAI, faisant siennes les conclusions de la Dresse I. du 10 janvier 2011, retient une incapacité de travail entière dans toute activité dès avril 2009, que lesdits rapports répondent pleinement aux critères du caractère probant d’une expertise,
4 - que, modifiant ses conclusions, l’OAI reconnaît ainsi au recourant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er juillet 2009, le droit à un quart de rente étant maintenu pour la période antérieure, que le recourant a adhéré à cette proposition en procédure, qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que Y.________ a droit à un quart de rente dès le 1 er septembre 2008, puis à une rente entière d’invalidité à partir du 1 er juillet 2009; attendu qu’obtenant gain de cause, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, lesquels comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, les frais d’avocat ou de représentant comprenant une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 7 al. 2 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD), qu’il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 3’000 fr. compte tenu de la tenue d’une audience et de la participation à une expertise judiciaire; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 30 septembre 2009 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et réformée en ce sens que Y.________ est au bénéfice d'un quart de rente dès
5 - le 1 er septembre 2008, puis d'une rente entière d'invalidité à partir du 1 er juillet 2009. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Y.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Micheli (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :