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TRIBUNAL CANTONAL
AI 509/09 – 332/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Jomini et Abrecht
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
V.________, à Chavannes-près-Renens, recourante, représentée par Me Guy
Longchamp, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1
er
, art. 43 al 1
er
LPGA, art 57 al. 1
er
let f. LAI, art. 69 RAI
octobre 2009 du Dr S.________, spécialiste FMH en neurologie, qui
mentionnait la présence d'une petite lésion de la substance blanche en
arrière de la corne postérieure du ventricule latérale gauche, qualifiée de
banale, mise en évidence par une IRM cérébrale. Le spécialiste était d'avis
que l'assuré souffrait d'une céphalée de tension de forme chronique et
non d'une migraine chronique et précisait que ce type de céphalée était
toujours difficile à traiter.
-
5 -
L'assurée présente-t-elle une affection corporelle chronique ou un
processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission
durable?
L’assurée souffre de céphalées de tension attestées par un médecin
neurologue; cette affection est pourtant à considérer comme plutôt
légère et objectivement peu limitante. C’est au médecin spécialiste
en neurologie de se prononcer sur l’intensité de cette affection
physique et de juger s’il s’agit vraiment d’une maladie invalidante
dans le sens d’un «processus maladif s’étendant sur plusieurs
années sans rémission durable ».
L'assurée présente-t-elle une perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie ?
Non. Un retrait social s’est installé mais est aussi imputable à
certains facteurs psychosociaux.
L'assurée présente-t-elle un état psychique cristallisé?
Non.
L'assurée présente-t-elle des échecs à des traitements conformes
aux règles de l’art?
Considérant le traitement neurologique, probablement oui, à évaluer
par un médecin neurologue.
La prise en charge psychiatrique vient de débuter fin 2008 et est
poursuivie pour l’instant en ambulatoire. Une prise en charge
éventuellement plus globale, par exemple sous la forme d’une
intégration dans un Hôpital de Jour ou même une hospitalisation
sont des options à discuter afin d’éloigner l’assurée de son
entourage actuel et d’objectiver ses limitations".
Dans son rapport médical du 8 mai 2009, le SMR a retenu une
atteinte principale à la santé, sans répercussion sur la capacité de travail,
sous la forme de céphalées de tension chroniques (G44.2), avec un
diagnostic associé ne ressortant pas de l'AI de syndrome douloureux
somatoforme persistant. Il a évalué la capacité de travail de l'assurée à
50% dès le 1
er
juin 2009, ajoutant que la capacité de travail devrait être
entière 6 mois après le début de la psychothérapie, soit en juillet 2009.
-
6 -
Le 14 mai 2009, l'OAI a reçu un rapport médical daté du 28
avril 2009 et signé par la Dresse I.________ et la psychologue F.________ de
l'association [...] qui faisait état des atteintes à la santé psychiques avec
les répercussions sur la capacité de travail de l'assurée suivantes: un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome
somatique (F 33.10) et une modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe (F 62.0), avec symptômes de céphalées
violentes chroniques, fatigue, manque de motivation, tristesse,
dissociation de type traumatique, retrait social, détachement, perte
d'espoir et vision pessimiste de l'avenir. L'importance des conséquences
sur la capacité de travail n'était toutefois pas précisée.
f) Le 2 juillet 2009, l'OAI a rendu un projet de décision dans le
sens d'un refus à l'assurée de tout droit à une rente d'invalidité, au motif
que son état de santé s'était amélioré et permettait la reprise de l'activité
habituelle à 50 % dès le 1
er
juin 2009 et à 100% dès le 1
er
juillet 2009, soit
avant l'échéance du délai d'attente d'un an fixé au 2 septembre 2009.
Par courrier du 31 juillet 2009, Me Guy Longchamp, avocat à
Lausanne, a informé l'OAI qu'il était consulté par l'assurée au sujet du
projet de décision du 2 juillet 2009.
Par acte motivé du 28 août 2009, l'assurée a adressé à l'OAI
ses objections au projet de décision précité. Elle reprochait à ce dernier de
s'être fondé sur le rapport médical du SMR du 8 mai 2009 qui retenait une
pleine capacité de travail au 1
er
juillet 2009. Elle faisait grief au SMR de ne
pas avoir procédé à un examen clinique de son état de santé et de s'être
basé essentiellement sur l'expertise (qu'elle contestait) du Dr J.________,
mandaté par l'assureur perte de gain. Elle concluait à ce qu'une expertise
pluridisciplinaire fût mise en place pour évaluer son degré d'invalidité,
spécialement par un neurologue; subsidiairement elle invoquait le droit à
des mesures de réadaptation.
g) Par décision du 22 septembre 2009, l'OAI a confirmé le
refus de toutes prestations de l'AI à l'assurée et a repris les motifs avancés
-
7 -
dans son projet de décision du 2 juillet 2009. Il a précisé que les objections
de l'assurée n'amenaient aucun élément susceptible de mettre en doute le
bien-fondé de sa décision.
B.a) Par acte du 26 octobre 2009, l'assurée a recouru contre la
décision de l'OAI du 22 septembre 2009. Elle fait valoir en substance
qu'elle présente une incapacité totale de travail en raison d'une maladie
de longue durée dans toute activité quelle qu'elle soit. Elle fait grief à l'OAI
de s'être fondé uniquement sur l'avis médical du SMR du 8 mai 2009,
lequel est lui-même basé sur les conclusions contestées de l'expert privé
mandaté par l'assureur perte de gain. Elle conclut principalement à ce
qu'une rente entière lui soit octroyée et subsidiairement à ce que la
décision querellée soit annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour mise en
œuvre d'une expertise multidisciplinaire afin d'évaluer son invalidité et
nouvelle décision.
b) Par courrier du 31 mai 2010, l'assurée a demandé le
réexamen de son cas à l'OAI et a produit un rapport médical daté du 7
janvier 2010 de la Dresse D., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie et de la psychologue F. de l'association [...], qui
expose notamment ce qui suit:
"Nous confirmons les éléments médicaux inscrits dans le rapport AI
du 28 avril 2009. Cependant, après avoir pris connaissance du
rapport d’expertise psychiatrique effectué par le Dr J.________, nous
aimerions apporter quelques précisions. Selon nous, les diagnostics
de Trouble dépressif récurrent (F33 selon la CIM-10) et de
Modification durable de la personnalité suite à une expérience de
catastrophe (F62.0 selon la CIM-10) doivent être pris en compte.
Les symptômes présentés par la patiente justifient selon nous un
diagnostic de Trouble dépressif (catégorie F32) selon les critères de
la CIM-l0 (Classification Internationale des Maladies par l’OMS):
...
Des symptômes traumatiques classiques tels que la nervosité, les
troubles du sommeil (insomnies, cauchemars), des pensées
intrusives et récurrentes, des tremblements et des dissociations sont
-
8 -
présents. Le diagnostic de Modification durable de la personnalité (F
62.0 selon la CIM-10) est ici indiqué pour les raisons suivantes:
(Source: CIM -10)
-
Le facteur de stress est d’une intensité telle qu’il n’est pas
nécessaire de se référer à une vulnérabilité personnelle pour
expliquer son effet profond sur la personnalité,
-
Retrait social,
-
Sentiments de vide et de désespoir,
-
Impression permanente d’être “sous tension” comme si on était
constamment menacé
-
Détachement
...
Aujourd’hui, l’ensemble des symptômes présentés par la patiente se
sont chronifiés et cristallisés. Le pronostic est réservé. Une prise en
charge plus intense ainsi qu’une aide éducative et ménagère à
domicile seraient à envisager. Selon nous, Madame V.________
présente une incapacité totale de travail".
c) Dans sa réponse du 29 juillet 2010, l'OAI conclut à la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique selon l'avis médical du SMR du 20
juillet 2010, qu'il joint à son courrier. Selon ce dernier, il est hasardeux de
se prononcer sur la capacité de travail prospective après un traitement
adéquat. Il estime qu'après l'expertise du Dr J., il eût été
préférable de déclarer que l'état de santé de l'assurée n'était pas stabilisé
et de revoir la situation après la mise en place du traitement proposé dans
un temps adéquat. Il estime ainsi ne pas pouvoir se prononcer sur le
rapport médical de l'association Appartenances sans une description de
l'évolution après expertise qui fait défaut. Il conseille de demander un
complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle évaluation par le
Dr J. qui pourrait ainsi confirmer ou infirmer son hypothèse de
travail.
La réponse de l'OAI et son annexe ont été transmises à la
recourante le 5 août 2010.
-
9 -
d) Le 10 août 2010, la recourante a adressé à la Cour de céans
un courrier dans lequel elle rappelle qu'elle-même avait demandé la mise
en place d'une expertise pluridisciplinaire, en particulier une expertise
neurologique. Elle ne s'oppose toutefois pas à un complément d'expertise
psychiatrique et requiert de pouvoir prendre connaissance des questions
transmises à l'expert au préalable.
Il n'y a pas eu d'autres déterminations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA) ; il satisfait en outre aux autres exigences de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
-
10 -
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
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310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
- Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
d) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
e) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
-
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va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2).
3.a) En l'espèce, est litigieux le droit de la recourante à des
prestations de l'assurance-invalidité, l'OAI ayant nié dans sa décision du
22 septembre 2009 tout droit de la recourante à une rente d'invalidité.
L'OAI a considéré, suite à l'avis du SMR du 8 mai 2009, que la recourante
souffrait d'une atteinte principale à sa santé sous la forme de céphalées
de tension chroniques qui n'avaient toutefois pas de répercussions sur la
capacité de travail et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant
qui ne ressortait pas à l'AI. La recourante fait valoir pour sa part qu'elle a
droit à une rente entière d'invalidité, au motif qu'elle serait atteinte d'une
maladie de longue durée qui l'empêcherait d'exercer toute activité. Elle
conteste l'avis médical du SMR du 8 mai 2009, auquel elle fait grief de
n'avoir pas procédé à un examen clinique de son état de santé et de s'être
fondé essentiellement sur les conclusions contestées du rapport médical
du Dr J., mandaté par l'assureur perte de gain de son employeur;
elle requiert subsidiairement qu'une expertise pluridisciplinaire, en
particulier neurologique, soit ordonnée.
b) Dans sa réponse du 29 juillet 2010, l'OAI reconnaît la
nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique selon l'avis
médical du SMR du 20 juillet 2010 et reconnaît ainsi que le dossier de la
recourante n'a pas été instruit de manière complète.
A cet effet il convient d'admettre, à l'instar de l'avis médical du
SMR du 20 juillet 2010, que les conclusions du rapport d'expertise du Dr
J. du mois d'avril 2009 sur la capacité de travail de la recourante
au 1
er
juillet 2009 ne sont guère convaincantes. En effet, ce médecin
-
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concluait au mois d'avril 2009 déjà, sur la base des résultats
hypothétiques du traitement psychiatrique en cours, à une pleine capacité
de travail au 1
er
juillet 2009. L'état de santé de la recourante n'étant pas
stabilisé au mois d'avril 2009, le Dr J.________ ne pouvait pas se déterminer
en pleine connaissance de cause sur la capacité de travail prospective de
la recourante.
c) Il ressort en outre des pièces médicales du dossier que les
Dresses I.________ et D.________ retiennent toutes deux une atteinte
principale à la santé de la recourante avec répercussions sur la capacité
de travail, sous la forme d'un trouble dépressif récurrent (F 33.10) et d'une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F 62.0), avec symptômes de céphalées violentes chroniques.
Le trouble dépressif récurrent est également mentionné par le Dr
Z.________ et la Dresse A.. Seul le Dr J. exclut l'existence
d'un tel trouble et classe les symptômes dépressifs dans la
symptomatologie du trouble somatoforme persistant. Les conclusions de
ce médecin ont pourtant été suivies intégralement par le SMR dans son
avis du 8 mai 2009 sans autre forme de motivation et reprises par l'OAI
dans la décision querellée. Or, Il existe des contradictions évidentes entre
les conclusions des médecins consultés par la recourante et celles du
médecin mandaté par l'assureur perte de gain.
d) La recourante demande également à ce qu'une expertise
neurologique soit ordonnée afin d'évaluer les répercussions des céphalées
de tension (mises en évidence par l'ensemble des médecins consultés) sur
sa capacité de travail. A cet égard, on observe que dans son rapport du 23
avril 2009, le Dr J.________ reconnaît que les conséquences des céphalées
de tension sur la capacité de travail de la recourante doivent être évaluées
par un médecin spécialisé en neurologie bien qu'il conclue tout de même
que ladite atteinte est légère et objectivement peu limitante. Quant aux
Dresses A., I. et D.________, elles considèrent que cette
atteinte a des répercussions sur la capacité de travail de la recourante,
sans en préciser toutefois l'étendue ni la forme. Force est d'admettre que
-
14 -
cet aspect du dossier de la recourante n'a pas été instruit par l'intimé
malgré les éléments médicaux figurant au dossier.
e) Au vu de ce qui précède, il est patent que l'état de santé de
la recourante au moment de la décision litigieuse n'avait pas été
suffisamment analysé, tant sur le plan psychiatrique que neurologique. Il
n'était pas non plus stabilisé.
Dès lors, afin de préciser les atteintes à la santé que présente
l'assurée tant sur le plan psychiatrique que physique et les limitations qui
en résultent, afin de préciser sa capacité de travail exigible
respectivement dans une activité d'ouvrière de montage et dans une
activité strictement adaptée aux éventuelles limitations, afin de préciser
l’évolution de l’incapacité de travail le cas échéant dans ces activités, il
est nécessaire de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire confiée
à des experts indépendants spécialisés FMH en psychiatrie et en
neurologie.
Le recours paraît ainsi bien fondé, les faits pertinents n'ayant
pas été constatés de manière complète sur le plan médical. La décision
attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI
pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan
médical.
4.Le recours ayant été admis et la cause renvoyée à l'autorité
pour complément d'instruction, la recourante qui obtient gain de cause a
droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 1'500 fr., leur montant étant
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du
litige, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
15 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée rendue le 22 septembre 2009 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée
et la cause renvoyée à cet office pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante, V., un montant de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour V.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
16 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :