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TRIBUNAL CANTONAL
AI 503/09 - 28/2012
ZD09.035384
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Berthoud, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.Le 2 octobre 2006, R.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant
marocain né en 1954, a présenté un épisode de surdité brusque gauche
avec syndrome vertigineux, à la suite duquel il n’a pas repris son travail
de conducteur de machines chez [...] SA (cf. rapport médical du 25
septembre 2007 du Dr P., spécialiste en oto-rhino-laryngologie).
Dans un rapport médical du 30 octobre 2006 au Dr T.,
spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l'assuré, le Dr
H., spécialiste en oto-rhino-laryngologie, a diagnostiqué une
surdité gauche avec atteinte vestibulaire post-infectieuse, avec
récupération partielle sous antibiothérapie puis complément par Calcort et
Bertaserc. Il notait que le patient, qui lui avait été adressé par son
médecin traitant, se plaignait d’un problème d’acouphène et de
déséquilibre, le reste de l’anamnèse oto-rhino-laryngologique étant sans
particularité. Quant à l’audiogramme tonal, il révélait une surdité
neurosensorielle gauche avec une atteinte atteignant 60 dCB dans les
fréquences moyennes.
Par courrier du 2 février 2007 à X. Assurances,
assureur perte de gain, le Dr T.________ a indiqué que son patient avait
déclaré ne pas pouvoir reprendre son travail dans l’entreprise [...] SA car il
était très handicapé par des vertiges, des maux de tête, des nausées et
d’importants acouphènes, situation qui avait entraîné une réaction
dépressive importante.
Le 26 mars 2007, l’assuré a été examiné par le Dr J.,
spécialiste en médecine interne, mandaté en qualité d’expert par
X. Assurances. Le Dr J.________ a rendu son rapport d’expertise le
30 mars 2007. Il y a retenu les diagnostics d’hypoacousie gauche et
tinnitus, ainsi que de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse
et dépressive (F43.22). Il a notamment relevé ce qui suit:
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"Il va de soi qu’une hypoacousie unilatérale ne détermine pas
d’incapacité de travail. Quant à l’acouphène, il s’agit d’une plainte
mineure et fréquente sans test objectif concernant son évaluation et
sans traitement médical effectif valable. Pour autant, ce symptôme
n’a pas été minimisé par l’assuré qui en a développé un stress et
une angoisse significative, obsédante, le bruit continu de
l’acouphène étant venu s’ajouter à d’autres préoccupations
continues (échec professionnel, conjugal, difficultés familiales,
difficultés personnelles liées à l’âge dans un contexte de maladie de
la mère à laquelle il est fortement attaché). En quelque sorte, nous
avons l’impression d’assister à un déplacement de ses autres stress
sur le symptôme «acouphène» avec développement d’une morosité,
d’une labilité émotionnelle entravant le fonctionnement et les
performances sociales et professionnelles. Ce nouveau facteur de
stress est venu entraver l’intégrité de l’environnement social du
sujet. Son incapacité à faire face avec un certain anhédonisme, à
supporter la situation actuelle avec une certaine altération du
fonctionnement au quotidien, fait suggérer un trouble de
l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Le
traitement de Jarsin n’a pas apporté d’amélioration significative de
l’humeur jusqu’à actuellement.
Pour autant, il ne s’agit pas de dramatiser la situation, l’état
dépressif étant actuellement de sévérité légère. A cet égard, il est
proposé de renforcer le soutien du patient en lui offrant la possibilité
d’élargir le contenu de sa plainte en s’adressant par exemple à un
psychologue, afin de «secondariser» sa plainte ORL par coping. Si
nécessaire un traitement anxiolytique pourrait être associé, en
sachant cependant que nombre d’antidépresseurs peuvent renforcer
l’acouphène.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la pathologie présentée de surdité
et de tinnitus ne peut pas entraîner, ou alors de manière limitée, des
difficultés sociales ou professionnelles. Moyennant une prise en
charge plus élargie, une reprise d’activité professionnelle est
immédiatement exigible, en tout cas à temps partiel, soit un 50%
depuis le 01.04.2007 pendant 2 ou 3 semaines avec reprise
complète dès le 23.04.2007."
Par décision du 8 juin 2007, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) a admis l’inaptitude de
l’assuré pour tous les travaux en hauteur comportant un risque de chute
et ceux comportant le risque d’être happé par un élément de machine
rotatif, avec effet immédiat, afin de le protéger d’un danger sérieux.
Par courrier du 4 juillet 2007, le Dr H.________ a informé la CNA
que, sur requête du Dr C.________ de la division de médecine du travail de
la CNA (du 14 mai 2007), il avait effectué des examens oto-neurologiques
complémentaires de l’assuré les 19 juin et 3 juillet 2007. Il notait que
l’atteinte cochléo-vestibulaire gauche présentée en octobre 2006 était
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actuellement en voie de récupération. Compte tenu de la gêne
occasionnée par l’acouphène, il suggérait que l’assuré soit adressé à la
consultation spécialisée des acouphènes, soit au Service d'oto-rhino-
laryngologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV),
tenue par le Dr P.. Sur le plan professionnel, l’intéressé devait
éviter d’être exposé à des traumatismes acoustiques et devait
impérativement porter des Pamir. Sur le plan de l’équilibre, l’atteinte
cochléo-vestibulaire post-infectieuse n’entrait pas dans le cadre de crises
vertigineuses paroxystiques telles qu’on les rencontre dans une maladie
de Ménière. Il suggérait un examen oto-neurologique complet qui pourrait
être fait dans le cadre de la consultation des acouphènes au CHUV et qui
conclurait probablement que le patient était apte à travailler pour autant
qu’il ne soit pas exposé à des traumatismes acoustiques.
Dans son rapport médical intermédiaire à la CNA du 27 juillet
2007, le Dr T. a indiqué que son patient avait fait un essai de
reprise de travail à 50% au mois de juin qui s’était soldé par un échec,
surtout à cause des vertiges, avec la précision que ceux-ci l’empêchaient
même de conduire son véhicule. Le Dr T.________ rapportait que pour
l’assuré, l’invalidité était totale et définitive. Le même jour, il certifiait que
l’incapacité de travail de l’assuré était de 100% depuis le 2 octobre 2006
et se poursuivait pour une durée indéterminée.
L’assuré a été examiné les 12 et 18 septembre 2007 par le Dr
P., au CHUV. Dans son rapport du 25 septembre 2007 au Dr
C., il a diagnostiqué un status après surdité brusque gauche avec
vertiges en octobre 2006, une surdité de perception gauche séquellaire de
degré moyen avec acouphène perturbateur et un léger déficit vestibulaire
gauche résiduel avec troubles de l’équilibre persistants. L’assuré lui était
adressé par le Dr C.________ en raison des troubles d’équilibre persistants,
dans le but d’établir un bilan oto-neurologique complémentaire. Le Dr
P.________ a retenu que l’examen oto-neurologique confirmait la présence
d’un déficit cochléo-vestibulaire gauche séquellaire d’une labyrinthite en
octobre 2006 (épisode de surdité brusque avec vertiges). Sur le plan
auditif, il persistait une surdité de perception gauche en plateau de degré
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moyen dont l’origine enco-cochléaire était confirmée par les PEAP
(potentiels évoqués auditifs précoces). L’atteinte auditive était associée à
la perception d’un acouphène chronique perturbateur. Sur le plan
vestibulaire, il persistait un léger déficit vestibulaire périphérique gauche,
bien compensé sur le plan vestibulo-oculaire mais toujours associé à un
déséquilibre postural. Les performances d’équilibre du patient mesurées
en posturographie dynamique montraient une nette diminution du champ
de stabilité autour du centre de gravité. Pour le surplus, le Dr P.________
relevait ce qui suit:
"Sur le plan thérapeutique, je propose un traitement de
physiothérapie vestibulaire psychomotrice pour améliorer la
perception corporelle et la gestion de l’équilibre. On peut espérer de
cette rééducation de l’équilibre la restauration d’une meilleure
perception de l’espace et du mouvement associée à une diminution
de la sensation d’instabilité posturale. [...]
Dans l’état actuel, j’appuie votre décision de déclarer le patient
inapte à tous les travaux en hauteur comportant un risque de chute
ou celui d’être happé par un élément de machine rotative. L’aptitude
dans ce type d’activité pourra être réévaluée ultérieurement selon le
résultat d’une éventuelle physiothérapie vestibulaire. La capacité de
travail est par contre complète dans une activité sédentaire
n’exigeant pas une station debout prolongée ni d’importants
mouvements.
Sur le plan auditif, la capacité de travail est complète. Le port du
casque de protection de l’ouïe est exigible si les conditions sonores
de l’environnement professionnel le demandent."
L’assuré a déposé le 7 novembre 2007 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité pour adultes tendant à l’octroi d’une
rente.
Par courrier du 22 novembre 2007, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a informé l’assuré que
conformément à la législation ainsi qu’à une convention entre l’assurance-
invalidité et les assureurs-accidents en vigueur depuis le 1
er
septembre
2001, dans les cas d’accidents, l’assurance-invalidité et les assureurs-
accidents collaboraient dans le but d’accélérer la réadaptation
professionnelle et de coordonner l’évaluation du degré d’invalidité, cette
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collaboration comprenant notamment l’échange d’informations
nécessaires à l’instruction des dossiers respectifs des deux assurances.
Selon le questionnaire pour l’employeur du 29 novembre 2007,
l’assuré travaillait depuis le 9 mai 1978 pour le compte de [...] SA en
qualité de conducteur de machines, pour un revenu mensuel brut de 4'930
fr. en 2006. Son dernier jour de travail effectif avait été le 2 octobre 2006.
Il a été licencié le 14 janvier 2008 pour le 31 janvier suivant.
Dans son rapport médical à l’OAI du 3 décembre 2007, le Dr
T.________ a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de status après surdité brusque gauche avec vertiges dès octobre
2006, de surdité de perception gauche séquellaire de degré moyen avec
acouphène perturbateur et de léger déficit vestibulaire gauche résiduel
avec troubles de l’équilibre persistants, un état anxieux ainsi qu’une
cardiopathie hypertensive étant sans effet sur la capacité de travail.
L’incapacité de travail avait débuté le 2 octobre 2006 et se poursuivait. Le
Dr T.________ précisait qu’un premier essai de reprise du travail à 50% au
moins de juin [2007] s’était soldé par un échec, au même titre que l’essai
entrepris en octobre de la même année. Le médecin traitant se disait très
sceptique quant à l’amélioration des symptômes et pensait que l’on
s’acheminait vers une invalidité totale définitive. S’agissant de la capacité
de travail raisonnablement exigible dans une autre profession en tenant
compte des limitations existantes, le Dr T.________ a noté "manque de
scolarité".
Dans son rapport médical du 11 décembre 2007 à l’OAI, le Dr
P.________ a diagnostiqué un déficit cochléo-vestibulaire gauche en octobre
2006, avec surdité de perception gauche séquellaire de degré moyen avec
acouphène perturbateur et léger déficit vestibulaire gauche avec troubles
de l’équilibre persistants. La capacité de travail était complète dans une
activité sédentaire n’exigeant pas une position debout prolongée ni
d’importants mouvements. S’agissant des limitations fonctionnelles,
l’assuré devait éviter la position debout prolongée, de lever, porter ou
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déplacer des charges, le travail en hauteur/sur une échelle, ainsi qu’un
environnement bruyant.
Dans son rapport médical intermédiaire du 8 janvier 2008 à la
CNA, le Dr T.________ a indiqué que l’état du patient ne s’était pas amélioré
depuis son précédent rapport du 27 juillet 2007, ce dernier ne voyant
aucune possibilité d’avoir un quelconque emploi. Il précisait que le
traitement de physiothérapie vestibulaire psychomotrice proposé par le Dr
P.________ allait être mis en route prochainement.
Sur requête de l’OAI, l’assuré lui a fait savoir par courrier du 2
janvier 2009 qu’il n’était pas suivi par un médecin-psychiatre mais par un
médecin généraliste, le Dr T..
Dans son rapport médical du 28 janvier 2009 à l’OAI, le Dr
T. a noté que les diagnostics demeuraient inchangés. Le patient
avait toujours des acouphènes de l’oreille gauche très gênants
accompagnés de céphalées l’empêchant de dormir sans médication
(Stilnox CR 12,5), des vertiges en altitude (ne pouvait prendre l’avion) et
en conduisant sa voiture qui l’obligeaient à s’arrêter. Tout cela était
accompagné par un état dépressif chronique (échec du traitement par
Cipralex). Le Dr T.________ concluait que l’aggravation continuait, notant
en outre l’échec de la physiothérapie spécifique faite en oto-rhino-
laryngologie.
Par avis médical du 15 avril 2009, le Dr M.________ du Service
médical régional de l'AI (ci-après: SMR) notait que l’atteinte à la santé
somatique ne permettait pas la reprise de l’activité antérieure à cause des
risques d’accidents, mais qu’au moins depuis septembre 2007, la capacité
de travail était entière dans une activité adaptée. Comme le problème
psychiatrique n’avait pas été investigué ni étayé, l’assuré serait convoqué
pour un examen psychiatrique au SMR.
L’examen clinique psychiatrique a été effectué le 8 juin 2009.
Selon le rapport du 24 juin suivant du Dr I.________, spécialiste en
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psychiatrie et psychothérapie, la capacité de travail exigible était de 100%
sur le plan psychiatrique depuis toujours, aussi bien dans l’activité
habituelle que dans une activité adaptée. Aucun diagnostic n’était retenu
avec répercussion sur la capacité de travail, seul celui de dysthymie
(F34.1) étant retenu, sans répercussion sur la capacité de travail. Sous la
rubrique "appréciation du cas" de son rapport, le Dr I.________ a relevé ce
qui suit:
"L’anamnèse psychiatrique ne met pas en évidence une maladie
psychiatrique ou un trouble de la personnalité décompensé à
l’origine d’une atteinte à la santé mentale, ayant comme
conséquence une incapacité de travail de longue durée avant son
accident.
En 2007, face à une humeur dépressive, son médecin-traitant va lui
prescrire du Cipralex, traitement que l’assuré a pris durant 2 mois,
sans effet (toujours d’après l’assuré). Il décrit une humeur
dépressive, réactionnelle à son état de santé, accompagnée d’une
mauvaise image de soi et d’un sentiment de désespoir,
accompagnée de ruminations. Ceci correspond à une dysthymie, à
début tardif (humeur dépressive réactionnelle). La dysthymie étant
d’une intensité insuffisante pour retenir un épisode dépressif léger
(d’après la CIM-10 et l’analyse de la vie quotidienne), une atteinte à
la santé mentale ayant des répercussions sur la capacité de travail
ne peut pas être retenue.
L’examen psychiatrique ne met pas en évidence une
symptomatologie anxieuse ou psychotique. On peut retenir un
sentiment de détresse lié aux acouphènes, une humeur dépressive,
réactionnelle accompagnée de pleurs liée à sa situation
socioprofessionnelle et de santé, une mauvaise image de soi et un
sentiment de désespoir. Comme décrit ci-dessus, cette
symptomatologie est réactionnelle, celle-ci évoluant favorablement
entre 3 mois et 2 ans ou évoluant défavorablement, situation dans
laquelle une dysthymie est retenue."
Dans son rapport d’examen SMR du 14 juillet 2009, le Dr
M.________ a rappelé que l’atteinte à la santé somatique ne permettait pas
la reprise de l’activité antérieure à cause des risques d’accidents, mais
que depuis au moins septembre 2007 (cf. rapport médical du 25
septembre 2007 du Dr P.), la capacité de travail était entière dans
une activité adaptée. Au plan psychiatrique, l’examen réalisé par le Dr
I. n’avait pas permis de mettre en évidence une pathologie
psychiatrique invalidante.
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Par projet de décision du 7 août 2009, l’OAI a retenu, après
comparaison des revenus, un degré d’invalidité de 14,41% n’ouvrant pas
droit à une rente d’invalidité, en précisant que le droit à une aide au
placement était ouvert et serait accordé à l’assuré sur renvoi du
formulaire joint. L'argumentation suivante y était développée:
"Vous exercez l'activité d'opérateur qualité auprès de l'entreprise
[...] SA.
Pour raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail sans
interruption notable depuis le 10 octobre 2007. C'est à partir de
cette date qu'est fixé le délai de carence d'une année prévu par
l'art. 28 LAI.
A l'échéance du délai en question, soit au 10 octobre 2008, votre
capacité de travail dans votre activité habituelle d'opérateur qualité
est nulle. Toutefois, une capacité de travail de 100% peut
raisonnablement être exigée de vous dans une activité adaptée à
votre état de santé et respectant vos limitations fonctionnelles
(station debout prolongée, importants mouvements, travaux en
hauteur ou avec machines rotatives; nécessité de port de casque en
milieu bruyant) depuis le mois de septembre 2007 déjà.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous auriez pu réaliser en bonne santé,
soit CHF 62'252.91, avec le revenu auquel vous pourriez prétendre
dans une activité adaptée.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les [hommes] effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en
2006, CHF 4'732.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'933.11 (CHF 4'732.00 x 41,7 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59'197.32.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
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10 -
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 53'277.59."
L’assuré a fait part de ses observations relatives au projet de
décision par courrier du 31 août 2009 à l’OAI. En substance, il expliquait
que son degré d’invalidité était largement supérieur à 60%, qu’il était
désormais à l’aide sociale, qu’il ne retrouverait certainement jamais
d’emploi lui permettant de vivre compte tenu de sa maladie, personne ne
voulant engager un employé handicapé de plus de 55 ans. Il joignait à son
envoi un certificat médical du Dr T.________ du 27 août 2009, selon lequel
son état de santé entraînait une incapacité de travail totale qui ne
s’améliorait pas, ce praticien jugeant qu’un recours contre la décision de
l’OAI se justifiait.
Par décision du 25 septembre 2009, l’OAI a confirmé son projet
de décision. Par courrier du même jour, l’OAI a expliqué à l’assuré que sa
contestation n’apportait aucun élément mettant en doute le bien-fondé de
sa position, le projet de décision du 7 août 2009 reposant sur une
instruction complète au plan médical et économique et étant conforme
aux dispositions légales.
B.Par acte de son mandataire du 26 octobre 2009, R.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu’il a droit à une rente entière d’invalidité dès le 10 octobre 2007, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de l’affaire à l’office intimé
pour mise en œuvre d’une expertise médicale destinée à évaluer son
degré d’invalidité, puis nouvelle décision. Il fait notamment valoir que son
incapacité de travail n’a pas fait l’objet d’un réel examen par l’OAI, lui
-
11 -
reprochant de s’être fondé sur des rapports médicaux qu’il qualifie
d’anciens car antérieurs à sa demande de prestations (ainsi l’expertise du
Dr J.________ du 30 mars 2007, le rapport du Dr H.________ du 4 juillet 2007
et celui du Dr P.________ du 25 septembre 2007). Le recourant en déduit
que l’office intimé n’a effectué aucune véritable analyse propre à
déterminer la nature de l’affection dont il souffre. Il explique ensuite que le
Dr T.________ a attesté d’une aggravation le 28 janvier 2009, dans la
mesure où il a développé une dépression due aux acouphènes constants.
Il déplore à cet égard l’absence d’examen médical relatif à la persistance
de vertiges et leur implication sur sa capacité de travail résiduelle,
l’expertise ne renseignant pas sur les possibilités réelles de travail alors
qu’il demeure atteint d’acouphènes et de vertiges, en déduisant ici
également que l’OAI n’a pas suffisamment respecté son devoir
d’instruction. Dans un troisième moyen, il fait valoir que compte tenu de
son âge, de son absence de formation, et de ses limitations fonctionnelles,
aucun employeur ne consentirait à l’engager, faisant grief à l’intimé de ne
pas avoir donné d’exemples concrets, réalistes et convenables d’activités
adaptées qu’il pourrait accomplir, relevant qu’aucune activité ne peut
objectivement être exigée de sa part compte tenu de ses troubles et de
ses limitations fonctionnelles. Enfin, il critique l’abattement de 10%
effectué par l’OAI, soutenant qu’il aurait dû être de 25%. A titre de mesure
d’instruction, il requiert la mise en œuvre d’une expertise oto-rhino-
laryngologique.
Dans sa réponse du 11 janvier 2010, l’OAI propose le rejet du
recours.
Par courrier de son conseil du 5 février 2010, le recourant a
renouvelé sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise
médicale oto-rhino-laryngologique afin d’évaluer ses atteintes à la santé et
leur caractère invalidant quant à sa capacité de travail restante.
Dans sa duplique du 2 mars 2010, l’office intimé déclare ne
rien avoir à ajouter.
-
12 -
C.Dans le cadre de l’instruction de l’affaire, le dossier de la CNA
a été produit et les parties invitées à déposer leurs observations
éventuelles le concernant. L’OAI a indiqué à cet égard le 23 septembre
2010 ne pas avoir de remarques particulières à formuler. Quant au
recourant, par son conseil, il a indiqué dans ses déterminations du 18
novembre 2010 qu’il était surprenant que la décision attaquée ne
mentionne pas les conséquences de ses troubles de l’équilibre sur son
incapacité de travail, alléguant des épisodes de chutes en raison de pertes
d’équilibre, dont sa fille pourra témoigner. Il rappelle que les rapports
médicaux sont lacunaires, dès lors que les troubles de l’équilibre n’ont pas
été examinés de manière plus approfondies, les vertiges étant également
ressentis en position assise (avion, voiture) et pas seulement debout. Il
critique les limitations fonctionnelles retenues par l’office intimé, leur liste
n’étant selon lui pas exhaustive. Il joint enfin à son écriture un courrier du
1
er
novembre 2010 du Dr T.________ à son avocat, aux termes duquel son
état ne s’améliore pas, le patient se sentant toujours incapable d’exercer
aucune activité d’aucune sorte, son état psychique se détériorant petit à
petit à cause de l’inquiétude quant à son avenir (menace de suicide). De
l’avis du Dr T.________, il n’y a aucune solution pour améliorer l’état du
recourant et ce médecin pense que l’on se dirige vers une invalidité totale
et définitive. Le recourant requiert dès lors qu’une expertise
pluridisciplinaire, comprenant également un volet psychiatrique, soit mise
en œuvre, alléguant que le diagnostic de dysthymie retenu dans le rapport
du SMR du 24 juin 2009 ne correspond plus à son état de santé actuel.
Enfin, il répète que l’OAI n’a pas fourni d’exemples concrets d’activités
raisonnablement exigibles, contrairement aux exigences posées à l’ATF
9C_437/2008 consid. 4.2. et 4.3, et que le revenu déterminé selon
l’Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique
(ci-après: ESS) est surfait compte tenu de ses limitations fonctionnelles,
supérieures à celles retenues par l’OAI.
Dans ses déterminations complémentaires du 30 novembre
2011, le recourant rappelle que la nature de son incapacité de travail est
tant d'ordre somatique que psychologique. Il soutient qu'il est exclu de
retenir un revenu d'invalide qui pourrait être tiré d'une activité adaptée à
-
13 -
son état de santé et à ses limitations fonctionnelles puisqu'une telle
activité n'existe pas. Il joint à son écriture un courrier du 7 juillet 2011 du
Dr T.________ à son avocat, mentionnant que depuis le 1
er
novembre 2010,
son état de santé est resté stationnaire, voire s'est légèrement aggravé en
raison de céphalées invalidantes. Par contre, l'état oto-neurologique était
resté inchangé et il ne fallait pas s'attendre à une amélioration, estimant
qu'on se dirigeait vers une invalidité totale et définitive sans espoir
d'amélioration.
Le 13 décembre 2011, l'OAI fait valoir qu'il n'a pas de
remarque à formuler.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent en principe à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité; RS 831.20]). Les
décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-
invalidité (art. 57a LAI) – sont sujettes à recours devant le tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) La Cour de céans est compétente pour statuer sur le
recours interjeté en temps utile par R.________ à l'encontre de la décision
rendue le 25 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
-
14 -
du litige, le juge ne vérifiera pas la validité de la décision attaquée dans
son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que
le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte principalement sur la
détermination de la capacité de travail du recourant, sur les plans tant
somatique que psychiatrique.
Le recourant reproche en substance à l’OAI de ne pas avoir
valablement instruit son cas. Il fait également valoir que compte tenu de
ses troubles et de ses limitations fonctionnelles, aucune activité ne peut
être exigée de sa part, et qu’un abattement de 25% aurait dû être
effectué sur le revenu d’invalide.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
1 aLAI, dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007 (RO 2003 p. 3844; cf. actuellement l'art. 28 al. 2 LAI, dont la teneur
est identique), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
-
15 -
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
-
16 -
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Ainsi,
au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF 9C_776/2009 du 11
juin 2010, consid. 2.2.).
4.Il est constant que le recourant n’est plus en mesure d’exercer
son activité habituelle de conducteur de machines. En revanche, sa
capacité de travail dans une activité adaptée est contestée. Il se dit
totalement incapable de travailler et se plaint d’un manque d’instruction
de sa demande de prestations.
a) Sur le plan somatique, les diagnostics posés par les
différents médecins sont concordants. Ainsi le Dr T.________ diagnostique
un status après surditié brusque gauche avec vertiges, une surditié de
perception gauche séquellaire de degré moyen avec acouphène
perturbateur, ainsi qu’un léger déficit vestibulaire gauche résiduel avec
troubles de l’équilibre persistant (cf. rapports médicaux des 3 décembre
2007 et 28 janvier 2009 à l’OAI, celui-ci précisant que les diagnostics
demeurent inchangés). Le Dr P.________ diagnostique un déficit cochléo-
vestibulaire gauche avec surdité de perception gauche séquellaire de
-
17 -
degré moyen avec acouphène perturbateur et léger déficit vestibulaire
gauche avec troubles de l’équilibre persistants (cf. rapport du 25
septembre 2007 à la CNA et rapport médical du 11 décembre 2007 à
l’OAI). Le Dr H.________ diagnostique une surdité gauche avec atteinte
vestibulaire post-infectieuse, avec récupération partielle sous
antibiothérapie, relevant en outre que le patient se plaint d’un problème
d’acouphène et de déséquilibre (cf. rapport médical du 30 octobre 2006
au Dr T.). A l’occasion des examens oto-neurologiques
complémentaires effectués les 19 juin et 3 juillet 2007, il note que
l’atteinte cochléo-vestibulaire gauche présentée en octobre 2006 est
actuellement en voie de récupération (cf. courrier du 4 juillet 2007 à la
CNA). Quant au Dr J., il diagnostique une hypoacousie gauche et
un tinnitus (cf. rapport d’expertise du 30 mars 2007). Pour lui, la
pathologie présentée de surdité et de tinnitus ne peut pas entraîner, ou
alors de manière limitée, des difficultés sociales ou professionnelles. Il est
donc d’avis que moyennant une prise en charge plus élargie, une reprise
d’activité est immédiatement exigible, en tout cas à temps partiel, soit à
50% dès le 1
er
avril 2007 pendant deux ou trois semaines, avec reprise
complète dès le 23 avril 2007.
Dès lors que le Dr C.________ a constaté que l’expert J.________
ne s’était pas prononcé sur les troubles d’équilibre, le Dr P.________ a été
invité à établir un bilan oto-neurologique complémentaire. Ce praticien
relève à la suite des examens du recourant des 12 et 18 septembre 2007,
que les performances d’équilibre mesurées en postugraphie dynamique
montrent une nette diminution du champ de stabilité autour du centre de
gravité. Le Dr P.________ est ainsi d’avis que le patient est inapte à tous les
travaux en hauteur comportant un risque de chute ou celui d’être happé
par un élément de machine rotative. Par contre, la capacité de travail est
complète dans une activité sédentaire n’exigeant pas de station debout
prolongée ni d’importants mouvements. Elle est également entière au plan
auditif, le port de casque de protection de l’ouïe étant exigible si les
conditions sonores de l’environnement professionnel le demandent. Le Dr
P.________ rappelle dans son rapport médical à l’OAI du 11 décembre 2007
que la capacité de travail est complète dans une activité sédentaire
-
18 -
n’exigeant pas une position debout prolongée ni d’importants
mouvements; quant aux limitations fonctionnelles, il observe que le
recourant doit éviter la position debout prolongée, de lever, porter ou
déplacer des charges, le travail en hauteur/sur une échelle, ainsi que dans
un environnement bruyant. Enfin, le Dr M.________ observe dans son avis
médical du 15 avril 2009, confirmé par avis du 14 juillet 2009, que
l’atteinte à la santé somatique ne permet pas la reprise de l’activité
antérieure à cause des risques d’accident, mais qu’au moins depuis
septembre 2007, la capacité de travail est entière dans une activité
adaptée.
Finalement, au plan somatique, tous les praticiens s’accordent
à constater que le recourant présente une pleine capacité de travail. Seul
le Dr T.________ ne partage pas cette appréciation. Dans son rapport
médical intermédiaire à la CNA du 27 juillet 2007, il indique que pour son
patient, l’invalidité est totale et définitive. Son constat est le même dans
son rapport médical à l’OAI du 3 décembre 2007, où il se dit très sceptique
quant à l’amélioration des symptômes et pense que l’on s’achemine vers
une invalidité totale et définitive. Dans son rapport médical intermédiaire
du 8 janvier 2008 à la CNA, il relève que son patient ne voit aucune
possibilité d’avoir un quelconque emploi. Enfin, dans son courrier du 1
er
novembre 2010, le médecin traitant du recourant note à nouveau que son
patient se sent toujours incapable d’exercer aucune activité d’aucune
sorte et réaffirme penser que l’on se dirige vers une invalidité totale et
définitive. S’il est constant qu’un rapport médical ne saurait être écarté
pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant, il y a lieu
de constater que le Dr T.________ base son appréciation essentiellement
sur les plaintes de son patient. Par ailleurs, et alors que les diagnostics
qu’il retient ne sont pas en contradiction avec ceux posés par les autres
médecins ayant examiné le recourant, il est le seul à retenir une
incapacité de travail totale. Enfin, en sa qualité de médecin traitant, il est
enclin à se prononcer en faveur de son patient. Dans ces conditions, l’on
ne saurait préférer son appréciation à celles des Drs J.________ et
P.________. C’est le lieu de relever que le recourant ne peut être suivi
lorsqu’il fait grief à l’OAI de s’être fondé sur des rapports antérieurs au
-
19 -
dépôt de sa demande de prestations. Il a en effet été informé par l’office
intimé que ce dernier collaborait avec la CNA dans le cadre de l’instruction
du dossier (cf. courrier de l’OAI du 22 novembre 2007). Dans la mesure où
les troubles dont il se plaint sont apparus en octobre 2006, et que les
rapports médicaux déterminants pour l’instruction du cas au plan
somatique sont postérieurs à cette date (sous réserve de celui d’un
cardiologue; or il est admis par le recourant lui-même ainsi que par son
médecin traitant que cette problématique est sans répercussion sur la
capacité de travail), l’OAI était légitimé à les prendre en compte. Cela
étant, l’OAI a interpellé une nouvelle fois le Dr P.________ dans le cadre de
l’instruction de la demande de prestations du recourant. Quant aux
vertiges qu’il présente, et au grief relatif à l’absence d’examen médical
relatif à leur persistance et leur implication sur la capacité de travail
résiduelle, il n’est pas plus fondé: le Dr P.________ s’est en effet
expressément exprimé à ce sujet dans son rapport médical du 25
septembre 2007, intervenu après examen du recourant les 12 et 18
septembre 2007. Point n’est besoin à cet égard d’entendre la fille du
recourant, comme paraît le solliciter ce dernier à l’appui de ses
observations du 18 novembre 2010. Au reste, le recourant se plaint pour
l’essentiel de vertiges en avion, qu’il admet ne plus prendre (il indique en
effet au Dr I.________ qu’il va au Maroc en bus), ainsi que lorsqu’il conduit
sa voiture, qu’il déclare ne plus conduire (cf. ég. rapport médical du 28
janvier 2009 du Dr T., qui constate également que le recourant ne
peut plus prendre l’avion, et doit s’arrêter lorsqu’il conduit sa voiture). Ces
limitations ne l’empêchent néanmoins pas d’exercer une activité adaptée.
L'instruction du dossier permet dès lors de statuer en connaissance de
cause. En effet, l'autorité peut renoncer à accomplir certains actes
d'instruction si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves, elle est convaincue que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
peuvent plus modifier cette appréciation (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
b) Sur le plan psychiatrique, le Dr T. mentionnait déjà
dans son courrier du 2 février 2007 à X.________ Assurances que la
situation avait entraîné une réaction dépressive importante chez son
-
20 -
patient. Or en réponse à la question de l’OAI, le recourant lui indique ne
pas être suivi par un médecin-psychiatre, mais par son généraliste (cf.
courrier du 2 janvier 2009). Le 28 janvier 2009, ce praticien, qui n’a pas de
formation en psychiatrie, a diagnostiqué un état dépressif chronique. Dans
la mesure où aucune investigation n’avait été menée au plan
psychiatrique, un examen psychiatrique du recourant a été effectué le 8
juin 2009 par le Dr I.________ du SMR, qui conclut à une pleine capacité de
travail au plan psychiatrique depuis toujours. Le rapport d’examen du Dr
I.________ se fonde sur un examen de l’assuré, il décrit son anamnèse
familiale, professionnelle, psychosociale et psychiatrique, l’appréciation de
la situation médicale est claire et ses conclusions sont bien motivées. Il
remplit dès lors tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder
pleine valeur probante. On rappellera à cet égard que bien que les
rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu de l'art. 49 al. 2 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201] ne
soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne soient pas
soumis aux mêmes exigences formelles, ils peuvent néanmoins revêtir la
même valeur probatoire que des expertises, dans la mesure où ils
satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à
une expertise médicale (TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.3 et
9C_204/2009 du 6 juillet 2009, consid. 3.3.2 et les références, passage
non publié in ATF 135 V 254).
On notera encore que l’aggravation dont se prévaut le
recourant en faisant référence au rapport médical du 28 janvier 2009 du
Dr T., savoir qu’il aurait développé une dépression en raison des
acouphènes constants, n’a pas été confirmée par l’examen psychiatrique
mis en œuvre auprès du SMR ultérieurement au rapport médical du Dr
T., le Dr I.________ ne retenant que le diagnostic de dysthymie,
lequel est sans effet sur la capacité de travail.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que le recourant
présente une capacité de travail entière sur le plan psychiatrique.
-
21 -
c) Finalement, l’instruction menée tant aux plans somatique
que psychiatrique ne prête pas le flan à la critique, la situation médicale
du recourant sur ces deux plans étant clairement établie, de telle sorte
qu’on renoncera à entreprendre d’autres mesures d’instruction, en
particulier à mettre en œuvre l’expertise pluridisciplinaire (oto-rhino-
laryngologique et psychiatrique) requise (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
5.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux
d'invalidité présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1, 2a et 2b).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 1997, p. 205 et 206).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
-
22 -
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible – la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005, consid 5; ATF 126 V 75 consid.
3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Cette méthode concerne avant tout des
assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle
est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui
conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet
suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités
variées et non qualifiées compatibles avec des limitations fonctionnelles
peu contraignantes (TFA I 171/04 du 1
er
avril 2005 consid. 4.2). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).
Dans ce cas, on réduira le montant des salaires ressortant de ces données
en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, tels
que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, la catégorie
d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc). Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées
de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Elles s'élèvent à 25% au maximum.
Selon la jurisprudence, si l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail
particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de
travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au
travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social,
c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer
le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit
-
23 -
lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé,
n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques (ESS) ou sur les données salariales
résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF
135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 8C_287/2010 du 18
novembre 2010, consid. 3).
b) En l’espèce, l’évaluation du degré d’invalidité auquel a
procédé l’intimé se fonde à juste titre sur une approche théorique, dès lors
que l’intéressé n’a plus repris d’activité professionnelle depuis le 2 octobre