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TRIBUNAL CANTONAL
AI 504/09 - 472/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Monod et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
R.________, à Prilly, recourante, représentée par Me Laurent Damond,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA et 28 LAI
octobre au 5 novembre 1999.
Le 27 novembre 2000, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité pour adultes, tendant à l'octroi d'une
rente. Dans un questionnaire complété le 10 janvier 2001, elle a indiqué
que si sa santé le lui permettait, elle travaillerait comme couturière ou
ouvrière (ou autre), à 100 %, et ce depuis 1984. Elle a ainsi été considérée
comme active à 100 pour-cent.
b) Dans un rapport médical établi le 1
er
février 2001, le Dr
T.________, spécialiste FMH en médecine générale consulté par l'assurée
depuis le mois d'octobre 2000, a posé les diagnostics suivants:
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail :
Cervico-brachialgie évoluant par crises paroxystiques, existant
depuis 23 ans
Protrusion discale C5-C7 en contact avec le sac dural et
troubles dégénératifs cervicales
Lombalgies chroniques non spécifiques sur trouble de la
statique lombaire
Etat dépressif associé à divers troubles somatoformes
douloureux
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
:
Obésité de classe II (BMI = 39)
Status après cure d’hernie ombilicale en 1995
Status après amygdalectomie existant depuis 1984
Status après appendicectomie en 1974
Status après accouchement par voie basse en 1992, 90 et 84
Lithiase vésiculaire découverte le 27.01.2000
Epigastralgie et reflux gastro-oesophagien chronique"
-
3 -
Selon ce médecin, les atteintes en cause occasionnaient chez
l'intéressée une incapacité totale de travail depuis le 29 septembre 1999
et pour une durée indéterminée, son état de santé étant qualifié de
stationnaire.
c) Le 24 août 2001, le Service de Rhumatologie, Médecine
physique et Réhabilitation [...] a adressé à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'office) notamment un rapport
médical établi le 1
er
novembre 2000 par le Dr K.________ et la Dresse
S., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante
auprès de ce service, dont il résulte que l'assurée y avait séjourné du 9 au
27 octobre 2000, et avait été mise en arrêt de travail à 100 % du 9
octobre au 12 novembre 2000. Etaient retenus les diagnostics suivants:
"DIAGNOSTIC PRINCIPAL :
• Cervico-lombalgies chroniques non spécifiques.
• Trouble somatoforme douloureux débutant.
DIAGNOSTIC(S) SECONDAIRE(S) & COMORBIDITE(S) :
• Obésité classe II (BMI = 39).
• Etat dépressif.
• Status après cure de hernie ombilicale en 1995.
• Status après amygdalectomie en 1984.
• Status après appendicectomie en 1974.
• Status après accouchement par voie basse en 1992, 1990
et 1984."
d) Dans un nouveau rapport médical adressé à l'OAI le 28
janvier 2003, le Dr T. a posé comme ayant des répercussions sur
la capacité de travail de l'assurée le diagnostic de "syndrome
fibromyalgique mis en évidence en mars 2002, accompagnant des
troubles orthopédiques cervicaux et lombaires préexistants". Selon ce
praticien, le pronostic était réservé, en raison de l'inefficacité de toutes les
mesures entreprises tant au niveau pharmacologiques que de médecine
physique; compte tenu de ces atteintes, l'assurée présentait une
incapacité de travail prolongée, une diminution de rendement étant par
ailleurs retenue dans la mesure où l'intéressée, qualifiée de
"complètement déconditionnée", était incapable de travailler. Etaient
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4 -
annexés à ce rapport du Dr T.________ notamment les pièces médicales
suivantes:
– un rapport médical établi le 19 mars 2002 par le Dr
N., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, lequel mentionnait en particulier que les signes de
Waddell étaient "de plus de 18", ce qui permettait de poser le diagnostic
de fibromyalgie;
– un rapport médical établi le 11 juin 2002 par le Dr L.,
spécialiste FMH en cardiologie, dans lequel étaient retenus les diagnostics
de douleurs thoraciques d’allure extracardiaque, de tachycardie sinusale
inappropriée, ainsi que d'obésité morbide;
– un rapport médical établi le 2 septembre 2002 par le Dr
D.________ et par la Dresse P., respectivement médecin associé et
médecin assistante du Service de rhumatologie, Médecine physique et
Réhabilitation du [...], dont il résulte que l'assurée présentait des
cervicalgies et des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs multi-
étagés, dans un contexte d'obésité avec hyperlordose lombaire. Ces
médecins relevaient qu'il existait certainement une composante
fonctionnelle avec la présence de douze points de fibromyalgie, mais que
les signes de Waddell étaient absents.
e) Dans un rapport médical adressé à l'office le 22 avril 2003,
le
Dr M., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et
médecin traitant de l'assurée depuis le mois de janvier 2001, a retenu les
diagnostics suivants:
"Diagnostic selon le DSM IV :
Axe Iépisode dépressif majeur de gravité légère
trouble somatoforme indifférencié
Axe IIpersonnalité dépendante
Axe IIIobésité morbide
-
5 -
Axe IVinadaptation socio-culturelle, problèmes linguistiques,
émancipation de ses enfants, conflit conjugal latent"
Ce psychiatre ne se prononçait pas sur la capacité de travail
résiduelle de l'intéressée (évoquant tout au plus une diminution de
rendement de 30 % dans l'activité habituelle de "ménagère"), estimant
qu'il était "préférable que le cas soit définitivement évalué par un médecin
extérieur, peut-être le SMR [Service médical régional AI], ou un expert
psychiatre".
L'OAI a dès lors décidé la mise en œuvre d'un examen
psychiatrique, réalisé le 3 novembre 2003 par la Dresse E.________ du SMR
(en présence de la Dresse G., spécialiste en médecine interne). Il
résulte du rapport y relatif, établi le 7 novembre 2003, en particulier ce qui
suit:
"DIAGNOSTIC
• TROUBLE SOMATOFORME INDIFFÉRENCIÉ F45.1.
• STRUCTURE DE PERSONNALITÉ DÉPENDANTE.
APPRECIATION DU CAS
Depuis plusieurs années, l’assurée souffre de cervicalgies
chroniques augmentant lors des mouvements de la tête, et des
lombalgies chroniques non spécifiques associées à des pseudo-
sciatalgies. Dans le rapport médical du 5.12.2001, le Dr Z.,
spécialiste FMH en neurologie, pose le diagnostic de cervico-
brachialgie gauche chronique. Selon lui, l’examen clinique montre
un syndrome vertébral cervical mais aucun signe d’une atteinte
radiculaire ou médullaire cervicale et, du point de vue neurologique
il n’y a aucun traitement à proposer.
Le médecin-traitant, le Dr T., dans le rapport du 28.01.2003,
diagnostique un syndrome fibromyalgique mis en évidence en mars
2002 accompagnant les troubles orthopédiques cervicaux et
lombaires préexistants et il atteste une incapacité de travail
prolongée.
Sur le plan psychiatrique, le Dr M., psychiatre à [...], dans le
rapport du 22.04.2003, pose le diagnostic d’épisode dépressif
majeur de gravité légère, trouble somatoforme indifférencié,
personnalité dépendante, obésité morbide, inadaptation
socioculturelle, problème linguistique, émancipation de ses enfants,
conflit conjugal latent, mais il ne se prononce pas sur la capacité de
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6 -
travail. Par ailleurs, la prise en charge psychiatrique a été stoppée
suite à une nette amélioration de l’état de l’assurée le 3.12.2001.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique ni de trouble de la personnalité morbide.
Le diagnostic d’épisode dépressif majeur de gravité légère posé par
le
Dr M._________, sur la base de la prise en charge psychiatrique du
5.01.2001 au 3.12.2001, est en rémission complète.
Pendant l’examen clinique psychiatrique, nous avons objectivé une
structure de personnalité dépendante, mais structure ne veut pas
dire trouble de la personnalité. Par structure de personnalité on
entend une organisation psycho-dynamique particulière faisant
référence à la théorie psychanalytique. L’identification de ces
structures de personnalité relèvent de tests psychologiques
projectifs (Rorschach, TAT ["Thematic Apperception Test"]). Ces
tests, qui laissent une grande part à la subjectivité de l’examinateur
et que certains considèrent aujourd’hui comme obsolètes, ont été
essentiellement configurés pour poser l’indication à une éventuelle
psychothérapie psychanalytique. Ils ne sont pas un outil diagnostic
et encore moins un instrument de mesure valide de la capacité de
travail. Il est certainement abusif de faire de ces tests projectifs, un
argument déterminant pour une incapacité de travail sans le
corollaire d’un diagnostic psychiatrique posé selon les critères
rigoureux et objectifs des ouvrages de référence.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons posé le
diagnostic de trouble somatoforme indifférencié, en rapport avec
une inadaptation socioculturelle, problème linguistique et conflit
conjugal. Le diagnostic de trouble somatoforme indifférencié, repose
sur des plaintes somatiques multiples et persistantes qui ne
répond[ent] pas au tableau clinique complet et typique d’une
somatisation. Dans le cadre de notre assuré[e], les plaintes ne
présentent pas le caractère insistant et dramatique d’une
somatisation, et nous n’avons pas noté d’altérations des relations
interpersonnelles.
Du point de vue psychiatrique, l’examen n’a pas montré de maladie
psychiatrique chronique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbation de l’environnement psychosocial ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques et dès lors il n’a pas [été] retenu
d’incapacité de travail justifiable du point de vue médico-juridique.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, l’assurée présente une
capacité de travail exigible de 100 %. L’examen psychiatrique
clinique comporte tous les éléments d’un examen clinique
psychiatrique habituel et il n’a pas permis de mettre en évidence
une relation de causalité entre les constatations cliniques objectives
et l’incapacité de travail attestée par le médecin-traitant, à notre
avis pour des raisons somatiques."
-
7 -
f) L'OAI a mandaté le Dr D.________ pour une expertise
rhumatologique. Dans son rapport du 28 janvier 2004, cet expert a
notamment retenu ce qui suit:
"DIAGNOSTICS :
-
Cervico-Iombalgies chroniques non spécifiques
-
Syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique
-
Obésité morbide
-
Status après multiples interventions chirurgicales
INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
Les limitations fonctionnelles ostéo-articulaires objectives sont
minimes.
Mme R.________ présente des plaintes ostéo-articulaires diffuses,
pouvant répondre à la définition d’un syndrome fibromyalgique
puisque l’on note la présence de douleurs des 4 quadrants depuis
plus de 6 mois et associées à des points spécifiques décrits comme
douloureux. La symptomatologie se focalise néanmoins sur le rachis
et avant tout le rachis cervical chez une patiente qui se présente
avec une collerette mousse et a, à l’examen clinique, une mobilité
grossièrement altérée mais sans aucune corrélation avec une
quelconque atteinte radiologique. De plus, la mobilité est à la limite
de la norme par période, lorsque la patiente est moins attentive. De
même, l’examen manuel de la nuque, même si la patiente le décrit
comme douloureux, ne démontre aucune contracture particulière ou
autre élément vraiment pathologique.
On observe donc une discordance importante entre d’une part un
examen clinique et des examens paracliniques radiologiques
banaux, présentant tout au plus des troubles dégénératifs tout à fait
modérés et pouvant être considérés comme à la limite de la norme
pour l’âge, et des plaintes subjectives intenses, violentes et
imposant une limitation fonctionnelle majeure même dans les tâches
ménagères quotidiennes d’autre part. Néanmoins, d’un point de vue
objectif, je n’ai noté aucun signe clinique ou paraclinique pour une
limitation fonctionnelle ostéo-articulaire objective. Je n’ai pas trouvé
de limitation fonctionnelle évidente qui contre-indique l’ancienne
activité professionnelle. Tout au plus, on peut envisager certaines
difficultés en raison des plaintes cervicales de la patiente et la
description de la position de travail qui peut, potentiellement
favoriser des contractures paracervicales. Il n’y avait pas de
contracture lors de mon examen, mais
Mme R.________ n’exerce plus cette activité depuis longtemps. Il
existe donc peut-être une contre-indication relative à cette activité,
mais certainement pas une incapacité flagrante. De même, je pense
que de nombreuses activités seraient adaptées aux limitations
fonctionnelles puisqu’il n’y a pas d’atteinte ostéo-articulaire
objective flagrante. Idéalement, il serait néanmoins souhaitable
d’éviter les positions en flexion antérieure du tronc et en particulier
de la tête qui pourraient favoriser une contracture paracervicale et
l’aggravation des cervicalgies. On évitera aussi les activités
nécessitant une élévation/abduction trop fréquente des bras chez
une patiente se plaignant d’une symptomatologie de type
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8 -
périarthrite scapulo-humérale avec, à l’examen clinique, une
manoeuvre Neer décrite comme douloureuse et signant
probablement une tendance au conflit sous-acromial.
En conclusion, je n’ai pas de limitation fonctionnelle ostéo-articulaire
objective. Mme R.________ présente un syndrome douloureux
chronique de type fibromyalgie et des cervico-brachialgies et des
lombalgies chroniques non spécifiques à l’examen clinique alors que
l’examen radiologique est à la limite de la norme compte tenu de
l’âge. Les altérations grossières de la mobilité cervicale sont
fluctuantes et ne correspondent à aucun trouble objectivable."
g) Dans un rapport d'examen du 29 avril 2004, le Dr X.________
du SMR, se fondant en particulier sur le rapport d'examen clinique
psychiatrique du 7 novembre 2003 (cf. let. A.e supra) et sur le rapport
d'expertise rhumatologique du 28 janvier 2004 (cf. let. A.f supra), a conclu
que l'assurée ne présentait aucune maladie invalidante, ni sur le plan
psychiatrique ni sur le plan somatique.
B.a) Par décision du 5 mai 2004, l’OAI a rejeté la demande de
prestations déposée par R., au motif qu'il résultait des
renseignements médicaux au dossier, notamment de l'expertise
rhumatologique et de l'examen clinique psychiatrique, que l'intéressée ne
présentait pas d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance-
invalidité.
b) Par l’intermédiaire de sa protection juridique, l'assurée a
formé opposition contre cette décision, en concluant à l’octroi d’une
rentière entière d’invalidité, subsidiairement à un complément
d’instruction sur le plan médical. A l’appui de son opposition, elle a produit
un certificat médical établi le 3 août 2004 par le Dr T., dont la
teneur est la suivante:
"Le médecin soussigné certifie après avoir été délié du secret
médical que Madame R.________ est très atteinte dans sa santé
physique et psychique. En effet elle souffre depuis 25 ans de
cervicobrachialgies bilatérales non-spécifiques initialement à
caractère paroxystique suivi d’une installation chronique progressive
actuelle. Par ailleurs lombalgies chroniques non-spécifiques évoluant
depuis 1984 suite à son premier accouchement. Ces troubles
orthopédiques s'inscrivent dans le contexte des lésions
dégénératives modérées tant au niveau cervical que lombaire
associées aux troubles de la statique lombaire. Troubles
-
9 -
d’adaptation avec réaction dépressive chronique et syndrome
douloureux somatoforme généralisé versus fibromyalgie. A noter
que les différentes thérapies psychopharmacologiques, antalgiques,
de médecine physique et fonctionnelle n'ont pas depuis des années
permis d’améliorer l’état de Madame R.. Y compris les
techniques d’infiltration de la médecine de la douleur. Toute cette
problématique était associée à une obésité morbide importante.
Nous avions fondé notre espoir sur l'intervention du by-pass
gastrique qui malgré une perte pondérale satisfaisante, n’a
malheureusement pas provoqué l’effet favorable escompté sur les
différents problèmes orthopédiques de Madame R.. Ses
souffrances persistent. C'est la raison pour laquelle je tiens à
préciser qu’il n'existe aucune simulation de la part de Madame
R.________ qui a toujours collaboré sur le plan médical, à tous les
niveaux avec une compliance remarquable face à tous les
traitements et investigations proposés, même les plus invasifs.
Certes, il existe des signes de non-organicité représentés par la
présence des signes de Wadel positif. Il n'en demeure pas moins que
Madame R.________ présente bien des troubles fonctionnels la
rendant incapable d’effectuer ses taches ménagères (aide de
l’entourage). Par ailleurs besoins de moyen auxiliaire, par exemple
usage d’une minerve pour pouvoir accomplir quelques actes de la
vie quotidienne. Tout ça contrairement à ce qui a été déclaré dans
l’expertise du 28 janvier 2004.
En outre, Madame R.________ n'a pas été confrontée à une
évaluation de son aptitude au travail, telle dans un atelier
professionnel seul capable de nous déterminer sur la capacité
résiduelle professionnelle de Madame R.________ dans une autre
activité, conformément aux restrictions."
c) Par décision sur opposition du 11 mars 2005, I’OAI a rejeté
l’opposition formée par l'assurée et confirmé sa décision du 5 mai 2004,
en exposant notamment ce qui suit:
"En l’occurrence, votre état de santé a fait l’objet d’une instruction
médicale exhaustive, sous la forme notamment d’un examen
psychiatrique effectué par notre Service médical régional (SMR) le 3
novembre 2003 et d’une expertise rhumatologique établie par le Dr
D.________ le 28 janvier 2004. Nous sommes de plus en possession
de nombreux rapports médicaux des spécialistes que vous avez
consultés.
(...)
L’expertise du Dr D.________ fait principalement état de cervico-
lombalgies chroniques non spécifiques et d’un syndrome douloureux
chronique de type fibromyalgique. Il observe une discordance
importante entre d’une part un examen clinique et des examens
paracliniques radiologiques banaux et d’autre part des plaintes
subjectives intenses et violentes. Il considère que les limitations
fonctionnelles ostéo-articulaires objectives sont minimes et qu’elles
ne contre-indiquent pas votre ancienne activité professionnelle.
(...)
-
10 -
De notre point de vue, le rapport d’expertise du Dr D.________
remplit les critères posés par la jurisprudence. Nous n’avons dès lors
aucune raison de nous écarter de ses conclusions.
Il sied de plus de relever que le Dr D.________ ne fait pas allusion à
une simulation de votre part. Il relève en effet que vous souffrez de
cervico-lombalgies qui ne peuvent pas être objectivées
médicalement, et qu’on peut donc considérer que vous présentez un
trouble douloureux chronique de type fibromyalgique. Les douleurs
que vous ressentez n’ont donc à aucun moment été mises en doute.
Les rapports médicaux figurant au dossier et auxquels vous vous
référez dans votre opposition font d’ailleurs état des mêmes
constatations. Ainsi, les rapports du [...] retiennent principalement
des cervico-lombalgies chroniques non spécifiques et un trouble
somatoforme douloureux. Il est indiqué que les troubles dégénératifs
au niveau de la colonne cervicale et les troubles statiques au niveau
de la colonne lombaire mis en évidence n’expliquent pas à eux seuls
les douleurs alléguées. Les autres spécialistes consultés
(cardiologue, neurologue) n’ont par ailleurs pas trouvé d’autres
atteintes significatives. Le certificat médical du Dr T.________ du 3
août 2004 n’apporte finalement aucun élément nouveau.
Au vu de ce qui précède, nous considérons que vous ne présentez
aucune limitation fonctionnelle sur le plan somatique.
S’agissant des troubles somatoformes douloureux (auxquels la
fibromyalgie est assimilée), ils peuvent, dans certaines
circonstances, conduire à une incapacité de travail (...).
Suivant la jurisprudence du TFA [Tribunal fédéral des assurances],
nous avons fait procéder à un examen psychiatrique, réalisé en
l’espèce par le SMR. Or, cet examen n’a pas mis en évidence de
maladie psychiatrique chronique, de trouble de la personnalité
morbide, de perturbation de l’environnement psychosocial ni de
limitations fonctionnelles psychiatriques. Il a de plus été constaté
que le diagnostic d’épisode dépressif majeur de gravité légère posé
par le Dr M.________ est en rémission complète. Le SMR n’a par
conséquent pas retenu d’incapacité de travail sur le plan
psychiatrique.
Finalement, il y a lieu de relever que les facteurs psychosociaux ou
socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé
susceptibles d’entraîner une incapacité de gain au sens de l’art. 4 al.
1 LAI (...). L’inadaptation socioculturelle, les difficultés linguistiques
et le manque de formation évoqués dans certains rapports médicaux
au dossier, en particulier ceux du Dr T.________, ne peuvent dès lors
pas être pris en considération dans l’évaluation de votre capacité de
travail.
Par conséquent, nous considérons que, malgré le trouble
somatoforme douloureux dont vous souffrez, il est raisonnablement
exigible que vous repreniez une activité professionnelle à plein
temps."
-
11 -
d) R.________ a formé recours contre cette décision sur
opposition auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud
(actuellement: Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) par
acte du 27 avril 2005, concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu'elle avait droit à une rente entière; elle concluait préalablement à la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'intéressée a
produit un courrier du 25 juillet 2005 de la Dresse J., attestant de
sa prise en charge par le Centre de consultations psychothérapeutiques
depuis le 6 novembre 2003, pour un état dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F23.2) qui la rendait incapable de travailler. Sur
invitation du juge instructeur, l'OAI a chargé le SMR d'effectuer un nouvel
examen psychiatrique de l'assurée. Cet examen a été effectué le 13
février 2006 par la Dresse E., laquelle a posé, dans son rapport du
même jour, pour seul diagnostic psychiatrique celui de trouble
somatoforme indifférencié d'intensité légère (F45.1), et retenu que
l'assurée ne souffrait d'aucune limitation fonctionnelle sur le plan
psychiatrique, respectivement présentait, sur ce plan, une capacité de
travail pleine et entière dans toute activité.
Dans le cadre de cette procédure, l'assurée a encore produit
un certificat médical établi le 2 mai 2006 par la Dresse J.________, attestant
un "état psychique (...) stabilisé mais sans aucun changement notable",
ceci avec un soutien psychothérapeutique accompagné d'un traitement
médicamenteux (antidépresseur).
Par jugement du 2 novembre 2006 (AI 85/05 – 191/2006), le
Tribunal des assurances a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la
décision sur opposition du 11 mars 2005.
e) Saisi d'un recours formé par l'intéressée contre ce
jugement, le Tribunal fédéral l'a admis par arrêt du 26 septembre 2007 (I
47/07), renvoyant le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Il a considéré qu'il n'était pas possible de conclure à
-
12 -
l'absence d'une incapacité de travail sur le plan psychiatrique sur la seule
base des rapports médicaux établis par la
Dresse E.________ – étant précisé que l'avis de la Dresse J.________ avait été
écarté par les juges cantonaux pour des motifs qui ne relevaient pas d'une
constatation manifestement inexacte des faits –, en raison d'une
irrégularité d'ordre formel liée à l'utilisation d'un titre auquel ce médecin
du SMR ne pouvait prétendre; la cause devait ainsi être renvoyée à l'office
pour qu'il en complète l'instruction sous la forme d'une expertise
psychiatrique, le cas échéant pluridisciplinaire, puis se prononce à
nouveau (consid. 4.2).
f) Reprenant l'instruction de la cause, l'OAI a décidé la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique, confiée au Dr F.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 15 avril 2008,
ce spécialiste a posé les diagnostics de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4) et de trouble dépressif majeur récurrent
(état actuel moyen) (F33.1), atteintes réputées sans répercussion sur la
capacité de travail de l'intéressée. Il en résulte notamment ce qui suit:
"Résumé du cas
L’assurée est une ressortissante turque de 51 ans, mariée, mère de
trois grands enfants dont les cadettes vivent encore au domicile
parental. On sait un conflit conjugal, le couple ayant récemment
menacé de se séparer.
Les antécédents sont un milieu plutôt aisé, une enfance, une
adolescence et une émigration en Suisse, qui semblent s’être
passées sans problème majeur. Par la suite, l’assurée a travaillé de
façon stable pendant un peu plus de dix ans avant de présenter les
problèmes de santé actuels.
En ce moment, le tableau est essentiellement celui de plaintes
somatiques qui ne sont pas expliquées par des bases organiques
objectives. Il y a un état dépressif d’accompagnement qui n’a rien
de préoccupant. Il y a enfin la présentation d’une personne théâtrale
qui sait comment communiquer avec les médecins et connaît
manifestement bien le milieu des soins. L’assurée conclut d’ailleurs
l’entretien en disant au soussigné qu’il doit maintenant bien voir
qu’elle est malade.
L’assurée est suivie par son médecin traitant et un médecin
psychiatre. Elle consulte par ailleurs régulièrement [...] où elle dit
elle-même être très connue de beaucoup de médecins. Elle a subi de
nombreuses interventions chirurgicales.
-
13 -
Appréciation diagnostique
Un tel tableau doit bien évidemment faire évoquer des troubles
factices, c’est-à-dire le trouble du comportement consistant à
produire des symptômes en vue de jouer le rôle de malade.
L’assurée est pourtant stable dans les soins et dans la relation avec
ses médecins, ce qui parle contre cette affection. Il y a une
souffrance manifeste. La présentation n’est pas non plus atypique.
Bref, il paraît dès lors raisonnable d’écarter cette hypothèse.
Sur le plan diagnostique, il y a beaucoup d’arguments pour un
trouble du chapitre des troubles somatoformes. Actuellement, la
présentation est surtout celle de douleurs sans base organique
probante. A part la perte d’énergie et une diminution de l’appétit
recensées dans les symptômes dépressifs, on ne retrouve pas
d’autres symptômes fonctionnels manifestes, hormis ce qui relève
des plaintes douloureuses. Ils ne sont pas non plus mentionnés
ailleurs dans le dossier. Il paraît dès lors justifié de retenir le
syndrome douloureux somatoforme persistant plutôt que le trouble
somatoforme indifférencié. Choisir l’une ou l’autre de ces entités n’a
d’ailleurs pas grande importance tant pour les conséquences
thérapeutiques et pronostiques que pour l’appréciation
assécurologique. Le tableau clinique reste dans le chapitre des
troubles somatoformes et au sein de deux entités cliniques très
voisines.
On a par ailleurs les critères d’un épisode dépressif. Il y a la perte
d’intérêt et la tristesse la plupart du temps, tous les jours et depuis
plusieurs semaines, même si ces symptômes cardinaux de la
dépression ne sont pas très prononcés. Il y a l’insomnie matinale. Il y
a la perte d’énergie. Il y a une perte d’appétit. On a donc au moins
cinq symptômes qui sont le minimum requis pour le diagnostic.
Nous avons vu que le trouble a été en rémission dans le passé. Il y a
donc des intervalles libres et des rechutes. On peut par conséquent
retenir la récurrence. Il n’y a aucune notion de phases maniaques ou
hypomaniaques (élévation de l’humeur). Un trouble bipolaire doit
être par conséquent exclu. L’état actuel donne cliniquement
l’impression d’être léger, voire moyen. L’échelle de dépression de
Hamilton (17 items) du 07.04.2008 cote à 17 ce qui met l’assurée à
la limite inférieure de l’état actuel moyen (17 à 26). Par voie de
conséquence, on doit maintenant retenir un trouble dépressif majeur
récurrent (état actuel moyen).
La recherche d’autres pathologies psychiatriques est restée vaine. Il
y a des éléments de dépendance au vu d’une certaine passivité et
d’une délégation de la plupart des responsabilités de vie aux autres.
Il y a des éléments histrioniques marqués, chez une personne qui a
quelque part constamment besoin d’être le centre de l’intérêt. Ces
éléments peuvent expliquer sa quête d’attention et de soins
médicaux que les seules préoccupations hypocondriaques
n’expliquent probablement pas de façon exhaustive.
Cette personne paraît pourtant avoir bien fonctionné jusqu’aux faits
qui nous préoccupent. Elle a pu rester stable sur le plan familial et
professionnel pendant des années. Pour le soussigné, il n’est par
-
14 -
conséquent pas légitime de retenir un trouble de personnalité stricto
sensu. Une telle pathologie doit, par définition, se manifester dès les
débuts de l’âge adulte, si on se réfère à ce qu’exigent les ouvrages
diagnostiques de référence et en particulier si on voulait lui conférer
des qualités de gravité qui seraient incapacitantes.
En conclusion, on doit maintenant retenir un diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant avec la comorbidité d’un trouble
dépressif majeur (état actuel moyen tout en sachant que l’assurée
est très proche de l’état actuel léger).
Appréciation assécurologique
Le syndrome douloureux somatoforme persistant procède, comme la
fibromyalgie, d’une classification syndromatologique. L’idée qui
sous-tend ce type de classifications consiste à catégoriser des
ensembles de signes et symptômes qui sont délimités par une
association cohérente, vérifiable et reproductible, quelle qu’en soit
la cause. Il s’agit donc d’une démarche purement descriptive.
Cette démarche s’éloigne des classifications nosologiques du
modèle biomédical stricto sensu où la maladie correspond à une
cause, à des lésions démontrables, à une évolution et à une réponse
thérapeutique qui demeurent toujours corrélées à l’état des lésions.
Ce préambule est fondamental, car il souligne le fait que certains
syndromes (trouble somatoforme, fibromyalgie, syndrome de fatigue
chronique) n’ont pas forcément valeur de maladie au sens
biomédical du terme. Ils ont en fait un seul objectif de classification
pour favoriser la communication entre soignants et la recherche
scientifique dans le domaine qu’ils désignent. De façon délibérée ou
non, la confusion entre syndrome et maladie se pratique
fréquemment, surtout dans les situations de possible compensation.
Au vu de qui précède, le soussigné considère comme tout à fait
justifié qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant ne
légitime pas une incapacité de travail en soi. Il paraît raisonnable
d’exiger que le tableau clinique procède d’un contexte psychosocial
délétère et d’une comorbidité psychiatrique manifestement sévère
pour envisager la reconnaissance d’une incapacité de travail de
longue durée.
Dans un tel contexte, iI convient d’examiner un certain nombre de
critères. La comorbidité psychiatrique est aujourd’hui celle d’un seul
trouble dépressif majeur. Il se situe à la limite inférieure de l’état
actuel moyen. Il ne peut dès lors pas être considéré comme une
comorbidité psychiatrique grave. Le trouble varie d’ailleurs
d’intensité. Il est passé par des périodes de rémission. La chose a
laissé des traces au dossier.
Pour ma part, je ne suis pas convaincu que le trouble dépressif ait
pu être sévère, comme cela est décrit dans un courrier du médecin
psychiatre traitant. Les menaces de suicide collectif mentionnées ici
ont une dimension relationnelle qui relève plus, de l’avis du
soussigné, des traits histrioniques que de la dépression grave et
inquiétante. Si les idées de mort avaient été de ce dernier registre,
on peut raisonnablement penser que les médecins traitants et les
-
15 -
proches auraient voulu une hospitalisation en milieu psychiatrique,
même sous un mode non volontaire. Cela n’a pas été le cas.
Par ailleurs, on ne peut pas parler ici d’affection corporelle chronique
et en tout cas pas d’affection corporelle chronique ayant valeur
invalidante. L’hypertension artérielle est asymptomatique. Les
douleurs de l’appareil locomoteur et abdominales sont intégrées
dans le concept du trouble somatoforme. Les cervico-lombalgies
chroniques sont qualifiées de non spécifiques, ce qui les associe
également au syndrome douloureux somatoforme persistant. Enfin,
les conséquences de la chirurgie bariatrique sont ici positives. La
patiente a perdu du poids. Elle n’a pas présenté, selon dossier, des
complications incapacitantes de cette intervention. Les douleurs
abdominales décrites n'ont jamais été inquiétantes et n’ont jamais
déclenché des investigations et des traitements conséquents.
Pour ce qui relève du champ médical et de la dépression en
particulier, on ne peut pas parler non plus de résistance au
traitement selon les règles de l’art. L’assurée a répondu au
traitement du Dr M.________, d’après les informations contenues
dans son rapport médical. Les médications psychotropes lui sont
utiles. Puisqu’elle le continue, on peut aussi supposer qu’elle tire un
bénéfice du suivi psychothérapeutique actuel. Elle ne donne pas non
plus l’impression de quelqu’un d’irrémédiablement figé dans la
maladie.
Pour le reste, il est vrai que l’expertisée s’est installée dans un
comportement d’invalide. C’est ce motif qui fait, de l’avis du
soussigné, mentionner à tort ici un trouble de personnalité. On peut
admettre une certaine “cristallisation de son état”. La chose s’inscrit
dans sa dynamique personnelle et dans le fonctionnement du
système familial qui réagit de façon complémentaire aux
sollicitations conscientes ou inconscientes de l’assuré.
Pour le solde, on ne peut pas parler ici d’une perte de l’intégration
sociale. Il est vrai que l’expertisée a vu son réseau se restreindre
avec son retrait du monde du travail. Elle garde pourtant les
contacts avec sa famille nucléaire. Elle garde des liens avec sa
famille d’origine. Elle a deux amies intimes. Elle a un réseau de soins
conséquent. Bref, il est exclu d’admettre ici une perte d’intégration
dans toutes les manifestations de la vie.
Au vu de ce qui précède, il ne peut donc être retenu une quelconque
incapacité de travail dans ce cas. Cette appréciation se dégage de
l’impression clinique globale du soussigné. Elle est également la
conséquence des diagnostics retenus. Elle est enfin manifeste, si
sont appliqués les critères jurisprudentiels en termes de trouble
somatoforme et d’incapacité de travail.
Par ailleurs, il faut souligner que l’assurée est manifestement une
personne souffrante. Elle semble s’être campée dans une croyance
d’avoir droit à une compensation. Si votre office décidait d’aller vers
un refus de prestation, elle le vivrait certainement comme une
injustice et il n’est pas exclu qu’elle aille vers d’autres procédures
pour défendre ce qu’elle pense être ses droits.
Conclusions
-
16 -
En conclusion, l’assurée est une ressortissante turque émigrée de la
première génération qui semble n’avoir pas présenté de problèmes
majeurs jusqu’à la fin des années 90. On a évoqué les facteurs
déclenchant de troubles psychiques qu’ont pu être la maladie de son
mari puis l’émancipation de la fille aînée.
L’assurée s’est progressivement installée dans un comportement de
plaintes somatiques multiples et de plaintes douloureuses, en
particulier. Celles-ci n’ont pas trouvé leur base organique suffisant à
expliquer tant leur durée que leur intensité.
Cette situation a fait retenir un trouble somatoforme (trouble
somatoforme indifférencié, syndrome douloureux somatoforme
persistant) ou la fibromyalgie qui, le plus souvent, est une entité
nosologique tout à fait similaire.
Actuellement, il n’y a ni la comorbidité psychiatrique ni les critères
cumulés permettant de retenir un trouble d’une telle gravité que la
reprise de travail ne soit pas exigible. On ne peut donc retenir
d’incapacité de travail psychiatrique dans ce cas.
Il est par contre vrai que l’assurée pourrait ne jamais reprendre
d’activité professionnelle. La situation s’est maintenant chronifiée.
Elle s’inscrit dans une dynamique familiale qui tend
vraisemblablement à la maintenir. Elle peut relever de facteurs
socioculturels liés à l’émigration chez cette patiente qui ne parle pas
correctement français, après une vingtaine d’années passées en
Suisse romande. Ces facteurs sociaux ont valeur d’explication. Ils
sortent pourtant du champ médical stricto sensu.
En l’état, les mesures thérapeutiques paraissent adéquates tant en
qualité qu’en quantité. Sur le plan professionnel, li n’y a rien à
proposer."
g) Entre-temps, le 20 mars 2008, l'assurée a produit un
courrier du
Dr T.________ du 29 janvier 2008, lequel relevait que son état de santé
s'était "considérablement dégradé" depuis le 28 janvier 2003, date du
dernier rapport transmis à l'OAI par ce médecin, et plus encore depuis le
28 janvier 2004, date du rapport d'expertise rhumatologique établi par le
Dr D.________. En particulier, la découverte d'une tumeur (schwannome de
la queue de cheval) avait donné lieu à une intervention neurochirurgicale
réalisée le 20 septembre 2007, sous la forme d'une hémilaminectomie L5-
S1 droite pour exégèse macroscopiquement complète du schwannome, en
position L4; l'évolution post-opératoire s'était rapidement caractérisée par
des fortes douleurs lombaires persistantes, une imagerie par résonance
magnétique (IRM) effectuée le 30 novembre 2007 mettant finalement en
-
17 -
évidence une importante méningocèle, rendant une reprise chirurgicale
récemment nécessaire. Etaient annexées différentes pièces médicales en
lien avec les affections décrites.
C.a) Le 28 octobre 2008, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
refus de rente, au motif qu'il résultait de l'instruction du dossier qu'elle ne
présentait aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance-
invalidité.
Le 16 décembre 2008, l'assurée a produit un rapport médical
établi le 8 décembre 2008 par le Dr T., lequel insistait sur le fait
que sa situation n'avait cessé de se péjorer graduellement depuis de
nombreuses années, plus particulièrement en mai 2007 avec une forte
recrudescence des lombalgies – ayant conduit à la prise en charge
chirurgicale du 20 septembre 2007; ce médecin relevait en outre les
preuves irréfutables, aujourd'hui, d'une atteinte anatomique, largement
démontrée par l'examen par IRM.
b) Suite à la proposition dans ce sens du Dr Q.,
médecin-chef adjoint du SMR, dans un avis du 9 janvier 2009, un examen
clinique rhumatologique a été réalisé le 28 janvier 2009 par le Dr
V.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie du SMR.
Dans son rapport du même jour, ce médecin a retenu en particulier ce qui
suit:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• LOMBALGIES CHRONIQUES (M 51.39) :
o DISCOPATHIE L5-S1
o STATUS APRÈS EXÉRÈSE D'UN SCHWANNOME À LA HAUTEUR DE L4 LE
20.09.2007 COMPLIQUÉ PAR UNE PSEUDO-MÉNINGOCÈLE
NÉCESSITANT UNE REPRISE CHIRURGICALE LE 10.12.2007
• CERVICALGIES CHRONIQUES (M 50.3) :
o DISCOPATHIE C5-C6
• SYNDROME ROTULIEN BILATÉRAL PRÉDOMINANT TRÈS NETTEMENT À D
[droite] (M 22.4)
-
18 -
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• HYPERTENSION ARTÉRIELLE TRAITÉE
• DISCRET STATUS VARIQUEUX DES MI [membres inférieurs]
• STATUS APRÈS BY-PASS GASTRIQUE POUR OBÉSITÉ MORBIDE EN 2003
• SYNDROME DOULOUREUX OSTÉOARTICULAIRE DIFFUS ÉVOQUANT UNE
FIBROMYALGIE.
APPRÉCIATION DU CAS
Mme R.________ présente une anamnèse très fournie en termes de
douleurs notamment musculo-squelettiques et abdominales.
En ce qui concerne la problématique musculo-squelettique, elle
annonce des cervicalgies puis des lombalgies pratiquement depuis
l’adolescence, avec une nette aggravation des douleurs lombaires,
surtout depuis le début des années 2000. En 2007, mise en évidence
fortuite d’un schwannome à la hauteur de L4, qui sera réséqué
chirurgicalement le 20.09.2007, l’opération se compliquant d’une
fuite de LCR [liquide céphalorachidien] conduisant à la formation
d’une pseudo-méningocèle qui devra être fermée chirurgicalement
en décembre 2007. Depuis lors, l’assurée annonce une situation
néfaste, avec des douleurs lombaires insupportables, incompatibles
à ses yeux avec quelque activité que ce soit, même ménagères
légères. De plus, depuis l’intervention de décembre 2007 en
particulier, l’assurée annonce une extension de ses douleurs à
l’ensemble du rachis, remontant jusque vers la région inter-
scapulaire et la région cervicale, l’obligeant, affirme-t-elle, à passer
le plus clair de sa journée étendue sur son canapé. En plus, elle
signale des douleurs importantes des genoux, prédominant à D,
avec des épisodes répétés de dérobement de ce genou, au point
qu’elle renonce à sortir seule tant en raison de la crainte d’une
chute en relation avec un lâchage du genou D qu’en raison de ses
douleurs lombaires. De plus, elle signale des douleurs musculo-
squelettiques périphériques ubiquitaires permanentes.
En plus des douleurs musculo-squelettiques, l’assurée annonce des
douleurs abdominales permanentes, avec des paroxysmes itératifs
la contraignant, affirme-t-elle, à consulter très régulièrement les
urgences [...] à ce propos.
Cliniquement, on est en présence d’une assurée en état général
moyen, déconditionnée au plan physique, volubile, présentant ses
plaintes avec beaucoup de détails, soulignant l’importance de ses
douleurs par des gémissements et des changements perpétuels de
position.
L’examen général est sans grande particularité, si l’on excepte un
net relâchement de la sangle abdominale.
L’examen neurologique est sans grande particularité, hormis une
discrète bande d’hypoesthésie dans le territoire correspondant à L5
à D. En revanche, il n’y a pas d’altération des réflexes, pas de déficit
moteur ni de signe irritatif puisque l’épreuve de Lasègue peut être
conduite sans aucun problème jusqu’à 90° ddc [des deux côtés].
-
19 -
Au plan rachidien, l’examen met en évidence des troubles de la
statique vertébrale et une certaine limitation de mobilité au niveau
lombaire et dans une moindre mesure au niveau cervical. Au niveau
lombaire, on ne peut manquer d’être frappé par le fait que la DDS
[distance doigt-sol] péniblement atteinte est de 50 cm, alors que la
distance doigt-orteil mesurée au bord du lit d’examen est aisément
de 20 cm, et que l’épreuve de Lasègue est négative. Il y a donc une
auto-limitation de la mobilité du rachis lombaire, notamment
l’antéflexion, par appréhension de la douleur vraisemblablement.
Prise isolément, cette incohérence entre la DDS et la distance doigt-
orteil ne peut pas être considérée comme un signe de non organicité
significatif.
Quant à l’examen ostéoarticulaire périphérique, il est normal hormis
en ce qui concerne les genoux, notamment le genou D; on y observe
une très significative hypomyotrophie du vaste interne, une bascule
vers l’extérieur de la rotule ainsi qu’un signe du rabot très
nettement positif.
Les documents radiologiques pertinents à disposition ont été
commentés ci-dessus. Il existe à l’évidence une atteinte lombaire
significative sous forme d’une discopathie L5-S1 avec une réaction
oedémateuse de type MODIC Il, dans la région du plateau inférieur
de L5 et du plateau supérieur de S1, ce qui indique une fragilité
biomécanique du carrefour lombo-sacré. Au plan cervical, il existe
une discopathie C5-C6 banale, non neuro-compressive. Au niveau
des genoux, surtout à D, l’imagerie radiologique confirme le
syndrome rotulien. Il y a donc une cohérence correcte entre les
plaintes lombaires et cervicales ainsi que les plaintes au niveau du
genou D. En revanche, les autres plaintes musculo-squelettiques
sont subjectives exclusivement et entrent dans le cadre d’un tableau
douloureux de type fibromyalgie.
Si la discopathie L5-S1 représente une atteinte évidente à la santé
entraînant des limitations fonctionnelles, le status après exérèse
d’un schwannome, même si cette intervention a été compliquée par
une fuite de LCR qui a dû être reprise chirurgicalement, n’entraîne
aucune limitation fonctionnelle puisqu’il s’agit d’un problème
définitivement réglé.
En ce qui concerne les douleurs abdominales très importantes
qu’annonce l’assurée, elles ne reposent pas sur un substrat
pathologique inquiétant, si l’on en croit notamment le rapport qu’a
adressé le 13.06.2008 le Dr H., chirurgien qui avait opéré
Mme R.____ et qui est un spécialiste incontesté de la chirurgie
bariatrique adressé au médecin traitant; dans ce rapport, le Dr
H.___ conclut sur la base des examens complets qui avaient été
effectués à des « troubles fonctionnels ». A noter d’ailleurs que dans
ce même rapport, le Dr H.________ dit qu’il a incité l’assurée à
augmenter son activité physique. Il s’agit d’une problématique qui
inquiète l’assurée mais qui est d’ordre fonctionnel.
Dans son expertise du 28.01.2004, le Dr D., spécialiste en
rhumatologie, médecin associé dans le Service de rhumatologie [...],
avait conclu à des cervico-lombalgies chroniques non spécifiques et
à un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique. Le Dr
D. avait fait pratiquer le 04.12.2003 des examens
-
20 -
radiologiques du rachis, qui avaient mis en évidence une discopathie
C5-C6, une discrète arthrose postérieure L4-L5 et L5-S1 « sans vrais
pincements discaux ». De manière logique par rapport à ses
observations objectives, il avait conclu à l’absence d’atteintes à la
santé incapacitantes au plan musculo-squelettique.
L’évaluation actuelle est complétée par rapport aux documents dont
disposait le Dr D.________ par des clichés d’IRM lombaires. Ceux-ci
sont commentés ci-dessus; on y constate donc la présence d’un
schwannome à la hauteur de L4 qui a été réséqué avec succès et, de
manière plus intéressante pour l’appréciation actuelle du cas, une
discopathie L5-S1 significative non neuro-compressive. Ceci
détermine des limitations fonctionnelles certes, mais n’est pas
synonyme d’une incapacité complète à travailler.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : nécessité de
pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position
debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un poids > 7 kg,
pas de port régulier de charges d’un poids > 9 kg, pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de travail impliquant les
MS [membres supérieurs] en force-endurance à plus de 45° de
flexion et d’abduction des épaules; pas de travail imposant des
génuflexions répétées ni de travail se faisant en position agenouillée
ou impliquant le franchissement régulier d’escaliers ou d’escabeaux.
Nécessité lors de la position assise prolongée, de pouvoir étendre
et/ou fléchir à volonté les genoux.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ? D’après ce qu’elle affirme et d’après le dossier, l’assurée
est sans activité professionnelle depuis 1999.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Depuis lors, l’assurée ne semble pas avoir eu d’activité
professionnelle hormis éventuellement une activité comme maman
de jour.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est limitée par
les atteintes à la santé objectives incapacitantes mentionnées plus
haut, lesquelles déterminent des limitations fonctionnelles strictes.
Vu que l’expertise psychiatrique récente du Dr F.________ a permis
d’exclure une psychopathologie incapacitante, les plaintes
fonctionnelles douloureuses musculo-squelettiques et abdominales
ne possèdent pas de caractère incapacitant et ne sont par
conséquent pas prises en considération. Les atteintes au niveau
rachidien, notamment lombaires, et au niveau des genoux,
notamment à D, sont évidentes et imposent des limitations
fonctionnelles claires. Dans ce sens-là, il y a certainement une
aggravation de la situation par rapport à ce qu’avait relevé le Dr
D.________ au terme de son examen minutieux de 2004. On ne peut
donc plus suivre les conclusions de la dite expertise, qui considérait
l’assurée comme capable de travailler sans limitation dans quelque
activité que ce soit. Vu l’imprécision des données anamnestiques, il
est impossible de fixer précisément à partir de quand les problèmes
ostéoarticulaires objectifs recensés lors du présent examen sont à
considérer comme interférant avec la capacité de travail exigible.
Les IRM dont on dispose datent de 2007 et on peut donc
légitimement admettre que c’est dès l’automne 2007 que les
-
21 -
limitations fonctionnelles retenues ci-dessus méritent d’être
absolument prises en considération. En revanche, une activité
professionnelle respectueuse des dites limitations est possible et
exigible dès ce moment-là.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 %."
c) Le 20 juillet 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles. Il a
retenu que, selon les renseignements médicaux en sa possession,
l’intéressée présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à son état de santé et qui respectait les limitations fonctionnelles
décrites dans le rapport d’examen clinique rhumatologique du 28 janvier
2009 (cf. let. C.b supra). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, lorsque l’assuré avait exercé différentes activités à des taux
irréguliers et pour des durées limitées, il était admissible d’estimer le
revenu sans invalidité sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique, ce qui conduisait en
l’espèce à retenir un revenu annuel brut moyen, sans atteinte à la santé,
de 51'978 fr. 83 pour l’année 2008. L’assurée n’ayant pas repris d’activité
professionnelle, le revenu d’invalide devait également être estimé en se
fondant sur les données de l’ESS, moyennant un abattement de 10 %
justifié par les limitations fonctionnelles induites par ses atteintes, ce qui
conduisait à retenir un revenu annuel d’invalide de 46'780 fr. 94 en 2008.
La comparaison des revenus avec et sans invalidité faisait ainsi apparaître
un degré d’invalidité de 10 %, lequel n'ouvrait le droit ni à une rente
d’invalidité, ni à des mesures d’ordre professionnel sous forme de
reclassement.
d) L’assurée a fait part de ses objections à ce projet de
décision par courrier du 11 septembre 2009, estimant que, compte tenu
de ses atteintes sur les plan somatique et psychique, elle avait droit à une
rente entière.
Le 17 septembre 2009, l'OAI a rendu une décision identique à
son projet de décision du 20 juillet 2009, accompagnée d’une lettre
-
22 -
explicative dans laquelle il exposait en substance que l’assurée n’amenait
aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position.
D.a) R.________ a formé recours contre cette décision par acte du
22 octobre 2009 (posté le même jour), affirmant avoir reçu la décision du
jeudi 17 septembre 2009 – adressée à son conseil – le 23 septembre 2009.
Invité à produire l'enveloppe qui contenait la décision attaquée, le conseil
de la recourante a indiqué le 12 novembre 2009 que cette enveloppe
n'avait pas été conservée, la décision attaquée n'ayant pas été notifiée
sous pli recommandé.
A l'appui de son recours, l'intéressée a soutenu qu'il était
établi qu'elle souffrait d’atteintes à la santé physique et psychique
diminuant de manière déterminante sa capacité de gain. En effet, à
l’exception des médecins du SMR, l’intégralité des médecins consultés
avaient évoqué l’existence d’une incapacité de travail voire d’une
invalidité, certains d’entre eux l’estimant à 100 %; l’expertise médicale du
SMR mise en œuvre par l’OAI présentait ainsi des conclusions opposées à
tous les autres documents médicaux. A cet égard, il était relevé que le
nombre de médecins ayant rencontré la recourante était important, et que
ce médecins avaient des spécialités différentes. Devant une telle
contradiction, l’OAI aurait dû instruire plus avant le dossier et mandater un
expert indépendant, plutôt que de se contenter d’une expertise succincte
du SMR. Cela était d'autant plus vrai, selon la recourante, qu'elle était
actuellement suivie par la Dresse J., médecin psychiatre [...] à
Lausanne, étant précisé que si l'intéressée avait cessé de se rendre à la
consultation du Dr M., c’était uniquement parce qu'elle n’avait pas
de rapports de confiance avec ce médecin, et en aucun cas au motif que
sa situation de santé psychiatrique s’était améliorée.
La recourante relevait également que le rapport [...] du
1
er
novembre 2000 (cf. let. A.c supra) avait relevé l’existence de gonalgies
de caractère mécanique, entraînant des douleurs qui rendaient
l’accroupissement impossible; le diagnostic principal retenu consistait
dans des cervico-lombalgies chroniques non spécifiques et un trouble
-
23 -
somatoforme douloureux débutant; l'examen ostéo-articulaire était
défavorable, la palpation des apophyses épineuses était douloureuse, tout
comme l’inclinaison latérale et extension; les signes de Waddell étaient
positifs et les points de fibromyalgie douloureux. Quant au
Dr N., il avait clairement posé le diagnostic de fibromyalgie (cf. let.
A.d supra). Le Dr T., dans un rapport du 23 décembre 2002 (recte:
28 janvier 2003; cf. let. A.d supra), avait pour sa part indiqué que l’activité
exercée jusqu’alors n’était plus du tout exigible; il avait ajouté qu’il n’était
pas possible d’améliorer la capacité de travail de la recourante aux postes
qu’elle occupait jusqu’alors, et que l’on ne pouvait pas exiger d'elle qu’elle
exerçât une autre activité. Enfin, l’état de santé de l'intéressée ne s'était
pas amélioré malgré une perte de poids conséquente; en effet, si son
poids avait passé de 115 kg à 78 kg en une année, ses douleurs s'étaient
exacerbées alors qu’elles auraient dû diminuer. Ainsi le Dr T.________ avait-
il confirmé dans son rapport du 8 décembre 2008 (cf. let. C.a supra) que
l’état de santé de sa patiente s’était péjoré.
La recourante estimait ainsi que, compte tenu des multiples
rapports médicaux attestant d’une incapacité de travail, il convenait de lui
octroyer une rente entière de l’assurance-invalidité. Elle se déclarait
toutefois disposée à se soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique
indépendante, afin que son état de santé sur le plan psychique puisse être
évalué. Elle concluait dès lors, avec suite de frais et dépens,
préalablement à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et, sur le
fond, principalement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de
l'octroi d'une rente entière d’invalidité, et subsidiairement à l'annulation
de cette décision, le dossier étant renvoyé à l’OAI pour instruction
complémentaire.
b) Dans sa réponse du 3 février 2010, l'OAI a rappelé que la
recourante avait fait l’objet de deux examens cliniques psychiatriques au
SMR, mais qu'en raison d’irrégularités formelles, il n’avait pas été possible
de tirer des conclusions de ces examens, de sorte qu'une expertise
externe avait été organisée auprès du
Dr F.________. Ce spécialiste, se fondant sur l’ensemble de la
-
24 -
documentation médicale au dossier ainsi que sur son propre examen,
avait confirmé les conclusions de l’expert du SMR, à savoir que le trouble
somatoforme douloureux persistant n’était pas invalidant; selon l'OAI,
l'appréciation diagnostique du Dr F.________ était très bien motivée, et
l’expert expliquait de manière tout à fait convaincante les motifs pour
lesquels il ne retenait aucune comorbidité psychiatrique importante; les
autres critères permettant de définir le caractère invalidant d’un trouble
somatoforme douloureux étaient également abondamment discutés.
S’agissant des autres médecins consultés par la recourante,
l'OAI a relevé que le Dr M., qui la suivait en 2001, mentionnait déjà
le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, associé à quelques
symptômes de la lignée anxiodépressive. Ce spécialiste ne se prononçait
pas sur la capacité de travail et indiquait que cette question devait être
tranchée par un expert; or c'était justement ce qui avait été fait, à trois
reprises. Quant au Dr T., médecin généraliste qui attestait une
incapacité totale de travail depuis 1999, son avis ne saurait prévaloir sur
les avis des différents experts, et donc spécialistes, qui avaient examiné la
recourante. Enfin, si l'intéressée était suivie par la Dresse J., [...],
l’expert F. avait pris en compte l'avis de ce médecin – dont on ne
connaissait au demeurant pas la spécialité –, et clairement expliqué les
raisons pour lesquelles il s’écartait de ses conclusions.
Sur le plan somatique, l'OAI a exposé que sa position se
fondait principalement sur l’expertise du Dr D.________ du 28 janvier 2004
(cf. let. A.f supra), expertise qui avait été reconnue comme pleinement
probante par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (cf. let. B.d
supra), ainsi que sur l’examen clinique rhumatologique réalisé au SMR le
28 janvier 2009 (cf. let. C.b supra) – lequel avait été mis en oeuvre afin de
déterminer l’évolution de l’état de santé ainsi que la capacité de travail
exigible suite à l’apparition d’un problème neurochirurgical. Ce dernier
examen, qualifié de succinct par la recourante, faisait pourtant état d’une
anamnèse particulièrement fouillée; les documents radiologiques étaient
énumérés et commentés; le status ostéoarticulaire était précisément
décrit et détaillé; les plaintes de la recourante étaient rappelées tout au
-
25 -
long de l’anamnèse; enfin, les conclusions de l'experts étaient claires,
exemptes de contradictions et dûment motivées.
Il en résultait que l’examen neurologique était sans
particularité. L’examen rachidien mettait en évidence des troubles de la
statique vertébrale, ce qui était confirmé par les constatations
radiologiques (discopathie significative L5-S1, non neuro-compressive, et
discopathie banale C5-C6, également non neuro-compressive). Par
ailleurs, le status après exérèse d’un schwannome n’entraînait aucune
limitation fonctionnelle, le problème étant définitivement réglé. L’examen
ostéoarticulaire périphérique était également dans la norme, hormis
s'agissant des genoux; là encore, les clichés radiologiques confirmaient la
présence d’un syndrome rotulien. Les autres plaintes musculo-
squelettiques n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs, et
s'intégraient dans le cadre du trouble somatoforme. En particulier, les
douleurs abdominales étaient, selon le Dr H.________ (chirurgien de la
recourante), d’ordre fonctionnel; ce médecin l’avait d’ailleurs incitée à
augmenter son activité physique.
Dès lors, par rapport à la situation existant lors de l’expertise
du
Dr D.________ (aucune limitation fonctionnelle ostéoarticulaire objective),
l’examinateur du SMR attestait une aggravation notamment au niveau
lombaire et des genoux. Ces atteintes entraînaient des limitations
fonctionnelles claires, mais n’empêchaient assurément pas la recourante
de travailler dans une activité adaptée.
Si le Dr T.________ attestait une incapacité totale de travail
depuis 1999, ses constatations objectives concordaient, à travers le
temps, avec celles du Dr D.________ et de l’expert du SMR. Son avis,
nettement moins étayé que ceux des deux experts, ne saurait dès lors
être reconnu comme probant. Cela étant, aucun autre médecin ne s’était
spécifiquement prononcé sur la capacité de travail exigible ainsi que sur
les limitations fonctionnelles. Les différents rapports [...] versés au dossier
faisaient essentiellement état d’attitudes thérapeutiques suite à des
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26 -
interventions; on ne pouvait dès lors, comme le faisait la recourante, en
tirer des conclusions sur sa capacité, respectivement son incapacité de
travail. Il n’était par conséquent absolument pas correct d’affirmer que
l’intégralité des médecins avaient évoqué l’existence d’une incapacité de
travail et que l’examen du SMR présentait des conclusions opposées à
tous les autres documents médicaux.
Dans la mesure où, tant du point de vue psychiatrique que
somatique, le médecin traitant de la recourante ne faisait état d’aucun
élément objectif qui n’aurait pas été pris en compte dans le cadre des
différentes expertises, il convenait, selon l'OAI, de retenir les conclusions
respectives qui ressortaient des expertises, à savoir que depuis l’automne
2007, la capacité de travail de l'intéressée était entière dans une activité
adaptée, et qu'auparavant, sa capacité de travail était entière dans toute
activité. L'OAI proposait dès lors le rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 24 mars 2010, la recourante a déclaré
maintenir intégralement les conclusions de son recours. Elle a produit un
certificat médical établi le 10 décembre 2009 par le Dr B.,
médecin conseil du Service de l'emploi [...], lequel attestait que, "pour des
raisons médicales, Madame R., née le 9.6.1957, [était] dans
l'incapacité de travailler dès le 17 novembre 2009 pour une durée
indéterminée", étant précisé que "[c]e certificat n'[était] valable que pour
le Service de l'emploi".
d) Le 29 mars 2010, le juge instructeur a informé les parties
que, l'instruction médicale apparaissant complète, il n'était pas donné
suite à la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire; il a réservé l'avis des autres membres de la cour qui
serait appelée à statuer.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté le 22 octobre 2009 par R.________ contre la décision
rendue le 17 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, décision que la recourante affirme n’avoir reçue que le 23
septembre 2009
(cf. let. D.a supra) de sorte que le recours doit être considéré comme
interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (cf. Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai
2008, n° 81, p. 47); la cause doit en conséquence être tranchée par la
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28 -
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009,
consid. 2).
En l'espèce, est litigieuse la capacité de travail résiduelle de la
recourante – celle-ci s’estimant totalement incapable de travailler, tandis
que l’office intimé considère qu’elle présente une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles induites
par ses atteintes sur le plan
somatique –, respectivement son degré d'invalidité et, partant, son droit à
une rente.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008 (pour la période antérieure, cf. art. 28 al. 1 de l'ancienne LAI),