402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 509/09 - 316/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. DIND
Juges:Mme Rossier et M. Bidiville, assesseurs
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA, 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après; l'assuré ou le recourant), né en 1967,
ressortissant de Bosnie-Herzégovine au bénéfice d'un permis B, marié et
père de famille, a exercé la profession de plâtrier au sein de la société [...]
Sàrl à Lausanne du 1
er
mars 2003 au 31 octobre 2007. Suite à des
problèmes de dos (contusion lombaire) consécutifs à un accident
professionnel (chute d'une échelle) du 19 mai 2006, il s'est trouvé en arrêt
de travail à 100% dès cette date.
Le 8 mars 2007, l'assuré a formulé une seconde demande de
prestations AI tendant au versement d'une rente. Sous la rubrique intitulée
"8. Remarques complémentaires", il s'est exprimé comme suit:
"Je suis employé chez l'entreprise [...] Sàrl toujours et bientôt je
devrais avoir la lettre de licenciement. Je reçois les prestations de
l'assurance de perte de gain de mon patron et si je reçois la lettre de
licenciement les prestations s'arrêteront. Mon problème c'est que je
ne connais pas la langue, le seul travail que je peux faire c'est
plâtrier et avec mon problème de dos je ne peux plus exercer ce
travail. Je suis allé aussi au centre de réadaptation de la [...] et ils
n'ont pas pu m'aider alors la dernière solution qu'il me reste est la
rente AI."
Le rapport médical du 6 décembre 2006 du médecin
d'arrondissement de l'assureur-accidents, consécutif à un examen clinique
réalisé le 6 septembre 2006, conclut comme suit:
"APPRECIATION:
[...]
Objectivement, la musculature para vertébrale est toujours un peu
tendue et sensible à la palpation dans la région lombaire à droite. La
mobilité rachidienne est modérément limitée dans tous les plans. La
mobilisation reste précautionneuse et tous les mouvements
entraînent des douleurs lombaires, notamment les rotations. La
manœuvre de Lasèque, indolore à gauche, donne lieu à de légères
douleurs à droite.
Au terme de l'évaluation fonctionnelle, le bien fondé d'un
reclassement professionnel a été admis. On a aussi estimé que le
patient pouvait travailler en plein dans une activité correspondant à
un niveau d'effort "sédentaire ou essentiellement assis" à "léger"
selon le D.O.T.
-
3 -
En ce qui concerne la responsabilité de la [...] dans cette affaire, elle
ne saurait être engagée plus avant.
En effet, nous sommes à bientôt 7 mois d'un accident mineur
n'ayant entraîné aucune lésion objectivable qu'on puisse
directement lui attribuer et le patient souffre clairement de troubles
dégénératifs. En d'autres termes, il ne fait aucun doute que le statu
quo sine est atteint depuis un certain temps déjà."
Le rapport médical précité se basait notamment sur un
"compte-rendu de l'évaluation du 7 au 8 novembre 2006" du 8 novembre 2006
rédigé par le Dr W., spécialiste FMH en médecine physique,
réhabilitation et en rhumatologie, chef du service de réadaptation à la [...]
à [...], dont la teneur était la suivante:
"Comme convenu avec l'agence, je revois pour une brève évaluation
le patient susnommé. Cette évaluation comprend ma consultation,
une évaluation du physiothérapeute qui a suivi le patient durant le
séjour et une mini-ECF.
[...]
DECLARATIONS DU PATIENT
M. T. s'exprime dans un français approximatif et l'entretien
s'est réalisé à l'aide d'une traductrice externe. Il dit que l'état de son
dos va un peu mieux. Il mentionne 2 infiltrations dans la fesse droite
à une semaine de distance, la dernière le 21.10.06. Il dit que le
médecin de son pays lui a demandé de se tenir ensuite tranquille et
d'éviter le froid pendant 1 mois.
Dans le centre thermal, le patient aurait fait 30-60 minutes de
fitness chaque jour et des bains. Il marcherait 1 à 2 h/jour.
Actuellement, M. T.________ ne se sent pas encore capable de
reprendre son travail comme plâtrier. Il ne serait pas licencié.
La médication comprend du Co-Dafalgan 2x1 cp/jour, du Brufen
3x600 mg/jour et du Mydocalm 2x1 cp/jour. Le patient n'a pas pris
de médicament le 6.11.06 et dit que la douleur était un peu plus
intense. Il n'a pas de trouble sphinctérien ni d'irradiation de la
douleur dans les membres inférieurs.
STATUS
Homme de 39 ans, en état général conservé, obèse, mesurant 183
cm et pesant 104 kg 700 déshabillé (+ 1 kg 300 depuis le séjour à la
CRR). Ptose abdominale. La marche rapide se fait sans difficulté
apparente de même que le maintien de la posture assise durant les
2 entretiens d'une vingtaine de minutes. Le déshabillage est
autonome mais est réalisé en ménageant le dos. Lorsqu'on demande
où il a mal, le patient indique la région lombaire médiane.
Debout: ceinture pelvienne équilibrée, marche sur les pointes et les
talons bien réalisée, rythme lombo-pelvien conservé. Schober
lombaire 10 à 16,5 cm, DDS 17 cm, extension lombaire modérément
ample. Inclinaison latérale (progression de la main le long de la
cuisse) de 16 cm à G et 10 cm à D. L'inclinaison latérale D provoque
une douleur lombaire basse à D. Accroupissement profond réalisé.
Assis: rotation du tronc G/D 60-0-45 (douleur lombaire D). Passage
de la position couchée à assise sans l'aide des mains non effectué
en raison d'une faiblesse de la musculature abdominale (décolle
l'entier du tronc jusqu'aux fesses puis s'arrête). Manœuvre de
-
4 -
Lasègue direct négative ddc. Distance doigt-orteils assis jambe
tendue 15 cm.
Décubitus dorsal: muscles Ischio-cruraux à peine courts. Manœuvre
de Lasèque direct négative ddc. Les réflexes des adducteurs,
rotuliens et achilléens sont présents et symétriques après
manœuvre de facilitation. Absence de déficit tacto-algique ou de
force aux membres inférieurs.
Décubitus ventral: relâchement de la musculature para vertébrale,
douleur lombaire basse droite et hypertonie relative de la
musculature lombaire droite.
Signes et symptômes de non organicité de Waddell: 0/5.
Hanches: mobilité normale.
BILANS ANNEXES
Rapport du physiothérapeute référant de la dernière hospitalisation.
Rapport de la mini-ECF.
APPRECIATION
Le patient se dit un peu mieux. Ses plaintes sont un peu moins
intenses. Il n'a pas de trouble sphinctérien. La douleur se localise
toujours exclusivement dans la région lombaire.
Au status, il n'y a guère de changement par rapport à la sortie du
dernier séjour. Je relève une discrète prise pondérale, une limitation
de l'inclinaison lombaire D et la rotation du tronc vers D en raison
d'une lombalgie basse D. Il y a aussi une hypertonie relative de la
musculature para vertébrale D. Pour le reste, il persiste la ptose
abdominale et l'impossibilité de passer de la position couchée à
assise sans l'aide des mains malgré un effort évident (persistance de
la faiblesse de la musculature abdominale).
Le bilan effectué par le physiothérapeute qui a suivi le patient
durant le séjour hospitalier ne montre aucune progression des
aptitudes fonctionnelles depuis la sortie de la CRR.
Les réponses au questionnaire PACT (appréciation de ses propres
capacités fonctionnelles par le sujet) sont cohérentes entre elles. Le
score obtenu avant la réalisation des différents tests fonctionnels de
la mini-ECF est de 114, ce qui correspond, selon la définition donnée
par le ministère américain du travail dans la publication Dictionnary
of Occupational Titles, à des activités exigeant un niveau d'effort
"sédentaire ou essentiellement assis" à "léger" selon le D.O.T.
Au total, la lombalgie persiste et se localise maintenant à D. Il y a
des signes reproductibles de souffrance lombaire D. La cause est les
troubles dégénératifs. Le déconditionnement physique est un facteur
aggravant. Il n'y a pas eu de gain fonctionnel depuis la sortie de la
CRR. Il y a une autolimitation de l'effort et plusieurs incohérences à
la mini-ECF. Les signes de non organicité de Waddell sont quasi
absents. Le patient ne se sent capable que de réaliser des activités
correspondant à un niveau d'effort "sédentaire ou essentiellement
assis" à "léger" selon le D.O.T.
Il ne faut pas attendre de la physiothérapie autre chose qu'un
soulagement partiel et transitoire de la douleur. Prescrire un
reconditionnement physique ambulatoire ne se justifie plus au vu de
l'absence de gain fonctionnel depuis la sortie de la CRR.
Du point de vue professionnel, l'autoévaluation faite par le patient
de ses aptitudes fonctionnelles et la persistance des anomalies
objectives lombaires laissent penser que M. T.________ ne reprendra
plus son travail de plâtrier. Il vaudrait cependant la peine de faire un
ultime essai à temps partiel si l'employeur donne son accord. Le
-
5 -
patient est prêt à faire cette tentative et attend que l'agence le
contacte pour en discuter.
En cas d'échec (probable), un changement d'activité professionnel
sera médicalement justifié. L'incapacité de travail dans la profession
de plâtrier a été prolongée jusqu'au 13.11.2006. Je laisse le soin au
médecin traitant que le patient choisira de la prolonger s'il n'y a pas
d'amélioration. En l'état actuel, la capacité de travail est totale dans
une activité correspondant à un niveau d'effort "sédentaire ou
essentiellement assis" à "léger" selon le D.O.T."
Au vu des conclusions de son médecin d'arrondissement, par
courrier du 15 décembre 2006, l'assureur-accidents a indiqué qu'il mettait
fin au versement de ses prestations (indemnités journalière et frais de
traitement) avec effet au 31 décembre 2006. Dès le 1
er
janvier 2007, le
cas a été pris en charge par les assureurs-maladie (base et perte de gain).
Dans un certificat médical initial établi le 26 février 2007, le Dr
S., médecin traitant, a diagnostiqué des lombalgies chroniques
suite à la chute du 19 mai 2006, des troubles dégénératifs dorsolombaires
prédominants à l'étage L3-L4 ainsi qu'une séquelle de dystrophie
rachidienne croissante à l'état lombaire haut. Il a mentionné une
incapacité de travail de 100% dès le 19 mai 2006. Ce médecin a
également indiqué que selon lui, un reclassement professionnel était
problématique compte tenu des carences linguistiques de son patient en
français mais que ce dernier s'était toutefois adressé à l'Office régional de
placement (ORP) pour trouver un travail impliquant le port de charges
moindres.
Interpellé par l'Office AI (ci-après; OAI ou l'intimé), en date du
26 avril 2007, le Dr S. a confirmé ses précédents diagnostics ainsi
que l'incapacité de travail totale de l'assuré comme plâtrier en laissant
ouverte la question d'une capacité résiduelle dans une activité manuelle
plus légère au niveau des charges et sans positions extrêmes de
flexion/extension. Le médecin a néanmoins ajouté que la connaissance
limitée du français rendait la reconversion professionnelle "illusoire".
Le 9 août 2007, l'assureur perte de gain maladie a signifié à
l'assuré qu'au vu de son aptitude au travail telle que ressortant du rapport
médical du 6 décembre 2006, des prestations lui seraient encore versées
jusqu'au 9 novembre 2007.
-
6 -
A teneur d'un questionnaire du 27 août 2007 remis à l'OAI par
l'employeur de l'assuré, il ressort que le revenu annuel 2005 soumis à AVS
se montait à 56'719 fr. 15 et que jusqu'à son accident, l'assuré avait perçu
un salaire mensuel de 5'000 fr. pour janvier 2006, de 4'824 fr. 45 pour
février 2006, de 5'840 fr. 15 pour mars 2006, de 5'078 fr. 40 pour avril
2006 et de 3'554 fr. 85 pour mai 2006. En outre, l'employeur relevait alors
qu'il n'existait pas de possibilité de réadaptation à un autre poste. L'assuré
s'est vu licencié avec effet au 31 octobre 2007.
Sur demande de l'OAI, l'assuré a communiqué, par lettre du 26
mai 2008, qu'il ne s'était pas inscrit au chômage sans toutefois avoir
retrouvé une activité à temps partiel.
Selon rapport médical du 11 juillet 2008 du Dr S.____, la
situation de son patient ne s'était pas modifiée par rapport à celle
précédemment décrite dans le rapport du 26 avril 2007. Il précisait qu'il ne
fallait pas s'attendre à une reprise d'activité professionnelle,
respectivement à une amélioration de la capacité de travail, cette dernière
étant toujours nulle dans la profession de plâtrier.
Dans un rapport d'examen SMR du 12 septembre 2008, la
Dresse A._____ a résumé la situation médicale comme il suit:
"Atteinte principale à la santé: Lombalgies chroniques post-
traumatiques dans le cadre d'un trouble dégénératif à prédominance
L3-L4 et séquelles de maladie de Scheuermann.
Pathologies associées du ressort de l'AI: Aucune.
[...]
Début de l'IT durable: 19.05.2006
Evolution de l'IT: 100% dès lors dans l'activité habituelle. 0% dans
une activité adaptée depuis le 7.11.2006.
Capacité de travail exigible :
Activité habituelle: 0%
Activité adaptée: 100%
Limitations fonctionnelles:
Eviter la position statique prolongée debout, en rotation-flexion du
tronc et en porte-à-faux. Le port de charges est limité à 15 kg
occasionnellement.
-
7 -
Début de l'aptitude à la réadaptation: Novembre 2006 au plus
tard.
Cet assuré d'origine bosniaque, en Suisse depuis 1994, marié et
père d'une fille, n'a pas de formation professionnelle mais travaillait
comme plâtrier chez [...] Sàrl du 01.03.2003 au 31.10.2007, date de
son licenciement parce qu'il ne pouvait plus travailler dans ce
métier.
Le 19.05.2006, l'assuré fait une chute d'une échelle avec contusion
lombaire simple déclenchant des douleurs rachidiennes rebelles à
tous traitements. Les investigations approfondies permettent
d'exclure une lésion traumatique et mettent en évidence des lésions
dégénératives mineures notamment L3-L4, L4-L5 ainsi que des
séquelles d'une ancienne maladie de Scheuermann. Lors des
différents examens par les médecins de la [...], on constate une
autolimitation importante et des signes de non organicité.
Objectivement, on trouve une limitation de l'inclinaison lombaire D
et de la rotation du tronc vers la D en raison de lombalgies basses,
une hypertonie relative de la musculature para vertébrale D et une
faiblesse de la musculature abdominale. Il est noté que la volonté de
donner le maximum est insuffisante et le niveau de cohérence des
résultats seulement moyen. Au vu de la persistance des lombalgies,
l'incapacité de travail dans la profession de plâtrier est maintenue,
mais les spécialistes estiment que dans l'état actuel, la capacité de
travail est totale dans une activité correspondant à un niveau
d'effort sédentaire ou essentiellement assise et légère, ne sollicitant
pas le rachis (rapport du Dr W.________ du 8.11.2006).
En résumé, cet assuré présente des lombalgies s'installant suite à
une chute d'échelle, sans substrat organique majeur, avec des
dysbalances musculaires et une tendance à l'autolimitation. Le
travail de plâtrier n'est certainement pas adapté aux limitations
fonctionnelles habituelles dans ce cas de lombalgies, et on peut
accepter une incapacité de travail dans cette profession. Dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail
est cependant entière et ceci au plus tard depuis novembre 2006."
Dans un projet de décision du 15 décembre 2008, rappelant le
devoir légal de tout assuré de diminuer le dommage, l'OAI a rejeté la
demande de rente, retenant un taux d'invalidité de 7.18%, nettement
inférieur au seuil minimum de 40% pour bénéficier du droit à une rente.
L'OAI a également indiqué que le droit au reclassement n'était pas ouvert.
Reprenant en totalité les motifs de sa décision précédente, par
décision du 14 septembre 2009, l'OAI a confirmé le refus de la demande
d'une rente AI.
B.Dans une écriture du 19 octobre 2009, l'assuré a formé
recours contre la décision de refus précitée. Indiquant que dès le 1
er
-
8 -
de 20%, il soulignait la nécessité de l'octroi de prestations AI du fait qu'il
se trouvait dans l'impossibilité de travailler à plein temps.
Dans sa réponse du 30 novembre 2009, l'intimé a proposé le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Il relevait en
substance que le rapport d'examen SMR du 12 septembre 2008 – tout
comme celui du médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents du 6
décembre 2006 – se prononçait en faveur d'une capacité de travail totale
du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Par réplique du 23 décembre 2009, le recourant a mentionné
toujours travailler à 20% comme plâtrier mais avec difficulté. Il s'étonnait
de ne pas avoir été examiné par l'un des médecins de l'intimé. Précisant
toujours être suivi par le Dr S.________, il n'a pas déposé de nouveaux
documents médicaux.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) et répondant en
-
9 -
outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36) s'applique au présent recours porté devant la cour de céans,
cette dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA; 93 al. 1
let. a LPA-VD). La présente cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
vaudoise du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
s'agissant d'un refus de rente sans limitation dans le temps.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2; TFA I
274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.1).
c) Est litigieuse en l'espèce la décision de l'Office AI refusant le
droit à l'octroi d'une rente AI. La question à examiner est celle de la
capacité de travail résiduelle du recourant et, partant, de son taux
d'invalidité.
-
10 -
3.a) A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI en relation avec l'art. 8 LPGA,
est réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière
d'assurance-accidents, d'assurance-militaire et d'assurance-invalidité.
Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités
de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte
pour l'assuré. La définition de l'invalidité est désormais inscrite dans la loi
(cf. art. 8 al. 1 LPGA). En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il
convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assureur-
accidents, assureur-militaire et assureur-invalidité n'aboutissent à des
appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a toutefois pas
pour conséquence de libérer ces assureurs de l'obligation de procéder
dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité.
En aucune manière, un assureur ne peut se contenter de reprendre
simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre
assureur, un effet obligatoire aussi étendu ne se justifiant pas. D'un autre
côté, l'évaluation de l'invalidité de l'un de ces assureurs ne peut être
effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par
l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée
en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être
considérée comme l'indice d'une appréciation fiable et, par voie de
conséquence, ultérieurement être prise en compte dans le processus de
décision du second assureur. Ce dernier doit ainsi se laisser opposer la
présomption de l'exactitude de l'évaluation effectuée. Une appréciation
divergente de celle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et
seulement s'il existe des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit pas
qu'une appréciation divergente soit soutenable, voire équivalente.
Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait que la
première évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une
appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple
transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs, il convient d'ajouter des
-
11 -
mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles ainsi qu'une
évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité. Le
Tribunal fédéral a ainsi considéré comme insoutenable une appréciation
de l'assureur-invalidité au motif qu'elle s'écartait largement de celle de
l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des conclusions médicales
convaincantes s'agissant de la capacité de travail et l'activité exigible ainsi
que sur une comparaison des revenus correctement effectuée (ATF 126 V
288 consid. 2d, 119 V 474 consid. 4a; cf. aussi RAMA 2000 n° U 406 p. 402
consid. 3, 2001 n° U 410 p. 73 consid. 3; TFA U 222/2003 du 19 juillet
2004, U 288/2003 du 24 mars 2004 et I 564/2002 du 13 janvier 2004).
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008 (cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 2005 concernant la
modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5
e
révision de la
LAI] in FF 2005 p. 4215 ss, p. 4322), l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
-
12 -
c) Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait réaliser en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
d'invalidité (VSI 2000 p. 82, consid. 1b; TF 9C_279/2008 du 16 décembre
2008, consid. 3.1).
Est déterminante, pour l'évaluation du taux d'invalidité,
l'activité raisonnablement exigible de l'assuré compte tenu de l'atteinte à
sa santé, et non pas celle effectivement accomplie par l'assuré (ATF 107 V
17 consid. 2c, 105 V 176 consid. 2). Il est ainsi sans importance, pour
l'évaluation du revenu d'invalide, de savoir si une personne handicapée
exerce effectivement l'activité que l'on peut raisonnablement attendre
d'elle (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité
[CIIAI] de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], n°3045 p. 54).
Elle ne peut ainsi, par exemple, pas prétendre à une rente AI si elle
n'utilise pas pleinement sa capacité de travail, obéissant à des
considérations purement personnelles, alors qu'en exerçant une telle
activité, elle pourrait réaliser un revenu excluant l'octroi d'une rente (RCC
1982 p. 471, 1980 p. 581). Afin d'établir s'il est raisonnablement exigible
de l'assuré qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions
négatives de ses problèmes de santé et exerce une activité lucrative et,
partant, réalise un revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif.
L'élément déterminant n'est donc pas la perception subjective de
l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre de lui qu'il
surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en dépit de ses
problèmes de santé (ATF 135 V 215 consid. 7.2 et les références citées).
Toute personne qui demande des prestations AI doit, préalablement, faire
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer autant
que possible les conséquences de son invalidité; il incombe au recourant,
fût-ce au prix d'un effort considérable, de diminuer le dommage résultant
-
13 -
de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22 consid. 4a, RCC 1987 p. 458).
Suivant les circonstances, l'obligation de réduire le dommage peut
s'étendre aux domaines les plus divers (auto-réadaptation, changement
de domicile, obligation de se soumettre à une mesure de réadaptation
professionnelle ou médicale, etc.). Toutefois, on ne peut exiger du
recourant que des mesures qui sont raisonnablement exigibles compte
tenu de toutes les données objectives et subjectives (RCC 1985 p. 328,
1987 p. 458).
d) aa) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration
– en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est capable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les indications
fournies par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p. 263;
VSI 2002 p. 64; TF I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
bb) Le juge des assurances sociales doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
-
14 -
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Ces
principes, développés à propos de l’assurance-accidents, sont applicables
à l’instruction des faits d’ordre médical dans toutes les branches
d’assurance sociale (Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l’honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000, p. 268).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permette de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid.
3b/ee et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît
qu’un rapport qui émane d’un service médical régional (SMR), au sens de
l’art. 69 al. 4 RAI, a une valeur probante s’il remplit les exigences requises
par la jurisprudence (TF I 523/2002 du 28 octobre 2002 consid. 3).
Selon une jurisprudence constante, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; ainsi il
convient en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un
expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références; VSI 2001, p. 106).
e) Si après la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a
pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée normalement
exigible, le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base des
statistiques sur les salaires moyens tel que ceux-ci ressortissent de
l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 126 V 75 consid.
3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c; Maurer/Scartazzini/Hürzeler,
Bundessozialversicherungsrecht, 3
e
éd., Bâle 2009, n°23 p. 156). Pour
effectuer la comparaison des revenus, il y a lieu de se référer non pas à la
statistique des salaires nets (montants effectifs; tableaux du groupe B),
mais à celle des salaires bruts standardisés (taux de salaire; tableaux du
-
15 -
groupe A), en se fondant toujours sur la médiane (valeur centrale) (ATF
124 V 321 consid. 3b/aa).
Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques précitées,
certains empêchements propres à la personne de l'invalide (limitations
liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération) sur les salaires ESS
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb). Un tel mode de procéder a pour
finalité de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu
d'invalide qui corresponde au plus près à la mise en valeur exigible des
activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de la personne
assurée (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale maximum de
25% sur le salaire statistique permet de tenir compte de l'ensemble des
différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/cc; VSl 2002 p. 70 consid. 4b). La
déduction résulte d'une évaluation et doit par conséquent être brièvement
motivée par l'Office AI. Le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd).
4.a) En l'espèce, la décision attaquée retient que des
renseignements médicaux au dossier, l'incapacité de travail est totale
dans l'activité habituelle mais que dans une activité adaptée évitant la
position statique prolongée debout, en rotation-flexion du tronc et en
porte-à-faux, le port de charges est limité à 15 kg occasionnellement, la
capacité de travail est totale depuis le mois de novembre 2006. Partant
nombre d'activités industrielles ou de manutention légères sont à portée
du recourant. Constatant que ce dernier n'a pas repris d'activité
professionnelle normalement exigible, après s'en être référé aux données
statistiques ESS 2006 (tableau TA1; niveau de qualification 4) indexées
pour 2007 (année d'ouverture du droit à la rente, cf. art. 28 al. 1, 29 al 1
LAI et 29 LPGA), après comparaison entre le revenu d'invalide (sous
-
16 -
déduction d'un abattement de 10%) et celui réalisable sans invalidité,
l'OAI retient un taux d'invalidité de 7.18%.
b) Concernant son appréciation médicale du cas, l'Office AI
s'est fondé sur le rapport d'examen SMR du 12 septembre 2008.
Ce document médical SMR satisfait aux réquisits
jurisprudentiels pour se voir reconnaître valeur probante (cf. 3d/bb supra).
En effet, il contient des conclusions claires, dûment motivées et bien
documentées (en particulier sur la base des constats du Dr W.________ du
8 novembre 2006). Aucune contradiction ne s'en dégage, les diagnostics
et l'évaluation de leur incidence sur la capacité de travail corroborant en
tous points ceux relevés tant par le Dr W.________ que par le médecin
d'arrondissement de la [...] le 6 décembre 2006. De surcroît, dans son
rapport médical du 26 avril 2007 – entièrement repris selon constats du 11
juillet 2008 – le Dr S.________ (médecin traitant) s'est limité à relever une
entière incapacité de travail dans l'activité de plâtrier sans toutefois se
prononcer formellement sur l'existence ou non d'une éventuelle capacité
résiduelle dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de son
patient. Au vu des éléments médicaux au dossier suffisamment étayés,
probants et convaincants dont disposait l'Office AI pour se prononcer sur
la capacité de travail et l'activité exigible, ce dernier n'avait aucun motif
de s'écarter de la position précédemment retenue par l'assureur-
accidents, celle-ci n'étant en aucun cas empreinte d'une erreur de droit ou
d'un excès d'appréciation (cf. 3a supra).
L'impossibilité totale avancée par le recourant, respectivement
la perception subjective que celui-ci fait de ses douleurs au dos, ne saurait
être déterminante en l'espèce pour l'appréciation médicale (cf. ATF 135 V
215 consid. 7.2). En regard du devoir général du droit des assurances
sociales de réduire le dommage qui lui incombe, l'assuré est au contraire
tenu, fût-ce même au prix d'un effort considérable, d'atténuer au
maximum les conséquences de son atteinte à la santé (cf. ATF 113 V 22
-
17 -
consid. 4a). Or, en travaillant à un taux réduit de 20% dans son ancienne
activité de plâtrier – profession par ailleurs jugée sous l'angle médical
comme totalement inadaptée à ses limitations fonctionnelles – le
recourant ne satisfait à l'évidence pas à son devoir de diminuer le
dommage. Partant, du point de vue médical, la décision entreprise retient
à raison que l'incapacité de travail est totale dans l'activité habituelle,
mais inexistante depuis novembre 2006 dans une activité adaptée aux
limitations décrites.
Compte tenu de la clarté et la convergence des divers avis et
rapports médicaux à son dossier, l'OAI – auquel il appartient au premier
chef d'instruire (cf. art. 43 al. 1 LPGA et art. 57 al. 1 let. f LAI) – ne saurait
se voir reprocher de n'avoir pas entrepris de mesures d'instruction
supplémentaires, en particulier de ne pas avoir soumis le recourant à un
examen médical par l'un de ses médecins. Ce constat s'impose d'autant
plus que dans sa réplique, le recourant souligne expressément ne pas
avoir d'éléments médicaux supplémentaires à fournir, ses problèmes
somatiques n'ayant pas évolué.
c) Pour le calcul du préjudice économique en 2007 (année de
référence ouvrant le droit à obtenir une rente AI, cf. 4a supra), considérant
que le recourant n'avait pas repris l'exercice d'une activité professionnelle
telle qu'exigible de sa part, l'OAI a déterminé le revenu avec invalidité par
référence aux données statistiques ESS pour 2006 (valeur médiane,
tableau TA1; niveau de qualification 4) avec adaptation à l'évolution des
salaires nominaux de 2006 à 2007, aboutissant ainsi à un revenu annuel
2007 avec invalidité de 60'144 fr. 48.
En présence d'une pleine capacité de travail dans une activité
du secteur privé (activités industrielles ou de manutentions légères) ne
nécessitant pas de qualifications particulières, dans la mesure où le
recourant se refuse à mettre à profit la totalité de ses capacités restantes,
préférant reprendre son activité antérieure (de surcroît inadaptée) à un
taux fortement réduit (20%), c'est à raison que la décision attaquée fait
application des valeurs ESS précitées pour la détermination du revenu
-
18 -
d'invalide (cf. 3e supra) . Du montant annuel susmentionné, l'Office AI a
retenu un abattement de 10% afin de tenir compte de la globalité des
limitations fonctionnelles du recourant (notamment ses problèmes
linguistiques tels qu'évoqués par le Dr S.________). Au vu des faits, la
déduction retenue par l'administration n'apparaissant pas irréaliste, la
cour de céans ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'OAI
(cf. 3e supra) de sorte que le revenu annuel d'invalide de 54'130 fr. 05
(60'144 fr. 48 – 10%) finalement retenu par l'Office AI se révèle correct.
Afin de déterminer le revenu annuel qui aurait pu être perçu
en 2007 sans invalidité, l'OAI s'est fondé sur le revenu annuel 2005
communiqué par l'ex-employeur, revalorisé conformément à la variation
des salaires nominaux jusqu'en 2007. Considérant l'absence de revenu
annuel 2006 (le recourant ayant uniquement travaillé de janvier à la mi-
mai 2006), l'administration a indexé le montant annuel 2005 (56'719 fr.